Gaston III, dit Phobus
Item, afïin que 1 amour soit plus grant entre eulx, pour ce que le Roy à présent ne puet aler au pais par delà, il envoyé les messaiges dessusdiz au dit pais de Langue-Doc pour requérir tous les grans signeûrs, tant contes, vicontes, barons et autres, qu'il vignent faire homaige au Boy ausi comme il doivent faire. Et pour ce qu'il est le plus grant de touz et celui auquel le Roy a plus grant fiance, il leur a commandé que ilz se adrécient à lui, quar par lui se doivent tous les autres gouverner et prendre bon exemple en lui. Si lui prieront qu'il viengne faire son homaige au Roy comme il appartient. Et sur ce soit, moustrez le povoir que lesdiz messaiges auront sur ce, s'il le requier.
Item, se ledit conte vouloit prendre dilacion de faire ledit homaige, ilz le requerront de faire la féauté ausi comme ilz sera ou povoir. Et ou cas qu'il ne vouldroit faire ces choses gracieusement, ilz le requerront par instrumant publique secrètement.
Item, face ou ne face l'homaige ou féauté, ilz procéderont ès autres choses toichant monseigneur de Berry, et lui diront comment le Roy par grant délibéracion, actendu la jonesce de lui qu'il ne pourroit gouverner tout son royaume, il a commis le gouvernement du pais de Langue-Doc à son oncle monseigneur de Berry, ausi comme il a loy de faire par tous ses pais. Et disant comment le Roy a commandé audit monseigneur de Berry que* tout le plaisir, amour et faveur qu'il lui pourra faire, lui face, ne autrement ne le vouldroit le Roy, ne souffriroit qu'il le feist. Et pour ce, lui prie que audit monseigneur de Berry vuille donner conseil, aide et confort et à lui obéir
comme à lui meismes et comme à cellui auquel il a plus graut fiance que à nul autre quant à ce, de par delà c'est assavoir à son dit oncle, quar il est si prouchains de lui qu'il le doit bien avoir plus que à nul autre.
Item, que le Roy a commandé à monseigneur de Berry, et ausi l'entend monseigneur de Berry à faire, que se aucunes choses estoient à faire entre lui et le conte d'Armaignac, qu'il se pêne plus fort de faire le plaisir du conte de Foix que de l'autre, afin que on ne puisse dire que faveur ou affinité l'esmove au contraire. Et ausi le fera tant qu'il aura la charge du pais.
Item y li diront que ledit monseigneur de Berry est tielz signeur et si prouchains du Roy qu'il ne vouldroit faire chose qui ne feust selonc raison «t justice, par espéciale ès choses qui lui seroient commises de par le Roy, pour faveur d'autrui ne affinité de lignage.
Par mémoire de réplicacion se besoing est.
Item, que ou cas qu'il ne voudroit obéir à ces choses, ilz lui diront que quant ces choses feurent ordonnées il n'estoit nulle espérance de guerre entre les contes de Foix et d'Armaignac, et n'est encoir, considéré la paix dont il ont la copie pardevers eulx, et les aliénées du mariaige.
Item, li diront que on se doit bien mervoillier de ces choses qu'il entreprant, tant des chasteaux et bonnes villes du Roy qu'il a establies et reccuz plusieurs seremens des communes et autres du pais.
Itém, s'il ne le puent esmovoir pour riens de son entencion, ils demourront par delà et feront à savoir
au Roy et à nosseigneurs les d'Anjou, de Berry et de Bourgoigne toute l'entencion dudit conte.
Item, auront puissance de requérir barons, communes et tous autres de fère serement de féauté et de fère commandement de obéissance à monseigneur de Berry comme lieutenant du Roy.
Item, parleront en chemin au cardinal d'Amiens, auquel ilz pourteront lettres de créance de parle Roy, sur les choses qui feurent traictées par lui avecques le conte de Foix au vivant du père du Roy. Et se ledit cardenaul ne le vouloit dire pour cause du serement, soit empêtrée sur ce dispensacion du Pape.
Item, seront toutes ces choses dictes au Pape, auquel il porteront lettres de créance. Lots 1 .
(Orig. parch. - Arch. de tEmp. Carton K. 53, pièce n« 6 èu.)
Ordre de Charles Vï au lieutenant du bailli de Rouen et de Gisors, Rassembler les notables des trois ordres dans son ressort, pour arriver à l'exécution de l'ordonnance touchant la défense du royaume ; au ec la convocation du lieutenant.
Saint-Denis, 8 février 1381.
Guillaume Marguerie, lieutenant général du bailli de Rouen et Gisors, et commissaire du Roy nostre sire en ceste partie, au viconte de Pont-de-l'Arche ou à son lieutenant, salut : Hui avons receu les lettres du Roy nostre diz sire contenant ceste forme :
Charles, par la grâce de Dieu , roy de France. Au
\ . Signature autographe.
iO PIÈCES INÉDITES.
bailli de Rouen et de Gisors, ou à son lieutenant, salut. Comme naguères, pour faire et accomplir Fordenance qui se doit mectre sus pour la provision et défense de nostre royaume, et aviser tèle aide comme nos subgès nous vouldront faire pour aider à soutenir nostre estât, il eust été délibéré entre les autres choses que les prélas et autres gens d'Église , contes , barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables de la province de Rouen, ou personnes pour euls suffisamment fondez seroient ensembles à Loviers 1 dyemenche darain passé, tiers jour de ce présent moys, et par aucuns autres jours ensuivans, et ce samedi pardevers nous à Senlis, pour rapporter ce que fait auroient. Et afin qu'il fussent aus dictes journées et que de ce commandement leur fust fait, eussons ordoné envoyer nos lettres à tous nos baillis de ladicte province. Lesquelles, par inadvertance ou oubliance de ceuls qui porter ou envoyer les dévoient, sont demourées à Pari6 sans avoir esté exécutées ; dont forment nous desplet et non sans cause. Pour quoy, Nous, qui de tout nostre cuer désirons pourveoir à la défense et bien publique de nostre royaume, vous mandons, commectons et enjoignons estroitement et à cbascun de vous, que tantost et sans délay, ces lettres veues, toutes excuses cessans ou arrère mises, vous faites ou faites faire exprès commandement de par nous à tous les prélas et autres gens d'église, contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables de vostre bailliage et du bailliage de Senlis, en tant
4 . Il y a au texte abus, avec un signe abréviatif entre Vu et P*. Ainsi on doit lire Loviers.
comme il en a en ladicte province de Rouen et qui sont ou se dient estre voisins ou enclavez en iceuls, exemps et non exemps, et à chascun d'iceuls, que dyemenche xvn e jour de ce dit moys, euls ou personnes notables pour euls suffisamment fondez, soient audit lieu de Louviers pour le parfait et acomplissement des choses dessus touchées et aus autres jours et lieux que mestier sera , tant que la chose ait prins conclusion. Et ou cas que aucuns en seroist refusans ou délayans, si les y contraigniez, sans faveur ne deport ; c'est assavoir les prêtas et autres gens d'église par la prinze de leur temporel, et les contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables, par leurs biens meubles et héritages, sans faire de ce recréance ou délivrance, se par nostre exprès et spécial mandement n'est. En leur signifiant que s'il ne viennent ou envoient en la manière que dit est auz jours et lieux que mestier sera, l'on ira avant aussi comme se ils y estoient présens, et si seront punis les deffaillans par la manière que il appartendra. Et de tout ce que fait aurez sur ce, certifiez suffisamment par vos lettres patentes ceuls qui de par nous seront envoiez à ladicte journée de Louviers à fin deue. Et gardez, si chier comme vous doubtez nous couroucher, que de ces choses vous facez tèle et si bonne diligence que nous n'aions cause de vous en donner blasme, et que par vous ou l'un de vous n'y ait aucun deffaut, duquel s'il y estoit, nous vous en ferions griefment punir. Des choses dessus dictes et chascunes d'icelles et dépendances faire et acomplir, vous donnons et à chascun de vous et à vos commis et députez en ceste partie, plein povoir et commission.
iî PIÈCES INÉDITES.
Mandons à tous nos justiciers et subgez, que en ce faisant vous obéissent diligemment et prestent conseil, confort et aide, se mestiers est et requis en sont. Donné à Saint-Denys en France, le vin* jour de février, l'an de grâce mil ccc quatre vins, et de nostre règne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion de nosseigneurs les dux d'Anjou, de Bourgoigne et de Bourbon.
E. Morice.
Et as dictes lettres estoit et est atachée une cédule contenant ceste fourme :
Bailli de Rouen et de Gisors, faites adjourner pour estre à la journée de Leviers avecques les autres, ceuls qui ensuivent : monseigneur Lobier de Trie, sire de Serie-Fon laine , messire Guy, sire de la Roche, messire Hutin Daumont, messire Jaquet de Blarru, messire Adam Lebrun, messire Adam de Gaillonel, messire Guillaume Lebrun, messire Fouques de Marcillie, messire Jehan de Harenvillier, messire Rogier de Harenvillier, messire Regnaut de Davy, messire Guillaume de Caletot, messire Anceau du Fay, messire de Saint-Cler, messire Aubert de Hangest, messire 'de Roncherolles.
Si vous mandons et commetons par ces présentes que hastivement et sans délay, ces lettres veues, vous acomplissez le contenu es dictes lettres et cédule de point en point selon leur teneur, si deuement et diligamment que deffaut n'y ait, et par vertu desdictes lettres vous en donnons povoir et commission, tant en vostre juridiction que partout ailleurs ou mestiers en sera. Et certifiez suffisamment nosseigneurs qui de
par le Roy nostredit seigneur seront envoyez à l'assemblée déclarée esdictes lettres, ou plustost nostre maistre le bailli ou son lieutenant, de tout ce que fait en arez à fin deue. Donné à Rouen, le dyemenche x 9 jour de février, l'an de grâce mil ccc mi xx. Et deux mandemensquevousen recevrez avec cesti adréchans, l'un au viconte de Conches ou à son lieutenant, et l'autre as sergens d'Évreux, seur envoiez hastivement pour les acomplir. Donné comme dessus.
Collacion faicte.
G. Tajjquerre.
(Orig. parch. Sceau perdu. Jreh. de rEmp. Carton E. 53», pièoeS.)
Montre du sire de Garencières, capitaine de Caen.
Caen, mars 1381.
La reveue de noble homme mons. Yon sire de Garencières, chevalier, chastellain et capitaine -du chastel et ville de Caen, six gentilz hommes d'armes et dix arballestriers en sa compaingnie et soubz son gouvernement en la garde dudit chastel, receuz par nous Guillaume de Sainte-Croix, lieutenant général du bailli de Caen et commissaire du roy nostre sire en ceste partie, à Caen le premier jour de mars, Tan milcccmi" 1 .
Escuiers.
Richart de Maillot. Esmery de la Palu.
Robert de Folleville. Jehan de la Palu.
Guillaume de Berna bo. Colart le Long.
1. Semblable du 8 mat 1382. K, 53, n* 13. Aussi 8 octobre, 8 novembre et 10 décembre.
ik PIECES INÉDITES.
Arbalestriers.
Gaultier Rabot. Jehan le Chambellenc.
Guillemin de Moncoq. Hubert de Paris.
Cardin Homo. Jehan le Thur.
Jehan d'Eschallon». Jehan de Malaunoy*.
Jehan le Bidaut. Jehan le Sourt.
(Orig. par ch. — Arch. de f£mp.. carton K. 53, pièce 6.)
YI
Traité tt alliance entre Charles FI et Jean, roi de Castille. Bicetre, 22 avril après Paque» 138!
Petrus Luppi de Ayala , miles et vexillarius illustrissimi principis et domini mei, domini Johannis, régis Castelle et Legionis, presesque suus in Guipusca, et Ferdinandus Alfonsi de Algaria , decretorum doctor et Burgensis ecclesie décantas , procuralores et procuratorio nomine dicti domini nostri régis, habentes ad infrascripta spéciale mandatum, prout constat per litteras dicti domini nostri régis super hoc confectas, quarum ténor scribiturinferius. Notum facimus universis presentibus et futuris, quod cumdudum inter illustrissimum principem et dominum felicis recordacionis dominum Henricum, quondam regem Castelle et Legionis, pro se et pro dicto domino hostro rege, qui tune erat suus primogenitus , ex parte una, et clare memorie dominum Karolum tune regem Francie , pro se et pro illustrissimo principe domino Karolo, nunc rege Francie, suo primogenito et herede, ex altéra, certe lige et confederaciones concepte et habite fuerint sub certis
i. A partir du 8 octobre 4382 il est remplacé par Richart le Portier. — 2. L'année 1381 avait commencé le 14 avril.
condicionibus, excepcionibus atque modis, prout in litteris super hoc ex utraque parte confectis, lacius continetur. Nos, ligas , confederaciones et amicicias predictas sub modis , condicionibus et excepcionibus contentis in litteris confectis super hoc, ceteraque universa et singula in eisdem litteris contenta nomine procuraloris dicd domini nostri régis Castelle et Legionis pro eodem domino nostro rege Castelle moderno et pro primogenito herede et successore , nato seu nascituro, regnis, terris et subditis suis cum dicto domino Karolo rege Francie moderno pro se et pro primogenito herede et successore , nato seu nascituro, regno, terris et subditis suis, ad quos primogenitos heredes et successores hinc inde ligas et confederaciones hujusmodi extendi volumus, et extendimus quo supra nomine; ratas et gratas habentes, eas et ea tenore presencium conûrmamus. Excipientes tamen ab hujusmodi fédère, cum ceteris aliis exceptis, Wyncelaum , nunc Romanorum regem loco defïuncti Karoli Romanorum dum viveret imperatoris, patris sui, qui exceptus fuerat in confederacionibus memoratis. Sane quum in eisdem confederacionibus cavetur expresse, deffunctu m Petrum, qui dum viveret se regem Castelle dicebat, si quomodocumque captus fuisset in guerra dicti domini régis Henrici aut sui primogeniti, captivum debuisse teneri. Nostre intencionis existit, hocque d ictus dominus Karolus rex Francie voluit et consentiit, quod si contingat ducem Lencastrie, qui nunc se regem Castelle nominat, in guerra quomodocumque capi, idem-dux Lencastrie efïiciatur dicti domini nostri régis Castelle et Legionis suive predicti primogeniti et heredis captivus, possitque diclus domi-
dus noster rex, vel suus pred ictus primogeoitus et hères de eodem duce prout de dicto defTuncto Petro, virtute diclarum confederacionum potuisset ordinare sue beneplacitum voluntatis; predictis confederacionibus quo ad aliosde sanguine regali Ànglie qui in casu sue capcionis debent esse dicti domini régis Francie suive primogeniti et successoris captivi, insuper et quo ad alios universos et singulos articulos in eis comprehensos in suo robore duraturis. Que omnia et singula predicta, nos Petrus, et Fernandus, procuratores predicti, quo supra nomine, pro dicto domino nostro rege et pro primogenito herede et successore nato seu nascituro, regnis , terris et subditis suis juramus in animam dicti domini nostri régis super ymaginem sancte crucis, tactis per nos sacrosanctis Euvangeliis, promittimusque bona fide tenere et teneri, ac omni fraude et malo ingenio cessantibus adimpleri et inviolabiliter observari,sub obligatione et pénis in predictis litteris expressatis. Ténor vero procuratorii et potestatis nostre sequitur in hec verba :
In Dei nomine amen. Noverint universi présentes litteras seu presens publicum instrumentum inspecta ri, quod, anno a nativitate ejusdem Domini millesimo ccc° lxxx% indictione quarta, die vero xvm mensis decembris, constitutus personaliter serenissimus princeps et dominus, dominas Johannes, Dei gratia Castelle et Legionis rex , Orie Petro Fernandi , publico notario, et testibus infrascriptis coram sui presencia existentîbus et ad infrascripta specialiter convocatis, fecit, constituit ac eciain ordinavit, facit , constituil et ordinat omnibus melioribus modo, via et forma quibus de jure potuit et debuit , suos veros, certos , legitimos
et indubitatos procuratores » actores, factores, negociorum suorum gestores ac nuncios spéciales et ambaxiatores, videlicet nobilem virum dominum Petrum Luppi de Avala, militem et vexillarium dicti domini régis constituerais ac suum presidem in Guipusca, et venerabilem ac circumspectum virum dominum Pernandum Alfonsi del Algaria , decrelorum doctorem et ecclesie Burgensis decanum, et quenlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior conditio occupandi, sed quod unus eorum inceperit, alter prosequi, mediare valeat et finire. Quibus concessit plenam et liberain potestatem ac spéciale mandatum ratificandi, innovandi et firmandi omnes et singulos tracta tus, convenciones , ligas , pacta et compositions qui et que positi , concordati et firmati fuerunt alias et sunt iuter illustrissimos principes et dominos, videlicet dominum Karolum, bone memorie, olim Francorum regem, ex una parte, et dominum Henricum, ejusdem memorie, quondam regem Castelle et Legionis, patrem dicti domini régis constituentis ex altéra, pro se suisque filiis primogenitis, nalis vel nascituris, contra quascunque personnas que possunt vivere et mori, cujuscunque status , preeminencie sive dignitatis existant, etiam si regalis fuerit aut alia, sub declarationibus conditionibus ac modo et forma quibus dicte lige et confederaciones inter dictos principes pro se et suis predictis primogenitis alias facte fuerunt, et prout in litteris super hoc confectis pleniuscontinetur; firmandi que dictas ligas et confederationes per sacramentum in animam dicti domini régis constituentis, et prestandi quodcunque aliud juramentum circa pre-
missa et quodlibet premissorum necessarium seu eciam i 2
opportunum , et obligandi omnia bona regalia prefati domini régis constituentis , cum pene seu penarum adjectione, vel alterius cujuscunque composition is ; et solvendi suiuptus et expensas , dampna et interesse, si defecerit in biis, que per prefatos procuratores su os ratificata et innovata fuerunt ac firmata. Dansque eciam insuper sepedictus dominus rex constituens, predictis suis procuratoribus , plenam et liberam potestatem et spéciale mandatum generaliter omnia et singula tractandi,concordandiet firmandi que in premissis et circa premissa et quodlibet premissorum fuerint necessaria seu eciam quomodolibet opportuna, etiamsi talia sint vel majora que mandatum exigant spéciale et que idem dominus rex constituens faceret et facere posset si premissis et eorumcuilibet personaliter interesset. Promisitque micbi publico notario infrascripto stipulanti et recipiente vice et nomine quorum interest vel intererit, quomodolibet in futurum se, ratum, gralum et firmum perpetuo habiturum totum et quicquid super premissis et eorum quolibet per supradictos procuratores suos vel eorum alterum fuerit factum , ratifficatum , innovatum et firmatum sub ypolbeca et obligacione omnium bonorum suorum. In quorum omnium testimonium, idem dominus rex constituens mandavit et petiit inde fieri seu confici présentes lit— teras, redactas in formam publici instrument , ipsius domini régis constituentis propria manu subscriptas ejusque proprii sigilli appensione munitas. Acta fuerunt bec apud Metinam del Campo , in caméra dicti domini régis constituentis, anno, indictione, die, mense quibus supra, régnante dicto domino rege constituent! anno secundo , presentibus nobilibus viris
domino Petro Fernandi de Velasco, dicti domini régis primo camerario, ac Fernando Sancii de Touar, admirai de Castelle, et Didaco Luppi de Âstunega, milite , testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Petrus Fernandi, clericus Burgensis, publicus apostolica auctoritatc notarius, qui premissis omnibus et singulis supradictis dum sic uti premittitur agerentur et fièrent una cum prenominatis testibus presens in ter fui, et de mandato et requisicione dicti domini régis constiluentis hanc litteram procuratorii manu mea propria scripsi et in hanc publicam formam reddegi , signoque meo solito et consueto , una cum appensione sigilli etroborationenominis dicti domini régis constiluentis , signavi rogatus in testimonium premissorum pariter et requisitus. Nos el Rey. De mandato régis in suo consilio : Petrus Fernandi secretarius.
In quorum testimonium présentes litteras nostrorum sigillorum fecimus appensione muniri. Datum apud Wynscestre prope Parisius, die vicesimasecunda aprilis post Pascha, anno Domini miilesimo trecentesimo octavo primo.
(Orig. parch. Des deux sceaux en cire rouge sur double queue qui le scellaient, il ne reste plus que celui du docteur. Il est armoriai. L'écu porte cinq châteaux 2, 2, t. — Arch. de l'Emp. Trésor des C/tartes. Carton J. 603, pièce 62.)
Sous le u° 62 bis se trouTe une transcription de cette pièce faite par Gérard de Monlaigu, garde du Trésor des Chartes. Elle y est précédée de seconds pouvoirs donnes par Jean, roi deCastille, aux mêmes Lopez d'Ayala et Ferdinand Alfonse d'Algaria, datés de Ségovie, le 23 novembre 1386. Au bas de la pièce, on lit :
« Factum fuit presens transcriptum Parisius, anno Domini miilesimo trecentesimo octuagesimo sexto,
indictione IX', pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini Clementis divina providencia pape VII anno octavo. Et ego Gerardus de Monteacuto, clericus Laudunensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, de presenti transcripto per aliura scripto ad originale in eodem insert um in Thesauro privillegiorum , cartarum et registrorum precellentissimi ac serenissimi principis et domini , domini régis Francorum in sacra Capella regali in palacio suo Parisius existens, cum fideli clerico collacionem feci et hic me subscripsi, signumque meum solitum apposai in veritate testimonii requisilus, raturas sub certis condicionibus excepcionibus pro hujusmodi approbando. »
Mention d'une émeute à Saint~Quentin.
Paru, mai 1381.
Charles. — Nous avoir oye lumble supplicacion de Gervaise de Grengies, charpentier, chargié de femme et d'enfans, demourant en la ville de Saint-Quentin. Contenant, que comme en la commocion qui naguères a esté en ladicte ville du menu commun d'icelle , ledit suppliant feust alez veoir et regarder l'assemblée des gens faisans ladite commocion, si comme l'on va veoir aucunes assemblées ou commocions de peuple que l'on n'a point accoustumé de veoir souvent, et comme faisoient plusieurs gens de lad. ville.... Paris, mai 1381.
(Arch. de CEmp. Très, des Ch. Reg. JJ. 119, pièce 35.)
Rémission pour Berthelot du Drac.
Pari», mai 1381.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir, que Berthelot du Drac, filz de feu Berthelemy du Drac, jadiz trésorier des guerres, nous a fait exposer : Comme jà piecà, plait et procès eust esté meu pour cause de la succession de son dit père entre sa mère et lui ou Chastellet de Paris, lequel pour ce que lui sembla que maistre Jehan du Drac , son frère , advocat en parlement, soustenoit et portoit à l'encontre de lui la partie de leur dicte mère , icellui suppliant menassa le dit maistre Jehan son frère. Pour la quelle chose ledit Berthelot fu arresté et détenu prisonnier au dit Chastelet longuement. Et ce pendant, pour ce qu'il est clerc, fu requis par la court de l'Esglise, et adonques fu rendu et envoyé ès prisons de nostre amé et féal conseiller 1 evesque de Paris, après ce que ledit maistre Jehan fu priz et mis par le prévost de Paris en nostre sauvegarde et qui fu defTendu au dit Berthelot qu'il ne mesfeit à son dit frère. Et lequel Berthelot en la dicte court de l'ofticial de Paris, avant qu'il en peust issir ne estre délivrés, donna asseurement audit maistre Jehan son frère. Néantmoins le dit Berthelot, après petit de temps, pour le grant courroux et desplaisir qu'il avoit de ce qu'il avoit esté emprisonnéz, assailli son dit frère ou cloistre Saint- Merry et le navra d'une dague qu'il portoit. Et en ce conflict le dit maistre Jehan navra le dit Berthelot
d'un coustel qu'il portoit aussi. Et tantost après ycellui Berthelot pour ceste cause s'en ala hors du royaume, où il a esté deux ans ou environ. Lequel, meu de contricion et repentence, est retournez devers le dit mais- Ire Jehan son frère, en lui suppliant humblement que la villenie et injure qu'il lui a faicte il lui vueille pardonner. En nous humblement suppliant que sur ce lui veillons impartir nostre grâce. Nous, ces choses considérées, etc....
(Sait la rémission avec la condition de faire dans Tannée un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice et d'en rapporter lettres certiilcatoires au prévôt de Paris.)
Donné à Paris, ou moys de may, Tan de grâce mil cccini" et un et le premier de nostre règne. Par le Roy à la relacion du Conseil.
Adam.
(Arch. de r£mp. Très, des Ch. Reg. JJ. t!9, pièce 39.)