‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 257 sur 257 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Dispositions diverses relatives à l'application de la présente loi

Art. 48. Les sapeurs-pompiers des places fortes mis à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars Î9Ô5 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sûr le service de place, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions de la présente loi.

Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.

Art. 49. Les articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi, à l'exclusion de la présomption visée par les articles 3 et 5, sont applicables aux fonctionnaires, agents et ouvriers civils des ministères de la guerre et de la marine assimilés aux militaires, pour les droits à la pension de retraite. Ils s'appliquent également aux surveillants militaires des établissements pénitentiaires coloniaux.

Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 18 de la présente loi sont également applicables à ces diverses catégories de personnels, ainsi que les chapitres II et IV du titre II et les titres III et IV de la présente loi.

Lesdits fonctionnaires, agents et ouvriers et leurs ayants cause ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions des articles 3 et 14, relatives à l'aggravation des maladies ou infirmités, qu'après dix ans de services à l'Etat.

Art. 59 Les mobilisés affectés aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 191/i, et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficieront des dispositions de la présente loi pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers oir accidents du service et non protégées par la loi du 9 avril 1898.

Les pensions, définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils pourront prétendre, seront calculées d'après le taux prévu par la présente loi pour le soldat ou ses ayants droit

Dans les cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la loi du 9 avril 1 S(.H. si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayants droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précèdent paragraphe, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la loi du 9 avril 1898, les intéresses ou leurs ayants cause recevront de l'Etat, à titre de pension, soit la

TEXTE DE LA LOI SUR LES PENSIONS MILITAIRES

différence entre la rente d'accident, de tra- -vail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire.

L(\s dispositions du présent, article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines, et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte.

Art 51. L'article KO est applicable aux mobilisés détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers. Il est également applicable à leurs ayants droit.

Art. 52. Sous le régime de la mobilisation, et jusqu'au décret fixant la date de la cessation des hostilités, ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux: avantages prévus par la présente loi et à la rente d'accident du travail, prévue par la loi du 9 avril 1898 :

1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;

2° Les militaires mis à la disposition des réseaux dans les conditions prévues par le Ministre de la guerre ;

3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de che mins de fer et touchant de cette dernière un salaire.

4° Les agents des sections actives de che mins de fer de campagne des chemins de fer de l'Etat, autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe 1er du décret du 30 août 1914.

Pour l'application du paragraphe précédent, les emplois des agents des sections de chemins- de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire connue il est dit au tableau annexé à la présente loi.

La correspondance des tarifsdes pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque les mobilisés peuvent, à raison d'un même fait, nrétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux allocations.

Art. 53. Les marins mis à la disposition du ministre de la guerre, pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits» à l'application des tarifs de L'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.

Toutefois, ceux d'entre eux qui auront été- pourvus d'un nouveau grade dans L'armée de terre, même k litre provisoire, el leurs ayants cause, pourront réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il • •st plus avantageux.

Art 54. Lorsque les médecins, pharmaciens, Officiers d'administration ou infirmiers de la ^lierre ou de la marine seront décèdes par suite de maladies endémiques et épidémiques ou contagieuses contractées dans leur service, leurs veuves seront admises à bénéficier de la pension du taux exceptionnel.

Art. 55. La pension définitive ou temporaire allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public sera employée, à due concurrence, à acquitter les Irais de son hospitalisation.

Toutefois, en cas d'existence de femme ou d'enfants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur doit, avant tout autre prélèvement, . verser dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la femme ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux de réversion.

Le versement fait à la femme est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension

L'Etat, supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension, mais jusqu'à concurrence seulement des prix de journées allouées pour le régime ordinaire.

Si, après le payement de la pension due à la femme et aux enfants du malade, et, après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.

En aucun cas, les départements ni les communes ne seront appelés à contribuer à cette dépense.

Art. 56. Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire, pour la durée de la guerre, comportent application du tarif afférent à' ces grades pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires prévues par la présente loi.

Lorsqu'un militaire sera tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit sera liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pour que cette nomination ail .effectivement eu lieu.

Art 57 La présente loi est applicable à tout le personnel à'i servie»1 de santé et (\r> formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachées audit service, s'il a été victime de blessures de guerre ou de maladies contractées dans le service.

Ellé'est, en outre, a pplica ble au \ veii ves, orphelins et ascendants du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins el ascendante

du personne] féminin.

Les pensions définitives ou temporaires,

allocations el majorations auxquelles ils pourront prétendre seront calculées d'après le taux prévu pour h' soldat ou ses ayants droit.

Art 58. Los pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément à la présente-loi demeurent soumises :i toutes les régies relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.

Toutefois, les dispositions restrictives édictées par la loi du 22 décembre 1910 et l'article HT de la loi du 30 décembre 191!-!, ne seront, pas applicables aux pensions définitives ou temporaires, majorations ou allocations concédées en vertu de la présente loi.

11 en sera de même de la disposition restrictive édictée par l'article 40, paragraphe 1er de la loi du 30 décembre 1913 qui ne sera pas applicable aux pensions définitives ou temporaires concédées en vertu de la présente loi pour une invalidité supérieure au taux de 60 p. 100.

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne pourra cumuler deux pensions sur sa tête, au titre de la présente loi.

Art 59. Les officiers de carrière et les militaires ou marins rengagés qui n'ont pas accompli un nombre suffisant d'années de services pour avoir déjà droit, soi-t à la pension proportionnelle, soit à la pension d'ancienneté et qui ont. été réformés pour infirmités attribuables au service qu'ils ontrempli pendant la guerre actuelle, pourront opter pour une pension composée, pour chacune de leurs années de services, d'autant de fractions (l/30« ou 1 /25e. suivant leurs armes et leurs grades) du minimum de la pension d'ancienneté de leur grade, et augmentée, pour les campagnes dont ils bénéficient, du total de leurs annuités d'accroissement.

Cette pension sera, uniformément pour tous les grades, majorée d'une somme égale à la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité.

La disposition qui précède profitera aux militaires réformés pour invalidité avant, la guerre et qui auront repris du service depuis le 2 août 1914.

Art 60. Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension proportionnelle ou d'une pension de réforme, ou en possession de droits à l'une de ces pensions qui auraient été atteints, au cours de la guerre actuelle, d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension ou à gratification, peuvent opter :

1° Soit pour la pension d'infirmités afférente à leur grade, le service de cette pension comportant la suspension de la pension d'ancienneté, de la pension proportionnelle ou de la pension de réforme dont. ils auraient la jouissance ou qui viendrait à leur être concédée ;

' 2° Soit pour la pension d'ancienneté, la pension proportionnelle ou la pension de réforme, auquel cas il leur sera attribué, à titre définitif ou temporaire, suivant que l'infirmité est ou non incurable, une majoration uniforme pour tous les grades, dont le taux sera égal à celui des pensions al-

louées ;\u\ soldats attends delà même invalidité.

L'option ainsi exercée, laid en vertu du présent article que de l'article précédent, sera définitive ; mais dans le cas où le militaire ou marin aurait Opté pour la deuxième alternative, sa veuve ou ses orphelins pourront, néanmoins, s'ils n'ont droit à réversion que du chef de la pension pour infirmités allouée à titre complémentaire, obtenir une pension calculée comme si le mari ou le père avait opté pour la première alternative.

Art. 61. Les agents de l'Etat, dr> départements, communes, colonies ou établissements publics, placés au point, de vue de la. retraite sous Je régime de la loi du 20 juillet. 1886 et qui ont droit à une pension militaire définitive ou temporaire pour infirmités en vertu de la présente loi, ne pourront, s'ils font valoir leurs droits à une pension anticipée sur la caisse nationale des retraites à raison des mêmes infirmités, prétendre de ce dernier chef à une bonification de l'Etat

Art 62. Le droit d'option ouvert parla loi du 14 mars 1915 est étendu aux: inscrits maritimes tributaires de la caisse des invalides de la- marine.

Art 63. Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par la présente loi ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu de la présente loi.

Art. 64. L'Etat doit à tous les militaires et marins bénéficiaires de la présente loi, leur vie durant, les soins médicaux, cbirurgicaux et pharmaceutiques, nécessités par la blessure ou la maladie contractée ou aggravée en service, qui a motivé leur réforme.

Les ayants droit seront, sur leur demande, inscrits de plein droit suides listes spéciales établies chaque année à leur domicile de secours sous le titre : « Soins médicaux aux victimes de la guerre ».

Cette inscription leur donnera le droit à la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques, mais exclusivement pour les accidents ou complications résultant dé la blessure ou de la maladie qui aura donné lieu à pension.

Les bénéficiaires de la nrésente loi auront droit au libre choix du médecin et du phar* macien.

Les frais des soins médicaux et pharmaceutiques seront supportes par i Etai. Le tarif en sera établi par un décret d'administration publique, pris après entente avec les représentants autorisés des organisations et des syndicats professionnels intéressés.

Si l'hospitalisation est reconnue nécessaire, les malades seront admis, à leur choix, dans lessâlles militaires ou dans les salles civiles de l'hôpital de leur ressort.

TEXTE DE LA LOI SUR LES PENSIONS MILITAIRES

L'Etat payera les Irais de séjour suivant le tarif adopté dans l'hôpital mixte du cheflieu d'arrondissement le plus voisin.

Les frais de voyage que devront faire les malades pour se rendre dans l'hôpital où ils seront traités ou, mis en observation seront égale ment à la charge de l'Etat. Ils seront payés dans des conditions déterminées par" un règlement d'administration publique.

Sous réserve expresse, et en conformité des dispositions prises et des principes établis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, lorsque les ayants droit feront partie ou deviendront membres d'une société de secours mutuels régulièrement constituée en vertu de la loi du 1er avril 1898 et assurant le service maladie ou d'une société de secours des ouvriers mineurs, ou des caisses de secours des syndicats professionnels, ils pourront recevoir de leur société les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dont ils doivent bénéficier.

Les frais de toute nature provenant desdits soins seront remboursés aux sociétés par l'Etat, d'après les tarifs établis et en vertu des dispositions prévues aux paragraphes 5, G et 7 susvisés.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article pour tout ce qui intéresse les rapports de l'Etat avec les sociétés ; il fixera, notamment, les conditions dans lesquelles sera notifiée aux sociétés la nature des blessures ou des maladies qui ont motivé la .réforme de leurs membres participants bénéficiaires de la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles devrontêtre établis les certificats médicaux produits par les sociétés à l'appui de leur demande de remboursement et les conditions dans lesquelles les sociétés de secours mutuels, les sociétés de secours des ouvriers mineurs et les caisses de secours des syndicats professionnels seront indemnisées de tout ou partie du supplément de dépenses qu'entraînera l'application du présent article.

Art. 65. A titre transitoire et pour l'appréciation des invalidités provenant de la guerre actuelle, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu à l'article 9, sera inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements sera appliquée et servira de base à la fixation de la pension.

Les majorations pour enfants, instituées par la présente loi. .seront allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.

Art. 66. Les militaires et marins ainsi que les veuves et orphelins de la guerre actuelle qui auront, par suite de l'effet rétroactif de la présente loi, à recevoir des arrérages ou suppléments d'arrérages s'élevant ensemble à plus de trois cents francs (1500 francs), seront payés en espèces, jus-

qu'à concurrence d'un quart de la somme qui leur sera due ; pour le surplus, il leur sera remis des bons du Trésor remboursables dans le délai d'un an.

Art. 67. Les pensions définitives ou temporaires, les gratifications et allocations de toute nature, attribuées en raison de droits ouverts depuis le 2 août 1914, peuvent être revisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise au préjudice de l'intéressé ;

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces, sur le vu desquelles le décret de concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille.

Cette revision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du Ministre liquidateur ou à la demande des parties et par voie administrative, si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire, la gratification ou l'allocation n'avait fait l'objet d'aucun recours.

Dans le cas contraire, la demande en revision sera portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. 11 sera saisi dans les formes indiquées au titre IV de la présente loi.

Le Trésor ne pourra exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.

Art. 68. Les pensions d'infirmités définitives peuvent être revisées si le taux de l'invalidité s'est accru de 10 p. 100 au moins depuis l'époque de la concession de la pension, à la condition :

1° Que le supplément d'invalidité soit exclusivement imputable à la blessure ou à la maladie constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ;

2° Que l'intéressé demande la revision dans les cinq années qui suivent la concession de la pension définitive.

Art. 69. Le droit à revision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, se trouverait de ce fait atteint d'une incapacité absolue, ■ sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.

Dans ce cas, sa pension sera portée au chiffre attribué au militaire pour une infirmité de 100 p. 100 ; le recours de l'Etat s'exercera contre les tiers responsables de l'accident.

Art. 70. En cas de disparition, et sans préjudice du délai de droit commun, il est accordé une année au militaire ou marin, à dater du jour de sa rentrée en France, pour faire valoir ses droits à pension définitive ou temporaire, à condition qu'il établisse l'origine de son infirmité et qu'il en ait fait constater la nature dans le délai de deux mois après son retour,

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Art. 71. Los majorations (Je pensions dé* ûnitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à làge de dix-nuit ans sont incessibles et insaisissables.

Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de la puissance paternelle, les majorations d'enfants

sont inscrites au nom du tuteur du mineur et payées au tuteur.

Art. 72. Les militaires et marins en possession de droits à pension définitive ou temporaire, qui pourraient en même temps prétendre soit -à la solde de non-activité pour infirmités temporaires créée par la loi du 19 mai 1834 (art. 16, § 1"), soit aux soldes de réforme instituées par les lois du 21 mars 1905 (art. 6, § 9) et du 8 août 1913 (art. 7, § 6), soit à la gratification temporaire créée par le décret du 30 octobre 1852 et celui du 15 novembre 1914, auront le droit d'opter pour le régime le plus favorable.

Art. 73. Les tarifs de pensions fixés pour les militaires français sont applicables aux militaires indigènes de l'Algérie et des colonies ou pays de protectorat dans lesquels le recrutement s'opère par voie de conscription.

Art. 74. Dans tous les cas où un inili taire indigène musulman, non naturalisé, originaire de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc, sera décédé dans des conditions qui ouvriraient droit à pension militaire à la veuve ou aux orphelins d'un militaire français, il sera alloué à la famille de ce militaire une pension qui sera partagée, par tête, entre les veuves, les orphelins mineurs et, éventuellement, les ascendants, d'après la décision rendue par l'autorité locale, en s'inspirant des usages indigènes.

Ne seront toutefois considérés comme mineurs que les orphelins mâles âgés de moins de dix-huit ans et les orphelines non mariées également âgées de moins de 18 ans.

La pension ou la part de pension obtenue en vertu du présent article cessera d'être perçue par la veuve en cas de remariage, par l'orphelin lorsqu'il atteindra 18 ans révolus, par l'orpheline lorsqu'elle atteindra 18 ans révolus ou se mariera avant cet âge.

Il y a réversibilité des droits à pension ou à part de pension entre la veuve décédéè ou remariée et ses enfants mineurs, entre les orphelins d'un même lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait cessé d'être mineur, la minorité s'entendant au sens défini par le 2» alinéa du présent article.

Il n'y a jamais de réversibilité entre les groupes représentant des lits différents.

La preuve du mariage est faite par la production, soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 sur l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie, soit, à défaut, d'un acte établi par le cadi.

La réalité des mariages contractés entre le 2 août 1914 et la date fixée par un décret à intervenir après la cessation des hostili-

tés pourra être établie par la preuve testimoniale,

l.'ii règlement d'administration publique statuera sur les droits a. pension définitive ou temporaire des militaires ou marins indigènes des colonies el pays de protectorat autres que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc et sur les droits de leurs veuves, orphelins et ascendants.

Art. 75. La présente loi, en cas'de décès ou d'invalidité, est applicable aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ee titre, dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.

Seront traités comme les militaires s>tvant au titre étranger de l'armée française et comme les veuves ou orphelins de ces militaires, les militaires des armées polonaise et tchéco-slovaque créées en France ainsi que leurs veuves ou orphelins, tant que ces militaires seront au compte du Trésor français.

Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs veuves ou orphelins, seront admis à bénéficier des dispositions de. la loi du 3 avril 1918, lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accorderont la réciprocité aux sujets français.

Art. 76. Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert le droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.

L'office national des mutilés et réformés de guerre, institue par la loi du 2 janvier 1918, déterminera les conditions dans lesquelles les collectivités ou œuvres agréées à cet effet pourront organiser cette rééducation. 11 fixera les conditions générales selon lesquelles seront passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.

Le militaire ou marin pourra aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.

L'Etat versera au militaire ou marin, infirme ou invalide de guerre et qui fera l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation quotidienne égale au cinquième de son salaire et qui ne pourra être inférieure à 1 franc, ni supérieure à 2 francs. Quand il n'y aura pas salaire, l'allocation quotidienne sera au minimum de 1 franc et au maximum de 2 francs.

L'office national des mutilés et réformés de la guerre fixera dans quelles conditions seront attribuées ou supprimées ces allô-? cations.

Le bénéfice de la loi du 2 janvier 1918 est étendu aux femmes pensionnées de la guerre. L'office national des mutilés sera chargé de leur en assurer l'application dans des conditions qui seront, fixées par décret.

Art. 77. Des règlements d'administration

TEXTE DE LA LOI SUR LES PENSIONS MILITAIRES i!,

publique détermineront les conditions d'ap- La présente loi, délibérée et adoptée par

phcation de la présente loi et fixeront no- le Sénat et par la Chambre des Députés,

tamment le mode et le taux de la réniu- sera exécutée comme loi de l'Etat,

nération du médecin et du pensionné Fait à Paris le 31 mars 1919. membres du tribunal départemental des

pensions. r. Pqincaré.

HEOICINI

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