LIVRE PREMIER
ni par autrui , en sccrnt 'ou en apert , aucun mal , détoorbier ou empêchement à nos dits fleffés, vassaux, sujets et bienveillants, ni & aucuns des officiers fieiTés , sujets el vassaux de notre cousin de Bourgogne , aux habitants de notre dite ville de Paris ni à autres villes quelconques de notre dit royaume ou dehors ou en commun et particulier, par voie de fait ou autrement, pour l'occasion du service dessus dit par eux fait à notre dit cousin de Bourgogne, ou du service & eux non fait par leurs dits st^ets , flefTës et vassaux ; et en tant que les dessus dits de notre sang et lignage feroient ou feroient faire, ou s'efforceroient de faire faire le contraire à leurs dits flefTés , vassaux et sujets, nous leur enlredisons et défendons toute autorité, juridiction et connoissance.
» Et avec ce , voulons , ordonnons et commandons à notre dit cousin de Bourgogne qu'il rende ou fasse rendre réellement et de fait aux seigneurs, barons, chevaliers, écuyers et autres , tant de notre dit royaume que dehors , soit de nos sujets, fieffés, vassaux ou des siens, toutes les dominations , flefs , possessions et héritages quelconques qu'il a pris ou mis , ou fait prendre et mettre en sa main, pour l'occasion du dit service à nous fait ou de service h lui non fait ou autrement^, pour l'occasion des choses dessus dites ; et de ce lève sa dite main et fasse lèvera plein, ôte ou fasse 6ter et lever sans délai tous déiourbiers ou empêchements quelconques à leur profit et à chacun d'iceux , en tant qu'il leur peut toucher.
oYoulons aussi , ordonnons et commandons aux autres dessus dits de notre sang qu'ils rendent ou fassent rendre aux seigneurs, barons, chevaliers, écuyers et autres gens, tant de no- Ire dit royaume comme dehors , soit de nos fieffés et vassaux ou des leurs, toutes leurs dominations, terres, fiefs , possessions et héritages quelconques, si aucuns en ont pris el mis, ou fait prendre et mettre en leurs mains, pour l'occasion du service fait à notre dit cousin de Bourgogne ou autrement, pour l'occasion des choses dessus dites et d'iceux lèvent et Otent, ou fassent ôter el lever à plein leurs dites mains, et ôlent ou fassent ôter sans délai tous troubles et empêchements quelconques au profit d'iceux et de chacun en tant qu'il leur touche.
» Et afin que la dite paix se persévère doré-
navant perdurablement ferme et stable, sans violer, et à pourvoir à ce qui pourroit être cause de rompre la dite paix, outre les choses dessus dites, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que tous les traités de paix faits à Chartres et les autres qui ont été faits depuis soient tenus et paraccomplis.
» Et avec ce , avons défendu et défendons & notre cousin de Bourgogne et autres de notre sang et lignage, et à tous autres nos sigets qu'ils ne fassent aucunes alliances avecque les Anglois , par quelconque manière , ni aussi avecque autres quelconques , au préjudice de nous et de la dite paix ; et avons enjoint et enjoignons à iceux, et bien expressément com< mandons, que si dés maintenant aucunes en avoient faites, ils rendent et baillent & ceux & qui il les ont faites, el que chacun d'iceux nous baille lettres telles qu'il appartiendra.
» En outre , nous avons voulu et ordonné , voulons et ordonnons, à plus grand' sûreté d» la dessus dite paix , que notre dit cousin de Brabant, les ambassadeurs de notre dit cousin de Bourgogne et les députés des trois états du pays de Flandre dessus nommés, au nom, comme procureurs de notre dit cousin de Bourgogne et en leurs noms privés, et iceux députés, au nom, et eux faisant fort des gens des trois états du pays de Flandre, et icelui notre cousin de Bourgogne en sa personne , nos très chers et très amés fils et cousins les comtes de Charolois et de Nevers, les gens des trois états de la duché de Bourgogne et comté de Flandre et d'Artois , et chacun d'iceux jurent et promettent, c'est à savoir ceux qui ici sont présents en nos mains , et les absents es mains de nos commis el députés , et ce , par leur foi et serment, sur la croix et saintes évangiles de Dieu, que bien et loyalement ils tiendront et garderont sans violer, et seront tenus de garder de tout leur pouvoir la dite paix et toutes les choses ci-dessus déclarées ; et ne feront faire par eux ou par autres, par voie directe ou oblique; apertement ou secrètement,- par paroles ou écrits, ou par autre quelconque manière que ce soit, aucune chose contre la dite paix, au préjudice d'icelle ou d'aucunes choses dessus dites, sur peine d'encourir en notre indignation, et de tant qu'ils se peuvent forfaire envers nous.
» Et s'il advenoit , que Dieu ne veuille !
CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET
qu'aucuns d'iceux , M( teigneur ou autre, se forfaistt de faire ou entreprendre , ou attenter aucune chose au contraire , ils ne lui donneront aide, conseil, soûlas ou faveur de corps , finances de gens ou autrement , par quelque manière, mais empêcheront icelui de tout leur pouvoir.
» Et des dits serments et promesses les dessus dits et chacun d'eux qui sur ce de par nous, seront requis, sans dilation ou difficulté aucune, bailleront leurs lettres compétentes et bonnes, scellées de leurs sceaux , lesquelles, à fin de bonne mémoire, seront mises et gardées en notre trésor.
» Et semblables serments et promesses, et Sur les dites peines, feront nos très chers et très amés cousins, oncle, fils et neveux, le cardinal de Bar, le roi de Sicile, les ducs deBerri, deTours, d'Orléans, de Bretagne, de Bourbon, d'Alençoh et de Bar; les comtes de Yerttis, d'Eu, de Richemont, de Dreux, connétable de France , de La Marche , de Vendôme , grandmaltre-d'hôtel, deMarle,bouteiIlierde ("rance, d'Armagnac, de Saint-Pol, dePenthiévre et de Tancartille, et tous les autres de notre sang et lignage , et aussi les gens des trois états de leurs pays, c'est à savoir les présents en nos mains et les absents es mains de nos commis à ce , et de ce bailleront leurs lettres sous les sceaux ; lesquelles seront mises aussi en notre trésor, à fin de bonne mémoire perdurable.
» Et avec ce , feront les dessus dits serment et promesse sur les peines dessus dites, devant nos dits commis et à ce députés, tous les prélats, chevaliers, barons, capitaines, baillis, sénéchaux, prévôts et autres officiers, tous nos fieffés, vassaux , bonnes villes et sujets , pour moyen et sans moyen', et antres gens de tous états , tant nobles que non nobles, et tant d'église comme séculiers, et de ce bailleront leurs lettres sous leurs sceaux , lesquelles semblablement seront mises et gardées en notre dit trésor.
» Et en outre bailleront iceux notre .cousin de Bourgo'gne et tous autres dessus nommés de notre sang leurs lettres adressant A leurs si^els, fieffés et vassaux, pour faire les serments par la manière que dit est. Et encore , à plus grand' sûreté, nos dits cousins de Brabant, dame de Hainaut et les dessus nommés avec
nous feront tout leur loyal pouvoir pareillement de faire promettre et Jurer par nos très cbers et très amés cousins le duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut , le duc de Lorraine, le comte de Savoie, l'évèque de Liège , le comte de Namur et autres qui seront avisés.
»Et en outre, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que si aucuns excès ou tentations étoient dorénavant faites contre la dite paix, que pour ce la dite paix ne sera aucunement rompue; mais la partie blessée pourra demander Justice de tout ce qu'on lui aura méfait , et de tout ce réparation lui sera faite par raison telle qulil appartiendra.
> Si donnons en mandement à nos chers et loyaux, au connétable, au chancelier, aux gens tenant et qui tiendront notre parlement, aux maréchaux , au mattre des arbalétriers , à l'amiral, au prévôt de Paris , à tous nos sénéchaux, baillis, prévôts , capitaines , mayeurs , ëchevins, et A tous nos autres officiers on su- Jets ou A leurs lieutenants , et A un chacun d'eux , comme A iceux appartiendra , qu'ils gardent et fassent garder, entretenir et paraccomplir les choses dessus dites et chacune d'icelles, sans faire ou souffrir être fait et attenté au contraire.
» Que si aucuns le faisoient ou s'efforçoient de le faire ou attenter, de fait, d'écrit ou de paroles ou autrement, et faisoient réprobation pour l'occasion des choses passées , qu'icenx grièvement, sans déport, comme perturbeurs de paix et crimineux de lèse-maJesté punissent , tellement que ce soit exemple A tous les autres. Et fassent ces présentes publier es lieux publics et accoutumés A faire publications en leur pouvoir et juridiction , afin que nul de ce veuille ou puisse prétendre ignorance , en enjoignant et commandant A tons que, s'ils savent aucun, de quelque état qu'il soit , qui dise ou profère paroles en public ou autrement contre l'honneur des dessus dits de notre sang et lignage, et dise ou fasse aucunes choses contre la dite paix, qu'ils le dénoncent A justice, A faire due punition, sur peine d'être puni comme seroit le dit parleur ou principal faiseur, ou d'autre griëve peine , selon l'exigence du cas, comme transgresseurs de nos ordonnances et commandements.
» Et afin que ce soit ferme et stable perda-