‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 11 sur 75 · Badelaire , sabre court ou couteau de chasse · texte numérisé non relu

Badelaire , sabre court ou couteau de chasse

de sang en ladice (sic) esglise; laquèle a pour ce esté tenue pour pollute , et l'a convenu réconcilier. Pour occasion duquel fait, etc

Beauvais, avril 1382».

<Us Ch. Reg. JJ. 120, pièce 250.)

Montre de la garnison du château de Caen.

Caen, 8 mai 1382.

La reveue de noble homme Monseigneur Yon , sire de Garencières, chevalier, chastellain et cappitaine du chastel et ville de Caen , six hommes d'armes et dix arballestriers en sa compaignie et soubz son gouvernement en la garde dudit chastel, receus par nous Michiel Jourdain, lieutenant général du baille de Caen et commissaire du Roy nostresire en ceste partie, à Caen, le vm'jourde may, l'an mil cccuii" et deux.

Escuiers.

Richarl de Mailloc. Emery de la Palo.

Robert de Folleville. Jehaii de la Palu.

Guillaume de Bernabo. Colart le Long.

Arbalestriers.

Gaultier Rabot. Jehan le Ghambellene.

Guillaume de Moncoq. Hubert de Paris.

Chardin Homo. Jehan le Thur.

Jehan Deschalloux. Jehan de Malaunoy.

Jehan le Bidaut. Jehan le Sourt.

(Orig. parc h. — Arch. de FEmp. Carton K. 53, pièce 13. Sous le même numéro se trouvent trois autres montres, des 8 octobre, 4 novembre et 10 décembre de la même année 1382. Elles sont absolument semblables

1. L'année 4382 avait commencé au 6 avril et fini au 22 mars 4383.

à celle-ci. Seulement, parmi les arbalétriers, le nom de Riehart le Portier remplace celui de Jehan de Malannoy, qui ne parait qu'à la première des quatre montres.)

Emprunt de 80000 francs a" or fait par Charles VI

à la ville de Paris.

Saint-Denis, 17 mai 1382.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulz qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que par l'advis et délibéracion de nostre grant conseil nous avons octroie et octroions de grâce espécial, certaine science et auctori té royal, par ces présentes, à noz bien amez les bourgois et habitans de nostre bonne ville et diocèse de Paris, que l'octroy à nous fait au jour duy par eulx de la somme de quatre vins mille frans d'or, pour une année commençant le premier jour de mars derrenièrement passé, tant pour nostre eslat comme pour le fait de la guerre et les affaires de nostre dicte ville, ne porte ou face ou temps avenir aucun préjudice à nostre dicte ville , ne à leurs libertez, privilèges et franchises en aucune manière. En tesmoiug de ce nous avons fait meclre \ nostre seel à ces lettres. Donné à Saint-Denys en France, le xvh* jour de may, l'an de grâce mil ccc quatre vins et deux, et de nostre règne le second. Soubz nostre seel ordené en l'absence du graut.

Sur le repli : Far le Roy en son grant conseil.

J. Tabaju.

(Orig. parch. scellé sur double queue en cire jaune. — Arek. de rEmp. Carton R. 948, pièce 47.)

Octroi de nouvelles lettres de rémission en remplacement d'autres qui avaient été rongées par des rats.

Saint-DenU, 27 mai 1383.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. A nous avoir esté exposé par noslre aîné et féal Andrieu, sire de Rambures, chevalier, pour lui, Guillaume Bayne et Jehan de Cambernart dit Havart, escuiers, ses complices en ceste partie. Disant que nostre trèschier seigneur et ayeul le roy Jehan, que Dieu absoille, à la requeste et supplicacion de noz amez et féaulz cousins le conte d'Eu et le maistre des arbalestriers de France, dès l'an mil ccclx ou environ, quicta, remit et pardonna par ses lettres patentes séellées de cire vert et en laz de soye, aux diz sire de Rambures, Guillaume Bayne et Jehan de Cambernast (sic) dit Havart, certain homicide par eulz commis et perpétré ès personnes de Frémin Légier et Raoul de Lambercourt. Lesqueles lettres, avecques certaines autres lettres passées et accordées par les amis charnels desdiz Frémin et Raoul sur la paix et accord dudit homicide, ont depuis certain temps ença telement esté desrompues et mangées de raz ou autre vermine, et par espécial celles de n os t redit ayeul, qu'il n'en puet aucunement apparoir, et les autres en aucuns lieux sont mangées et despéciées et y faillent plusieurs moz^et paroles. Duquel homicide le fait fu tel, si comme nous a dit ledit sire de Rambures....

Saint- Denis, 27 mai 1382.

(77*. des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 262.)

Guerres privées.

Paris, dernier janvier 1383.

Charles, etc. Savoir faisons à tous et avenir. A nous avoir esté exposé, de la partie Robert de Vigne, escuier. Que comme les nobles de l'Empire aient acoustumé de guerroier les uns contre les autres; et le seigneur de Saint-Triver 1 , oudit Empire, eust requis ledit Robert, qui est son parent, de tenir son party contre ceulx de Sainte-Croix contre qui il disoit avoir guerre. Si advint que le dit sire de Saint-Triver, à cause de ladicte guerre, entreprinst de prendre Philippe de Sainte-Croix, évesque de Mascon, qui estoit frère Jehan de Sainte-Croix; lequel Philippe estoit lors en un chastel de l'église de Mascon nommé Romenay', par delà la rivière de Saônne, ès parties de l'Empire. Et là, de fait, le dit sire de Saint-Triver, à grant assemblée de gens d'armes, où le dit Robert estoit, vint et entra céléément ou dit chastel, et là, prindrent le dit évesque, ensemble ses chevaulx et ses biens qu'il trouvèrent, et le menèrent prisonnier à Saint-Triver, ès prisons du dit seigneur de Saint-Triver, où il le tindreut prisonnier par aucun temps. Aussi prindrent audit lieu de Romenay, Jehannetede Sainte-Croiz, bastarde dudit Philippe, à la quelle bastarde l'un de ceulz qui la prist, autre que le dit Robert, mist un colier de fer fermé au col, et atant le [la]

\. Saint-Tri vier, en Bresse (Ain).

t. Sainte-Croix, en Bresse. — 3. En Bresse.

laissa sans le [la] traire hors du dit chastel ; et prindreut plusieurs biens contre la dicte Jehannete : toutes voies, assez tost après, le dit colier lui fu osté. Sur quoy, nostre bailli de Mascon, disant et maintenant que le dit évesque et son dit chastel de Romenay estaient en nostre sauvegarde, combien que le dit chastel soit situé par delà la rivière de Saônne, ès parties de l'Empire, comme dit est, a fait appeller le dit Robert à noz droiz sur plusieurs poines et multes qu'il a desclairé contre lui, et Ta banny de nostre royaume. Aussi, pour ce que Jehan de Saiute-Croix et Jehan de Vienne, nostre admirai, qui tenoient le party de ceulx de Sainte-Croix, et comme leur parent et amis, et non pas au nom de Nous, estoient venuz contre le dit seigneur de Saint-Triver de nostre royaume et par delà en l'Empire, et avoient prins i chastel contre le dit seigneur de Saint-Triver, et boutez les feux et tué gens, le dit seigneur de Saint Triver et sa route de gens d'armes et le dit Robert, poursuirent le dit Jehan de Sainte-Croix, Jehan de Vienne, et les autres de leur compaignie, jusques dedens le Royaume; et, en les poursuiant, eust mort un homme de plat pays; lequel toutesvoies le dit Robert ne tua pas. Et aussi, en faisant ladicte poursuite, logièrent une nuit en nostre royaume et prirent vivres; desrobèrent aucunes gens et firent aucune pillerie et excès, comme gens d'armes ont acoustumé à faire; et de nostre dit royaume s'en retournèrent en l'Empire. Et depuis, les parties principaulx ont fait sur ces choses certain traictié et accordance, et s'est tenuz le dit évesque pour contens, et a consenti à leur absolucion et par communal té : mesmement que ceulx qui avoient esté chief et principalx

en la besongne, et le dit Robert, sont devenuz hommes dudit évesque et de ses successeurs à cause de son église, et lui ont fait amende honnorable en venant à Mascon, où il ont ofïry chascun une torche en sa main publiquement en signe de bonne paix et repentance; et aussi le dit évesque fu pris en l'Empire. Mais, ce non obstant, nostre dit bailli, disant aussi et maintenant que le dit Jehan de Vienne, nostre admirait, ne faisoit point la dicte guerre en nostre nom, comme dit est; aussi estoit ce que faisoient le dit Robert et ses compaignons en défendant contre nostre dit admirai et ceulx de Sainte Croix qui leur a voient couru sus, a fait appeller autre fois ledit Robert à noz droiz sur plusieurs multes et paines et Ta fait bannir, comme l'en dit, de nostre royaume. Pour quoy, considéré que paix et accort est entre les parties principaulx, et que le dit Robert a servy noz prédécesseurs et nous es guerres par pluseurs fois, et sert de jour en jour, et a grant désir de demourer et converser en nostre royaume et de servir en noz guerres, et ceulx de son lingnage semblablement; et ancores, n'a gaires de temps que le dit Robert a esté prins des Anglois, noz ennemis, et un sien frère aussi, au pays d'Auvergne, en la compaingnie de nostre cousin Jehan de Bouloigne, et ont paié grant raençon, de quoy ilz sont à grant meschief; et mesraement son père fu tellement bléciez en la bataille de Poitiers, qu'il en mourut; considéré aussi que ce ne fut pas pour le fait singulier du dit Robert, maiz pour le fait du dit sire de Saint- Triver, son parent, humblement nous a fait supplier à lui impartir sur ce nostre bénigne grâce. Nous, attendu tout ce que dit est, eu aussi regart aux bons services

que le dit Robert et les siens ont faiz à noz prédécesseurs et Nous es guerres , et ont entencion de faire où temps avenir, à icellui Robert, avons quictié, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons, de nostre grâce espécial, auctorité et puissance royale, par la teneur de ces présentes, ou cas que dit est, touz les faiz dessus diz et cliascun d'iceulx, avecques toutes amendes, multes et peines criminelles et civiles, esquelles le dit Robert est encheuz ou pourroit avoir encouru envers nous, par quelconque manière que ce soit, pour les causes dessus dictes. Et le remectons à nostre royaume et à ses biens non confisquiez, se au* cuns en a en nostre dit royaume ; non contrestant ledit ban, lequel nous mectons du tout au néant par ces présentes, de nostre grâce espécial, puissance et auctorité dessusdictes, satisfacion faicte avant toute euvre, civilement, se aucuns en vouloient faire partie ou poursuite. Si donnons en mandement au dit bailli de Mascon et à touz noz autres justiciers, officiers et subgiez, ou à leurs lieuxtenans, présens et avenir, et à chascun d'eulx, que, de nostre présente grâce facent et laissent, ou cas dessus dit, joir et user paisiblement le dit Robert , et contre la teneur de ces présentes ne rempeschent ou molestent en aucune manière. Et afin que ce soit ferme cbose et estable à tousjours, nous avons fait mectre à ces lettres nostre séel ordenné en l'absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le derrenier jour de janvier, l'an de grâce mil cccim" et deux, et le tiers de nostre règne.

Par le Roy, à la relacion de raesseigneurs les dux de Berry et de Bourgoingne. J. Tabari.

{Tris, des Ch. Reg. JJ. 122, pièce 63.)

PIÈCES INEDITES.

Rémission pour les attornés de Sentis, qui avaient rappelé leur contingent de l'armée de Flandre.

Paris, février 1 383.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Comme nagaires par noz lettres eussons mandé à noz bien amez les habitans de nostre ville de Senliz qu'ilz nous envoiasseut dix arbalestriers ou autres gens armez soufïisaument, pour venir avec nous au voiagc que nous avons nagaires fait en Flandres, lesquels nous envoièrent vi hommes d'armes tant seulement. Et depuiz,Nous estanz oudit pays de Flandres entre noz ennemis, par les attornez d'icelle ville, c'est assavoir Jaque Chabre, Simon de Normendie, Thibaut Jolys et Thomas de Calonne, eust esié rescript aux diz vi hommes d'armes qu'il s'en retornassent le mois de novembre passé s'il ne vouloient chascun vivre du sien, et qu'il ne seroient paiez fort du dit mois tant seulement, en nous desnuant et appel isant à nostre besoin de tèle aide et povoir comme par eulz nous estoit fait, en commettant sur ce crime de lèzemagesté, traïson et désobéissance. Et pour occasion de ce, eussent [eussions] mandé à nostre bailli de Senlis qu'il preist le corps de ceux qui avoient escript les dictes lettres et cassé les dis six hommes d'armes par la manière dessus dicte et tous autres qu'il en trouverait coulpables, et les biens meubles et hérilaiges nieist par inventoire en nostre main comme à nous confisquiez, forfaiz et acquis et jusques à ce que autrement nous en eussons ordené, si comme en noz

lectres sur ce faictes est plus à plain contenu. Toutevoie, par certaine informacion qui a esté faicte sur sur ce que dit est, nous avons trouvé que des choses dessus dictes ne sont aucuns coulpables, fors seulement les attournez dessus diz, lesquielx nous ont fait supplier que comme quant il escrirent en cassant lesdiz hommes d'armes il ne cuidoient mie tant meflere, aincois cuidoient bien faire et au proufit de nostre ville de Senliz; considéré que nous avons obtenu la victoire 1 contre les Flamens paravant ladicte rescripcion et cassement, nous, sur ce, leur vueillons impartir nostre grâce et miséricorde. Nous, ces choses considérées, etc.

Donné à Paris ou mois de février, l'an de grâce mil ccc un" et deux , et le tiers de nostre règne.

Par le Roy, à la relation de mess, les ducs de Berry et de Bourgogne.

J. DE MOHTEACUTO.

(7Wj. des CÂ.Reg. JJ. 121, pièce 100.)

Juifs détroussés.

Paris, 6 février 1383.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir, à nous avoir esté supplié de la partie Nicolas des Portes, clerc, Adam de la Hoqueté, clerc, Marie et Jaquot Thévenon , demourans à Saint Florentin et aucuns autres leurs complices en ceste partie. Que

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