‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 44 sur 75 · On lit en marge : « Verba sunt orania ad finemregcndi · texte numérisé non relu

On lit en marge : « Verba sunt orania ad finemregcndi

Roy. C'est assavoir les comptes (sic) de La Marche, de Vendosme et de S. Pol. Lesquels réformateurs puniraient celx qui averoient failli, et premièrement ceulx qui avoient desservi. Aussi fu dit, que pour ce que le Roy, pour plusieurs empeschemens qui lui survenoient souvant, avoit jà piécà ordonné que la Royne par le consei) de Mess, du sanc royal entendroit es grosses besoignes et cas qui en ce royaume avendroient auxquels le Roy ne povoit entendre, ycelle Royne aussi estoit empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent et empeschemens, par quoy n'y povoit entendre, si avoit ordonné le Roy, à la requeste de la Royne, que monseigneur le Dauphin entendroit de cy-enavant aux dictes besoignes par le conseil de raesdis seigneurs du sanc royal.

(Reg.Xm du Conseil, fol. 98.)

cxlih

Don de la terre de Tournenfuye, près Melun, fait par le Dauphin, Louis, duc de Guienne t à la reine sa mère.

Paris, 4 ma» 1410.

Loys, ainsné filzdu Roy de France, duc de Guienne et Daulphin de Viennois. A tous ceulx qui ces présentes Lettres verront, salut. Comme par la forfaicture de feu Jehan de Montagu, en son vivant chevalier, qui nagaires pour certains grans cas par lui commis et perpétrez a esté exécuté, le chastel de Tournenfuye et ses appartenances, avec tous les autres héritages et biens quelconques d'icellui Montagu, aient esté acquis et confisquez à nostre très redoubté seigneur et père,

qui icelle confiscacion nous a donnée, Savoir faisons, que nous considérant la très grant affection et amour naturelle que nous avons et devons tousjours avoir à nostre trèsredoubtée dame et mère, et que ledit chastel de Tournenfuye, qui aux causes dessusdictes nous appartient, est des fiefz des chastel et ville de Meleun que nostre dicte dame et mère par le don et octroy de nostre dit seigneur et père tient à sa vie. Par quoy icellui cbastel de Tournenfuye et ses dictes appartenances lui sont bien duysans et convenables à tenir avec les diz chastel et ville de Meleun, mesmement qu'elle a grant plaisir de aler et fréquenter souvent audit lieu de Meleun pour soy y esbatre. Et voulans tousjours complaire à nostre povoir à icelle nostre dame et mère, et pour certaines autres causes et considérations à ce nous mouvans, à noslredicte dame et mère, de nostre certaine science et grâce espécial avons donné et octroyé, et par ces présentes donnons et octroyons ledit cbastel de Tournenfuye avec tous les fiefs, justices, cens, rentes, terres, bois, garenues, vignes, prez> estangs et aulres revenues quelconques à icellui chastel appartenans et appendans, ensemble la plaine disposicion eliustitucion des officiers d'iceulx lieux, à avoir, tenir et posséder par icelle nostre dame et mère sa vie durant tant seulement. Si donnons en mandement à noz gens des comptes et trésoriers et à tous noz autres officiers et à leurs licuxtenans et à ebascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dicte dame et mère, ou ses gens et officiers pour elle, sueffrent et laissent joir et user plaincment et paisiblement sa dicte vie durant des choses dessusdictes, sans lui mectre ou souffrir estre mis ledit temps du-

rant aucun empeschement ou destourbier en quelque manière que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes, sauf en autres choses le droit de nostredit seigneur et père, de nous, et l'autruy en toutes. Donné à Paris le 1111 e jour de mars, Tan de grâce mil quatre cens et neuf.

Sur le repli : Par monseigneur le duc et Dalphin,

monseigneur le duc de Bourgoingne, Vous, les sires de Saint-George, de Ramboullet et de Boissay préseus.

De Loye.

(Orig. parch., scellé sur double queue d'un grand sceau équestre en cire rouge. — Très, des Ch. Carton J. 369, pièce 13.)

La capitainerie de Crcil donnée au Dauphin Louis, pour * , • \ J prendre ses ébats.

Charles, parla grâce de Dieu Roy de France. A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, attendans et considérons que nostre trèschier et trèsamè filz ainsné, Loys, duc de Guienne et daulphin de Viennoiz, par la grâce de nostre Seigneur croist et augmente moult, tant en sens, cognoissance, entendement et autres bonnes mœurs et vertuz, comme aussi en corpulence de sa personne, et que chose très convenable et proffitable à sa santé lui sera doresenavant soy exerciter et chevauchier, à prandre aucune foiz des solaz et esbatemens à chacier, et autres déduis à lui appartenans, attendans aussi que

noz chastel et ville de Creeil, entre les autres que nous avons cy environ, sont assiz en pays et lieux assez propres et convenables aux choses dessusdictes, et pour certaines autres et raisonnables causes qui à ce nous ont meu et meuvent, ycellui nostre filz avons fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons par la teneur de ces présentes capitaine et garde de noz dictes ville et chastel de Creil et d'iceulx lui avons bailli é et baillons par la teneur de ces présentes et de nostre certaine science la garde et capitainerie à tels droiz, gaiges, proffis, émolumens et revenues comme les a euz et parceuz à ladicte cause nostre trèschier et trèsamé cousin le conte de Germont, lequel en deschargons par ces présentes ; et à nostredit filz avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement espécial de faire toutes choses à ce appartenans et que garde et capitaine de telz lieux peut et doit faire. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au bailly de Senliz et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que à nostredit filz et aux commis et députez par ses lettres aux choses dessusdictes, circonstances et dépendances, facent obéir et entendre diligemment par touz noz subjetz et autres qu'il appartendra. Mandons aussi à nostre receveur de Senliz, que lesdiz gaiges, droiz et autres profïiz deuz et acoustumez à cause desdiz garde et capitainerie paie, baille et délivre à nostredit filz ou à son certain commandement aux termes et par la manière acoustumez. Et par raportant ces présentes ou vidimus d'icelles soubz séel royal pour une fois tant seulement,

avec quictance soufïisant, nous voulons tout ce que par ledit receveur aura esté paie et baillé à ceste cause, estre allouée en ses comptés et rabatu de sa recepte sans contredit par nosdictes gens des comptes et par tout ailleurs où il appartendra, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou défenses faictes ou à faire au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces lettres. Donné à Paris, le xim* jour d'avril, Tan de grâce mil cccc et dix. et de nostre règne le xxx 6 .

Sur le repli : Par le Roy en son conseil, auquel mes-

seigueurs les ducs de Braban et de Bavière, le connestable, Vous, messire Jehan de Nielles et autres estiez»

Hue.

(Orig. parch. scellé sur double queue du grand sceau en cire jaune.— Très, des Ch. Carton J. 734, pièce 21.)

Mention des lettres adressées par les princes au parlement.

Du mardi 9 septembre 1410.

Cedit jour, les ducs de Berr y,, d'Orléans, de Bourbon, et les contes d'Alençon et d'Armignac ont envoyé et fait présenter céans lectres patentes séellées de leurs seaulx, contenens [sommarie, que pour ce que l'onneur du Roy] 1 sa justice et lestât du Royaume et de la chose publique estoient foulez et bléciez,

1 . Les mots mis ici entre crochets portent daDS l'original des traces de rature.

estoiènt assemblez et aliez ensemble pour ce venir monstrer au Roy, comme contenu est plus à plain ès dictes lectres que vous trouvères ou livre des Ordonnances. Et est assavoir que onques mais l'en ne vit tel péril, car lesdiz seigneurs estoient ensemble selon la rivière de Loire en moult merveilleux nombre et avoient ? de gens moult nobles^n armes. Pardecà se tenoit le duc de Bourgogne avec le Roy et le Dauphin, qui, ou nom du Roy, a fait et fait venir gens d'armes de tous pais" sans nombre pour la défense et honneur desdis seigneurs. Et pour ce que le demaine du Roy, ne les aydes, xn deniers pour livre, et le quatriesme du vin, ne suffisent pas au Roy pour la despense, car il n'avoit point d'argent, ne n'a accoustumé d'avoir depuis long temps par petit gouvernement, a fait et fait emprunter de toutes gens et par tout son Royaume sans distinction, soient moinnes, ebanoinnes ou clers, bourgois ou autres, finance importable. Et pour ce que le Roy avoit fait crier son arierban à occasion des gens d'armes qui venoient par deçà comme l'en disoit du cousté desdiz seigneurs de Berry, d'Orléans, etc., pour résister à eulx se besoing estoit toutes manières de gens, fussent povres fussent riches, nobles ou non nobles anobliz, ou à occasion de povres et pelis fiefs ou arrièrefiefs qui tenoient en plusieurs païs, s'esforcoient de venir pour servir le Roy à cause dudit cry, pour la doubte de niesprinse. Et quelx meschiefz, quelx perilx, quel honneur, quelx inconvëniens, quelx crimes et quelx péchiez sont venus de ce, viennent et venront, considéra par ce : La cause principal de ce que dit est, est défaut de justice quoad Deum par les blasphemies

horribles qui ont cours en ce Royaume, de renier et maugrayer Dieu au premier mot, voire par les plus grans, tant juges, que autres garsons et enfens et gens d'église, et autres péchiez non dicibles, et aussi par défaut de justice quoad se et proximum seu subjectos. Car nos justices, ancor tèles quelles, je me doubte, sont de nostrarum justiciarum dont parle le prophète Universe justicie nostre quasi proavus menstruate....

(Ici deux lignes raturées.)

Dieu par sa pitié vueille avoir pitié et mercy de nous, et nous donner cognoiscence de nos fautes et orgueil et mauvaistié. Au fort, Jiat sua benigna voluntas et nonnostra. Amen.

(Reg. XIII du Conseil, fol. 130.)

CXLTI

Traité de Paris, du 2 novembre 1410, pour le désarmement

des partis.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme pluseurs grans seigneurs de nostre sang et lignage eussent depuis certain temps en

v çà fait plusieurs grans mandemens et assemblées de gens d'armes en uostre Royaume, dont grans maulx, périlz et inconvéniens fussent légièrement advenuz,

t ou très grant grief, préjudice et dommage de nous et de noz subjez, se bonne provision n eust par nous sur ce esté mise et advisce pour obvier à iceulx périlz et inconvéniens, lesquelz nous avons tousjours voulu et voulons du tout eschever; désirans de tout nostre cuer

nostre seigneurie maintenir et conserver entière, et noz diz subgez relever, garder et défendre des griefz et oppressions que à l'occasion desdictes assemblées ou autrement ilz eussent peu ou pourroient griefment porter et soustenir, et ceulx de nostre sang tenir en bonne amour et union. A. quoy nostre trèschière et trèsamée compaigne la Royne par nostre congié et licence ait grandement travaillié, et ayons pour ce ordonnez et par pluseurs foiz et en pluseurs lieux envoiez devers lesdiz seigneurs qui avoient faictes et mises sus lesdictes assemblées, noz solennez messages, tant de nostre lignage comme autres et en grant et notable nombre. Par le moyen desquelz aucunes voyes et manières aient esté advisées pour le département des diz seigneurs de leurs gens et compaignies. Lesquelz advis h nous rapportez avons euz agréables, et du consentement d'eulx avons ordonné estre acompliz par la manière contenue en une cédule sur ce faicte dont la teneur s'ensuit :

Les seigneurs du sang du Roy, tant d'un costé comme de l'autre, excepté monseigneur de Mortaing, se partiront et s'en yront en leurs pais et seigneuries, est assavoir tel en tel lieu, et tel, etc. Et en mèneront ou renvoieronl leurs gens et leurs puissances. Et se fera le département en un mesme jour et à égales distances ou journées, sans fraude et malengin, pourveu que monseigneur de Berry pourra estre à Giem à son bon plaisir, et monseigneur d'Armignac en sa compaignie par l'espace de quinze jours, sans puissance. Le Roy de Navarre, autant en sa duché de Nemoux. Et monseigneur de Brabant pourra aler s'il lui plaist en Bourgoingne, voir madame sa suer.

Item. Ne passeront les diz seigneurs d'un costé par les terres et seigneuries de l'autre, ne n'y feront passer leurs gens, afin que par ce aucuns dommatges ou inconvéniens n'adviengnent, de quoy mal s'en puist eosuir, et se passer les y convient, ce sera sans y séjourner et au moins de dommage que faire se pourra.

Item, En toutes forteresses esquelles sont gens en garnison en plus grant nombre qu'il n'a acoustumé estre ou temps passé, ne demourront fors ceulx qui seront nécessaires à la garde et seurté d'icelles, sans fraude et malengin. Et de ces choses tenir et faire bailleront lesdiz seigneurs leurs seremens et lettres contenans leurs promesses et seremens, à un espécial commis du Roy sur ce. Et semblablement le jureront les capitainnes que une chascune partie eslira en un costé et en l'autre.

Item» Et se mestieretestplaistauRoy, il ordonnera aucuns de ses chevaliers qui yront en la compaignie desdiz capitainnes pour exorter et advertir eulx et leurs gens qu'ilz ne facent longue demeure, et que le mendre dommage qui pourra estre fait y soit fait.

Item. Et ne retourneront lesdiz seigneurs ou aucuns d'eulx devers le Roy, ce n'est que le Roy les mande ou aucun d'eulx par lettres patentes séellées de son grant séel passées en son conseil, et pour cause nécessaire et cogente. Et ne poiirchaceront les diz seigneurs ne aulcun d'eulx, leur retour. Et ce jureront et proraecteront lesdiz seigneurs en la main dudit espécial commis à ce. Et de ce baillera ses lettres, le Roy, que ainsi il ordonne et que ainsi ilz l'auront promis et juré. Et avec ce, que s'il advenoit que il mandast monseigneur de Berry, pareillement il

mandera monseigneur de Bourgoingne , et aussi se son plaisir estoit mander monditseigueur de Bourgoingne, semblablement mandera monditseigueur de Berry, et les mandera estre devers lui tout à un jour.

Item. Jureront et promectront lesdiz seigneurs et cbascun d'eulx en la main dudit commis, que decy au jour de Pasques communians prouchainement venans, qui seront l'an mil quatre cens et unze, et jusques à Pasques ensuivans, qui seront l'an mil quatre cens et douze, ilz, ne aucun d'eulx, ne procéderont par voye de fait ou d'aucunes rigueurs ou paroles blasmables contre les autres ou aucun d'eulx. Et de ce seront faictes lettres par le Roy contenans lesdiz seremens et promesses, et son ordonnance sur ce, contenans paines se mestier est. •

Item. Pour estre au conseil du roy le Roy eslira certains preudommes notables non suspetz ne pensionaircs à autres, mais seulement asserementez au Roy, et seront monstrez les noms d'iceulx qui seront esleuz aux seigneurs de l'un costé et de Vautre pour en avoir leur advis.

Item. Monseigneur de Berry et monseigneur de Bourgoingne ayans le gouvernement de monseigneur de Guienne, mectront cbascun un, agréable à cbascun d'eulx, pour estre en leurs absences ou gouvernement d ieellii! monseigneur de Guienne, pour eulx et en leurs noms. Et pour ce que monseigneur de Berry n'a mie ses lectres du gouvernement dudit monseigneur de Guienne, elles lui seront faictes et baillées. A

Item. Le prévost de Paris sera desmis et desebargiez des offices qu'il tient du Roy, et le Roy y pourverra comme il appartendra.

Item. A aucun chevalier, escuierou autre, de quelque estât ou condition qu'il soit, pour cause et occasion de estre venuz ou non venuz en ces assemblées d'une part ou d'autre, à ses hoirs ne à ses biens, ne sera fait ou mis aucun empeschement par le Roy ou par autre de nosseigneurs quelque il soit, ores ne ou temps avenir. Et se aucun empeschement lui estoit mis pour la cause et occasion dessusdicte par le Roy ou aucun de nosdiz seigneurs, desmaintenant la main en sera levée. Et en seront baillées lettres à tous ceulx qui avoir les vouldront par le Roy, par noz diz seigneurs, ou par aucun d'eulx.

En laquelle cédule soient touchez pluseurs points et articles sur lesquelz les seigneurs dessusdiz et chascun d'eulz doivent et sont tenuz de faire leurs seremens et bailler leurs lectres contenans iceulx seremens et leurs promesses, et que les capitaines qui sur ce seront esleuz ès compaignies desdiz seigneurs et chascun d'eulx, doivent et sont tenuz de faire et acomplir. Et pour ce, nous confians plainement des grans sens, grans prudences et bonnes diligences de nostre trèschier et trèsamé cousin le cardinal de Bar, de nostre amé et féal le grant maistre de Rodes, de nostre trèschier et féal cousin le conte de Saint-Pol, et de nos amez et féaulx le chancellier de nostre trèschier et trèsamé aisn né fiïz, Loysducde Guienne Daulphin de Viennois, et le grant maistre de nostre hostel, noz conseillers, qui ès choses dessusdictes ont grandement labouré et travaillée, ayans de ce plaine et singulière confiance en eulx, iceulx ensemble et chascun par soy avons espécialraent ordonnez et commis et par ces présentes ordonnons et commettons à prendre,

avoir et recevoir de par nous des diz seigneurs et capitaines et de chascun d'eulx en tant que cbascun touche, les lettres, se remens et promesses dessuz dictes. Et de ces choses faire, entériner et acomplir comme nous mesmes faire le pourrions, et de nous rapporter par leurs lettres ou autrement deuement et souftisamment tout ce que par euh sera sur ce fait en telle manière que par nous et par noz lettres en puist estre ordené ce que es choses dessusdictes appartendra à faire et ordener, leur avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité et puissance, voulans et déclairans expressément que tout ce qui sera fait en ceste partie en leur présence et es mains d'eulx et de chascun d'eulx, ou baillé à eulx et à chascun d'eulx, vaille comme s'il fust fait et baillié en nostre présence et en noz mains. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris, le second jour de novembre, Fan de grâce mil quatre cens et dix. Et de nostre règne le xxr\

Sur le repli : Par le Roy en son conseil, ouquel monseigneur le duc de Guienne, le marquis du Pont, le seigneur de Gavre, le sire de Saint-George, le gouverneur du Dauphiné, le sire de Biarrus messire Colart de Calleville, le sire de Mongauguier, messire Robert du Boissay, le sire de Ramboillet et plusieurs autres estoient.

J. Milet.

Collacion est faicte.

Au dos ; Appunctamentum factum occasione dis-

censionum et di vision u m tune inter dominos ducem Burgundie et ducem Aurelianensem et fratres ejus existencium. Datum Parisius, in mensenovembriscccc°x°.

(Orig. parch. scellé wr double queue du grand sceau eu cire jaune. Très, des Ch. Carton J. 250, pièce 21.

Révolte de Gênes. — Pouvoirs donnés au maréchal Bouciquaut d'arrêter tous les agents du marquis de Mont ferrât se trouvant en Languedoc.

Paris, U arril 1411.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Pour ce que dès longtemps a, nous avons esté et sommes bien et deuement acertenez de la dampnable et torcionière occupacion que le marquis de Montferrat, chief de la part de Guibeline, nostre ennemy capital, à l'aide de ses hommes, subgiez et aliez, a faicte et pourcbaçée Tencontre de nous en usurpant et torçonnièrement occupant noz villes et seignourie de Jennes par la voleuté et consentement de plusieurs Genevoiz, Guibelins et autres, qui se sont renduz et monstrez de fait faulx désobéissans, rebelles et ennemis envers nous en mectant à mort, chassant et boutant hors de nostre dicte ville et seignourie et pays nos vraiz et loyaux subgiez et officiers, raençonnant et tenans prisonniers plusieurs noz hommes et subgiez de nostre royaume, et continuellement persévérant en leur mauvaise détestable et perverse volenté, comme il est tout nottoire. Dont nous avons esté et sommes si mal con-

tens et nous desplait tant que plus ne puet. Et pour ce que ceste chose touche principalement le fait et honneur de nous et de nostre royaume et cTicelle nostre seigneurie, ausquelz garder, maintenir et défendre nous voulons pourveoir à nostre povoir comme raison est, considérans que plusieurs leurs aliez, nos hommes, vassaulx et suhgiez, et autres hommes et subgiez dudit marquis, qui couvertement et en appert par divers moyens marchande et sont facteurs par eulx, fréquentant de jour en jour en nostredit royaume tant en nostre pays de Languedoc comme ailleurs, et font savoir les secrez d'icellui nostre royaume ausdiz nos enemis et rebelles, dont plusieurs grans maulx et iuconvéniens se sont ensuis et puent ensuir de jour en jour. Et présentement soit venu à nostre congnoissance que plusieurs leurs facteurs et compaignons, tant du territoire de Jeunes comme des villes et pays dudit marquis, soubz umbre d'aucunes lectres qui se dient avoir sur ce de povoir fréquenter en nostredit royaume, et par espécial en nostredit pays de Languedoc, font, conduisent et mainent chascun jour les denrées et marchandises desdiz rebelles Gennevois Guibelins et de plusieurs autres leurs aliés et compaignons, hommes de la terre et subgiez dudit marquis de Montserrat, lesquelles choses sont de très mauvais exemple et dignes degrantpunicion, et ne les voulons tolérer ou souffrir, mesmement quelles sont ensoustenant, nourrissant et adhérant à ladicte rébellion et en venant magnifestement contre nos défense et volonté, qui redondent au très grant vitupère, honte et deshonneur de nous et ou très grant dommage et esclande de tous bons vrays et loyaux subgiez, et seroit doresenavant plus grant se

par nous n'estoit sur ce hastivement pourveu de brief et hastif remède de provision. Pour ce est- il, que Nous, voulans et désirans de tout nostre cuer pourveoir et remédier aux choses dessusdictes hastivement et diligemment, etconfians ad plain des sens, loyauté, preu- • dommie et bonne diligence de nostre amé et féal conseillier Jehan le Meingre dit Bouciquaut, mareschal de France et gouverneur de Gennes, ycellui avons commis, ordonné et establi, et par la teneur de ces présentes commettons, ordonons et establissons pour et en nostre nom, et lui avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement espécial de prendre et faire prendre, saisir, arrester etmectre en nostre main, royaument et de fait, par lui ou ses commis et depputez de par lui, tous les papiers, mémoires et autres escriptures touchans le fait de marchandise de tous les ' diz marchans et facteurs, tant du pays et territoire-de Jennes comme des terres et seignouries dudit marquis et autres, demourans, marchandais et fréquentans quelque part que ce soit en nostredit pays de Languedoc. Et aussi de eulx informer le plus diligemment et secrètement que faire se pourra des choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendances etchascune d'icelles. Et se, tant par la prinse desdiz mémoires et autres escriptures, comme par lesdictes informacions ou autrement, deuement il vous appert des choses dessusdictes, tantost diligemment et le plus hastivement que faire se pourra, facent prendre, saisir, arrester et mectre en nostre main réaument et de fait, par bonne inventaire et soubz garde seure, qui en sachent et puissent respondre toutesfois que besoin sera, toutes les personnes et biens quelconques desdiz mar-

chans et facteurs desdiz rebelles Guibelins et aussi des pays et terres dudit marquis de Montferrat et de leurs adhérens, facteurs, compaignons et autres qui auroient marchandé avec eulx, quelque part qu'ilz soient ou puissent estre trouvez, hors lieu saint, sans en faire ou souffrir eslre fait relaissemeut, eslargissement ou délivrance quelconques, jusques à ce que par n os t redit conseiller et mareschal en aura esté autrement ordonné. Auquel nostre conseiller et mareschal, actendu qu'il a longuement esté et est gouverneur desjà sçet les démérites et faultes des dessusdiz mieulx que nul autre, commeclons par ces présentes, appellé à ce avec lui nostre amé et féal conseiller en nostre parlement mais Ire Jehan Audry, général sur le fait des finances en nostredit pays de Languedoc, ou aucun nostre procureur ou autre nostre officier, de congnoistre décider, déterminer, ordonner et sentencier de tous les cas rebellions et offenses commis et perpétrez par les dessusdiz rebelles, leurs facteurs, compaignons, aliés et adhérens, s'aucuns en y a, en les punissant selon l'exigence du cas et leur faisant bon et brief et accomplissement de justice. Et faisant du cas criminel civil se mestîer est et bon lui semble. Et faire mectre la sentence et appoinctement qui sur ce seront fais, à exécucion deue, et autrement y pourveoir et ordonner comme nostredit conseiller et mareschal, appellé les dessusdiz par la manière que dit est, verra à faire et tout en la fourme et manière qu'il feist et peust faire s'il présidast paisiblement ou gouvernement de nostre dicte ville et seignourie de Jennes et illec fussent trouvez. Et ou cas que ycellui conseiller et mareschal seroit occupé et embesongnié en noz besongnes et

afaires et autrement pour quoy il ne peut si hastive* raent et diligemment vacquer aux choses dessusdictes comme besoing et neccesité en est, nous voulons et nous plaist et ordonnons par ces mesmes lectres que pour vaquer et entendre diligemment aux choses dessusdictes et chascune d'icelles, il puisse commectre, ordonner et establir par ces lectres esquelles ces présentes sont encorporées mot à mot, certaines notables, soufGsantes et ydoines personnes, à ses périlz, qui aient tel et semblable povoir comme dessus est dit, et yceulx y commectons par ces présentes ou cas dessusdit; et qu'ilz congnoissent, sentencient, facent exécuter et ordonner des choses dessusdictes et chascune dalles, pour et ou nom de lui, par la manière que lui-mesmes feroit et tauxer aussy par nostredit conseiller et mareschal. Et faire paier par cellui ou ceulx à qui il appartendra et qui commis sera ou seront à recevoir les deniers qui ysteront des choses dessusdictes, telz gaiges et salaires ou commis et depputez de par lui et autres qu'ilz s'emploieront et seront aucunement occupez en ceste besongne, comme il verra estre à faire par raison. Lesquelz gaiges et salaires ainsi tauxez et paiez en rapportant lad icte tauxacion et quictance souffisant, nous voulons sans contredit estre alloez ès comptes et déduis de la recepte de celui ou ceulx qui chargié en sera ou seront, par noz amez et féaulx gens de noz comptes à Paris et par tous autres où il appartendra. Et en oultre, s'aucunement desjà, pour occasion des choses dessusdictes ou aucunes d'icelles, aucuns biens des dessusdiz rebelles et autres estoient par nosdiz officiers oudit pays de Languedoc arrestez ou mis en nostre main, nous voulons et ordonnons par ces pré-

sentes que tantost et sans délay nostre dit conseiller et mareschal ou ses commis de par lui, appelles et présens les dessusdiz par la manière que dit est, facent yceulx biens prendre, exécuter et exploitier à fin deue par la manière dessusdicte, et en puissent descharger tous ceulx qui commis seroient à la garde d'iceulx biens, et yceulx par ces mesmes lectres en deschargons. Et tous les deniers et autres choses et biens qui ysleront des condamnations et forfaitures ou autrement des choses dessusdictes et des deppendances d'icelles, nous voulons estre bailliez et délivrez par bon inventoire ou contrerolle à nostre amé Jehan de La Barre, nostre recevell général de toutes les finances dudit pays de Languedoc, lequel sera tenu d'en compter là où il appartendra. De faire les choses dessusd. et les deppendances et chascune d'icelles, donnons à nostredit conseiller et mareschal, à ses commis et autres dessus diz, plain povoir auctorité et mandement espécial par la teneur de ces présentes, non obstans quelconques opposicions ou appellacions et lectres octroyées ou à octroier par nous ou autres de nostre sang, aux dessusdis ou aucuns d'eulx, soubz quelconque forme de parolle qu'elles soient et autres choses ad ce contraires. Si donnons en mandement par ces mesmes lectres à tous nos justiciers, officiers et subgiez, prions et requérons tous autres que à nostredit conseiller et mareschal et à ses commis et depputez ou autres dessusd. en faisant les choses dessusdiz, leurs circonstances et deppendances et chascune d'icelles, obéissent et entendent diligemment et leur prestent et baillent conseil, confort, prisons et aide, se inestier est et ilz en sont requis.

RÈGNE DE CHARLES VI. 3fcl

En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris le xxiin* jour d'avril, Tan de grâce mil cccc et unze et de nostre règne le xxxi e . Àinsy signé : par le Roy en son grant conseil, où monseigneur le duc de Guienne, Loys, duc en Bavière, l'admirai, le maistre des arbalestricrs, messire Robert de Boissay, le sire de Ramburcs et plusieurs autres

estoient. Ferrow.

Suit un ordre du duc de Berri, gouverneur général du Languedoc, d'obtempérer aux lettres précédentes, daté de Bourges, 7 mai 1411.

Nota. Ces lettres sont incorporées dans d'autres du mois d'août 1411, qui sont une confirmation d'une rémission accordée par le maréchal Bouciquaut à un marchand de Montpellier.

{Très, des Ch. Reg. JJ. 165, pièce 250.)

GXLVIII

Réponse du roi à une lettre des princes d Orléans, qui lui demandaient justice du meurtre de leur père.

Paris, 20 juillet 1411.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France. A noz très chers et très amez filz et nepveux, le duc d'Orléans et les contes de Vertus et d'Àngolesme, salut et dilection. Nous avons naguères receu certaines voz lectres patentes scellées du grant séel de vous beau filz et nepveu d'Orléans, données à Jargueau le xim e jour de ce présent mois, contenans plusieurs complaintes et requestés pour le cas pieçà avenu en la personne de feu .nostre très cher et très amé frère le duc d'Orléans, vostre père, qui Dieu pardoint. Lesquelles voz lectres avons fait lire en nostre présence et de pluseurs de nostre sang et de ceulx de nostre

342 PIÈCES INEDITES.

grant conseil et de nostre parlement en grant nombre. Et aptes que sur ce avons eu avec eulx grant et meure délibération, nous vous faisons response par ceste noz lectres patentes en la manière qui s'ensuit : C est assavoir que oncques ne fusmes refusans de vous faire et administrer raison et justice et que les délais qui ont esté en ceste matière sont advenuz par les traictiez qui par pluseurs foiz ont esté mis sus pour bien de paix par les plus grans de nostre sang et lignage, et aussi par ceulx de nostre grant conseil , comme vous povez assez savoir. Et encores de présent par le consentement et voulenté de vous, et aussi de l'autre partie, nostre trèschère et trèsamée compaigne la Royne, et nostre trèscher et trèsamé oncle le duc de Berry et aussi nostre trèscher et trèsamé filz le duc de Bretaigne, auquel avons commandé d'estre avec eulx, se traveillent pour le bien de nostre royaume et des parties, de trouver entre vous ung bon accord ; et avons espérance, au plaisir de Dieu, qu'ilz le trouveront, veu leurs grans sens et discrétions et la grande et bonne voulenté qu'ilz yont. Et pour ce, nous donnons grant merveille que pendant ledit traictié vous nous avez envoiées lesdictes lectres. Èt néantmoins s'il advenoit, que Dieu ne veuille, que la Royne, beaux oncles de Berry et beau filz de Bretaigne ne peussent trouver entre vous et l'autre partie bon accord et appointement, nous serons tous prest et vous offrons de faire bonne justice, tellement que vous ne autre» n'aurez cause de vous douloir de deffault de justice. Toutesfoiz nous vous signifions que nous prenons très grant desplaisir ès manières que vous et l'autre partie avez tenues et tenez en ceste matière. C'est assavoir

d'assembler et mectre sur nostre royaume gens d'armes en si grant nombre que nostre povre peuple en est perduz et gastez et nostre royaume en voye de destruction. Si vous requérons sur l'amour, loyaulté et obéissance que nous devez, et aussi vous commandons sur toutes les peines que povez encourir envers nous, que vous cessiez du tout de telles assemblées et celles que faictes avez, faictes départir sans délay. Car en ce que vous offrons, ne trouverez aucune faulte. En tesmoignage de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris le xx me jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cens et unze, et de nostre règne le xxxi*.

Sur le repli : Par le Roy en son Conseil, où monseigneur le duc de Guienne, les contes de Mortaing et de Vejidosme , Vous , Tarcevesque de Reims, les évesques de Limoges, de Tournay et de Xaintes, maistre Robert Mauger et Jehan du Drac, le Maistre des Arbalestriers, les seigneurs de Saint- George , de Chambely, de Rambures, de Rambouillet et plusieurs autres estoient.

Tore au.

(Orig. parch. acellé »ur double queue, le sceau perdu. — Areh. de tEmp. Carton K. 57, pièce 11.)

Déclaration de Saint-Ouen, émanée des seigneurs du parti

d'Orléans. * ,

Saint-Ouen, 9 octobre 1411.

A vous nos trèschiers seigneurs et espéciaulx amis les' Recteur, maistres et suppos de l'Université de Paris, nous, cy dessoubz nommez pour tous les autres cy assemblez, escrivons au Roy nostre souverain seigneur en la manière qui s'ensuit :

A. vous nostre souverain seigneur le Roy. Nous, voz trèshumbles loyaulx subgiez et serviteurs cy dessoubz nommez pour tous les autres cy assemblez, lesquielx et nous, nous recommandons à vous tant et si trèshumblement comme plus povons. Et vous plaise savoir, nostre souverain seigneur, que nous avons entendu que aucuns ont rapporté à vous et à nostre trèsredoubté seigneur monseigneur de Guienne, que monseigneur d'Orléans et noz autres seigneurs de vostre sang qui sont ensembles ont eue et ont entencion et voulenté d'ocuper et empescher vostre seigneurie, laquelle chose ne fut oncques pensée ne dicte. Et se nous avions congneu en quelque estât que ce feust qu'ilz eussent une pensée ou voulenté à ce, n'eussions un seul moment arresté ne demouré avec eulx ne les servis. Mais, nostre souverain seigneur, nous, congnoissans le grant oultrage -fait de la mort de monseigneur d'Orléans vostre frère, père de monseigneur d'Orléans qui à présent est, vostre filz et neveu , par laquelle mort vostre courônne et seigneurie sont tant blécez que tous voz vraiz subgiez devroient crier à

haulte voix vengence, pugnicion et justice soyent faictes de ceulx qui tant se sont forfais envers vous, et qui tant vous ont navré et eulx en mectre en fait. Nous, cognoissans aussi le droit que monseigneur d'Orléans, vostre filz et neveu, a de vouloir venger la mort de monseigneur son père, lequel après la voie de fait par faulte de justice, laquelle faulte de justice a esté et est par aucuns de voz conseillers et servans, menistres et favorables de cellui qui tant vous a offensé, le sommes venuz servir. Car nous savons que pour vous oster de servage et radresser vostre seigneurie et pour vengence de la mort de son père ilz ont empris ce fait. Et tous ceulx qui vous donnent à entendre le contraire et qui Font publié, sont faulx, mauvais et desloyaulx envers vous. Car nous sommes et serons tant que nous vivrons voz vraiz subgiez et obéissans. Nostre souverain seigneur, nous prions le benoist filz de Dieu qui toujours vous ait en sa saincte garde et vous doint très bonne vie et longue. Escript à Saint-Oyn soubz les seaulx de nous, Jehan, conte de Roussy et de Braine , Jehan , sire de Hangest, maistre des arbalestriers de France, Geffroy le Meingre dit Bouciquatu^ le seigneur de Montbason, Àmé de Sarrebruche, Guillaume le Bouteiller, GadifFer de la Sale, Geffroy de Maleslrait, seigneur de Combour, Jehan, sires de Fontaines, Guillaume, sire de Braquemont, Hue d'Amboise, sire de Chaumont, François -^'Aubiscourt, François de TOspital, le-Baudrain tfe la Heuze, Guillaume Bataille, Robert de Bonay, Loys de Culant, Loys de Bourredon, Jehan de* Dreux, le Galois d'Achy, Raoul, sire de Gaucourt, Guillaume de Trie, Pierre de Mornay dit Gauluet et le sire de Guitry.

Sy povez voir et congnoistre, et aussi fait chascun, nostre bonne vouleuté et propos. Escript audit lieu de Saint Oyn le ix e jour d'octobre, l'an mil cccc et onze. Jehannet de Garencières en Mansart d'Esne 1 .

(Orig. parch. auquel il reste encore sept sceaux armoriaux en cire rouge sur double queue. — Très, des Ch. Carton J. 359, pièce 28.)

Nomination de Pierre des Essarts à la charge de prévôt

de Paris.

Septembre 1411.

Et ledit jour (samedi 1 2) messire Pierre des Essars chevalier a esté reçeu prévost de Paris par vertu de certaines lectres royaulx présentées et leues, ou lieu de messire Brunei de Saint-Cler qui oudit office avoit résigné en la présence du Roy ou de son grant conseil, comme affermèrent au conseil de la chambre de parlement en la présence desdis seigneurs, messire Blan- , chet Braque, le Galoiz d'Aunoy et messire Anthoine de Craou, chevaliers.

On lit à la marge : Unde orta sunt in fini ta dampna

et mala.

(Reg. XIII du Cons., fol. 172'°.)

i. Ces deux noms sont ajoutés d'une autre main.

Le parlement décide qu'il portera ses plaintes au roi. Da mercredi 20 janTier 1412.

Cedit jour a esté délibéré et ordonné céans, que pour ce que plusieurs avoient appelle céans et avoient causes d'excès et d'actemptas contre aucuns capitaines et autres officiers du Roy nostresire, desquelles ainsi n'en duroit ancores à cognoistre la court, obstans certeines lettres passées par le Roy présens II chevaliers, par lesquelles le Roy voloit avoir la cognoissance des causes touchans les Àurelnoiz et les Armignois qui estoient impéditures de justice, aucuns de raesseigneurs de céans iroient devers le chancelier de Bourgoigne, les autres devers le chancelier de Guienne, les autres devers le roy Loys, autres devers mons. le Dauphin, autres devers le prévostde Paris, pour sentir de l'entencion de nosseigneurs de France afin que s'il n'y avoit nouvel empeschement tel que la court ne peust franchement parler au Roy et à nosseigneurs afin de faire libéralment et sans empeschement justice, la court alast eu bon nombre devers le Roy accompaignée d'aucuns preu domines de l'Université et bourgeois de la ville, moustrer l'auctorité et bien de ceste court pour l'onneur de la couronne et le bien des subgiez, et que du bon plaisir du Roy ne fussent point empeschiez que de quelconques causes d'appeaux et d'actemptas, quj est l'ordinaire de la court, ilz ne congneuscent et feissent justice comme ilapartient.

(Reg. Xin du Cous., fol. 188.)

Lettres des Orléanistes interceptées.

Du vendredi 20 mai 1413.

Ce jour a esté délibéré que certeinnes lectres closes dont la copie est avecques les lectres qu'a à diverses fois envoiées le duc d'Orléans à la court, et lesquelles lectres sont de la date du xi e may , par l'adviz de monseigneur le chancellier soient leues. Et pour ce que une povre femme de village du paiz de Dunoiz les avoit apportées à la requeste d'aucuns sergens de la garnison de Cbastaudun pour ledit d'Orléans, en espérance de ravoir son mari qui estoit prisonnier en ladicte garnison, demandoit certification de les avoir baillées à la court, il a esté advisié qu'elle n'averoit point de response ne de certificacion par escript, et s'en alast comme estoit venue se elle voloit.

On lit à la marge : Littera originalis missa, remissa

est Begi.

(Reg. XIU du Cons., fol. 302^.)

Du lundi 23.

Sur ce que par un bon homme rural et ancien, prisonnier en la garnison de Yenville en Beaulce, tenens le parti du duc d'Orléans, avoient esté apportées lectres toutes pareilles à celles dont est faicte mencion ou xx° jour de ce moiz, en espérance qu'il gaignast par ce sa rançon ou partie, a esté délibéré que lesdictes lectres seroient leues et renvoiées au Roy avec les premières, en son ost, et lui seroit ou à son conseil estant avec lui

et escript que plus ne recepvroit la court aucunes lectres dudit d'Orléans, si non par son ordonnance et volenté. Et si a esté envoie le messager ou porteur ou Chastellet, jusques à ce que la court averoit response du Roy ou que autrement en seroit ordonné. Et pour ce ay fait lectres pour envoier audit conseil, qui ont esté leues à monseigneur le chancellier en la présence de maistre R. Mauger, président, et mi autres de messeigneurs de la court, dont la copie est avec la copie desd. lectres et autres devers la court.

(Uid.)

Épisode de la bataille de Saint-Rémi du Plain.

MaiU12.

Charles , etc. Savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre bien amé Jehan de Mondoucet, escuier , contenant : que comme le mardi x m * jour de ce présent moys de may, ledit suppliant estant ou champ et en la bataille de Saint-Remy du Plain , en la compaignie de nostre trèschier et trèsamé cousin , le comte de St. Pol et de Liney , connestable de France , monté et armé souftisaument et tout prest pour soy combatre contre noz ennemis, rebelles et adversaires, et ayant bon courage de soy combatre pour garder l'onneur de nous et de nostredit connestable, trouva un appelé Hémond de Jauquays, nepveu de Durcat, auquel, pour ce qu'il n'avoit point de croix et n'estoit croisié comme les autres , ledit suppliant cuidant qu'il feust de noz ennemis, lui donna ung grand cop de hasche avecques

autres, dont il cbey à terre, et tant que mort s'en ensuy en sa personne en la place. Et après, ledit suppliant prist son bassinet et se combati et fist bien son devoir oudit conflue et bataille avec nostredit cousin etconnestable, et tant que, la mercy Nostre Seigneur, le champ et victoire domoura pour nous. Néant moins nostredit connestable, pour occasion de ce que l'en dit que oudit conflue ledit suppliant fut adverti que ledit Hcraond estoit de nostre costé , combien que ledit suppliant a affermé et est prest de affermer qu'il n'en oy ne entendi riens , a fait prendre et emprisonner ledit suppléant , etc.

Pans, mai 1412.

(Très, des Ch. Reg. JJ., pièce 189.)

Le parlement mandé à Àuxerre.

Du mercredi, 3 août 1412.

Cedit jour a la court receue lettres closes du Roy nostresire estant à Aucerre, et monseigneur le Dauphin son ainsné filz et autres seigneurs de son sanc estans avecques lui, comme l'en dit. Desquelle lettres la teneur s'ensuit :

De par le Roy. Noz amez et féaulx. Comme pour réduire à nostre obéyssance aucuns de ceuh de nostre sang et linage et autres, qui contre nous et les commandemens à eulx faiz de par nous par noz leo tres patentes et autrement, avoient en nostre royaume fait et commiz plusieurs entreprises à nostre grant desplaisir, Nous, à grant compaignie de gens de guerre

dcus soions trais ou paiz de Berry et jusques devant la ville de Bourges , où nous avons esté par aucun temps comme vous savez assez. Durant lequel, pour le bien de nostredit royaume et relievemcnt de noz subgiez, nous ayous, par l'advis de nostre très cher et très amé aiosné filz, le duc de Guienne, Dauphin de Viennoiz et autres de nostre sang et nostre conseil , ordonné certeines choses qui au plaisir de Dieu seront à la paix et transquillité de nostredit royaume. Pour lesquelles choses mectre en seurté ou bien de nous et de nostredit royaume et de tous nosdis subgiés, nous ayons ordonné et soyons disposé estre en nostre ville et cité d'Aucerre le x me jour d'aoust prouchain venant. Auquel jour nous ayons fait convoquer grant nombre de ceulx de nostre sang et de nostre conseil, prélas, nobles et notables personnes des bonnes villes de nostredit royaume. Nous vous mandons et enjoignons expressément que, ces lettres veues, vous eslisiez entre vous vi notables personnes et un président de nostre parlement, et iceulx députez et envoiez pardevers nous, avecques et en la compaignie de nostre premier président d'icellui parlement, audit jour et lieu d'Aucerre. Auxquelx aussi par ces mesmes lectres, et à chascun d'eulx, nous mandons qu'ilz y viegnent et y soient pour nous conseiller ès choses dessusdictes ; et gardez bien que en ce n'ait faulte. Donné audit jour dans ce pénultième jour de juillet. C/iarles Ferrow.

(Arch. tUCEmp. Reg. XIII du Cons., fol. 210.)

Ordre du roi au duc a" Orléans de renoncer à F alliance

anglaise,

Auxerre, 22 août 1412.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A nostre trèscbier et trèsaimé filz et nepveu le duc d'Orliens, et à nostre trèscliier et trèsamé nepveu le conte de Vertus, salut et dilection. Il est venu à nostre congnoissance, que pour occasion de certains discors et débaz meuz entre vous d'une part ,et nostre trèscbier et trèsamé cousin le duc de Bourgogne d'autre , vous avez fait aucunes aliances avec aucuns de nostre sang et lignage, et aussi avec nostre adversaire d'Angleterre , ses en fans et autres tenans son parti. De laquelle chose nous avons eu grant desplaisance , et Jesdictes aliances et confédéracions avons déclairé et déclairons nulles, de nostre auctorité rbial, et les avons mises et mettons au néant par ces présentes. Et pour ce que par le bon plaisir de Nostre Seigneur nous avons mis et ordonné bonne paix entre vous d'une part et nostredit cousin de Bourgogne d'autre, laquelle vous et chascun de vous, pour vous et comme vous faisans fors de nostre trèscbier et trèsamé nepveu le conte d'Angolesme vostre frère, et de nostre trèscbière et trèsamée niepce votre suer , avez jurée et promise garder et observer de tout vostre povoir. Nous vous mandons et commandons et à cbascun de vous, sur la loyaulté et proximité de lignage en quoy vous nous estes tenuz, sur toute l'amour que vous et cbascun de vous avez

RÈGNE DE CHARLES VI. 3o3

à nous qui sommes vostre souverain seigneur, et sur quanque vous doubtez encourir vostre indignacion à tousjoursmais, que vous et cbascun de vous, es noms que dessus, renoncez ausdictes aliances par vous ou pour vous faictes, tant avec ceulx de nostredit sang et lignage, comme les dessusdiz d'Angleterre ou autres, et icelles révoquez et rappeliez en les mectant du tout au néant incontinent et sanz délay par vos lectres patentes faictes soubz voz seaulx. Et de ladicte renonciacion, révoccacion et adnullacion, par autres voz lectres patentes faictes comme dessus, signifiez à nostredit adversaire, ses enfans ou autres dudit royaume d'Angleterre ou tenans leur parti. Donné à Aucerre le xxn e jour d'aoust, Pan de grâce mil cccc et douze et de nostre règne le xxxii 6 .

Par le Roy, à la relacion de son conseil tenu par monseigneur le duc de Guienne.

MlLET.

(Orig. parch. scellé en cire jaune sur simple queue. — Arch. de fEmp. Carton R. 57, pièce 20.)

GLVI

Enterrement de Pierre de Navarre^ comte de Mortain,

Août Ut 2.

Venredi v* jour. Curia vacat devant disner pour ce qu'elle est alée par manière de court à S. Antoine hors Paris quérir et accocnpaigner le corps de feu messire Pierre de Navarre, conte de Mortaing, et cousin germain du Roy, qui a esté trèspassé ou voiage de Bourges, pour le porter aux Chartreux lez Paris.

Et notez que, taut devant Bourges, où le Roy a esté i 23

comme l'en dit par manière de siège par environ ix sepmaines, mouseigneur de Guienne, son filz ainsné, le duc de Bourgongne et plusieurs autres du sans (sic) royal estans avec lui et moult grant compaignie de gens d'armes, plusieurs grans seigneurs et moult d'autres sont alez de vie à trespas, et au retour dudit voiage, comme ledit conte de Mortain, messire Giles de Breteigne, le conte de Jogoy, le sire de Virey en Savoie et moult d'autres, tant de mésaise, car il a fait moult excessives chaleurs, que autrement.

{Arch. dcTEmp. Reg. XIII du Con*., fol. 210.)

Relation du premier président Henri de Marie, sur les conférences oVAuxerre.

Du samedi, 27 août 1412.

Cedit jour furent les seigneurs des n chambres assemblez en la grant chambre de parlement pour oir la relation de messire H. de Marie, premier président, et vi des autres seigneurs de céans qui avoient esté envoiez à Aucerre de par la court, au mandement du Roy nostresire pour le traitié faire de la paix d'entre les ducs d'Orléans et ses frères d'une part, et de Bourgoigne d'aulre part. Si ont relaté à la Court que le xxn e de ce présent mois d'aoust, lesd. duc d'Orléans, le conte de Vertus et le duc de Bourgoigne, en la cité d' Aucerre, eu plein conseil où présidoit monseigneur le Dauphin, ainsné filz du Roy, présens les pers de France, les ducs de Berry, de Bourbon, de Bar et plusieurs autres seigneurs du sanc royal, barons, che-

valiers, escuiers, bourgois des bonnes villes et les messages de l'Université de Paris, et conseillers royaulx, tous en moult grant nombre, lesdis seigneurs dessusnommez firent, promitrent et jurèrent solennelement les sains Évangiles et la Croix touchez, paix entr'eux selon la forme de cerleine cédule ilecques leue. Et pour ce que ce vient de moult grant grâce que Dieu a fait à ce royaume, considérez les maulx qui à occasion de la guerre desdiz seigneurs ont esté faiz depuis il ans, à l'occasion de la mort du feu duc d'Orléans père desd. duc d'Orléans et conte de Vertus, frère germain du Roy nostresire et cousin germain de monseigneur le duc de Bourgoigne, et nepveu du duc de Berry. Et tèleraent, car l'en dit que desjà avoient esté mors et tuez en ce royaume, tant d'un costé que d'autre, plus de xx mil personnes de tous estas, tant en armes que autrement. Et par espécial puis la S. Jehan, devant Bourges, où le Roy et monseigneur le Dauphin avoient esté en armes pourasséger le duc de Berry, de Bourbon et autres seigneurs qui y estoient du sanc du Roy et autres, et autres en grant nombre. Les duc d'Orléans et conte de Vertus et le conte d'Angolesine, ses frères, eslans à Orléans, ont esté mors, des gens d'armes du Roy et du duc de Bourgongne, plus de viii nj , comme l'en dit, que de fer que de povreté, mésaise etneccessiu' , pour les très excessives c haJeurs et sécheresses qui ont esté et encores sont par m mois et plus, et aussi pour la tribulacion que ont sou fert autres gens povres, tant (emmesque enfans que hommes, se soient mors et memement par toutes les cite/, et villes de ce royaume en molt grant nombre. Lt nue des corps et biens de ceulx qui seroient ou es-

toient favorisans auxdis d'Orléans, aient esté faiz tant de maulx, crimes, pilleries et roberies et calumpnieusèment accusacions et imposicions sur tous vaillans et sages hommes et sur plusieurs bons bourgoiz et bourgoises et autres simples gens et sur leurs parens et amis, et tèlement que par le conseil, comme aucuns disoient, de plusieurs de l'Université de Paris ou d'icelle Université ont esté publiquement excommuniez depuis ladicte S. Denis jusques à vin ou xv jours cy devant, à cloches sonnans et chandoilles esteintes, les ducs d'Orléans, de Bourbon, contes d'Alençon, et de Vertus, d'Armignac, messire Charles de Lebret, lors connestable de France, qui estoient venus devant Paris ceste année environ la Toussai ns, et leurs aliez, complices, aydans et confortans, par vertu d'une bulle donnée par le pape Benedict Quint. Ont aussi esté trop de gens mors ès prisons de Chastellet en cest y ver, qui avoient esté pris, tant à la besoigne qui fu à Saint, Cloud environ la Saint-Martin, que ailleurs et à Paris, souspeconnez et actains d'avoir esté des consaulx desdis enfans d'Orléans. Desquelx plusieurs l'en laissoit morir de fain, comme l'en dit, et si leur nvoit l'en confession, comme l'en disoit, et encores les mors les menoit tous nuz à charretées sans braies ne sans autre couverture ou Marchié aux pourceaulx lez la porte S. Honoré, et à peine metoit l'en un po de terre sur eulx. Et si en a l'en tué plusieurs par la ville de Paris, et jour et nuit, et de gens de très bon nom, comme le receveur de Chartres, qui estoit venus au mandement de la Chambre des Comptes à Paris, pour ce que l'en disoit qu'il estoit Armighac Car pour lors l'en appelloit ceulx qui tenoient du costé dcsdis enfans d'Or-

léans, Arraighas, a nomine du conte cTArmighac que l'en disoit principal conseiller de celle partie pour l'amour qu'il avoit eue audit feu duc d'Orléans. Et somme toute, quicunques de quelque estai qu'il fust, fust du sanc du Roy, fust chevalier, baron, bourgoiz, d'église, petit ou grant qu'il estoit, ne tant ne quant, souspeconné d'estre Armighac, estoit en péril, tant de son corps que de son estât. Et a falu pour sauver leur vie que par neccessité plusieurs de divers estas soient parti z de Paris et alez, ou à Orléans, ou à Bourges, ou ailleurs ès terres desd. seigneurs. Si ont esté donnez leursofïices, prins leurs biens, abutinez, donnez, déparliz ou vendus. Et estoit en ceste tempeste le plus auctorisé, qiû hardiement se boutoit en la besoigne, pour ce que le péril avoit esté si grant par la témérité et oultrageuse entreprise de venir devant Paris par lesdis Armighacs, etquili plus besoig noient, plus avoient honneur. Et furent establiz juges contre iceulx Armigbas de par le Roy, c estassavoir maistre J. du Drac, président en parlement quartus et antiquus, maistre Eustacede Laitre, maistre Nycole d'Orgemonl, chauoine de Paris, maistre Nycole de Biencourt, maistre Pierre Bufifiere, conseillers du Roy céans, maistre Jaques du Boiz, ad vocal ou Chastellet, maistre J. de Troies, sirurgien, maistre Pierre Cauchon, licencié en décret et maistre en ars en l'Université de Paris, Martin de Neauvilli, drapier à Paris, Thomas le Goiz, bouchier à Paris, maistre Guillaume Barrault, secrétaire du Roy, et estoit clerc ou graphier maistre Pierre de Fresnes. Par lesquels plusieurs ont esté prinz peculièrement de gens avides, et aucuns corporelment. De toutes lesquelles choses et périlx et plusieurs autres, a

358 P1ËCES INÉDITES.

esté, par la grâce de Dieu seulement, ce royaume délivré par ladicte paix. Pour quoy fu ordonné que Te Deum soit chanté par toutes les églises incontinent et les cloches sonnans. Et pour ce furent mandez le doien de Paris et l'official, le prévost des Marchans et eschevins de Paris, qui venus, louèrent ce. Et autrement fu ordonné que lundi prouchain seroient faictes processions généraulx deNostre-Dame à Saincte-Geneviève pour mercier Dieu, qui de sa grâce a ainsy regardé ce royaume en pitié.

(Arck. de VEmp. Reg. XIII du Con*., fol. 212".)

Lundi 29.

Ce jour vaque la court pour les processions générales qui se font de Nostre-Dame à Saincte -Geneviève pour rendre grâces à Dieu, qui de sa grâce a fait paix entre nosseigneurs de France à cause de la noise et ' division desquelx ce royaume estoit taillié d'estre destruit. Car à occasion de la guerre, hors les occisions, roberies et pilleries et oultrages de fait, le peuple de ce royaume, tant prélas, gens d'église, bourgoiz et autres, ont esté tèlement pressés de tailles, disièmes, empruns divers et plusieurs, que là où l'en savoit argent, fust à église, à pupilles ou autres gens, l'en le prenoit, de par le Roy comme l'en disoit, pour la neccessité qui estoit.

(Reg. XIII du Con»., fol. 202 *».)

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