LIVRE PREMIER
qœlqne état ou condition qu'il «oit, ou sous ombre de notre foit et serTice, ou du leur, ou sur autre de quelconque couleur ou occasion que ce soit ou puisse Mre , ui de quelconque leurs lettres particulières ou générales , si aucunes en avoient sur ce envoyées ou & envoyer, MMis quelque forme que ce soit, ou aucuns nobles, ou autres de quelque étal qu'ils soient, supposé qu'ils fussent ou soient du lignage d'iceux leurs hommes et vassaux liges, sans moyen ou su]et n'obéissent à leurs dits mandements, commandements, proclamations, publications et lettres , ni s'arment ni voisent à tels mandements , sur peine de forfeire corps et biens envers nous , et sur toutes autres peines qui compétent contre tels inobédients , à à BOUS et à notre dite couronne , et transgresteurs de nos commandements, et que si aucuns étoienl J& devers les dits seigneurs ou qu'ils fussent ou voudroient partir k venir, tantôt et incontinent s'en retournassent en leurs lieux , si nous ne les avions mandés par lettres -patentes scellées de notre grand scel, et passées en notre grand - conseil subséquentes de date de ces présentes. En faisant outre publier et proclamer que nous, de notre puissance et Juridiction, cette fois-ci tant seulement, exemptons les dits seigneurs sujets et loyaux vassaux d'iceux seigneurs , et chacun d'eux , et ne voulons que , pour non obéir ft leurs dits commandenwnts , ils leur puissent donner aucun empêchement en corps ni en biens, ni que pour ce ils puissent aucunentent (tie poursuivis p*r Justice ou autrement; mais les voulons être observés et gardés de tous dommages ou oppressions par tous nos Justiciers et sujets ; et tous leurs biens , meubles et immeubles, si pour cette cause étoient empécMs, voulons être par nous mis A pleine délivrance «t par main armée si métier est. Et en outre , vous transportez par tous les lieux de votre bailliage et de vos ressorts où saurez être gens d'armes et de trait ou autres assena Mes eo annes, pour aller au dit mandement; faites-leur et & chacun d'eux pareil et semblable mandement et défense , et sur les peines dessus dites. Et si A vous ou aucuns des devant dits ne vouloient obéir, ou si aucuns d'iceux auxquels les dits commandements et défenses seroient faits , comme dit est , étoient
rebelles ou inobédients, que vous iceux con« traignez à obéir par toutes les meilleures voies que vous pourrez , tant en mettant en leurs maisons et sur leurs biens mangeurs et dégftteurs, en découvrant ieelles maisons, si métier est , comme autrement par voie forte et rigoureuse , et plus forte manière que faire se pourra , et A main armée si métier est , en appelant avecque vous A ce faire de nos bons et vrais sujets, noUes et autres, et que la force en soit vAlre et vous demeure; auxquels nos sujets nous mandons et commandons par ces présentes, qu'A faire tant que les choses dessus dites soient entérinées et accomplies , et en ce faisant aucuns des dessus dits rebelles et inobédients fussent morts ou mutilés, nous ne voulons qu'A vous ni A iceux en sourde ou vienne aucun empêchement. Et aussi s'il y a voit chevaux, bagages et aucuns biens, nous voulons qu'ils soient convertis es dépens de ceux qui vous aideront aux choses dessus dites. Et néanmoins tous ceux que vous trouverez par information ou autrement dûment être ou avoir été inobédients A nos commandements ou autrement, si vous les pouvez trouver en lieu compétent hors lieu saint, pre» ne^-les et les amenez , ou Aites prendre et amener sous sûreté et sauve -garde es prison de notre GhAtelet A Paris ; et si vous ne les pouvez trouver hors lieu saint, si les ajournez A leurs domiciles , si aucuns en ont en vos pouvoirs et Juridictions , et si non A haute voix et son de trompe es lieux oà ils ont accoutumé de converser, et dont ils sont ou soient partis, A être et A comparoir en personne A certain et compétent jour ordinaire ou extraordinaire de notre présent parlement. Nonobstant, qu'ils et que les parties ne soient pas des Jours dont on plaidera, si bonnement se peut faire, ou si* non à notre dit parlement prochain A venir, sur peine de confiscation de leurs biens et de leurs fiefs et tennement , et d'avoir commis et être poursuivis et convaincus de lëse-majesté envers nous , pour répondre A notre procureur-général A telles conclusions qu'il voudra élire et procéder en outre comme raison donnera. Et les biens d'iceux ajournés , meubles et non meubles, prenez et mettez en notre main par bonne et loyale inventoire , en met-, tant iceux en bonne et sûre main, qui d'iceux
CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET
puissent et sachent rendre bon compte quand métier sera, nonobstant toutes appellations ou oppositions faites ou & faire & ce contraire, jusqu'à ce que par nos amés et féaux conseillers tenants et qui tiendront notre parlement y sera pourvu , en cerliQant suffisamment nos dits conseillers de ce que vous aurez fait sur ce ,et remontrant la dite information loyaument close sous votre scel. Auxquels nous mandons qu'aux parties , icelles ouies , vous fassiez sans faveur bon et bref accomplissement de justice, tellement que ce soit exemple à tous autres inobédients et à nous et notre dite couronne, et des transgresseurs de nos commandements et défenses. Et de ce faites si bonne diligence que de ce vous ne soyez puni ; car de ce nous vous ferions punir , si défaut y avoit, si grièvement que ce seroit exemple & tous autres.
» £t en outre, pource qu'encore n'avez fait votre devoir des excusations de plusieurs autres lettres et mandements que nous vous avons envoyées sur cette matière depuis que la paix fut faite & Auxerre , et aussi puis peu de temps en ça, comme il étoil & croire vraiment, parce que sommes aperçus, dont plusieurs maux et inconvénients s'en sont ensuivis, ésquels nous avons, et n'est pas sans cause, pris grand déplaisir contre vous , vous mandons que vous nous certifiez avecque tout ce que fait aurez sur ce et exécuté du contenu en icelles , et aussi des jours et des lieux èsquels et où l'aurez fait & votre bailliage , et de la manière, afin que nous soyons de ce acertiflés. Et avecque ce, faites-nous savoir si aucuns des devant dits de notre sang ou autres faisoient ou féroient aucun mandement ni en quel lieu. Et incontinent que ce viendra en notre connoissance , sans aucun délai vous donnerons et donnons , et & vos commis , pleine puissance, autorité et mandement spécial , par ces présentes ; mandons et commandons par ces présentes, très expressément, et enjoignons à tous nos justiciers et sujets , que sur tout ce qu'ils se peuvent méfaire envers nous , à vous et aussi à vos commis et députés, obéissent et entendent en tant qu'ils peuvent diligemment ; et prêtent à vous conseil, aide et confort, et prison si métier en est , et de par vous en seront requis , car ainsi nous platt-il être fait et
l'avons ordonné , nonobstant quelconques lettres superscriptes impèlrées, ou à impétrer à ce contraires.
» Donné à Paris , l'onzième jour de novembre l'an de grâce mil quatre cent et treize, et de notre règne le trente-troisième.
» Ainsi signées par le roi et son gnmtcoaseil, auquel le roi de Sicile , messeigneors les ducs de Berri et d'Orléans , les comtes d'Alençon et de Vertus, le duc de Bar, Louis de Bavière, le comte d'Eu , les comtes de Vendôme etdeRichemont, le connétable, vous, chancelier d'Aquitaine, et plusieurs autres étoient. »
Lesquelles furent publiées à Amiens, le treizième jour de décembre l'an dessus dit.
Item, s'ensuit un autre édit du roi , contenant que nuls chevaliers , écuyers ni autres n'allassent au mandement de quelque seigneur, et sur certaine peine.
« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut.
» Il est venu à notre connoissance que jà soit ce que et le relèvement de notre peuple faire cesser tous débats et congrégations de gens d'armes, et obvier aux inconvénients et dommages qui par les dites congrégations souloient venirpar plusieurs haines et autrement, nous eussions défendu et fait proclamer solennellement, tant en notre ville de Paris comme ailleurs en notre royaume , que nul , de quelconque état qu'il tût , n'obétt à faire aucune congrégation de gens d'armes, jà soit ce qu'ils vinssent au mandement et swvice d'aucuns de noire sang et lignage ou d'autres , ou que de leur propre volonté se fussent assemblés ou autrement en quelque mianière que ce fftt, s'en allassent et départissent l'un de l'autre paisiblement chacun en son hôtel, sur tout ce qu'ils pouvoient méfaire envers nous, et sur peine de perdre corps et biens ; et qu'aussi à l'aide de Dieu , et par grand' et mûre d^ibération de plusieurs de notre sang et conseillers , nous eussions mis bonne paix, amour et accord entre iceux de notre sang et autres qui a voient eu rancune et dissension entre eux , laquelle paix avoit été par ceux de notre sang et par plusieurs autres prélats, barons , chevaliers et écuyers, et nos conseillers, jurée en notre présence sur le fût des évangiles , la sainte vraie