CHAPITRE Lxxnr
OonuMot une congrégdioii hit bite et anemUée par l'aiii. versilé de Parii, et demandei faites par le légat du pap9 ponr ancnnei dtmea qnll demandoit.
Après tontes les choses desnisdites, te vingttroisième Jour de novembre, ftil A &inl-Ber> nai d, à Paris, faite une congrégation générale de par l'université, A laqueUe furent évoqués el appelés l'ardievèquedeRheims, l'évêque du Pny en Auveigne* et plusieurs autres prélats, et génteatemcnt tous les mattoss bacheliers et ycenciés, tant en droit canoncomme civil, Jaçott ce qu'autrefois n'èloit point accoutumé d'appder lés licenciés ni les bacheliers, mais tant seulement les maîtres. Et toi faite la dite congrégation sur les demandes et requêtes feijtes par l'aicfaevêque de Pise et autres légaux de notre saint père, qui ftirent pareillement sur te dixième^ et vacance, et sur les procurations et dépeaiUes des trépassés ; mais premier en la dite congrégaAionfiit tevée une ordonnance solennéUe , autrefois faite , du temps de Pierre de La Lune, par les consdls de l'élise françoise, sur les libertés et flranchises de la dite église, de par le roi et son grandconseil, et par parlement roborée^ confirmée l'an tpiatre cent et six ; laipielle contient en effet être teUe, c'est A savoir que la dite église soitmaintenue ^ confirmée en son ancienne Itranchise, et par ainsi quitte de tous dixièmes, procurations et autres actions et subsides quelconques; et parce que les dits légats, en demandant, vinrent contre les dites constitutions et arrêts; fut conclu que la dite ordonnance sereit gardée sans enfl«indre ; et pour meilleure observance, l'université mit et ordonna solenneltementlHHDMnes devers te roi, son conseil , et devers parlement , auxquels appartient le dit arrêt, à défendre et escbever les inconvénients qui s'en pourront ensuivre par
" Hélfe de tetlrange.
CHRONIQUES O'ENGUERRÂND DE MONSTRELET
rinfraotioD et la dite ordoonanee et-oonstitutioot
Jtam, fat eondu (|tte si le papeoù les légaux veulent aucun compelier ou contraindre par CMisure ecclésiastique, ou autrement, à pajer les dits tributs, qu'cm appelle d'eux, au eoneil* général de la dite église.
Item, s'il 7 a aucuns ei^ectenrs ou souscollecteurs veuillant avoir ou exiger les dits subsides, qu'ils soient punis par prise de leur temporalité, s'ils en ont point, et si non qu'ils soient mis en prison.
■ £n outre ftat conclu qu'à poursuivre le dit fait soit requis en aide le proourair du roi et des autres seigneurs qui se veuillent adjoindre avec la dite université. Finablement, fût conclu qu'en cas que le pape idUgueroît nécessité évidente en l'église, que le eonaeil de l'église francoiae seroit évoqué, et 1* seroit «visée une manière de subvention, non mie par manière de dû, mais par manière de snb* «de charitable ; et seraient levées et recueillies les dites pécunes par certains bons prud'hoeimes, élus par ledit conseil, qui les Astribu»ront A ceux qui seront ordonnés par te dit eonseiL
JUm , lehindi MisoivaBl, futfait un conseil ro3ral où fut présent le due d'Aquitûoe, rar* dievèque de Pise et autres légats du pape, ansù le recteur de l'université et plusieurs autres de la dite université ; et au dit conseil proposa le dit archevêque que ce qu'il demandoit étoit dft à la chasabre apoetolique , tant de droit divin, «anon et civil, comme naturel, et que c'étoit saint et Juste^ etquiooaque déoieroit aie payer, il n'étoit mie chrétien. Desquelles paroles l'université mal oontesle dit que les dites paroles étaient proférées ca la dèshonneitf et epproltre du roi et de roniversité , et par conaéquenl de tout le royaume. Pour le$<^lle8 «diQses fut derechef, le dimanche ensuivant, vingt- neuvi^Be jour du mois de novembre, faite une congrégation générale oA elle avoit éiè Ittte k dimanciie devant , «ù il fut conclu que l'uaiversiCé envtfreit devers le roi certains légaux, pour lui exposer tes paroles par les léfaux, do pape dites et proférées , en lui re- ^rant qoe publiquement soient révoquées par eux et rappelées ; et en cas qu'ils ne les voudront révoquer et rappeler, la faculté de
I théologie écrira contre eux sur les articles de la foi : et seront punis selon l'exigesoe du cas.
lutn , fut conclu que la dite université de Paris éeriroit à toutes 1^ autres universités > prélats et chapelains qu'ils s'adjoignissent à l'université de Paris en la poursuite du dit fait.
Moult d'autres choses furent touchées au ^t aasândl>lenient, lesquelles, pour cause de brièveté, sont délaissées à ci écrire. Toutefùs la conclusion fut telle , pour bailler réponse, que te pape n'aura point de subside, si n'est parla forme dessus dite.
Item. (Ut conclu que l'université de Paris requerra l'arehevéque de Aheims et tes autres du grand-conseil du rot , qui ont fait sM'ment à l'université , qu'ils s'adioignent eo la poursuite devant (Ûte, ou autrement ils seront privés.
Et est & savoir qu'après toutes ces dioses, les dits légats doutants s'en allèrent et partirent de Paris sans dire adieu, c(Mnmeon disoit communément & Paris : netre saint père te pape envoya ses ambassadeurs devers le roi , pour te paiement du dixième imposé sur l'église françoise. Et en contant de leur tegation, dirent au conseil du roi, présent le duc d'Aquitaine, que non mie seulement l'église fran- «oise étoit obligée et tenue A la dite solution du dit sid>side, mais toutes églises quelconques étoient de prime-face la volonté du pape ; premier par te droit divin au Lëvitie , où il dit en la sentence que tes diacres payoient au souverain prêtre te dixième; secondement, de droit naturd et poùtif. Et quand ces dioses se faisoient, l'université vint à eux, et te lendemain toi faite une congrégation au coUége des bernardins, et là fut délibéré que la manière de demander ce subside étoit à réprouver, comme inique et contraire à loi et à décret par te roi et son eonaeil fait, l'an quatre cent six, de la conservation de Ubertè et franchise ; et voulut l'université que cette loi fût conservée et gardée sans être corrompue; et fut dit outre que ou te pape ou ses légats voudroient ce demander et contraindre aucun à le payer par censure d'église, que la dite université appeUeroit au coaseU général de l'église ; et lA où les nouveaux gouverneurs du roi et du royaume voudroient ou présumeroient attenter aucunement contre la dite iM, ioeUe universitë appeUeroit
UVHE PREMIER.
ao roi et seigneur de son oonwil, et où iljy auroit aucuns de l'université qui laI)oureroient pour la solution du. dit dixième, ils seront privés. Et s'il en advenoit d'aucuns labourants & ' ce qu'ils eussent temporel, l'université requé-r jroit au roi que leur temporel fût mis en la main du roi ; et au cas qu'ils n'en auroient point, fussent emprisonnés; et si, par manière de voie carilative, notre saint père le pape élevoit subside, il plût k l'université et au roi que les prélats soient hachés par le royaume pour deux choses : premier, pour aviser quelles choses seront traitées au conseil général de l'universelle église, prochainement à tenir j seoondejnent, à délibérer de ce sur le contenu es requêtes des dits ambassadeurs sur le dit dixième. El s'il étoit délibéré que notre saint père le pape ait le dit subside, l'université veut que soit député aucun prud'homme de ce royaume, qui recevroit l'argent pour la paix et union des Grecs et Latins et du royaume d'Angleterre, pour la quête de sainte terre et prédication de l'évangile à toute créature ; car ce sont les fins pour lesquelles notre saint père le pape élève ce dit subside, comme disent ses légats. L'université, sur oe, requit à messeigneurs de par<r lement qu'ils s'adjoignissent avec eux, car cela est leur arrêt, et aussi le fait des procureurs jdu roi, à la prosécution desquels la dite loi fut faite.
Item, Ait député maître Ursin i à proposer devant les seigneurs et à répondre aux raisons des dits ambassadeurs. Et enfin, le dit archevêque de Pise , considérant qu'autrement ne pouvoit venir & son intention, s'humilia devers la dite université, et parla particulièrement à aucuns des principaux , afin qu'ik tinssent la main à sa besogne. Néanmoins, le vingt^^huitième Jour de janvier ensuivant , fut par eux conclu que de leur consentement ne seroit baillé au pape nul subaide sans avoir premier l'accord, le consul et octroi de l'église frantoite : et sur ce furent prises nouvelles Joutt nées au dixième Jour de février, à laquelle Aireol évoqués plusieurs prélats pour avoir leur avis sur cette matière. Mais finablement, parla diligence et sollicitude de l'ifniversité, ils ne purent venir à conclusion que nulles pécunes
• Jav^MldetUrtiM.
fassent données ni octroyées au pape ipar queb que manière que ce fût : nonobstant que la plus grand' partie des seignegrs • et par spécial les princes , en étoient assez contents.
En tant que les choses dessus dites se traitoient, le pape envoya ses lettres devers le roi de France et l'université, contenant que les Florentins ne voqloient plus être de sa partie, pour le doute qu'ils avoient du roi Lancelot ; lequel roi Lancelot assembloit de jour en jour grand' puissance de gens d'armes, comme l'écrir voit le dit pape, pour envahir et prendre la ville de Rome et toutes les régions d'entour, afin d'avoir la domination et obéissance de la chçdre de ^aint Pierre et du siège apostolique, et y mettre «m pape qui fût du tout & sa posté ; laquelle cho8e,si ainsi advenoit, pourroit être plus grand erreur que devant; et pour ce derechef requéroit au roij & ses princes et & la dite université que pour obvier à tels inconvénients il £Ût aide et confort d'eux. Laquelle aide, par la diligence et longue poursuite du dit arohe^ yêque de Pise, lui f^t depuis accordée ainsi i^t par 11) jpfinière que ci-iq)rèe sera déclaré.