‹ Choix d́ pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 45 sur 75 · CL VIII · texte numérisé non relu

CL VIII

Alliance entre Thomas, duc de Clarence, et Charles,

duc d'Orléans.

14 novembre 1412.

Je Thomas, filtz de roy, duc de Clarence, jure et promets par le foy de mon corps, sur tous les seremens que nulle preudornme peut faire, d'estre vray et bon parent, freer, compaygnon d'armes et amy en tous cas à mon trèscher et trèsamé cosyn Charles, duc d'Orlyans, et de luy servyr, ayder, conseylere, conforter et garder son bien et honneur en toutes manyères et de toute ma puissance, saulve et except tant seulement ma loyauté gardée envers monseigneur le roy, mon sovereyn seigneur. Et ce je promestenyr lova ni ment et d'acomplir de mon povoyr, et jamais pour quelquonque chose quy puisse avenyr non fayre le contrayre. Et en tesmoyng de ce j'ay ceste letrc escrit, et signée de ma mayn et séellé de mon séel, le xuf jour de novembre, Van mil quatre cens et dcusze.

Thomas.

(Orig. parch. autographe, scellé d'un sceau armoriai en cire rouge sur double queue. — Arch. de FEmp. Carton 57, pièce 20.)

Paix entre Louis, duc a* Anjou, et Charles, duc a" Orléans.

Angers, 16 février 1413.

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de Jhérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de For-

calquier, du Maine et de Pymont. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considérons que plusieurs nobles hommes et autres de noz pays et des voisins d'iceulx, et en espécial des pays et terres de nostre trèscher et très amé cousin le duc d'Orléans et de Valoys, conte de Bloys et de Beau mont et seigneur de Coucy, et des nostres, durant le temps des divisions de ce royaume s'entresont fait dommage en personnes et biens, et par ce pourraient ou temps avenir eulx revenchier et faire guerre et y esmouvoir les communautez desdiz pays, dont se pourraient ensuir moult de périlz et de dommages; et soubs timbre de ce, faire assemblée de gens d'armes et compaignes (sic), et par espécial quant nous serions absens de noz dis pays, qui pourrait estre cause de la désertion d'iceulx, ou préjudice de monseigneur le Roy et de nous. A quoy nous, désirons pourveoir et garder iceulx pays et subgez en bonne justice, paix et tranquillité, et éviter toutes voyes de fait et de force comme faire le devons, considérans la bonne renommée de nostredit cousin, la très grant prouchaineté de sang et de lignage qui est entre lui et nous, et la vraye amour et loyaulté que nous tenons certainement qu'il a envers monditseigneur le Roy, monseigneur de Guienne et ce royaume, et aussi que ses terres, pays et subgiz et les nostres sont si proucbains voisins comme chascun sçet, aflfin que doresavant entre les subgiz de chascun desdiz pays ne soit ou puist estre aucune discencion, hayne ou discord, mais que tousjours demeurent et soyent bons voisins et amys, et puissent vivre, converser et marchander paisiblement et seurement les uns

avec les autres, et que nulles gens de compaignes, ne autres ne puissent porter nuysance ou dommage à noz diz pays soubz quelconques couleur de guerre que puist estre; aujourduy avons promis les amistiez, bien vueillances et manières que nous entendons à garder et faire garder à nostre dit cousin par nous et noz subgiz ou temps avenir, sans entencion de faire ligue, alliance, ne chose qui soit contre Tonneur et seigneurie de noz diz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, ne contre les accors et chapitres de la paix faiz et jurez par nous, à Aucerre ; mais seulement pour la conservacion de l'onneur et bien de noz diz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, de noz personnes et estas et de noz pays et subgiz, en la manière qui s'ensuit : C'estassavoir que doresenavant, loyaulment et sans fainctise nous amerons le bien et honneur de nostredit cousin, comme bon parent, voisin et amy doit et est tenu raisonnablement de faire. Et si nous savons, ne cognoissons que on traicte chose qui porte ou puisse porter préjudice à sa personne, aux nobleces, honneurs et prérogatives de ses pays et terres, nous lui ferons savoir, et mectrons peine par tous les meilleurs moyens et voyes qui nous seront possibles de ce empescher. Et en oultre, que nous ne ferons guerre à luy, à ses pays, ne subgiz, et ne recepterons aucun pour y faire guerre ne les endommager ouvertement ou autrement. Mais défendrons à tout nostre loial povoîr que par noz diz subgiz, ne autres noz bien veuillans, adhérens ou alliez, y soit faicte. Et si faicte estoit par noz diz subgiz, nous les en punirions à nostre povoir. Et si par autre estoit faicte, nous mecterons paine de rempeschier en tout ce que honnestement faire le

pourrons. Et ces choses avons promiz et par ces présentes promectons à nostre dit cousin. Gardans tousjours en toutes choses envers nosdiz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, l'onneur, devoir et obéissance que devons. En tesmoing de ce nous avons signées ces présentes de nostre main et fait séeller de nostre grant séel. Donné en nostre chastel d'Angers, le xvi e jour de février, l'an de grâce mil cccc et douze.

Lots.

Sur le repli : Par le Roy.

Michael.

(Orig. parch. scellé d'un grand sceau die majesté en cire rouge sur double queue. — Arch. de PEmp, Carton K. 57, pièce 33.)

GLX

V Université et la ville de Paris demandent au parlement de se joindre à eux pour la rêfbrmation des abus.

Du vendredi 17 février M 13.

Cedit jour l'Université de Paris, le prévost des Marchans et les échevins de Paris en grant compaignie, sont venus en la court, et, appelles toutes les chambres de céans, ont proposé par un maistre en théologie, que pour ce que le Roy a trop grant nombre de conseillers et de trop insuftisans, et aussi que les finances de ce royaume ont esté ou temps passé levées en moult grant quantité et despendues moult excessivement, à quoy est neccessité de remédier, et pour ce se soient miz ensemble d'un commun accort et comme par la voix du Saint Esperit, lad. Université et aussi la vill de Paris, si ont requis que la court s'adjoigne à eulx à faire ladicte poursuite et qu'elle députe aucuns des cham-

bres de céans pour estre avec eulx à faire ladicte poursuite. Et en oultre ont défendu sub pena perjurii à ceulx qui sont leurs jurez que ladicte poursuite n'empeschent en aucune manière. Et sur lesd. excès et faultes ont baillié et présenté à la court certains articles. Sur laquelle requeste, quant au premier point, a la court respondu en les louant et recommandant de leur bonne aflfection,volenté et propos, et qu'elle avoit moult grant plaisir que bon remède fust mis auxd. defaux. Mais actendu Testât de la cour dessusdicte, qui est souvereigne et capital et représentai le Roy sans moien et tenue de faire justice se requise estoit, ne se povoit adjoindre ne faire partie. Mais en tout ce qu'elle pourroit aider et conforter à la besoigne dessusdicte, estoit tousjours preste. Et quant au secont point, estoit preste, toutes et quantes foiz qu'il plairoit au Roy. ou à son conseil de mander ou ordonner aucuns de céans telx et en tel nombre qu'il voudroit, de les envoier et bailler pour faire avecques lesd. requérans du miex qu'ilz pourroient. Et quant au tiers point, la court estoit seureque les jurez de l'Université se garderoient bien de faire chose qui à faire ne fust.

\Arch. de tEmf. Reg. XIII du Cons., fol. 231.)

GLXI

Démolitions faites dans la ville de S ois sons.

Mars 1413.

Lundi xx e jour, maisfre Hébert Camus, procureur de monseigneur d'Orléans, ou nom qu'il procède, a appellé et appelle de certain exploit fait contre lui par

3<i<» PIÈCES INÉDITES.

l'auctorité de messire J. de Bournon ville, chevalier, soy disant commissaire eu ceste partie ou autrement, qui a fait abatre le pont levie de son chastel de Suessons, fait perser, démolir et abatre partie des murs d'icellui cliastel, fait murer et estouper certeine poterne que ledit duc et ses prédécesseurs contes de Suessons ont acoustumé d'avoir et tenir oudit chastel sur la rivière d'Esne, de tout temps. Et autres plusieurs exploiz, tors, griefz, excès, abus et entreprises à déclairer plus à plain eu temps et en lieu. Et a requis led. procureur ce estre enregistré assez secrètement, pour les périlz. Car il dit que lesd. exploiz sont faiz au pourchas, requeste ou instance des bourgoiz, manans et habitans de Suessons ou d'aucuns particuliers, et comme de nouvel iceulx excès venus à sa cognoissance.

(Reg. XIII du Cons., fol. 235.)

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