LIVRE PREMIER
croix et sur les saints, pour ce corporellement touchés ; et par ce et autrement dût Être et devoit être telle la volonté de tous nos vassaux et sujets de notre pays de Picardie et autres , sans se disposer de leur volonté ou autrement , sans notre licence d'eux mettre en armes et s'efforcer d'eux assembler, comme de fait sont plusieurs qui déjà se tiennent ensentble en aucunes des parties des dits pays et ailleurs en notre royaume, si comme nous avons entendu ; ce qui est en perturbant et empêchant la dite paix , et expressément en venant contre icelle et contre nos dites ordonnances et défenses, à la grand' charge de nous et de notre royaume, si comme nous avons entendu, ce qui est en pertuilwnt et empêchant la dite paix, et expressément en venant contre icelle et contre nos dites ordonnances et défenses à la grand' charge de nous et de notre royaume et sujets, et au grand, préjudice de notre dit royaume ; et serait encore plus , si sur ce par no(U n'étoit pourvu de remède convenable.
» Pour ce est-il que , par l'avis et délibération de plusieurs des devant dits de notre sang et conseil, pour ce faire assemUés en grand nombre, vous mandons étroitement et expressément enjoignons , en commettant par ces présentes que de par nous vous faites commandement et défendez expressément à tous nobles et autres quelconques , tant de votre bailliage comme ailleurs, de qudque état ou autorité ou condition qu'ils soient , sur tout quant que ils nous peuvent méfaire , et sur peine de perdre corps et biens , auxquels, par ces présentes , nous défendons qu'ils ne s'arment ni fassent mandement, ni congrégations, ni assemblées de gens d'armes au dit notre pays de Picardie, ni ailleurs en notre royaume, pour quelconque cause ni occasion que ce soit, ni pour quelconque mandement qu'ils aient, sinon par notre exprés commandement et licence, et que ce soit pour venir à notre mandeoaent et service, dont il appert par nos dites lettres-patentes passées par la délibération du grand«on8eil, et qu'elles soient de date subséquente de ces présentes. Et s'ils étoient aucuns qui se fiusent assemblés et mis en armes ou autrement, qu'incontinent ils se départent l'un de l'autre et s'en retournent paisiblement en leurs hôtels , sans grever personne et sans
faire aucuns dommages à notre dit peuple et sujets.
» Et en cas qu'eux ou aucuns d'eux seroient refusants en demeure ou contredisants de nos commandements et défenses et désobéissants , prenez iceux réellement et de fait , et mettez en notre main tous leurs biens meubles , châteaux, maisons, fiefs, terres, possessions, censés, revenus, obventions et autres biens quelconques étants en votre bailliage , en faisant inventorier iceux biens, bien et loyaument, et faites iceux garderet gouverner par personnes suffisantes et solvables , qui d'iceux puissent rendre bon compte et reliquat quand et où métier sera. Et en mettant aussi à la garde des dites forteresses et maisons personnes à ce idoines et compétentes aux dépens de la chose, sans faire à ce quelconque délibération ou récréance , jusqu'à ce que par nous et notre grand-conseil soit autrement ordonné.
» Et avecque ce , procédez outre à détrousser, prendre et emprisonner, et punir iceux selon leurs démérites partout où vous les pourrez trouver en votre dit bailliage et dehors , en eux envahissant par voie de fait et par puissance d'armes et autrement, par toutes les voies et manières plus expédientes que mieux faire se pourra, tant que l'honneur et la force soit vôtre. Et pour ce mieux faire et accomplir, évoquez et faites venir avec vous de nos vassaux et sujets , nobles et non nobles , et^habilants des villes ruraux du pays, tant de votre,dit bailliage comme dehors, de no» amis, alliés et bienveillants , si métier est, et en tel nombre que vous verrez être expédient et à ce nécessaire, en eux menant et conduisant, ou faisant conduire et employer es besognes devant dites , tout partout où vous verrez être bon à faire et fréquenter iceux. Auxquels nos vassaux mandons et commandons , et détroi< ment enjoignons sur la foi , loyauté et service qu'ils nous doivent, et , sur peine de corps et de biens, prions nos dits amis , alliés et bienveillants , que sans quelque condition ils voisent avec vous et s'arment à votre mandement. Et toutes les choses dessus dites et chacune dTeelles faites, tellement et si diligemment que par votre coulpe et négligence n'y soit trouvé aucun défaut ; car en ce cas nous vous ferions grièvement reprendre. Desquelles choses et de
CHROMQUES D'KNGUËRRAJXD DE MOJNSTRELET.
chacune d'iceUespiaire ou faire faire, vous don< nons plein pouvoir, autorité et mandement spécial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets, et prions tous autres DOS amis et alliés et bienfeillants , qu'à vous et à vos commis et députés obéissent en celle partie et entendent diligemment , et vous prêtent et fassent prêter conseil , confort et aide, s'il est métier, et qu'ils en soient requis. £t mandons en outre à nos amés et féaux conseillers, gens de notre parlement, maîtres des requêtes de notre bétel , gens tenants les requêtes à notre palais à Paris, au prévôt de Paris, & vous bailli dessus dit ou votre lieutenant, et à tous autres justiciers de notre royaume ou i leur lieutenant et à chacun d'eux , si comme à lui aj^arliendra , que toutes les causes et querelles, dettes et possessions quelconques de nos dits vassaux et sujets , nobles et non nobles, qui pour le fait et les choses devant dites seront en votre compagnie, ils les tiennent, et vous les tenez et faites tenir en état dû, du jour qu'ils se partiront à aller aveoque vous Jusqu'à quinze jours après leur retour du dit voyage , sans faire ou souffrir être fait ou attenté aucune chose à rencontre d'eux , leurs pleiges ou autres pour eux obligés , en remettant ou faisant remettre tout ce qui fait auroit été au contraire au premier état et dû ; car ainsi nous platt-il être fait par la teneur de «es présentes. Au transcrit desquelles folles sous le soel royal , pource que ee présent original ne pourroit être porté ni exhibé partout où il seroit métier, nous voulons être ajoutée pleine et pareille foi comme à ce présent original.
» Donné à Paris , le quatorzième jour de novembre l'an de grâce mil quatre cent trei2e, et de notre régne le trente-troisième.
» Ainsi signées par le roi en son grand-conseil, auquel le roi de Sicile , les ducs de Berri, d'Orléans et de Bar, les comtes d'Alençon , de Vertus T d'Eu et de Vendôme, le connétable , vous , le comte de Tancar ville, le chancelier d'Aquitaine et plusieurs autres éloient.
» P. Navamm*. •>
Et fut puUié ce présent mandement i Amiens, le Irmziéne jour de décembre l'an dessus dit.