Saint-Sulpice (Oise), ou Saint-Sulpice (Seine-et-Marne
en grant péril d'estre pillée, et que ilz gardassent l'un l'autre se besoing y sourvenoit, et que chascuo y estoit tenuz. Et lors les autres disdrent que se il avenoit que on la voulslst piller, que il seroit bon qu'il assemblassent à Saint Innocent, et que, se aucuns qui avoient parlé contre l'imposicion estoient pris, que les autres pourchassent sa délivrance. Le quel Adam et aucuns autres de sa condicion , respondirent que ilz ne savaient riens de la voulenté de ceulxquice disoient, et que se aucuns par orgueil, ignorance ou outrecuidance avoient fait contre les dictes imposicions ou contre nous, il n'en vouloient avoir que faire, et que ce ne les touclioit en riens. Et combien que ledit Adam n'ait autrement offensé contre nous, néantmoins , quant nous venismes en nostre ville de Paris, à nostre retour de Flandres, et il vit si grant quantité de gens prandre et emprisonner, pour doubte de trop riguereuse justice, se absenta. Pour lesquelles choses tous ses biens furent pris eu nostre main. Requérant ledit Adam que sur les choses dessus dictes et chacune d'icelles nous plaist lui estre et emploier nostre grâce et miséricorde
(Soit la rémission, adressée au prévôt de Paris.)
Donné à Paris, l'an de grâce mil un" et trois et de uostre règne le quart, ou moys de novembre.
Par le Roy, à la relacion de mess, les dux de Berry et Bourgoigne*
J. le Masle.
[Très, des Ch, Reg. JJ. 123, pièce 210.) — Sous le n° 235 se trouve une pièce semblable pour t Jehan de Loutre», porre varlet, orfèvre, » et sous le u" 283 une autre, pour c Jehan la Sueillie, varlet ou enseigneur du mestier d'orfaverie. t
Traité d alliance offensive et défensive entre Jean, duc de Berri, Philippe, duc de Bourgogne, et Jean, duc de Bretagne.
Paris, férrier 1384.
Nous Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Philippe, fils de roy de France , duc de Bourgoingne , conte de Flandres , d'Artois et de Bourgongne, et Jehan, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont. Faisons savoir à touz ceulz qui ces présentes lettres verront ou orront, que pour la grant amour que nous et chascun de nous avons trouvé Pun aux autres, afin de continuer et acroistre ladicte amour et d'estre doires en avant miculx touz un et d'une volenté et consentement, pour mieulx aussi et plus grandement servir nostre très redoubté seigneur, monseigneur le Roy, considérans en ce le grant bien de lui et de son réaume et aussi d'un chascun de nous, avons promis et juré, promettons et jurons chascun de nous par la foy de son corps baillée corporelment ès mains des autres deux, que doires en avant entre nous seront bonne, vraye et loyal amour et aliances perpétuelles, et que nous garderons de touz noz povoirs les bien, honneur, soignories, libertez, droiz, héritaiges et proffiz de nostre dit très redoubté seigneur, et aussi chascun de nous des autres deux, et yceulx bien, honneur, seignouries, libertez, droiz, héritaiges et proffîz, tant de nostre dit très redoubté seigneur, comme chascun de nous des autres deux, pourchacerons et serons
tenuz de pourchacier, garder et deffendre et de esviter le domraaige de nostredit très redoubté seigneur, et chascun de nous des autres deux. Et que, ou cas que à nous ou à l'un de nous sera dit ou raporté aucune chose contre l'onneur de nostredit seigneur ou de l'un de nous, cellui à qui aura enfin esté raporté le fera savoir à nostredit et très-redoubté seigneur et aux deux autres de nous. Et devant que enfin l'aura fait, ne ajoustera aucune foy aux diz rapors. Et avec ce, que de noz coi-ps et chevance nous servirons nostredit très redoubté seigneur envers et contre touz ceulz qui lui vouldront porter dommaige et aussi chascun de nous les autres deux, envers et contre touz, excepté nostre dit très redoubté seigneur et nostre très cher et très amé frère le roy de Sécile et de Jhérusalem. Et ne ferons aliances avec quelconques autres sanz la licence, congié et expresse volenté l'un des autres deux. Et les choses dessus dictes et chascune d'icelles promectons tenir, garder et acomplir sans fraude et malengin, chascun par la foy que dessus, touz les jours de nostre vie. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx à ces présentes, lesquelles nous voulons estre triplées afin que chascun de nous en ait unes pardevers soy. Donné à Paris le vm e jour de février, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et troiz.
(Orig. parch. scellé en cire rouge sur double queue. Des trois sceaux que devait avoir la pièce, il n'en reste plus qu'un, celui du duc de Berri. C'est un fragment, et il est armoriai. — Arch. de FEmp. Tr. Jet Chartes. Carton J. 187, pièce 10.)
Bail à ferme fait par le roi h son chancelier Pierre de Gîac, d'une partie des anciens murs de Paris situés grande rue Saint-Antoine, près Sainte-Catherine du Val des Écoliers, pour C agrandissement de l'hôtel d'Hugues Aubriot, occupé par le chancelier.
Pari», février 1384.
Charles, parla grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme Tannée tlerrenièrement passée, nous, pour certaines causes qui à ce nous meurent, aions fait abatre et arraser la porte, tour et entrée des viex murs de nostre bonne ville de Paris, séans en la grant rue Saint Anthoine près de l'église Saincte-Katherine ou Val des Escoliers; ouquel temps ordenasmes lesdiz murs avec les tours estans en iceulx, estre baillez à nostre proufit à cens et rente perpétuelment ou aultrement. Et il soit ainsi que nostre amé et féal cliancellier Pierre de Giac, chevalier, ait par bon et juste tiltre acquis et soit en entencion d'avoir et acquérir pour lui et les siens, l'ostel et jardin qui furent Hugues Aubriot, chevalier, jà pieçà prévost de Paris, esquelz hostel et jardin qui joignent aux diz murs, nostre dit chancellier demeure à présent; et une partie desdiz murs soit plus convenable et mieulx séant à icellui nostre chancellier que à aucun autre. Nous, aians considéracion et regart à ces choses, et que lesdiz murs ne nous portent aucun proufit, ne font service, et aux bons, notables et agréables services que nous a faiz nostre dit chancellier, fait de jour en jour et espérons que
ÎJ4 PIÈCES INÉDITES.
faire doie ou temps avenir, à icelui, pour lui, ses hoirs successeurs et de lui aieus cause, avons baillié à tiltre de bail et de ferme perpétuelle lesdiz murs ainsi qu'ils se comportent, contiennent et durent, dès ladicte rue de Saint- Anthoine en alant vers la rivière de Saine, jusques au bout desdiz hostel et jardin, comprins en ce la tour qui est en iceulx murs joignant audit jardin , en laquelle tour a à présent colombier, et une autre tour qui est au bout dudit hostel et jardin sur la porte de la rue par laquelle l'en va dudit hostel à l'église de Saint- Pol, avec leurs appartenances et appendances quelconques, etc....
Paris, février 1383.
{Arch. de FEmp. — Reg. KK. 896 fol. 312 v«.)
Ordonnance de Charles VI portant révocation des réformateurs généraux.
Paris, 9 mars 1384.
Rogier Ravin, lieutenant de Monseigneur Guieffroy de Charny , chevalier , bailli de Caux , au viconte de Monstiervillier ou à son lieutenant, salut. Au jourd'uy avons receues les lettres du Roy nostre sire contenant la fourme qui en suit :
Charles, par la grâce de Dieu roy de France , au bailli de Caux ou à son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous, enfouî mes des griefs et oppressions que nos subgiez ont eus et soustenus par le fait de noz guerres et des gens d'armes et arbalestriers et autres gens de guerre qui sont passés, demourés et
retournés par toutes les parties de nostre royaume toutes les fois que mandés les avons pour nous servir en nos dictes guerres, et oyes les plaintes de plusieurs de nos diz subgiez sur les griefs que les reiîormateurs que nous envoyasmes naguerres ès provinces et es bailliages de nostre dit royaume leur ont fait en plusieurs cas qui ne touchent pas fait de refformacion. Sur quoy avons aussi oy les relacions de plusieurs de nostre conseil, et désirons relever nos diz subgiez des griefs dessus diz et de tous autres, si qu'il puissent vivre en paix soubz nous, avons ordonné que ladicte refformacion cesse et sursice à présent, et que les refformacions et autres procès qui encores n'ont esté jugiés, demeurent en suspens et estât où il sont à présent, jusques à ce que, veus et considérés les explois que les dis refformateurs y ont fais, nous en aions autrement ordenné. Et que tous les prisonniers ou arrestés pour fait de refformacion soient eslargis, s'ilz sont suftïsans, par caucion d'eulx mesmes, et se ilz ne sont suftisans, par caucion d'autres. Si vous mandons et commandons expressément que nostre présente ordenance vous faciès crier et publier en tous les lieux accoustumés à faire cris en vostre bailliage et ès ressors d'icellui, par telle manière que nul n'en doie avoir ygnorance, et deffendons aux refformateurs que par avant y avons ordennés, que plus ne s'entremettent d'en tenir court ne congnoissance , et nos subgiez de vostre bailliage, que plus ne leur y obéissent, jusques à ce que autrement en aions ordenné, comme dit est. Et ce faictes ès lectres deues sans aucun délay, par telle manière que deffaut n'y ait. Saichant que se vous en estes deffaillant ou en délay ,
nous en prendrons très-grant desplaisir. Donné à Paris le IX e jour de mars, Tan mil ccc mi™ et trois et le quart de nostre règne, soubz nostre séel ordenné en l'absence du grant. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion de Monseigneur le duc de Berry.
Yvo.
Si vous mandons et commandons expressément de par le Roy nostre dit seigneur, que le contenu ès dictes lectres, y celles veues, sans aucun délay acomplissez en vostre viconté et ressort, bien et deuement, jouxte leur fourme et teneur, tant en faisant crier et publier le contenu ès dictes lectres ainsi que mandé est par icelles, et en faisant la deiïence en icelles lectres contenue, comme en acomplissant en oultre la teneur d'icelles lettres, si qu'il n'y ait aucun deffaut; duquel, s'il y estoit, monseigneur le bailli et son lieutenant s'en excuseroient par vous. Et certifiez monseigneur le bailli ou son lieutenant par le porteur de ces lettres, de la récepcion d'icelles. Donné à Caudebec, le V* jour du mois d'avril et jour de Pasques les Grans, l'an de grâce mil ccc un™ et quatre. Raviit.
(Orig. parch. Arch. de TEmp. carton K. 53, pièce 19.)
Persécution des iuifs à Mantes.
Paris, m art 1384.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir, que nous avons veu l'umble supplicaciou des habitans de nostre ville de Mante contenant : Que
l'an mil ccc un " derrenièrement passé , lendemain que la commocion fu de plusieurs habitans de nostre ville de Paris sur les juifs demourans en icelle, lesquielx furent pillez et robez par aucuns des habitans d'icelle, plusieurs gens d'armes et autres qui estoient venuz et estoient lors ou pais d'environ la dicte ville de Mante , vindrent et se boutèrent en icelle à heure de portes ouvrir, crians et disans au menu pueple et aux habitans d'icelle qu'ils alassent sur les juifs qui y demouroient et que nous leur en avions donné congié, ce que non, et que ceulz de la ville de Paris estoient pilliez. Pour occasion de laquelle chose plusieurs des habitans de ladicte ville de Mante cuidaus de certain qu'il fust ainsi, alèrent et se boutèrent avec les dictes gens d'armes et autres dessus diz ès maisons où demouroient les diz juifs en la dicte ville de Mante, et là prirent et emportèrent plusieurs des biens d'iceulx juifs et autres qu'ilz trouvèrent en leurs maisons, cuidans en vérité qu'ilz fussent abandonnez et que nous eussions donné congié de les prenre, comme dit est. Et néantmoins, par vertu de certain cry fait après ce, de par nous, en la dicte ville, iceus habitans qui avoient ainsi pris et emporté les diz biens comme dit est , ou aucun d'eulx , les restituèrent et raportèrent par devers les commis et députez à ce de par nous, avec plusieurs autres biens qui par les diz juifs leur avoient esté bailliez en garde par avant. Et comme nagaires, par vertu de noz lettres obtenues si comme l'en dit par aucuns des juifs dessus diz demourans lors en la dicte ville de Mante, et de certaines informacions faictes sur ce par nostre prévost de Paris ou aucuns noz commissaires ou sergenz députez sur ce ,
aucuns des diz habitans de la dicte ville de Mante aient esté pris et amenez prisonniers en nostre chastellet de Paris, et aient esté [leurs biens] pris, saisiz, arrestez et mis en nostre main et fait inventaire d'iceulx, de par eulz nous a esté humblement supplié que sur les choses dessus dictes nous leur vueillons estre raiséricors et eslargir nostre grâce sur ce. Pourquoy, nous considéré ce que dit est, etc....
(Suit la rémission pour les habitants de Mantes arrêtés, avec clause d'une amende civile seulement pour ceux desdits habitants qui seraient soupçonnés d'avoir pris part au fait).
Ce fu fait et donné à Paris ou mois de mars, l'an de grâce mil ccc nu™ et trois et le tiers de nostre règne.
Par le Roy, à la relacion de Mess, les ducs de Berry et de Bourgogne.
J. DE MONTEACCTO . {Trét.dt4Ch. Reg. JJ, 1M, pièce 192.)
Injures proférées contre le roi.
Paris, février 1385.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous avoir esté exposé de la partie de Guillaume le juponnier, habitant d'Orléans, povre homme chargé de femme et de quatre enfans. Que le jeudi après Noèl derrenièrement passé ou environ, lui estant en l'ostel de Jehan Cas tel, où il estoit alez boire avec autres compaignons , après ce qu'il ot assez beu et tant qu'il fu souspris de vin, il dist entre
pl liseurs paroles qu'il orent ensemble, les paroles qui s'ensuient et autres semblables en effect, si comme les présens ont rapporté, jà soit ce qu'il n'en soit bien mie reçoit. C'est assavoir : « Quest alez faire le duc « d'Anjou là où il est alez ? il a pillée, robée et émet portée la finance en Ytalie, conquérir autrui terre ; « il est mort et dampné, et le roy saint Loys aussi, « comme les autres. »> Et que nous et les autres seigneurs tenons mauvaisement et faussement ce que nous avons. Et oultre dist : « Estront, estront de Rov « et de Roy ; nous n'avons Roy que Dieu ; cuides tu « qu'ilz aient loyaument ce qu'ilz ont ? ilz me taillent « et retaillent, et leur poise qu'ilz ne povent avoir tout « le nostre; que a il à faire de moy oster ce que je « gaaigne à mon aguille? Je ameroie mieux que le <r Roy et tous les Roys feussent mors que mon filz « eust mal ou petit doy. » Pour lesquelles paroles il a esté mis en prison et y est encores, etc.
(Suit la rémission, mais avec cette clause : c Parmi ce que ledit Guillaume le jupponnier soit signé ou front au saing de la fleur de lis pour exemple que les autres ne osent dire ne profererer {sic) semblables ou autres paroles contre le prince, s — La rémission adressée au gouverneur d'Orléans. Datée de Paris, février 1384).
Par le Roy, à la relacion de Mons. de Berry.
(Très, des Ch. Reg. JJ. 128, pièce 73. — Au n° 163, se trouvent d'autres lett. du mois d'avril 1384, qui contiennent celles-ci et par lesquelles le roi lui fait grâce de la marque, moyennant une amende de 50 1. t. )