‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 19 sur 75 · Jean G aléas Visconti · texte numérisé non relu

Jean G aléas Visconti

Hk PIÈCES INÉDITES.

sera faicte pour garder l'onneur de l'antipape de l'Église et de l'Empire, requérant audit conte que il se voulsist mectre en ladicte ligue. A quoy ledit conte, pour l'onneur du Roy et pour l'amour et affection qu'il a à lui, ne y a voulu entendre.

Item, ont dit lesdiz ambassadeurs de par ledit conte que desjà la plus grant partie de ceulx d'Ytalie ont fait une ligue et se sont alliez ensemble, par espécial les voisins de ses terres, et pour ce que il ne se vuelt allier avec eulx, il demeure tout seul, qui est et pourroit estre ou grant préjudice de lui et de son estât. Si requiert que le Roy le vueille prendre en sa protection et sauvegarde, et vuelle faire alliance avec lui.

Item, que nostre S. Père, qui de ce a oy nouvelles, aenvoié messire Raymon Bernart devers le Roy, pour lui prier qu'il vueille entendre aux dictes alliances, car ce sera grant bien et proftit de l'Église.

Item, que le Roy, pour amour et contemplacion de l'Église et de nostre S. Père, a fait parler ses gens aux diz ambassadeurs dudit conte de Vertuz sur la forme et manière desdictes alliances. Et après ce qu'ilz orent parlé des dictes alliances, les dictes gens du Roy parlèrent du fait de l'Eglise afin de savoir se le conte de Vertuz se déclareroit et feroit déclairer son pays pour nostre S. Père.

Item, que les diz ambassadeurs respondirent que ledit conte de Vertuz tenoit nostredit S. Père pour vray pape, comme le Roy de France, mais les cboses estant eu Testât qu'elles sont, il ne s'oseroit déclarer, pour doubte de ses voisins et de ses subgez, qui tenoient le contraire.

Item, que les diz ambassadeurs dirent de par ledit

conte que se nostredit S. Père et l'Eglise vouloient transporter au roy de France ou à aucuns de nosseigneurs de son sang la conté de Boulogue et les autres terres qu'ilz ont ès parties d'Ytalie et ès marches, les quèles seront déclairées, qui sont occupées par tirans ou se gouvernent par commun et ne obéissent point à l'Église, et les quèles quant à présent pourroient estre légièrement conquestées mesmement car les citez, villes et pays dessus diz, vouldroient avoir un seigneur à qui ilz peussent avoir recours et qui les gardast et gouvernast en justice, se le Roy, ou celiui à qui elles seroient transportées, aloit pardelà avec compétent nombre de gens d'armes, il leur aideroit de tout son povoir à les conquerre et sitost comme ilz seroient pardelà, il se déclaireroit et feroit déclairer son pais pour nostre S. Père. Et ne voit pas que autrement il se peust déclairer, sans grant péril de son estât.

Ilern, le Roy pour plusieurs causes qui à ce le meuvent ne puet ne ne vuelt entreprendre ceste conqueste, mais après grant avis et délibéracion il lui a semblé que le homme de son sang mieulx taillé à le faire est son frère monseigneur le duc d'Orléans, car il est joennes et puet bien travailliez Et aussi ledit conte de Vertuz, qui a grant puissance en ce, lui fera plus volentiers aide et secours que à nul autre, pour ce que il a espousé sa fille.

Item, que pour ce que le Roy, qui a affection et volenlé à l'Église et de faire cesser ledit cisme, et aussi a ledit mons. d'Orléans, qui en ce emploierait volentiers son corps et ses biens, envoient pardelà afin que par nostre S. Père et le colleige les dictes terres lui soient transportées parmy ce que il les tendra en foy et hom-

mage de l'Église et en fera redevance, tèle comme elle sera ordonnée, si comme autrefoiz fut fait du royaume de Sicile.

Item, sera monstré comment ledit transport sera profitable auditS. Père et à l'Église. Car parmy ce cessera ledit cisme et sera l'Église en paix et union. Et aussi les dictes terres ne sont pas obéissans à l'Église, mais sont occupées par autres, et à bien considérer, tout le temps passé, elles ont plus cousté à l'Église que valu, avec plusieurs autres raisons que ceuh qui parleront à nostre S. Père sauront bien aviser et dire, car par ce le fait du roy Loys s'en portera mieulx et en sera soustenu et avancié et par conséquent le fait de l'Eglise.

Item, que autrefoiz ladicte Église a voulu faire ledit transport desdictes terres ou de partie d'icelles à aucuns autres seigneurs. Et considéré Testât de l'Église et le temps présent, ledit transport seroit plus profitable pour l'Église que il ne feust oncques, mais par les raisons dessusdictes et autres que on pourroit bien dire. Et pourront dire que naguères elles ont esté infeudées par nostredit S. Père à feu le roy de Sicile 1 aincois qu'il eust l'infeudacion dudit royaume de Sicile. Pour quoy ilz requerront nostredit S. Père que ainsi le vueille faire pour mons. d'Orléans.

Item, après ce que les diz messaiges auront dit les choses dessusdictes à nostredit S. Père, ilz les diront à tous les cardinaulx ensamble ou en particulier, par l'avis et délibéracion de nostredit S. Père, et les induiront par toutes les voyes qu'ilz pourront à eulx con-

i . Louis I" d'Anjou.

sentir audit transport, en leur monstrant que ce sera le profit de l'Église et que par ce elle puet venir à union.

Donné à Paris le xxiui f jour de janvier, Tan de grâce mil ccciiii" et douze.

Charles. (Signature autographe.)

(Orig. parch. scellé du iceau secret, enplaqué de cire ronge. — Trét. da Ch. Carton J. 495, pièce \ .)

Délivrance de Bureau^ sire de la Rivière, et de Jean le Mercier , seigneur de Nouviant.

Saint-Germain en Laye, dernier janvier 1394.

Charles , par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, que comme Nous, pour certaines causes et raisons qui à ce nous meuvent, dès le mois de septembre Tan mil trois cens quatrevins et douze derrenièrement passé , eussions fait prendre et emprisonner Bureau , sire de la Rivière , et Jehan le Mercier , seigneur de Nouviant , et leurs biens meubles et immeubles mettre en nostre main , lesquelz soient demourez en tel estât jusques à ores. Nous, aujourd'huy, pour certaines causes et raisons qui à ce nous ont meu et meuvent , et par le consentement de nos très chers et très amez oncles et frère et autres de noslre conseil , lesdiz seigneur de la Rivière et Jehan le Mercier, avecques tous leurs biens meubles et immeubles , avons mis et mectons à plain au délivre, par certaine fourme et manière plus à plain déclairée et exprimée en certaine cédulle dont la teneur suit :

C'est l'appoinctement fait à Saint Germain en Laye par le Roy et nosseigneurs ses oncles et frère sur la délivrance du seigneur de la Rivière et messire Jehan le Mercier, sire de Nouviant, le pénultième jour de janvier, Tan mil trois cens un" xm , et pronuncié le derrenier dudit mois Tan dessusdit.

Premièrement. 11 plait au Roy et à noz diz seigneurs que les personnes des dessusdiz de la Rivière et le Mercier soient mis à plaine délivrance et généralment touz leurs biens meubles et immeubles , et que d'iceulx ils puissent joir comme ils faisoient paravant l'empeschement et arrest mis en iceulx, parmi toutes voies la condicion et par la manière qui s'ensuit. Cest assavoir que les dessusdis de la Rivière et le Mercier dedans la micaresme prochainement venant vuideront et iront demourer hors du royaume de France sans y retourner se ce n'est par le consentement , voulenté et ordenance du Roy et de nozdiz seigneurs ses oncles et frère. Item, en tant qu'il touche toutes informacious et procès commenciez et faiz contre les dessusdis de la Rivière et le Mercier par le Roy et sa cour, le Roy en ordonnera à son bon plaisir. Item , les dessusdis de la Rivière et le Mercier jureront et promelteront qu'ilz ne pourchasseront ou feront pourchassier aucune chose contre ceste présente ordonnance ou appoinctement. Pour laquelle délivrance faire des personnes des dessusdis seigneurs de la Rivière et Jehan le Mercier et les mettre hors de nostre chastel de la porte Saint-Ànthoine hors Paris où ils estoient detenuz prisonniers, Nous, par noz autres lettres avons commis nostre très cher et féal cousin et conseiller le vicomte de Meleun. Si donuons en man-

RÈGNE DE CHARLES Vt 119

dément à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre Parlement et noz géneraulx réformateurs, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun deulx, que lesdis seigneur de la Rivière et Jehan le Mercier ilz n'empeschent, ne seuffrent estre empeschiez en corps ne en biens, contre la teneur de nostre présente ordenance et Texécucion d'icelle; mais d'icelles les facent et seuffrent paisiblement joir et user. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Saint Germain en Laye, le dernier jour de janvier, l'an de grâce mil cccini" et xm et de nostre règne le xim"

(Jrch. de r£mp. Rcg. XIII du Crim. fol. 204»°.)

Consentement de Charles de Fiesque à ce que la ville de Gènes se donne a Charles VI,

Février 1394.

Ut civitas Janue , que jam diu et nunc in pessimo statu permanet et in pejori iterato permanebit in futtirum , nixi (sic) Creator omnipotens manus porrigat adjutrices in melius reformetur. Ego Karolus de Flisco, palatinus, Alavan. cornes, dico, volo et consencio , quod serenissimus et illustrissimus princeps et dominus, Dominus Karolus, rex Francorum, et sui successores Francie reges, sint de cetero imperpetuum domini naturales ville sive civitatis et territorii Januensis. Et ad hec exequi et adimplenda per me et omnes de génère meo et quoscumque alios amicos et benevolos

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