‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 256 sur 257 · DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES OU MARINS DISPARUS · texte numérisé non relu

DROITS DES AYANTS CAUSE DES MILITAIRES OU MARINS DISPARUS

Art. 27. Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus dressées par l'administration de la guerre ou de la marine, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et leg circonstances de sa disparition, il est accordé à sa femme et à ses enfants mineurs, dans les conditions où ils auraient eu, au cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles 19 et suivants ci-dessus, avec application des majorations prévues par la présente loi.

Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

Elles sont payées trimestriellement et à ternie échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pehdant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.

La pension provisoire est convertie en pension définitive ItirSqiië le décès du militaire est établi officiellement Ou que l'absenee a élé déclarée par jugemc.nl passé en forci; de KhOse jugée Dans le cas d'absence déclarée et si la disparition s'est produite au cours d'événements de gùérrej la pension définitive est toujours du taux exceptionnel. Rappel est fait, s'il y a lieu,

TITRE III Droits des ascendants

Art. 28. Si le décès ou la disparition du . militaire ou marin est survenu dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve, ses' ascendants auront droit à une allocation, s'ils justifient :

1° Qu'ils sont de nationalité française, à moins qu'il ne s'agisse d'une mère résidant en France, ayant perdu, antérieurement à la mort de son fils, sa qualité de française, par suite de son mariage avec un sujet d'une nation neutre ou alliée, père de son fils décédé ;

2° Qu'ils sont ou infirmes, ou atteints d'une maladie incurable, ou âgés de plus de s-jixante ans s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin.

La mère veuve, divorcée ou non mariée, sera considérée comme remplissant la condition d'âge, même si elle a moins de cinquante cinq ans, si elle a à sa charge un ou plusieurs- enfants infirmes ou âgés de moins de seize ans ;

3° Qu'ils ne sont pas inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu* tel qu'il est fixé par la loi actuellement en- vigueur.

4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.

Art. 29. Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 pourra être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, ù la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au'. rôle de l'impôt sur le revenu.

Art 30. La jouissance de l'allocation aura pour point de départ le jour de la promulgation de la loi, pour les ascendants qui rempliront à ce moment les conditions prescrites par l'article 28, et le jour de la demande pour ceux qui ne rempliront ces conditions que postérieurement.

L'allocation est fixée pour le père à 400 francs; pour la mère, Veuve, divorcée ou non mariée, à 800 francs; pour la mère veuve, remariée ou qui a contracté mariage depuis le décès du militaire OU marin, à 40i> francs ; pour le père et la mère conjointement, 800 francs.

Art. 31. Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants i\c^ suites de blessures reçues ou.de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, l'allocation sera augmentée de loi) francs pour chaque enfant décédé) à partir du second inclusivement.

Art. 32. A défaut du père et de la mèrej l'allocation sera accordée aux grands-pa-

CHIRURGIE RÉPARATRICE ET ORTIIOI'KMQUE

rents, dans les conditions prévues ;ï l'article 28. Kllc sera, dans chaque ligne, de 300 t'rancs pour le grand père ou la grand' mère remariée, de MO francs pour le grand-père el la. grand'mére cbnjointemenl el de «oo lianes pour ta gr&nd'mère veuve.

Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne pourra recevoir qu'une seule allocation.

L'allocation sera augmentée de 100 francs pour chaque petit-enfant décédé, jusqu'à concurrence de trois, à partir du second inclusivement.

Art. 33. Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à. toute personne qui justifie avoir recueilli, élevé et entretenu l'enfant orphelin ou abandonné et avoir remplacé ses parents auprès de lui jusqu'à sa majorité ou son appel sous les drapeaux.

Art. 34. L'allocation est accordée pour deux ans. Elle est renouvelée d'office, à moins que * le militaire ou marin n'ait reparu ou que le tribunal compétent, saisi par le Ministre de la guerre, de la marine ou des colonies, ne décide que l'ascendant ne remplit plus les conditions fixées par l'article 28.

Les allocations, d'ascendants sont incessibles et insaisissables dans les mêmes termes que les pensions.

TITRE IV Voies de recours

Art. 35. Toutes les contestations auxquelles donnera lieu l'application de la présente loi seront jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions.

Le Conseil d'Etat ne pourra être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.

Toutefois, les contestations auxquelles donnera lieu l'application de l'article 58 de la présente loi seront directement portées devant le Conseil d'Etat.

Art. 36. Le tribunal départemental des pensions est compose :

Du président ou d'un vice-président du tribunal civil du chef-lieu du département, remplissant les fonctions de président ;

D'un juge au tribunal civil du chef-lieu du département.

Du vice-président du conseil de préfecture ou. à son défaut, du conseiller de préfecture le plus ancien ;

D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux ou sur une liste de dit membres présentée par les syndicats ou associations de médecins du département ;

D'un, pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de vingt membres présentée par les associations de mutilés et réformés du

département et agréée par le tribunal des pensions.

Le médecin et un médecin suppléant seront désignés par le ministre de la juslice.

Un médecin el un pensionne suppléants

seront également désignées par le ministre

de la justice, dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le vice-président dy tribunal civil, dans les tribunaux où il y a plusieurs vice-présidents, et le juge prévu au paragraphe 3, seront désignés annuellement par le tribunal.

Les fonctions de commissaire du gouvernement seront remplies par un fonctionnaire de l'intendance militaire désigné par le Ministre de la guerre ou par un Officier de l'intendant maritime, désigné par le Ministre de la marine ou par le Ministre des colonies.

Le greffier du tribunal départemental (\i'< pensions et les commis greffiers, s'il y a lieu, seront ceux du tribunal civil du chef-lieu du département.

Art. 37. Il est institué, au chef-lieu du ressort de chaque cour d'appel, une cour régionale des pensions, qui est ainsi composée ;

1° Un président de chambre à la cour d'appel, désigné annuellement par le Ministre de la justice, et remplissant les fonctions de président, ;

2° Deux conseillers à la cour d'appel, également désignés chaque année par le Ministre de la justice. .

La cour d'appel, de son côté, désigne trois magistrats suppléants.

Les fonctions de commissaire du gouvernement seront remplies par un fonctionnaire de l'intendance militaire, désigné par le Ministre de la guerre, ou par un officier de l'intendance maritime, désigné par le Ministre de la marine ou par le Ministre des colonies.

Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, seront ceux de la cour d'appel.

Art. 38. L'intéressé doit, à peiné de déchéance, saisir le tribunal départemental des pensions dans le délai de six mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le refus de pension 'ou qui a arrêté le chiffre de la pension.

Le tribunal sera saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.

Dans les huit jours qui suivront, communication sera faite de la demande du contestant, au général commandant la région, ou au Ministre de la marine, suivant les cas, afin que l'administration de la guerre OU de la marine produise, au plus tard dans le mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations.

Le président du tribunal convoque ensuite dans son cabine! le demandeur et le représentant du Ministre compétent pour une tentative de conciliation- Le demandeur peut être assisté, dans cette comparution, de son médecin et de l'avocat ou de l'avoué qui lui aura été commis. En cas d'accord,

TEXTE DE LA LOI SUR LES PENSIONS MILITAIRES

le chiffre de la pension est fixé par l'ordonnance du président qui en donne acte en indiquant, à peine de nullité, la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité qui ont servi de base à la fixation de la rente allouée.

En cas de non-comparution du demandeur ou en cas de non conciliation dont il est également dressé procès-verbal, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, à la date fixée par le président, en observant au moins un délai de huit jours.

Art. 39. L'audience sera publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de l'intéressé, pourra ordonner que les débals auront lieu en chambre du conseil

Le demandeur pourra comparaître en personne. 11 pourra présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un avoué exerçant dans le département.

Si le représentant est un membre de la famille, il devra être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.

L'assistance judiciaire sera accordée à tout intéressé qui en fera la demande au président du tribunal départemental.

Sur la demande de l'intéressé et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président pourra déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile en ses observations.

Art. 40. Le tribunal pourra ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation.

Il sera alloué au mililaire, pendant la durée de la mise en observation, une indemnité quotidienne déterminée par un règlement d'administration publique. »

La vérification médicale sera faite par un ou trois experts, choisis par le tribunal, sur une liste établie par lui au commencement de chaque année judiciaire; elle aura lieu là où le tribunal le iugera convenable et, au besoin, au domicile du demandeur.

Ce dernier aura le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il pourra produire des certificats médicaux. Ceux-ci seront annexés et. sommairement disantes au procès-verbal, ainsi que l'avis du médecin civil.

S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal pourra ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à trois médecins désignés, l'un par le Ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.

Ces règles seront notamment applicables en cas d'aggravations de blessures ou de

maladies survenues après la liquidation de la pension.

Le tribunal ordonnera, du reste, toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il jugera utiles.

Dans tous les cas de mise en observation ou d'hospitalisation, lorsque l'invalidité n'aura pas excédé un mois, les employeurs ne pourront s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail.

Art. 41. La décision du tribunal sera motivée.

Si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision sera rendue par défaut.

Elle sera notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à requête du commissaire du gouvernement.

L'opposition ne sera recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier. Elle aura lieu par une déclaration au greffe faite verbalement ou par lettre recommandée. Il en sera délivré récépissé. La signification contiendra mention des prescriptions comprises au présent paragraphe.

En cas d'opposition, les parties intéressées seront citées par exploit d'huissier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article précédent.

La décision qui interviendra sera alors réputée contradictoire.

Toute décision contradictoire sera notifiée par exploit d'huissier.

Le commissaire du Gouvernement fera élection de domicile au greffe du tribunal pour les significations qui devront lui être faites.

Les délais prévus par la présente loi seront comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.

Art. 42. Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public.

L'appel sera introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. Si l'appelant est le ministère public il devra notifier sous la même forme son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental seront également applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'état, ils sursoieront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente.

L'assistance judiciaire sera accordée à tous les intéressés qui le demanderont devant la cour régionale.

Art. 43 Le pourvoi devant le conseil d'Etat pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi sera formé au |>lus tard dans les deux

ciiinuiuui: uiivahatuice et ohtiiopédiquë

mois de la signification delà division faite dans les conditions prévues par l'article il . 11 scia formé soit, par l'intéressé, soit par h; ministre de la guerre, soit, parle minis tre de la marine ou celui des colonies suivant le cas. 11 donnera lieu à ufafe déclaration au greffe" (\u tribunal ou de la cour qui aura rendu la décision objet du recours et il sera notifié dans la huitaine à l'intéressé à la requête du commissaire du Gouvernement.

Dans la quinzaine de celte dernière note fîcation, les pièces seront adressées au conseil d'Etat. Les recours prévus ci dessus ont lieu sans Trais.

Les pourvois formés en vertu de l'article 58 de la présente loi pourront l'être en dehors des délais prescrits par le paragraphe i«* du présent article.

Lorsque le Conseil d'Etat aura annulé la décision d'un tribunal départemental ou d'une cOur régionale, l'affaire sera renvoyée par lui devant la cour régionale d'Un autre ressort. •

Art. 44. Les décisions, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l'application de la présente loi, .seront dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Us porteront la mention expresse qu'ils sont faits en exécution de la présente loi.

Art. 45. Par dérogation aux dispositions du présent titre prescrivant des délais, les décrets de concession et les décisions portant refus de pension, de gratification ou de majoration, qui seront intervenus au cours de la guerre actuelle ou dans les dix mois qui suivront le décret tixant la cessation des hostilités, pourront être attaqués devant les juridictions prévues au présent titre, pendant un an à dater dudit décret.

Art 46. La présente loi est applicable aux instances engagées devant le Conseil d'Etat et qui n'auront point été jugées au jour de sa promulgation.

Art. 47. Le règlement d'administration publique prévu à la présente loi pourra décider la création de plusieurs sections du tribunal départemental des pensions dans le département de la Seine et dans les autres départements où cette création sera reconnue nécessaire.

Ces sections pourront siéger dans les chefs-lieux d'arrondissement.

Pour la composition de ces sections, les présidents et juges du tribunal civil du chef-lieu et le membre du conseil de préfecture pourront Itre remplacés par les président et juges du tribunal civil du chef- lieu d'arrondissement.

Le règlement d'administration publique déterminera également, pour l'application de la présente loi, la composition, les attributions et le ressort des juridictions destinées à remplacer, dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère dés colonies, les tribunaux départementaux et cours régionales prévue au titre IV.

Il statuera, en outre, sur la manière dont il sera procédé à la vérification médicale prévue par l'article 40 de la présl -nie loi.

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