LIVRE PREMIER
et maintenue, et le peuple gouverné en bonne i paix et amour et tranquillité, et éviter toutes guerres et divisions, laquelle chose nous avons toujours désirée de tout notre cœur, et voulons maintenir de tout notre pouvoir, comme nous j sommes tenus ; et il soit ainsi qu'aucuns de notre sang et lignage ont été en grand' division et dissension par aucun temps, dont sont venues plusieurs séditions particulières en plusieurs villes et cités, et en plusieurs lieux de notre pays entre plusieurs gens ruraux de notre royaume, nous, par grand avis de conseil do plusieurs bons prud' hommes de notre sang et lignage, de nos conseillers, et aussi de notre flile l'université de Paris, et des bons bourgeois, manants et habitants d'icelle, avons Tait entre icelles parties bonne paix et amour; laquelle chacune partie a juré solennellement en nos mains, sur les saintes évangiles et sur le fût de la sainte vraie croix, tenir sans icelle violer en aucune manière. Et les délits perpétrés en notre dite bonne ville de Paris pour l'occasion des dits débats eussions fait par avant la dite paix abolir, et sur ce donné nos lettres en fil de soie et cire verte, lesquelles nous avons voulu garder en leurs termes ; et icelle paix ainsi jurée, eussions fait publier par tout le royaume et ailleurs où métier étoit, afin que de ce nuls ne pussent prétendre ignorance ou avoir occasion d'être partiaux ou affectés k quelque partie, ou murmurer et dire paroles ou faire chose par laquelle la dite paix soit ou pût être violée aucunement, ou qu'aucune sédition ou commotion en pût venir par quelque manière que ce soit.
» Néanmoins , il est venu à notre cminoissance que plusieurs malveillants, tant en notre dite ville de Paris comme ailleurs , de divers états et conditions , murmurent à part, et disent et sèment mauvaises paroles , et font secrètes conspirations et monopoles et congrégations secrètes , pour venir à conclusion de rompre la paix et violer icelle , en émouvant le commun de notre dite ville de Paris, & damnables fins et intentions; et pour émouvoir guerre mortelle en notre très évident dommage et péril de notre royaume et de notre domination , et à mettre destruction à tout bon régime , et aussi tous les bons et loyaux qui
veulent et désirent la dite paix , laquelle requiert souverain remède :
» Pour parvenir aux choses dessus dites et obvier aux inconvénients et dommages qui s'en pourroient eosuivir, savoir faisons que sur ce eue mûre délibération avec plusieurs do notre sang et grand-conseil, pour plus bref trouver souverain remède, et pour pourvoir aux choses devant dites, voulons ordonner et ordonnons par ces présentes que quiconque saura ou pourra savoir ou avoir vraie connoissance de ceux qui depuis la paix faite à Pontoise ont murmuré et murmurent et sèment paroles à commouvoir le peuple à sédition, ou venir contre la dite paix par nous ainsi faite et jurée, comme dit est, ou qui sauront ou auront connoissance des monopoles , conspirations ou congrégations damnables, et ceux qui les viendront dénoncer à justice , par lesquels elle ait de ce vraie connoissance ; que de la condamnation de l'amende ou confiscation de biens qui s'ensuit, ceux auront la tierce partie de la, dite confiscation et amende. Et voulons que notre dite ordonnance soit publiée par tout notre royaume, afin que chacun mette diligence de tels gens trouver : c'est & savoir séditieux et troubleurs de paix , et que punition d'iceux soit faite par nos justiciers et autres auxquels il appartiendra , selon ce qui appartiendra par raison et de justice, comme violeurs de paix , tellement que ce soit exemple aux autres. Et avec ce voulons qu'aux transcrits de ces présentes soit pleine foi ajoutée , comme on feroit au vrai original. Pour quoi nous donnons en mandement au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, et & tous autres officiers et sqjets de notre royaume , et à chacun d'eux , si comme à lui appartiendra', que notre dite présente ordonnance mettent à exécution due bien et diligemment , en telle manière qu'ils ne puissent être de ce trouvés en négligence ; en témoin desquelles choses nous avons fait ci mettre notre scel.
» Donné à Paris, le pénultième jour d'octobre l'an de grâce mil quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième. Ainsi signé par le roi et son grand-conseil, où ëtoicnt le roi de Sicile, messeigneurs les ducs de Berri et d'Orléans , les comtes de Vertus , d'Eu , de Richement et de Vendôme , le connétable de
CHRONIQUES D'ENGUÉRRAND DE MONSTRELET
France, l'arohevCqu» de Sens, et plusieurs autres, GONTIER. «
Et (Virent publiées les dites lettres i Amiens, le quiniième Jour de décembre l'an dessus dit.
Et adonc ce temps pendant, le roi voullit ordonner de ses monnoies, et sur ce fit un édit par tout son royaume , lequel il ordonna être promulgué par tout son pays , duquel la teneur s'ensuit :
« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France , au bailli d'Amiens ou & son lieutenant, salut.
» Savoir faisons que , pour être pourvu au bien public de notre royaume , et pour obvier à la diversité des monnoies qui, au temps passé , en notre royaume ont eu leur cours, naguère, par mûre délibération de notre conseil , avons ordonné et ordonnons par ces présentes faire en toutes nos monnoies une forme de deniers, nommés gros, qui auront leur cours pour vingt deniers tournois , et de cinq sols cinq deniers, et la quarte partie d'un denier de poids au marc de Paris , et demigros, et quart de gros , vingt sols six deniers tournois pour chacun , et petits écus pour quinze sols tournois pour chacun, et iceux gros et demi-gros , et quart de gros , qui par avant ont été faits, et blancs de dix deniers et de cinq deniers pour chacun qui ont été faits au temps passé. Et auront cours ces deniers avecque les nouvelles monnoies, lesquels nous avions accoutumé de faire en nos monnoies devant dîtes. Pourquoi, nous vous mandons et commandons , et étroitement enjoignons que noire dite présente monnoie , par ordonnance, faites tantôt publier et proclamer en votre dit bailliage , si bien et si diligemment que nul ne le puisse ou doive ignorer, et par tous les lieux notables à faire proclamer et publier , et icelle tenir et garder de point en point, selon leur forme , accomplir sans faveur, en punissant tous ceux que vous pourrez savoir qui feroient ou feront au contraire ; tellement que ce soit exemple aux autres.
» Donné à Paris , le treizième Jour de novembre l'an de grâce mil quatre cent treize , et de notre règne le trente-troisième. Ainsi signées par le roi, à la relation du conseil tenu en la chambre des comptes ; auquel vous, l'ar-
chevéque de Bourges , Tévèque de Noyon , let gens des comptes , les gens du trésor, les généraux et les maîtres de monnoies étiez.
» Le Bègue. »
Item, est vrai que le roi, doutant outre mesure l'infïaction de la paix , mais icelle veuillant et désirant du tout garder et maintenir, comme sur peine de quant que on peut méfaire, défendit à tous ceux de son sang et lignage, et à tous autres, qu'ils ne fissent aucun { mandement de gens d'armes. Et de ce, et d'autres choses à la sûreté et entreténement de la dite paix , fil un édit plus fort qu'il n'avoit oncques fait à tous baillis et sénéchaux de ce royaume, duquel la teneur suit :
« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d'Amiens ou ft son lieutenant , salut.
» Comme il soit vrai que dernièrement qae nous fûmes h Auxerre , nous , par la provision divine et par grand' délibération de conseil sur ce eue , eussions ordonné bonne paix entre les seigneurs de notre sang et lignage, et entre nos sujets , et depuis l'eussions confirmée en notre ville de Paris, laqueUe iceux seigneurs de notre sang promirent tenir sans aller on faire aller, ou souffrir aller contre icelle en aucune manière , nous , considérant que la dite paix étant bonne et profitable pour nous, notre royaume et sujets , et mémement que grands , innumérables et irréparables maux, dommages et inconvénients seroient en aventure d'advenir à nous et é notre dit royaume et sujets , si la dite paix n'étoit bien gardée.
» Pour ce est-il que bous, veuillant et considérant de tout notre cœur icelle être gardée, et éviter qu'elle ne soit aucunement enfreinte, et aussi pour certaines autres causes et considérations qui à ce nous meuvent , vous mandons et détroitement enjoignons , en commettant , si métier est , que par tous les lieux de votre bailliage et ressort d'Icelui à faire proclamations et publications accoutumées, par proclamations , solennellement, à voix haute et à son de trompe , faites faire commandement et défense, de par nous, qu'à quelconque mandement ou commandement , proclamations on publications, si aucuns en font ou aient fait les devant dits de notre sang et lignage, ou aucuns d'eux en notre nom , ou d'eux ou d'autres, de
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