RESSORTS DU PARLEMENT DE PARIS
Deux duchés, Aquitaine. Normandie.
Un comté.
Champagne.
Dix-huit bailliages.
Amiens. Orléans.
Auvergne.
Auvergne (Montagne» à 1 ).
Bourges.
Chartres.
Douai.
Lille.
Màcon.
Mantes.
Touraine.
Tournai.
Valois.
Vermandois.
Agénois
Bigorre.
Carcassonne.
Limoges.
Lyon.
Maine (du).
Marche (de la).
Quinze sénéchaussées.
.rengora,
Ponthien.
Poitou.
Quercy.
Rouergue.
Saintouge.
Toulouse.
Une prépété.
Instructions à Jean Blondel et Pertuis, sur ce qu'ils auront à dire au Pape , à Raimond de Turenne et à f amiral, touchant le mariage du maréchal Bouciquaut avec la fille dudit Raimond de Turenne.
Ahbeville, 25 juin 1388.
Instruccioiï de parle Roy et nosseigneurs de Berry, de Bourgoigne et d'Orléans, pour Jehan Blondel et Permis, sur cequ'ilz auront à dire au Pappe 1 , à mes-
i . Clément VII.
sire Remon de Turenne, et à monseigneur l'admirail 1 , touchant le fait de monseigneur le mareschal Bouciquaut, pour le mariage de lui et de la fille dudit messire Remon.
Premièrement. Quant à icellui messire Remon, lui diront que le Roy et noz diz seigneurs ont oy la
relation de messire Elyon de Neilhac du rapport qu'il leur a fait de la response dudit messire Remon quant au mariage dessus dit, et ont bien agréable ce qui en a esté traictié, et remercieront de par le Roy et noz diz seigneurs messire Remon de la response qu'il a faicte audit messire Elyon. Et lui diront que le Roy et noz diz seigneurs acompliront ce que par ledit messire Elyon a esté parlé. Et quant au douaire, duquel il s est soubmis à la voulenté du Roy et de nosseigneurs, il en feront plus que se le dit messire Remon y eust procédé par autres manière.
Item. Que le Roy et noz diz seigneurs escrivent à messire Olhe de Viliars, qu'il se traie en France pardevers eulx pour traictier et accorder des débas qui sont et peventestre les diz messire Remon et messire Othe, à cause de sa femme, au plus briefque faire se pourra, et qu'il apporte toutes les lettres et munimens servans aux matières des diz débas, tant en demandant comme en défendant. Et aussi que le Roy et noz diz seigneurs escrivent à monseigneur le conte de Savoye qu'il vueille donner congié audit messire Othe de venir en France pour ceste cause.
Item. Que à cel jour qui sera advisé, ledit messire
\ . Jean de Vienne.
Remon envoyé devers le Roy et noz diz seigneurs personne notable aiant povoir souftisant de par lui pour traiclier et accorder et tenir ce que fait sera de tous les dé bas qui sont ou pevent estre, tant en demandant comme en deffendant, entre lui et ledit messire Othe, à cause de sa femme ou autrement. Et que cellui qui y vendra, soit plainement instruit de toutes les matières. Et qu'il apporte toutes les lettres servans à icelles, pour y mectre bon accord; et que le Roy et noz diz seigneurs ordonneront de leurs gens pour traiclier entre les parties.
Item. Lui diront que le Roy et noz diz seigneurs envoient par devers monseigneur le conte de Beaufort, messire Regnault de Roye, pour avoir son consentement sur ledit mariage.
Item. Quant au Pappe, le dit Blondel rapportera les causes qu'ilz lui ont esté dictes par ledit messire Elyon, pour lesquelles le Roy et noz diz seigneurs ont esté meuz de faire traictier dudit mariage. Car ilz ont nourry ledit mareschal et sont certains qu'il ne fera fors ce qu'ilz vouldront, et que ledit mariage acompli, ledit mareschal mectra paine de retraire ledit messire Remon d'aucunes entreprinses qu'il pourroit faire au dommage du Pappe et de l'Eglise, ou de madame la royne de Cécille et de monseigneur le Roy son fils. Et s'il advenoit que la fille dudit messire Remon feust mariée autre part, et qu'elle espousast un homme qui ne feust pas obéissant au Roy, comme est ledit mareschal, et que les chasteaulx, villes et forteresses dudit messire Remon venissent en estranges mains, plusieurs dommages et inconvéniens s'en pourroient ensuir, tant à l'Eglise comme au Roy et à ladicte madame
la Royne et à messeigneurs ses enfans. Tous lesquelx inconvénient au plaisir de Dieu, cesseront par le dit mariage.
Item . Se nostre Saint Père ou autres disoient que l'en traictast ou eust traictié du mariage du frère dudit roy de Cecille avecques ladicte fille, soit respondu que ledit messire Remon a dit audit messire Elyon et à pluseurs autres, que pour riens n'y entendrait et qu'il ameroit mieulx que sa fille fust morte que ce qu'elle feust mariée au frère dudit Roy. Car il est trop grand seigneur. Et la veult marier à homme de qui il puisl estre servi et qu'il s'en tiengne estre honoré, et non pas à seigneur devant qui lui fausist agenouillier.
Item' Dira ledit Blondel de par le Roy et noz diz seigneurs audit admirail, que eulx lui mandent que sans délay il s'en retourne eu France pardevers eulx, tant pour le service de la personne du Roy, comme pour ce que le Roy a bien a faire dudit admirai ou de ses autres officiers principaux. Et [a bien mestier d'estre acertenés] de certain quelle conclusion prendra le traictié d'entre lui et son adversaire d'Angleterre.
Item. Que pour plus seurement acomplir ce qu'ilz ont à faire avecques le dit messire Remon, ou cas que ledit admirail ou autre subgiet du Roy aurait mis le siège devant Les Baux, qu'il leur facent commandement que ilz les y laissent aler et venir seurement pour faire les choses qui par le Roy et nosseigneurs leur sont chargiées.
Ce fu à Abbeville, le xxv e jour de juin, l'an de grâce mil ccc un" et vin.
Par le Roy, à la relacioo de messeigneurs les ducs de Beiry, de Bourgoingne et d'Orléans.
Derian .
(Orig. parch. aTec trace sceau plaqué en cire rouge. — Arch, de f£mp. Carton K. $3, pièce 88.)
Don fait par le roi à son frère, Louis, duc de Touraine, de ï hôtel de Behaigne, rue de Nesle.
Saint-Ouen, juin 1388.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que nous, aians désir et affection que nostre très chier et très amé frère le duc de Touraine, conte de Valois et de Beauuiout sur Oise, soit pourveuz de bonne maison pour la demourauce de lui et ses gens en nostre ville de Paris, qui soit en bon lieu et près de nostre chastel du Louvre, où nous nous tenous le plus souvent quaut nous sommes en nostre dicte ville de Paris, afin que piomptement et aisiéement il puisse venir devers nous et retourner en sou liostel toutesfois qu'il lui venra a plaisir, cousidéi ans que la maison de Behaigne 1 assise en ladicle ville, en la rue vulgaiment nommée la rue de Neelle, laquelle nous avons nouvellement acquise de nostre très chiere et très amée tante, la royne, et de nostre très chier et très amé cousin, le roy de Jérusalem et de Secille, sou iilz, etc....
Saint-Ouen, juin 1388.
(^r«A. de CEmp. Reg. KK, 806, fol. 302 y°.)
\ . C'est l'hôtel de Bohême ou de Nesle, où est aujourd'hui la Halle au blé, et qu'il ne faut pas confondre avec un autre hôtel de Nesle, où est aujourd'hui la Bibliothèque Mazarint.
Propos tenus contre la mémoire de Charles V.
Paris, juillet 1389.
Charles, etc. Savojr faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'uiuble supplication des amis charnelz de Raoulet Mathei , de la ville de Chierlieu ou bailliage de Mascon , chargé de femme et de six eufans. Contenant que l'an mil ccc nu" et h, ou mois de juing ou environ , après le trespassement de nostre très chier seigneur et père , le roy Charles , cui Dieu pardoint, ainsi que icellui Raoulet, Pierre Can, Robert de Beaumont , Estienne de Saint-Bonot, et Nicolas de Montandri , de ladicte ville de Chierlieu , venoientà Paris au Lendit, après ce qu'ilz orent disné et beu et se fussent prins à parler et jaugler ensamble de guerres , impositions, gabdles, subsides et autres charges de uostre royaume , disant que nostre royaume avoit esté et estoit en grant tribu lacion , et mesmement les marchans dicellui , et avoieut esté et estoient moult grevez et oppressez. Et entre les autres y otl'un d'iceulx qui dist , que noslredit seigneur et père, tant qu'il avoit vescu, avoit esté moult avoir (avare) etassambleur de monnoye et convoitoit moult or et argent , et que après son trespas moult de charges, aides et subsides, avoieut esté remises etpardonnées. Et en parlant et jauglant ainsi ensamble, ledit suppliant, lequel estoit moult fort abeuivre, non considérant à ce quil disoit , dist ces paroles ou semblables eu substance : « Dyablement y ait part, quant il a vescu si longuement; car ilz nous feust mieulx mort, s'il feust, passé
iOO PIÈCES INÉDITES.
a x ans.» Et adonc icellui Robert de Beaumont , hayneux dudit Raoulet, appella les autres à tesmoings et dist quil disoit mal contre la magesté royal, et quil le nous amenderoit. Et les autres assistens distrent audit Robert qu'il ne feist point mencion de ces paroles, car les choses qu'il disoient ilz disoient après boire en jauglant ensamble. Et desquèles paroles ledit Raoulet se repenti si tost qu'il les ot dictes. Pour occasion desquelles choses il pourroit recevoir griesve punicion se par nous ne lui esloit sur ce impartie nostre grâce. Si nous a humblement supplié , etc. . . .
Donné à Paris, ou mois de juillet, l'an de grâce mil cccini" et ix e» de nostre règne le ix*.
Par le Roy, à la relacion du Conseil.
P. du Perler.
{Très, des Ch. Reg. JJ. 136, pièce 27.)
LU
fente de C hôtel de Sicile au roi, par Pierre, comte d'Alençon.
Argentan, 16 mai 1390.
« Pierre, conte d'Alençon et du Perche, seigneur de Fougères et viconte de Beaumont. — Comme nagaires pour ce que nostre très redoubté segneur mons. le Roy avoit afteccion et volenté de avoir en la ville de Paris un hostel ouquel il se peust privéement ordener pour les joustes que faire se pourroient en la clousture Sainte-Katherine, qui est la plus convenable place de Paris au plaisir de mondit seigneur pour jouster et fair lèles festes, icelui mons. nous eust rescript et prié par ses lectres closes que nous lui voulsissons donner
nostre hostel estant à Paris nommé l'ostel de Sicile , affîn que par la closture d'icelui , qui est des anciens murs de Paris, il peust, lui et ceulï: que il vouldroit estre avecques lui, entrer sur les rans quant joustes se feroient à ladicte clousture. .. . » — Le comte consent et donne ses lettres en conséquence, datées d'Argentan, 1G mai 1390. Ce sont les secondes. 11 y en a de premières datées de Verneuil, pénultième mars 1389. — Ces secondes lettres sont faites pour bien spécifier que le Roi n'est pas tenu à compensation, comme les premières le marquoient.
On y lit : — « Comme à nous et de nostre héritage soit et appartienne l'ostel estant à Paris assez près de Sainte-Katherine du Val des Escolliers appelle l'ostel de Sécille, avec les jardins, noblesces et toutes autres choses à celui appartenans. »
{Très, des Ch. Carton J. 151, pièce 95.)
un
Procès criminel intenté à Jean de Brezé y chevalier.
1" juillet 1390.
Vendredi premier jour de juillet, mil ccc mi" et dix. Sens et Bosch et.
Entre maistre Philippe Juèze et le procureur du Roy, demandeurs d'une part, et messire Jehan de Brézé, chevalier, Henry des Rosiers et messire Giles Poitevin, prieur de Saint Michiel, défendeurs, d'autre. Oient les demandeurs que feu maistre Hélye du Clos fut un très-bons et sages homs , de grant estât et puissant, conseiller du Roy , et fut depuis doyen de Gas-
congne, et est un très-notable bénéfice, et y a plusieurs collacions, et est de tel privilège que il est premier conseiller de l'abbéesse de Frontevraut , et ne puet icelle abbéesse faire aucune consultacion touchant son abbaye que il ne soit le premier au conseil appellé. Et dit que le doyenné lui fut donné à la requeste de mons. de Berry, combien que l'abbéesse n'en fut pas bien d'assentiment ou cuer. Et dit qu'il y avoit plusieurs manoirs appartenans au doyenné, et en espécial un manoir appellé Beauregart, que tenoit par sa force et contre raison messire Jehan de Brezé, et lui fut dit plusieurs fois que il faisoit mal de tenir icelluy hostel qui appartenoit à l'église. Et pour ce, l'abbéesse consçeut encores plus grant bayne à l'endroit dudit Hélye. Et quant il venoit pour parler à l'abbéesse des besongnes de l'église et il disoit : « Madame , Dieux vous doint bon jour ! » Elle lui respondoit : « Sire , vous soiez le mal venuz. » Et ne pot par grant temps avoir ne joir des droiz de son bénéfice, pour l'amour de messire Jehan de Brezé, qui a espousé la niepce de l'abbéesse. Et dit que elle manda messire Jehau et plusieurs autres pour venir parler à el)e. Et y vint messire Jehan, acompaigné de plusieurs gens; et conspirèrent la manière comment il pourroient faire murtrir ledit Hélye. Et tant que plusieurs gens et familiers dudit de Brézé, avecques eulz Giles Poitevin, Henry des Rosiers et plusieurs autres armez de diverses armes, lesquels alèrent en l'église de Frontevraut, où ilz trouvèrent frère Hélye , et le prindrent et montèrent ou clochier de l'église, et là, le tindrent un jour et une nuit senz mangier ne senz boire. Et endroit minuit le prindrent et le menèrent à un mol in nommé Tur-
quain, où il fut geté en la rivière. Et pour ce qu'il ne naioit pas, bien tost le retirèrent et lui donnèrent parmy le corps d'un cousteau et le gctèrent de rechief en la rivière, et fut nayé. Et après ce, furent touz ses biens prins, et distribuez, et furent aus manoirs de la Chomelle ( ou Thonielle ) et de la Viguerie, appartenans audit deflunct, où ilz prindrent touz les biens qui dedens estoient, et les ont actribuez à eulx. Et avec ce, messire Jehan de Brézé ot deux roncinsqui estoient audit deflunct, avec un manteau et une houpelande fourrez de gris, dont la femme dudit messire Jehan est fourrée. Et n'ose demourer au pays, et l'ont cuidé plusieurs foiz faire tuer; et fut féru à l'assise de Tours par aucuns aliez des diz complices. Si dit que ces choses ont esté faictes par les dessus nommez en commectant infraction de sauve garde , port d'armes, enfrainct l'imunité de l'église et aguet appensé. Si conclut contre Brézé et Henry en amendes honorables, senz chaperon, senz sainture, en la court de céans, et au lieu. Et que les dessus nommez et Poitevin soient condempnez à la fondation d'une chapelle de cinquante livrées de rente et adournée, etc. et proufîtable, Brézé envers maistre Philippe, en \ m livres. Et que des biens qui ont esté prins à la Viguerie et à la Thonielle par messire Jehan et ses complices, que maistre Philippe en soit creuz par son serement. Et Henry et Poitevin envers Philippe , chascun en mil livres et condampnacion de despens, etc. Offre à prouver , etc.
Défent messire Jehan de Brézé , Henri et Poitevin. Et dient qu'ilz ne sçavent comment Philippe est fondé en la court de céans, car il est religieux, et par ce n'est habile à poursuivre senz auctorité, etc. Et pour
ce, dit que messire Jehan de Brézé est homme noble et de bonne lignée, qui a espousé la nièpce de l'abbéesse qui lors vivoit , et avoit deux de ses filles nonnains en l'abbaye. Et pour l'amour de sa tante et de ses enfans fréquantoit souvent à l'abbaye, mais il ne se melloit en riens de conseillier l'abl>éesse de la punicion de ses religieuses. Et dient que frère Hélye estoit gentilhomme religieux de l'abbaye, et estoit de moult deshonneste vie, car il estoit homme d'armes, et batoit et roboit plusieurs gens sens cause et esforçoit femmes. Et depuis ce, frère Philippe et son oncle Hélye consçeurent grant hayne ensemble, et tant que Philippe bailla articles à l'abbéesse contre son oncle afin de le faire desmuer de son bénéfice et faire mourir. Hélye en sçeut les nouveles de ce, et pour ce dist à Philippe son nepveu : a Tu as trop parlé, il t'en mesvendra. » Et tant que à certain jour après, Hélye, acompaigné de plusieurs genz vindrent la nuit en l'ostel de Philippe, et rompirent fuis et entrèrent ens. Et Philippe cuida ystre par derrière, mais il fut pris, et lui fut coppé par Hélye, son oncle, la langue, et crevé un des yeulx. Et depuis ces choses, Philippe escript de sa main une cédule dont l'en a offert à faire foy, par laquèle il disoit les cas dessus diz estre commis par son oncle, frère Hélye. Et tant que l'abbéesse, qui apparceut Philippe qui estoit ainsi villené, commanda que Hélye feusl pris, ce que fut fait. Et depuis ce, les cas lui furent déclairez, ausquelz il ne vouloit respondre, fors à grans et haultes paroles. Et cuida moult de foiz, messire Jehan de Brézé faire délivrer et eslargir Hélye, et pria l'abbéesse de lui faire le plus de biens que elle pourroit. Et ne sçet messire Jehan de quèle mort ue comment il mo-
rut, fors qu'il a oy dire que l'abbéesse, après informacion faite de ce, et qu'il estoit trouvé coulpable, le cuida envoier à Angiers devers son nepveu, qui est évesque, et le fist mectre en un bateau. Et quant il furent sur la rivière, Hélye print l'un de ceulz qui le men oient en disant : « Comment villains! me manres vous ainsi? » et lant qu'il cbeurent ensemble en la rivière. Et a oy dire que Hélye se noya, et l'autre homme fut rechapé. Et ne scet se il en ala ainsi, mais il a oy dire, et n'en sçet, ne n'y fut. Messire Jehan, et aussi Henry, estoit couchié celle nuit en son lit, et ne scet comment il en ala, car il ne fut pas présent quant l'en prist et emmena Hélye. Et aussi pareillement Giles Poitevin, qui a esté convenu en court de Romme à la requeste de Philippe, et depuis l'a fait convenir céans, et a délaissié le plait de court de Romme par ce qu'il n'en a peu riens prouver.
Et respont Brézé à l'ostel de Beau repaire, et dist qu'il le tient de la volenté des religieuses par bêle et bonne rente qu'il leur en fait chascun an, et ne trouveroient qui tant leur en donnast. Quant au fait de Betbzu que l'en dit que l'abbéesse avoit volenté qu'il eust le bénéfice de Hélye et par ce machina à la mort de Hélye, il n'est pas vraisemblable, car puisque elle l'avoit donné par leur propos à la requeste de mons. de Berry, elle ne l'eust jamais hosté. Et dit que ses bénéfices ne furent pas donnés jusques à ce qu'il fut mort. Quant aus chevaux, dit que l'abbéesse avoit deux chevaux que elle donna à messire Jehan quatre ou cinq jours après la mort de Hélye, et ne valoient pas chascun plus de dix frans. Quant aus robes, l'abbéesse donna deux houpellandes qui lui
iOd PIÈCES INÉDITES.
compétoient à la femme de messire Jehan qui est sa nièpce, et les refFusa plusieurs fois messire Jehan. Quant aus biens de la Viguerie et de la Thorelle, il n'en fut riens prins par les défendeurs. Et concluent, primo que Philippe qui est religieux, n'est pas habile à proposer ces choses sens licence de l'abbéesse et tant à fin de non recevoir. Dit, en tant que touche Poitevin l'abbéesse en doit avoir la cognoissance, car il est son religieux, et n'y a point de sauvegarde en France, car il n'en appert point ne de port d'armes, et l'abbéesse en requiert le renvoy. Dient messire Jehan et Henry que les demandeurs ne font à recevoir et se à recevoir faisoient, qu'il n'ont cause, veu qu'il ne dient et ne sçevent point que il feust féru ne batu à Tours. Si requièrent estre absolz, et despens, offre, etc.
Répliquent les demandeurs et dient à ce qu'il ont dit que Philippe n'est pas habile à estre en jugement senz auctorité. Réplique et dit qu'il est prieur du prioré conventual nommé Pontratier, et aussi ne oseroit aler devers l'abbéesse car elle conseille, conforte et ayde ses adversaires. Et dit que en tel matière, posé qu'il feust cloistrier, si pourroit il faire poursuite. Et ne fait pas conclusions singulières à lui, aincois à fondacion de chapelle, et pour ce, fait bien à recevoir. Et avec ce a requis congié, mais il lui a esté refusé. Quant à Poitevin qui requiert estre renvoiez, il a baptise, sauvegarde enfrainte, pors d'armes, aguet appensé. Quant au plaitde cour de Romme, il a esté meu pour cause de certain bénéfice dont Philippe a eu sentence par lui, et se aucunement il l'avoit fait convenir pour ceste cause en court de Romme, il ne l'a peu ne
osé poursuir, pour la doubte de ses adversaires. Et dit nue touz ses biens furent pris un po après la mort de son oncle, et lui convint partir du pays pour double de ses adversaires. Et respont à la cédule dont il ne bailla point pour grever son feu oncle, et se Brezé est à demie lieue de Fontevraut, il allègue l'arrest de Pontoise du murtre fait à Petit Pont. Dit que s'il pria l'abbéesse pour Hélye, ce fut faintement et afin que l'en ne cuidast qu'il feust coulpable du fait.
Le Procureur du Roy a requis que le droit du Roy y soit gardé.
Appointié est que la court aura advis se maistre Philippe fait à recevoir, considéré qu'il est religieux. Et ou cas qu'il feroit à recevoir, les parties sont contraires. Et affermeront les défendeurs leurs articles en personne et respondront en personne aus articles des demandeurs. Et aura la court advis sur le renvoy requis par l'abbéesse, de Giles Poitevin. Et seront les parties receues par procureur. Quoiisque, etc.
{Arch, de /'£m/>, Rcg. XIII du crim., fol. 102.)
Prix de V acquisition du comté de Longueville par le duc de Tour aine.
2 janvier 1391.
Le ii* jour de janvier mil ccc im" etx, par l'ordonnance et commandement de monsieur de Tourainne , Jehan Poulain, garde de ses finances, a pris en ce coffre les sacs de finance qui ensuivent. Premièrement un sac de xvr flourins. Item un autre sac de
ix m florins. Item un autre sac de vu™ escuz. Item un autre sac de \u m c escuz. Item un autre sac de vn œ n° escuz. Item encore un autre sac de xviu c l escuz, pour mectre et convertir en l'achat de la conté de Longueville, présens à ce par l'expresse commandement d'icelui seigneur, messire Jehan Prunelle, chambellan dudit seigneur, et Thierry de Neufville, son secrétaire. Tesmoing noz saings manuelz mis à ceste cédulle , le jour et Tan dessusdiz.
J. Pruiœle. Thierry.
(Orig. parch. — Arch. de tEmp. Carton K. 585. V. 8.)
Ordre de Louis, duc de Tour aine, au garde de ses chartes, de rendre au sire de Coucy une obligation de 10 000 florins ducats que le duc lui avait prêtés pour son expédition a" Afrique.
Paris, 20 décembre 1391.
Loys, fils de roy de France, duc de Touraine, conte de Valois et de Beaumont. A nostre amé et féal secrétaire, maistreHuges deGuingant, garde noz Chartres et privilèges, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons, que à notre très cher et amé cousin le sire de Coucy, vous rendez, baillez et délivrez, tantost et sans délay, certaine obligacion que vous avez de nostredit cousin, de la somme de dix mille florins ducaz, que pièça lui avons prestez pour le voyage de Barbarie, et dont autrelToiz lut avons donné et quiclé cinq mille florins , et en a noz lettres pardevers luy, et les autres cinq raille florins avons donné et quitté, donnons et quictons par ces présentes, à
Dostredit cousin , de nostre certaine science et grâce espécial , pour considéracion de pluseurs grans et notables services que faiz nous a. Donné à Paris le xx' jour de décembre, Tan de grâce mil trois cens quatre vins et onze. Ainsi signée par monseigneur le Duc.
BoUTIKR.
(Anh. de PEmp. Reg. KK. 896, fol. 366.)
Ordre de Louis, duc de. Touraine, au garde de ses chartes, de rendre à Philipne de Florignjr, son premier chambellan, une obligation de 500 ducats d'or, que celui-ci avait souscrite au seigneur de Milan lors de son ambassade en Lombardie.
Paris, 21 février 1392.
Loys, fils de roy de France, duc de Touraine, conte de Valois et de Beaumont. À noslre amé et féal secrétaire, maistre Hugue de Guingant, garde de noz Chartres privilèges et autres lettres et escrips, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons, que certaine lettre d'obligacion faicte dès le ix e jour de juing, Tan mil trois cens quatre vins et neuf, par nostre amé et féal chevalier et premier chambellan, messire Philippe de Florigny , lui estant de par nous ès parties de Lombardie, à nostre très chier et très amé père, le conte de Vertuz , seigneur de Milan , de la somme de cinq cens ducaz d'or, laquelle somme nous avons donnée à nost redit chambellan pour certaines causes et considéracion qui à ce nous ont meu, et icelle somme avons fait détruire et rabatre à nostredit père sur le premier paiement de ce qu'il nous est tenuz à cause et pour raison de nostre mariage ,
vous rendez, baillez et délivrez tantost et sans délay à nostredit chambellan ou à son certain mandement, sans aucune difficulté ou contredit. Donné à Paris le xxr" jour de février, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et onze. Ainsi signé : pour monseigueur le duc.
Thierrt.
{Arch. de FEmp. Reg. KK. 896, fol. 365*0.)