‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 32 sur 75 · Isabelle de France, veuve de Richard H, roi d'Angleterre · texte numérisé non relu

Isabelle de France, veuve de Richard H, roi d'Angleterre

frère du Roy; et sauront son estât, ainsi comme il leur a esté encbargié.

Item. Se ilz pevent parler à elle à part, lui diront que le Roy et la Royne la désirent moult veoir, et que elle mette la diligence que elle pourra à ce que tost puist retourner devers eulx.

Item. Lui diront que se elle peut parler à cellui qui se dit roy d'Engleterre', elle le requière bien diligemment que il la rende et restitue au Roy, ainsi comme faire se doit par le traictié du mariage fait de elle et de feu le roy Richart, et comme il y est obligiez; et aussi que elle lui die que elle a très grant désir de veoir le Roy et la Royne, et de retourner devers euli.

Item. Lui diront que le Roy et la Royne lui mandent et le requièrent, sur tant comme elle les aime et les doubte à courroucier, et sur toute l'obéissance en quoy elle leur est tenue comme à père et mère, que elle ne die, ne face aucune chose par quoy elle soit obligée par parole, ne par fait, par mariage, ne autrement à quelque personne que ce soit, par quoy elle ne puist et doie retourner devers eulx, franche et desliée de tous liens et obligacions de mariage et autres quelconques. Et que le Roy pourchace son retour le plus diligemment que faire se peut, et a entencion que dedens la feste de Tous Sains elle soit rendue et restituée eu France, ainsi comme faire se doit. Et que se elle faisoit chose par quoy son retour fust aucunement empeschié, elle ne pourroit plus grandement courroucier le Roy et la Royne.

Item. Et se ilz ne pevent avoir tel accès devers la-

\. Henri IV.

dicte Eoyne qu'ilz lui puissent dire ces choses secrètement, Uz les diront, se faire se peut, à aucuns de ses gens féables qui sont devers elle, afin qu'ilz les lui dient et le introduisent que ainsi le face.

Item. Qu'ilz enquièrent et sentent par toutes les manières qu'ilz pourront, tant de la Royne et de ceuix qui sont environ elle comme autrement, se l'on le a point induicte ou voulu induire à consentir que elle soit mariée par delà; et de toutes autres choses dont l'en le a requis.

Item. Ou cas que les gens du conseil dudit duc de Lencastre auroient puissance de restituer ladicte Royne au dit terme de Tous Sains, ou plus tost, les diz messages du Roy ne passeront point oultre pour aler devers le dit duc de Lencastre pour lui requérir ladicte restitucion, mais entendront aux choses qui seront nécessaires et expédiens pour son retour. Et ou cas que ledit duc de Lencastre ne auroit donné aux dictes gens de son conseil puissance de restituer ladicte Royne, ilz iront devers lui en quelque lieu qu'il soit et lui réciteront les requestes faictes par les messages du Roy aux siens sur ladicte restitucion de ladicte dame, et lui diront que le Roy a moult grant désir de oyr nouvelles de elle et aussi de la vt-oir. Et le requerront très instamment que il la rende et restitue, ainsi comme faire le doit et comme à ce est obligié; et que ce soit dedens la dicte feste de Tous Sains. Et sentiront se il la voudroit plus tost restituer que audit terme de Tous Sains. Et se plus tost ne se peut faire, que lors elle soit restituée sans aucune faute.

Item. Et supposé que ladicte royne d'Engleterre doie estre restituée à ladicte feste de Tous Sains, ou

plus tost, et que les gens du Roy en soient asseurez, et les gens du dit duc de Lencastre parlent que la journée emprinse entre les diz messages d'une part et d'autre, au xv* jour d'octobre, pour procéder sur les autres besoignes dont il a esté parlé entreulx, soit tenue; diront les diz messages du Roy, que, mais que ladicte restituciou soit faicte premièrement, le Roy veult bien que ladicte journée soit continuée à une autre pour procéder es matières dont il a esté parlé, pour ce que pour certaines causes que ilz diront, elle ne pourrait eslre tenue à ladicte xv"* d'octobre.

Item. Se il leur semble bon, diront que quant les diz messages d'une part et d'autre, ont parlé ensemble de ladicte restitution de ladicte dame, après ce qu'il fu requis que elle fust restituée à la feste de Tous Sains, ceulx d'Engleterre distrent après aucunes paroles qu'il estoit expédient pour le bien de la besoigne qu'ilz retournassent en Engleterre, et que aussi le Roy, se il lui plaisoit, y envoiast aucuns des siens pour celle cause, et que la besoigne en porroit assez mieulx valoir.

Item. Sommeront et requerront de ladicte restitucion de ladicte dame, le duc d'York, le duc d'Exestre, conte de Rutbellftnd et les autres, qui à ce sont obligiez.

Item. Parleront du lieu où elle sera restituée et s'en accorderont avec eulx.

Charles. (Signature autographe),

Veue par le grant conseil du Roy, où messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans, les contes de Nevers et de Clermont, le connestable , le chancellier de France, l'archevesque d'Aux, les évesques de Noion,

de Meaux et d'autres (ou Damiens) l'admirai de Fiance, messire Guillaume Marcel, le vidarae de Laounois et plusieurs autres estaient, le vi* jour de septembre, l'an de grâce mil cccc.

J. DE SaNCTIS.

(Orig. parch. scellé, en plaqué, du coutre-sceau royal. — Très, des Ch. Carton J. 645, pièce 11.)

Présents faits par Chartes VI à F empereur de Constantinopte, Manuel Paléologue.

(Extrait du 14 e Compte de l'extraordinaire de l'Argenterie de Charles Poupart, pour Tannée 1400.)

A Regnault Pisdoë, changeur, demourapt à Paris, pour un hennap et une aiguière d'or, poinçonnez à divers ouvraiges, pesans ensemble vn œ i° xvr* d'or, acheté de lui le xxv 6 jour de may, Tan mil quatre cens et délivrez devers le Roy nostre sire, qui la donné, fait bail lier et présenter de par lui à l'empereur de Conlentinoble, si comme par ses lectres, données le xiiii' jour de juing, l'an mil quatre cens ensuivant, cy rendue à cour, puet apparoir. Pour lesquelz hénaps et aiguières paier, le Roy nostre dit seigneur, par ses autres lectres ordonna et manda la somme de ini c lxvi frans xvn s. vi d. p. estre paiée audit argentier par Alexandre le Bourcier, receveur général des aides ordonnées pour la guerre. De laquelle somme ledit argentier fera recepte en la recepte du xv' compte extraordinaire ensuivant. Pour ce, au pris de lx. 1.

1. Manuel Paléologue fit son entrée dans Paris le 3 juin 1400.

p. le marc, valent m c lxxiii 1. x. s. p. Paiez audit Regnault Pisdoè par vertu des dictes lectres, etquictance de lui, donnée le xvii* jour de septembre, Tan rail cccc.

Pour ce in c lxxiii 1. x s. p.

{Arch. de CEmp. Reg.KK. 27, fol. 106*<>.)

k Mathe Cruxthésalo, trésorier de l'empereur de Constantinoble, pour deniers à lui baillez coraptans par ledit argentier par vertu des lettres du Roy nostre sire dont cy dessus est faicte mencion, pour et ou nom dudit empereur, en déducion et rabat de plus grant somme que le Roy nostredit seigneur avoit ordonné estre baillez audit empereur. Pour ce, par vertu des dictes lectres et lectre de recongnoissance dudit Empereur, donnée le xm c jour d'aoust Tan mil quatre cens, cy rendue à court; laquelle quictance fut veue et leue en la chambre des comptes le xxu® jour de septembre ensuivant ou dit an, et escripte au dos soubz le saing manuel maistre Jaques Ducy quelle tendra lieu audit argentier en la despense de ses comptes, n m frans valent xvi c 1. p.

{/bld., fol. U9.)

Don de la conciergerie de V hôtel royal de Chantelou y fait par le roi Charles VI à Jean de Montai gu.

Pari», mai 1401.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que nous, considérans les grans, loyaulx et notables services que nostre amé et féal chevalier, chambellan

et conseilliez Jehan, seigneur de Montagu et de Marcoussis et vidame de Laonnoiz, nous a faiz ou temps passé en plusieurs et diverses manières, fait chascun jour et espérons que encores face ou temps avenir, et pour certaines grandes justes causes à ce nous mouvans, à ycellui, du gré, consentement et voulenté de uostre très cher et très aîné oncle le duc de Berry, qui de ce nous a requis, avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces présentes, de uostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, la garde et conciergerie de nostre hostel de Chantelou près de Montlehéry; ensemble les prouffiz, revenues et émolumens quelconques appartenans à \ celle conciergerie ; et ainsy et par la manière que nostre amé et féal conseiller et maistre de nostre Chambre des Comptes à Paris, Jehan Chanteprime, naguères concierge de nostrcdit hostel, les avoit et prenoit. Pour en joyr par nostredit conseiller, ses hoirs, successeurs et ayans cause, perpétuelment et héréditablement. En oultre, de nostre plus ample grâce, avons voulu et octroyé, voulons et octroions à ycellui nostre conseiller, que uostre dicte conciergerie soit tenue de nous en foy et hoininaige par cellui, ou ceulz qui de lui auront cause, et soit adjointe avec le fié de la chatellenie de Marcoussis, laquelle nous, de nostre dicte grâce, y adjoignons par ces mesmes lettres. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, etc. (Suit la formule ordinaire de ces sortes de lettres.)

Donné à Paris, ou moys de may, Tan de grâce mil cccc et un, et le xxi" de nostre règne.

Par le Roy en son conseil , monseigneur le duc de

ÎOO PIÈCES INÉDITES.

Berry, le sire de Préaux, l'évesque de Noyon et autres , présens.

Sigillata de expresso mandata régis.

Derian.

(Très, des CA.Heg. JJ. 156, pièce 99.)

LXXXXIII

m Poursuites de la reine contre Raoul de Hauquetonville

Samedi 4 juin 1401.

A conseiller Tarrest d'entre la Royne, demanderesse d'une part, et Raoulet de Hauquetonville et Guillaume Barbery, défendeurs, d'autre part, sur le plaidoyé fait le premier jour de juing mil cccc et ung et tout veu et considéré.

ïl sera dit que la Court condempne Raoulet à rendre et restituer à la Royne v* fr. et Barbery mi", et en ses despens faiz en la porsuite de ceste cause. Et oultre condempne les dessusdiss Raoul en amende envers le Roy, c'est assavoir Raoul en la somme de v m fr. et Barbery en la sommé de im m , et à tenir prison jusques à pleine satisfaction des choses dessusdictes. Etavecques ce la Court prive et a privé lesdessusd. R. et Barbery de tous offices royaulx, obtenus et à obtenir.

(Arch. de CEmp. Re$. XII du con»eil, X. 1478, fol. 19*°.)

Arrêt contre Raoul d Hauquetonville.

7 juin 1401.

Comparentibus in nostrâ Parlamenti curiâ magistro Radulpho Drobille, carissime consortis noslre Régine

procuratore, pro ipsa actore, ex unâ parte, et Radulpho de Auctonvilla et Guillelmo Barbery ex altéra parte, defensoribus ; pro parte dicti nostre cou sort is propositum ext itit , quod anno Domini millesimo ccc° nonagesimo octavo vel circiter, prefati de Auctonvilla, protunc generalis consiliarius super facto subsidiorum regni nostri, et Barbery, custos cofïrorum parsimonie nostre, inter cetera, eidem consorti nostre dixerant, quod secundum quod percipiebant ac inveniebant, regni nostri subsidia supradicta pluris erant et ad valorem majorem ascendebant quam Générales qui precesserant dixissent seu asseruissent, quodque circa illud tempus, sub occasione cujusdam domus quam de novo dicta nostra consors construi faciebat ac meneagii sui a nobis obtinuerant mandamentum quo nos eidem nostre consorti summam viginti milium francorum super premissis subsidiis levandam et capiendam concesseramus ac donaveramus, et ipsum mandamentum predicte consorti nostre actulerant et obtulerant, eidemque supplicaverant, quod cum nonnulle ipsis de Auctonvilla ac Barbery supervenissent nécessitâtes, eisdem prefata nostra consors suara quictanciam de decem mille Francis super predicta viginti mille francorum summa per modum mutui concedere vellet; et in hoc casu, predictus de Auctonvilla, predicta decem millia, virtute dicte quictancie mutuata, se restiturum ac in fine anui soluturum, necnon facturum

quod reliqua decem milia antedicte consorti nostre ïverentur, constituebat ac proraictebat, constituerai promiserat. Dicebat insuper predicte nostre consortis procurator, quod ipsa nostra consors predictam quictanciam de decem mille francis quà recognosce-

202 PlfcCES INÉDITES.

bat se a receptore generali dictorum subsidiorum dictam decem mille francorum summam récépissé, eisdem de Auctonvilla et Barbery tradiderat ; virtute cujus, prefatus de Auctonvilla quinque milia receperat et ea récépissé recognoverat ac eidem consorti nostre restituera, per arrestum xvui 6 die maii anno presenti prolatum, condempnatus fuerat, etc

Curia nostra prefata, arrestum suum contra dictum Radulphum de Auctonvilla xvm a die maii anni présent is prolatum consolidando ac confirmando, dictum de Auctonvilla ad restituendum et reddendum predicte nostre consorti quinque mille francos, et Guillelmum Barbery quatuor mille francos, necnon predictum de Auctonvilla erga nos in emenda quinque milium francorum, ac dictum Barbery in emenda quatuor milium francorum et ad subeundum et tenendum prisionem seu carceres usque ad plenam de diversis satisfaccionem, ipsos eciam de Auctonvilla et Barbery, in expensis dicte consortis nostre, per suum arrestum condempnavit et condempnat earumdem taxacione dicte curie nostre reformate. Et per idem arrestum memorata nostra curia, premissos de Auctonvilla et Barbery ofticiis regiis quibuscumque obtentis et obtinendis priva vit atque privât.

Pronunciatum vi' junii cccc primo.

{Jrch. de CEmp. — Reg. XLVII des arrêts et jugés, coté X 48. fol. 197.)

Guillaume de Tignonville reçu prévôt de Paris. Lundi 6 juin U01.

Ce jour, noble homme mons. Guillaume deTignonville, chevalier, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, fu institué prévost de Paris et mis en son siège par noble homme et sage mons. Jehan de Poupincourt, seigneur de Lyencourtet de Sercelles ! , premier président en son parlement, accompaignié de nobles et puissans seigneurs mons. Charles de Lebret , mons. Guillaume de Meleun, parens du Roy, et très grant quantité de autres nobles chevaliers, barons et escuiers.

(D'un reg. des Sentences, jugement! et appointements civils de la prévôté de Paris. Arcli. de CEmp. X. 5220.)

Lettres de Charles VI qui confient la garde du pape Benoit Xlll à Louis, duc d'Orléans.

Paris, août 1401.

Karolus, Dei graciâ Francorum rex, universis présentes lilteras inspecturis, salutem. Veritatis fidem firmiter attestantes, ad omnium noticiam deducimus et deduci volumus per présentes, quod nunquam Benedictum, ultimo in papam electum 1 , ordinavimus

i . Liancourt et Sarcelles

S. Benoît XID (Pierre de Luna), élu le 28 septembre 1394.

neque mandavimus in carcere quocumque retrudi, includi, nec aliquali stricta custodia coarctari, neque contra ipsum guerram fieri, nec insultus bellicos aliquales. Quinymo, ipsum ad tuicionem persone sue familiarumque et bonorum suorum suscepimus, et posuimus in nostra salva gardia speciali, et pro majori sua securitate, sibi in gardiatorem deputavimus carissimum germanum nostrum, Ludovicum, ducem Aure- Hanensem , sicut per nostras patentes litteras super hoc sibi con cessas, clare patet. In quorum testimonium, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, prima die augusti, anno Domini millesimo cccc œ0 primo, et regni nostri vicesimo primo.

Sur le repli : Per Regem, ad requestam domini ducis Àurelianensis et ipso présente.

J. DE SaJTCTIS.

(Orig. parch. Areh. de tEmp. Carton K. 55, pièce U.)

LXXXXVII

Instructions des ambassadeurs français envoyés vers le duc de Milan.

Août 1401.

Instruction pour le mareschal Boussicaut, le gou verneur de Dalphiné et messire Guillaume de Tignonville, prévost de Paris, envoiez de par le Roy devers le duc de Milan, des choses qu'ils auront à faire pardelà. «

Premièrement, après la présentacion des lettres du Roy et saiutacion, diront que après ce que de par

ledit duc de Milan 1 a esté pieçà requis au Roy qu'il voulsist octroyer le mariage de Tune de noz dames ses filles avecques l'ainsné filz dudit duc, le Roy a esté depuis occupé de moult grans besoignes pour quoy il n'a peu sitost délibérer sur ce, toutesvoies il y a eu son , advis, lequel ilz diront audit duc ainsi comme il s'ensuit:

Premièrement que ledit duc vuelle et accorde que de bonne foy il condescendera à faire toutes les cboses d'acort et de traictié amiable dont il sera requis sur les choses que les parens et amis de la Royne lui vouldront requérir et demander, qui sembleront à gens de raison estre faisables et raisonnables.

Item, que ou fait de Jaune', dont ledit mareschal lui parlera, il face tous jours ce qu'il sçet et pourra savoir qui sera au profit du Roy et de sa seignourie de Janne. Et de ce qui de présent y est à faire, l'informera ledit mareschal.

Et se ledit duc veult ainsi faire, le Roy, pour le bien qui au plésir de Dieu se peut ensuir dudit mariage tant à son royaume et à l'union de l'Eglise comme autrement en moult de manières, et pour l'affection qu'il a audit duc, entendra volentiers au mariage dessusdit. Et pourra icellui duc envoier se il lui plest devers le Roy ses messages avecques povoîr suffisant de traictier des choses convenables pour ledit mariage et y conclurre.

Çt aussi par ces moiens la Royne et nosseigneurs les ducs, oncles et frère du Roy se emploieront volentiers et de bonne foy que icellui mariage se face et par face.

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