‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 22 sur 75 · Acte passé en Châtelet, 16 décembre · texte numérisé non relu

Acte passé en Châtelet, 16 décembre

(Jreh. de CEmp. — Reg.KK. 896, fol. 311 v\)

LXXH

Rémission pour un écuyer qui avait, contre les défenses, passé au service de Raimond de Turenne.

Paris, janvier 1398.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Philippe du Martouret, escuier, contenant;

Que comme oultre et depuis la défense par nous et nos officiers faicte, deuement signiffiée et publiée ès pays d'Auvergne et de Bourbonnois et ailleurs, par laquelle estoit défendu que aucun des subgiez de nostre royaume ne passast ès pais de Prouvence de Valentinois ne ailleurs, oultre le Rosne, en la compaignie ne au secours ou aide de Remond de Turenne, chevalier, pour faire guerre à nostreJrès chièreet très amée tante la royne de Jhérusalem et de Sicile, contesse de Prouvence à noz cousins le roy desdiz royaumes et le prince de Tarante, ses enfans, ne à leur païs et subgiez,

sur toute la peine qu'ilz se pouvoient meflaire envers nous, de bannissement de nostre royaume, confiscation de leurs biens et sur les autres peines contenues en ladicte défense. Ledit suppliant, ignorant la dicte défense, a esté en la compaignie ou service et aide dudit de Turenne contre nosdiz tante et cousins ; mais si tost comme elle vint à sa cognoissance, il s'en est départis et revenus en nostre royaume*. Mais doublant que pour la transgression de nostre dicte défense, etc..

(Sait la rémission, portant cette clause :)

Parmi ce qu'il fera serement solennel ès mains du bailli de Saint-Père le Moustier que doresenavant, contre nozdiz tante et cousins ne autres de nostre sang et lignage et aliez, il ne se armera ne fera guerre.

Paris, janvier 1397.

{Très, des Ch. Reg. JJ. 193, pièce 44.)

LXXÏII

Lettres d'alliance de Weneeslas, roi de Bohême, avec Louis, duc d'Orléans y et projet de mariage de Charles d 'Orléans , fils aîné du duc, avec Elisabeth, fille de feu Jean, duc de Gueldre.

Reims, 31 mars 1398.

Wenceslaus, Dei gracia Romanorum rex semper Àugustus, et Boemie rex. Notum facimus tenore presencium universis. Quod sicut pridem ob sinceri amoris zelum quem ad personam illustris Lodovici , ducis Aurelianensis , consanguinei nostri carissimi, habere dinoscimur, inter illustres infantes, videlicet Elyzabetb, natam quondam illustris Jobannis ducis Gorlicensis,

germani nostri carissimi, et Karolum primogenitum predicti consanguinei nostri ducis Aurelianensis, matrimonium sive parantelam duximus contrahendum. Itaet nunc, ad fîrmandum inter nos utrumque recentis amicicie soliditatem, nullo prorsus tempore quovis ingenio dissolvendam, cum eodem consanguineo nostro duce Aurelianensi ad ligam , fédéra et promissiones devenimus in hune raodum.

Et primo quidem, personam, statum et honorem prefati ducis suorumque liberorura, natorum etnascendorum, adversus et contra omnes,custodiemus, defendemus etsustinebimus; dedecusautem, detrimentum et dampnum dictorum ducis et liberorum suorum odio babebimus, fugabimus atque possetenùs repellerecurabimus et vitare. Item, gencium nostrarum consiliique presidio, quotiès par dictum ducem aut ejus liberos requisiti fuerimus, ipsis suftragabimus juxta possibilitatem eorum possetenùs ex amicabili voluntate. Et in casum quo aliquis princeps aut alius, cujuscumque dignitatis, status, gradus et condicionis existât, prefato consanguineo nostro duci Aurelianensi , honori statuique suo et liberorum suorum adversarius, rebellis aut nocivusexisteret, itaquod consilio favore et auxilio nostro indigerent, extunc, postquam per eumdem ducem requisiti fuerimus, ipsum et liberos suos favore et auxilio nostris juvabimus et animo benivolo prosequemur contra et adversus omnes, serenissimo principe Karolo Dei gracia Francorum rege consanguineo, et illustri Procopio marchione Moravie, principe et patruo nostris carissimis, dumtaxat exceptis. Et predicta quidem omnia et singula promittimus et pollicemur in verbo regio facere, operari et implere puro animo et recto

corde, bonaque et honesta intencione et mente juxta omnimodum posse nostrum debitum et honestum, presencium sub régie nostre raajestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Remis, anno Domini roillesimo trecentesirao nonagesimo octavo, die ultinia marcii.

Sur le repli: Ad mandatum domini Régis Wlacbnico de Weytenmule.

(Orig. parch. — Jrch. <U rEmp. Carton K. 54, pièce 59.)

Opinions des princes de sang sur la question de soustraction du royaume à l'obédience de Benoit XIII.

Copie des opinions de messeigneurs les ducs de Berry, de Bourgogne, d'Orléans et de Bourbon , par eulx dites de boucbe ou conseil, de la substraction, selon qu'elles pourent estre enregistrées tant comme ilz parloient.

Monseigneur le duc de Bourbon juré et interrogué, dist et approuve la voye de cession comme la meilleur. Et quant à la soustraction n'a mie grant cognoissance et en doubte moult, pour ce que aucuns mesmes touchent les sentenees que le pape pourroit fulminer et les maudicions qu'il pourroit faire. Sur quoy mons. le chancelier fist aucunes responses. Après lesquelles, ledit monseigneur de Bourbon dist qu'il estoit d'acort que par la dicte substraction ou par autre voye l'en face que le pape condescende à ladicte voye de cession.

Monseigneur d'Orléans juré et interrogué dist, que c'est la greigneur besoigne dont l'en puisse parler, et ne touche mie un ou deux pays, mais toute chrestianté; s'excuse qu'il n'a pas la preudomie, le sens et la clergie qui seroient requises à en parler, mais il en dira selon sa conscience, sans faveur et hayne, quelque chose que l'en puisse dire. Et dist et approuve la voye de cession, et ne lui samble que par autre l'en puisse avoir union en l'Église, se Dieu ne le faisoit. Et quant à l'exécution, s'il savoit que par la substraction faite de présent l'en eust union, il en seroit d'acort. Et considéré les raisons qu'il a oyes d'une partie et d'autre, fort lui est de bien eslire. Toutes voies, finablement il descent avec ceulx qui tiennent que le pape doie de rechef estre sommez et que l'en lui monstre Testât et le péril en quoy il met toute chrestianté, et la conclu* sion de ce présent conseil, c'est assavoir de faire toute substracion, et se il refuse, lors que l'en luy face non mie seulement substraction des choses temporelles, mais que l'en face feit contre sa personne. Et oultre, touche que par ce l'en saura au vray l'opinion des cardinaulx, dont l'en parle diversement, et par eulx se tint l'en à la voye de cession. Touche aussi les sentences et malédicions qui se pourroient faire, aux quelles l'en pourra pourveoir mieulx. Et supposé que aucuns pourroient dire que l'en ne les deust doubter puis qu'elles seroient contre raison , toutesvoies chascun ne le cognoist mie. Et lui samble que l'en doit avoir ses remèdes et provisions tous prestes en faisant la substraction, et y doit l'en bien penser. Et ce pendant pourra l'en envoier faire ladicte sommation. Touche en oultre Testât du Roy, et se senz lui et sa

présence l'en peut ou doit si avant procéder en si haulte matière. Et quant au fait des aides, dont aucuns doubtent, ne lui samble mie que l'en doye mesler ledit fait des aides avec telles et si haultes matières, esquelles l'en doit avoir Dieu seulement devant les yeulx et parler et procéder selon sa conscience. Avec ce adjouste qu'il sent que tous les prélaz yci présens ne sont mie d'accort d'octrier les diz aides au Roy. Et qui sommera le pape encores une fois, l'en pourra tant faire avec lui qu'il octroiera les dis aides. Et ou cas que ceste opinion auroit lieu , lui samble que avant que les prélaz se départent, l'en devroit faire que nous feussions tous uns en tout, afin que entre nous n'eust aucune division.

Monseigneur de Bourgogne juré et interrogué dist, que après monseigneur d'Orléans pourra peu dire, et qu'il a bien soy excuser des trois choses touchées par ledit mons. d'Orléans. Toutesvoies il en dira loyalment et selon sa conscience. Touche premièrement l'affection et le désir que le pappe avoit à l'union de l'Eglise et à la voye de cession qu'il mesme ouvry à mondit seigneur avant qu'il fust pape, lui estant à Paris, et que aucuns des cardinaulx estoient de ladicte opinion. Touche que il tient et est à présumer que le serement qui fu fait à l'entrée du conclave fu à celle entencion que cellui qui seroit esleu fust lié et obligié, el ne se peust aucunement excuser de céder quant il en seroit requis et que les autres cardinaulx en seroient d'acort. Lesquelx en furent tous, excepté un , d'opinion, quant messeigneurs furent à Avignon de par le Roy et le conseillèrent au pape, et sembla à tous, que les voyes qu'il ouvroit ne souilisoient point. Et pour ce

qu'il ne voult condescendre, fu le pape sommez, non mie hastivement mais à très grant humilité, révérence, instance et très meurement, et finablement ne voult riens changier en son advis, comment ceste sommacion a esté signifiée à plusieurs princes chrestiens, lesquelx n'ont ouvert aucunes autres voyes. Ains depuis ont esté faictes sommacions de par le Roy et les roys d'Engleterre et de Castille et que parlé fu deslors que, se dedens certein temps lors advenir le pape ne condescendoit, l'en feroit substracion. Et le roy de Castille, par les raisons que l'en lui fist savoir, est du tout déterminé à ladicte substraction faire. Touche après comment le pape sçet et ne peut ignorer que plusieurs princes, non mie seulement de son obéissance mais de l'autre, approuvent la voye de cession, au moins n'en ouvrent point d'autre. Et dit que aucuns dient que par l'évesque de Cambray en plain consistoire a esté sommé et requis de par le roy des Rommains de la voye de cession, et que il a plainement refusé et persévéré en sa rigour. Parquoy samble que qui le sommeroit de rechief, il pourroit dire que ce seroit une impression et se aideroit des protestacions par lui faictes au contraire, etc. Item, samble que ceulx qui conseillent le pape non accepter la cession sont meuz de convoitise et d'ambition, et ceulx qui lui conseillent et requièrent qu'il accepte ladicte voye de cession, sont meuz de bonne charité et pour le bien universal des ames des chrestiens, que l'en voit qui sont en voye de perdicion et dampnacion, dont il est cause pour ce qu'il les a en gouvernement. Et lui samble que les sommacions faictes au pape et les refus par lui faiz le privent et rendent indigne de tel estât, et que délaier

encore pour faire une sommation est en préjudice des ames des chrestiens qui cbascun jour trespassent de ce siècle. Respont par ce que dit est, que les sentences et malédictions du pape, que aucuns doubtent, De font en riens à doubter, car le pape n'a point de povoir de les faire. Et mesmement se l'en fait présentement la substraction totale, et que l'en face les remèdes et provisions que l'en a advisiez et advisera, mais qui délaiera, et que l'en envoyé devers lui gens à lui agréables, il sentira ces choses et se avancera de faire les dictes sentences, qui en ce cas feraient encores plus à doubter. Et avec ce pourroit corrompre par dons et promocions à actraire à lui plusieurs. Item, touche crue par le délay pourra estre le .roy de Castelle, qui est concluz à la substraction par noz raisons et à nostre requeste en partie, mal content et en pourroit sourdre aucune division. Item, touche le péril des aides qui sont en voye de faillir et qu'il n'est pas vray samblable que le pappe les octroyé puis qu'il les a reffusez, et aussi les prélaz ne l'oseront faire s'ilz sont subgès au pape et que la substraction ne soit faicte. Et se les dis aides failloient , l'en ne pourroit faire les grans faiz de ce royaume, dont le Roy auroit cause d'estre mal content de ceulx qui le gouvernent. Car il vouldra que l'on seigne le conseil de la greigneur ♦ partie des prélaz qu'il a pour ce mandez et ne vauldra point avoir d'opinion singulière. Après, touche le graot bien que ce sera et le grant honneur pour le Roy que â son temps il remette l'Eglise de son royaume à ses franchises et libertez anciennes, laquelle chose se fait par laciicte substraction, et finablement ne lui samble que l'en doye délaier tant soit peu de temps de faire

iadicte substraction, et qu'il ne convient plus sommer le pape, ainsest et sera assez sommez par la condicion que l'en met en faisant ladicte substraction. Car par i celle il se pourra avisier se bon lui samble. Et tenroit qu'il pécheroit mortellement de donner autre conseil, et ne cuide pas que Dieu lui pardonnast legièrement.

Monseigneur de Berry juré et interrogué, s'excuse comme les précédens et dist, que onques en ce royaume matière ne fu plus grandement ouverte ne débat ne, et que veu ce que autrefois a esté conseillié au Roy, les sommacions faictes au pape, le reftuz fait par lui et son obstinacion, le péril en quoy l'Église est et les inconvéniens qui sont disposez tant en l'espirituel comme au temporel, et que les voyes ouvertes par le pape sont trouvées inutiles, et lui a esté monstre soufïisamment, il lui samble, que chose perdue seroit lai plus sommer, etnedevroit l'en adjouster foy à chose qu'il en deist ou promist, considéré qu'il est parjure et infâme, et mesmement que Je roy de Castelle par la poursuite et induction du Roy a prins et accepté ceste vove, et se le Roy ne la prenoit ce pour* roit estre occasion de débat ou division entre le Roy et ledit de Castelle Touche, que, par le délay de sommer, les aides sont en voye d'estre abatues et s' elles chéent une fois elles sont en voye de jamais estre remises sus, qui seroit une moult dure chose pour ce royaume, considéré comment les Englois se gouvernent, considéré aussi l'opinion de l' Université, qui procède de bonne entencion, et pour ce n oseroit couseillier ne estre en lieu ou l'en conseillast au Roy plus de délay. Et lui samble que l'en doit faire au pape totale substraction, et s'il avoit un sien filz pape, ainsi

le conseillerait. Et touche de rechief que se les aides estoient failliz, ce pourrait estre la destruction de ce royaume, et avec ce le Roy n'auroit de quoy poursuir le lait de l'Eglise, qui par ainsi detnourroit tousjours en scisme. Et cuideroit pécher mortellement de autrement conseillier le Roy en ceste matière.

Par le commandement et ordonnance de messeigneurs les ducs de Rerry et de Bourgogne, je, Jehan Hue, secrétaire du Roy nostresire, ay baillé par copie extrait du papier escript de ma main les quatre opinions de mess, les ducs cy dessus, contenues par la manière que je les pos recueillir et enregistrer quand ilz les deirent de bouche pardevant Jehan Chanteprime, garde des Chartres, pour les mettre avec les autres opinions qui sont pieçà pardevers luy; et en signe de ce, ay ce soubscript de ma main et mis mon seing duquel je use en lettres closes.

Hcet.

Page 1