‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 28 sur 75 · LXXXV · texte numérisé non relu

LXXXV

Pouvoirs des ambassadeurs de France , pour réclamer la reine Isabelle, et pour traiter des trêves.

Paris, dernier mai 1400.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous confians à plein des sens, loyauté , discrécion et diligence de noz amez et féaulx, Jehan, évesque de Chartres, Jehan, sire de Heugue ville, nostre chevalier et chambellan, maistre Pierre Blanchet, maistre des requestes de nostre hostel, noz conseillers, et maistre GontierCol, nostre secrétaire à iceulx avons donné et -donnons povoir, auctorité et mandement espécial de assembler pour nous et en npstre nom ès marches* de* nostre pais de Picardie où il sera avisé, avecques les messages du royaume et pais d'Engleterre ; de leur requérir et cfemapder la response sur la requeste autrefois à eulx faicte par noz diz messages sur le fait du

retour et restitucion de nostre très chière et très amée fille la royne d'Engleterre; de encores requérir que nostre dicte fille nous soit rendue et restituée franche et desliée de tous liens et empeschemens de mariage et d'autres obligacions quelconques, avecques tous ses joiaux, meubles et bien ainsi comme se doit faire selon la teneur des leltres faictes sur le traictié de mariage fait entre feu Richart, lors roy d'Engleterre et nostre dicte fille; de parler, traictier et accorder des choses touchant les trêves derrainement prinses entre nous, pour nous, noz successeurs roys de France, nostre royaume, noz terres, seignouries et subgiez, et pour noz alliez, leurs royaumes, terres, seignouries et subgiez par mer et par terre deçà et delà la mer d'une part, et ledit feu roy Richart, lors roy d'Engleterre, pour lui , ses successeurs roys d'Engleterre , ses royaume, terres, seignouries et subgiez et pour ses alliez, leurs royaumes, terres, seignouries et subgiez d'autre part, à durer jusques à vint huit ans lors ensuivans et l'observance, entérinement, les circonstances et dépendances d'icelles ; de requérir que les attemptas fais de la partie d'Engleterre contre la teneur des dictes trêves, soient réparez ; de faire réparer ceulx qui ont esté fais de nostre partie, se aucuns en y a; de bailler sur les choses par euîx traictices et acordées leurs lettres soubz leurs seaulx, lesqueles nous conferinerons par les nostres quant nous en seront requis, et généralment de faire es choses dessusdictes et leurs circonstances et dépendences, tout ce qui y sera nécessaire et expédient et que nous y ferions et faire pourri» »ns se nous y estions en nostre personne, jà soit ce que les choses dessusdictes requissent mandement plus

spécial. Et promettons en bonne foy et en parole de roy avoir et tenir ferme et aggréable tout ce que par noz diz messages sera fait, traictié et accordé sur les choses dessusdictes et chascuned'icelles, sans venir encontre en quelque manière que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres nostre séel. Donné à Paris, le darrain jour de may, Tan de grâce mil cccc et le xv a de nostre règne,

Sur le repli : Par le Roy en son conseil,

J. de Sajïctis.

Au dos : De requérir aux messages du pays et royaume d'Angleterre la délivrance de la royne, etc. Et de parler, traictier et accorder sur le fait des trièves, etc. Dernier may.

(Orig. parch. scellé du grand sceau de dre jaune sur double queue. — Très, de* Ch. Carton J. 645, pièce 6).

Engagement de Louis II, duc de Bourbon, portant que son duché' de Bourbonnais et son comté de Clcrmont en Beauçoisis feront retour à la couronne, à faute d'héritiers mâles,

Paris, mai 1400

Loys, duc de Bourbonnoys, conte de Qermont et de Forée, per et chamberier de France. Savoir faisons à touz présens et avenir. Que entre les affections et plaisirs qui survenir nous pe\ent, sommes principal ' ment meuz à ce que Testât de la couronne de France, dont noz prédécesseurs ducs de* Bourbon uoys et contes de Glermout et nous, sommes issuz et descenduz,

preigne accroissement en tout bien, désirans aussi noz

subgiez esdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont, qui de tout temps ont esté bons , vraiz et obéissaus envers nosdiz prédécesseurs et nous, estre, et leurs successeurs ou temps avenir, paisiblement traictiez et gouvernez. Considérons que s'il advenoit que nous et noz enfans masles alessions de vie à trespassement senz hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulx par loial mariage, par quoy il convenist que la droicte ou directe ligne descendant de hoirs masles cessast et faillist, que mieulz en paix et en transquilité pourroient nosdiz subgiez vivre et estre nourriz , maintenuz et gardez soubz la couronne de France, où la fontaine de toute grâce, miséricorde et débonnaireté temporelle afflue et habonde, que en autre gouvernement pourroient ilz devenir. Aians aussi à la mémoire les grans biens, faveurs et amistiez que madame la royne Jehanne de Bourbon darrainement trespassée, de la quèle estions frère germain, trouva et eut par long temps en la compaignie de monseigneur, le roy Charles darrain trespassé, duquel elle estait compaigne et espouse, et dont Dieux par sa grâce vueille avoir les âmes. Et en surquetout, que mcsdiz seigneur et dame est issuz et procréez monseigneur le Roy qui à présent règne, par le moien et soustenement duquel, de sa libéralité, grâce et courtoisie avons eu et de jour en jour avons tant debienfTaiz r soustenemens etdepors proftitabiesetplaisans, que nous ne lui pourrions à nul temps desservir, et mesmement de sa libéralité royal a voulu, consenti et octroié en faveur, accroissement et pour contemplacion du mariage traictié et accordé entre nostre très cher et très amé filz ainsné Jehan de Bourbon et belle cousine

Marie de Berri, contesse de Eu, fille de monseigneur le duc de Berri, et lequel mariage au plaisir de Dieu se parfera en face de saincte église, que mondit seigneur de Berri puist et lui loise donner, céder et délaissier et transporter plainement et absoluement dès maintenant ou quant bon lui semblera, à nosdiz filz et cousine, pour eulz et leur hoir ou hoirs masles, la duchié d'Auvergne et la conté de Montpansier avec leurs appartenences et appendences quiexconques et qui en certains cas dévoient retourner à mondit seigneur le Roy, soubz les manière et condicions plus à plain exprimées en certaines lettres sur ce faictes. Ces choses et autres plusieurs par nous prises en considéracion, de nostre propre mouvement, certaine science et libérale voulenté, avons ordonné et ordonnons par la teneur de ces présentes, et nous plaist et voulons que s'il advenoit, nous, nostre dit filz et noz autres enfans masles, nez et à naistre en loial mariage, aler de vie à trespas senz hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz, ou iceulz hoir ou hoirs masles décéder senz laissier hoir ou hoirs masles d'eulz procréez par loial mariage par ainsi que la droicte ou directe ligne de hoir ou hoirs masles de nous et de nosdiz enfans masles cessast et faillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont ensemble leurs appartenances et appendences, villes, chasteaux et autres forteresses, bours, villes et villaiges, maisons, manoirs et habitations, fours, molins, rivières, estangs, viviers et autres eaues, forestz, boys, garennes, aulnoiz et pasturaiges, terres, vignes, prez, saulçoiz, cens, cencives, dismes, paages, travers et coustumes, fiefz, rerefiefz, hommes, hommaiges, vassaulz, vassellaiges, hommes

et femmes de serve condition taillables à voulenté et autrement comment que ce soit, juridictions et justices haultes, moyennes et basses, gardes, patronages, présentations, coliacions de bénéfices et autres haultèces, noblèces et seigneuries, drois, rentes, proffiz, emolumens, et autres choses quiexconques appartenans à nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont pour quelconque cause et manière que ce soit, soient et demeurent propre heritaige et demaine de mondit seigneur, de ses diz successeurs roys et de la couronne de France, Et à mondit seigneur et à iceulz ses successeurs roys et à la couronne de France, viengnent et appartiengnent dès lors en avant perpétuelment et à tous jours. Ouquei cas mondit seigneur et ses diz successeurs roys de France seroit et seroient tenuz marier les filles qui de nous et de noz enfans masles ou leur hoir ou hoirs masles seroient descenduz par loial mariage, se aucunes en y avoit, bien et convenablement selon leur estât, sauf aussi et réservé que de et sur nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont nous puissons et nous loise prendre ensamble ou par parties jusques à la valeur, somme et estimation de douze cens livres parisiz de rente , oultre et pardessus l'octroy à nous fait par mondit seigneur le Roy de ladmortissement de trois cens livres de rente, soit en fief, justice ou autrement, toutes et quantesfois que bon nous semblera et où il nous plaira, pour icelles xié É. par. de rente donner, céder, délaissicr et transporter en fondations de euvres charitables pour le salut et remède des âmes de noz diz prédécesseurs,*de madicte dame la royne. de nous et de nostre très chière et très amée compaigne la duchesse, et de noz enfans/ Et les

quèles xn e L. de rente, mons. le Roy et ses diz successeurs roys de France sera et seront tenuz admortir franchement et quictement toutes et quantes que fois requisen seront, et icelles feront et souflrerontestre tenues pour adraorties perpétuel ment et à tous jours à celui ou ceulz en qui elles seront cédées , délaissiées ou transportées. Parmi aussi que s'il advenoit que par les causes dessus exprimées nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont advenissent à mondit seigneur, à ses diz successeurs roys et à la couronne de France, les exécuteurs de nous et de noz enfans masles, nez et à naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, pourront et leur loira prendre et recevoir touz les profïiz, issues et revenues quelconques de nosdictes duchié de Bourbon noys et conté de Clermont, pour les deux premières années qui escherroient après ledit cas advenu, pour les tourner et convertir en racom plissement et ou paiement des testaraens, aumosnes, laizet debtes quiexconques de nous et de nosdiz enfans masles, nez et a naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, comme dit est, senz ce que empeschement ou contredit aucun y puisse ne doie estre mis par mondit seigneur, par sesdiz successeurs roys de France, ne par leurs gens ou officiers ne aulcun d'eulz en aucune manière. Et jucques à ce que les choses dessusdictes et chascune d'icelles soient entérinées et acomplies de point en point et par la forme et manière que cy dessus est devisé, ne pourra mondit seigneur, ne ses diz successeurs roys de France, leurs gens ne officiers ne autres de par eulx, lever ne faire

lever, cueillir, recevoir, demander, exploitier, tourner i iî

ne convertir à leur proulïit aucunement les issues et revenues de nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont ne d'aucunes d'icelles, ne en jouir en aucune manière, en tout ne en partie. Toutes lesquèles choses et chascune d'icelles, soubz les condicions, réservacions, provisions, et ès cas et par la manière que cydessus est exprimé, nous voulons prendre et sortir effect, et eslre fermes et estables à tousjours senz rappel. Et pour ce, avons fait mectre noslre séel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de may, Tau de grâce mil quatre cens.

Sur le repli : Par monseigneur le duc, le Roy et messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans présens.

Riga-Dt.

(Orig. par ch. scellé sur lacs de soie rouge et verte du grand sceau pédestre au pavillon, du duc de Bourbon, en cire verte. — Très, des Ch. Carton J. 378, pièce 2.)

Autorisation donnée par Louis II \ duc de Bourbon, à son fi /s Jean de Bourbon, comte de Clermont, de laisser faire retour après lui à la couronne, du duché d'Auvergne et du comté de Montpensier, qiiil tenait de sa femme, Marie de Berri, au cas ou ils mourraient sans héritiers mâles.

Paris, 18 juillet 1406.

Loys duc de Bourbonnoys conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. A tous ceulz qui ces présentes lettres verront , salut. Comme monseigneur le Roy de sa grâce et libéralité, pour contemplation de monseigneur le duc de Berry et de nous,

et aussi en faveur et pour accroissement du mariage qui nagaires s'est fait et solennizé en saiucte église de nostre très cbier et très amé filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et de nostre très chière et très amée fille Marie de Berry, contesse d'Eu, ait, par ses lettres en laz de soye et cire vert données ou mois de may darrainement passé, volu,. consenti et octroyé que mondit seigneur de Berry peust et lui loisist donner, céder, transporter et délaissier plainement et absolument lors ou quant bon lui sambleroit, à noz diz filz et fille, pour eulz et le seurvivant d'eulz et pour leur hoir ou hoirs masles, la duché d'Auvergne et la conté de Montpensier avecques leurs appartenances et appendances quelconques et qui en certains cas devoyent retourner à mondit seigneur le Roy et à la couronne de France, soubz les manière et condicions plus à plain contenues et déclarées ès lettres sur ce faictes : entre lesquelles condicions estoit et est expressément contenu, exprimé et déclairé, que mondit seigneur le Roy en cellui cas seroit tenuz payer comptent pour une foiz à nostre dicte fille Marie de Berry la somme de soixante mille frans. De laquelle somme, par le moyen de l'octroy dessusdit fait par mondit seigneur le Roy à mondit seigneur de Berry qu'il puist et lui loise faire des dictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier ainsi que dit est, ycellui monseigneur le Roy et ses successeurs doyvent demorer quictes et deschargiez à tousjours, ainsi que plus à plain est contenu, exprimé et déclairé ès lettres de mondit seigneur de Berry sur ce faictes. Savoir faisons que pour faire octroyer et donner par noz diz filz et fi'le à mondit seigneur le Roy pour lui et ses

successeurs leurs lettres par lesquelles ilz acceptent agréablement la grâce et octroy sur ce faiz par mondit seigneur le Roy en la manière et soubz les condicions plus à plain contenues et déclairées en ses dictes lettres, et promettent, ou cas qu'ils yroyent de vie à trespassement sens laissier hoir ou hoirs masles de leurs corps nez dudit mariage ou les hoir ou hoirs masles qui de leur hoir ou hoirs masles descendroient senz hoirs masles nez ou procréez en royal mariage, ai que la droite et directe ligne masculine défaillist, que leurs autres hoirs, successeurs ou ayans cause seront tenuz dez maintenant pour lors, délaisser et délaisseront plainement et entièrement à mondit seigneur le Roy ou à ses successeurs roys pour retourner vers eulx et à la couronne de France, lesdictes duchié et conté d'Auvergne et de Monlpensier, et que mondit seigneur le Roy et ses diz successeurs en cellui cas les reprendront et auniront et les pourront reprendre et aunir à ladicte couronne de France tantost et incontinent que le cas seroit advenu. Et aussi voulons et nous plaist, que noz diz filz et fille lacent à mondit seigneur le Roy» pour lui et ses successeurs, telles lettres de quittance de ladicte somme de lx mille frans comme bon semblera à mondit seigneur le Roy et aux gens de son conseil. Nous avons autorisé et auctorisons par ces présentes noz filz et fille, en tant que besoing et mestier en est, et voulons et nous plaist que ainsi le facent en et par la meilleur et plus seure forme et manière que (aire se pourra pour mondit seigneur le Roy et sesdiz successeurs. Et en oultre voulons et nous plaist que nostre dit ainsné filz fâce et donne ses lettres en laz de soye et cire vert à

mondit seigneur le Roy pour lui et ses diz successeurs roys, autèles et semblables que faicteset données lui avons de nostre certaine science et propre mouvement, pour les causes et considéracions contenues et déclarées en ycelles noz lettres. C'est assavoir que s'il advenoit nous , nostre dit filz et noz autres enflens masles nez et à naistre en loyal mariage, aler de vie à trespas sanz boir ou boirs masles descendans de nous et de eulz, ou iceulx hoir ou boirs masles décéder sanz laissier boir ou boirs masles d'eulx procréez en loyal mariage par ainsi que la droicte et directe ligne de boir ou hoirs masles de nous ou de noz diz enffans masles cessast et deffaillist, noz dictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont, ensemble leurs appartenances et appendances quelconques, soyent et demeurent à tous jours mès propre béritaige et demayne de mondit seigneur, de ses successeurs roys et de la couronne de France, soubz certaine manière et condicions plus à plain contenues et déclarées en noz dictes autres lettres. Et pour ce faire, avons auctorisé et auctorisons par ces présentes nostre dit aisné filz. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris, le xvm'jour de juillet, Tan de grâce mil quatre cens.

Sur le repli : Par Monseigneur le duc.

Rigaut.

(Orig. parch. scellé en cire rouge sur double queue d'un fragment du grand sceau pédestre du duc de Bourbon. — Très, des Ch. Carton J. 378, pièce 3).

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