‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 234 sur 761 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

et bien amés les députés de par les trois états du pays de Flandre ; lesquels , comme procureurs et ayant puissance de notre dit cousin de Bourgogne, en grand' révérence et humilité é nous firent obéissance poar notre dit cousin de Bovgogne , telle que nous tûmes de oe bien contents. Et en signe et démonstration d'icelle obéissance, ils nous firent foire ouverture de la dite yille d'Arras j et sur les murs d'icelle furent mises nos bannières i et aussi à nous firent obéissance des autres villes et ch&teaux que notre dit cousin tenoit et lient de nous ; et d'abondance iceitti reçûmes en notre bonne grâce et amour.

» Et en après, nos dits cousin et cousine et députés dessus nommés promirent et aoeordèrent pour notre dit cousin de Bourgogne A nous être baillé et rendu, ou i notre commis, le diAtel du Crotoy, et iodui remettre ou faire remettre réellement et de fait en notre main ; et feroient leur pouvoir loyalenmM qae le chftteau de Ghioon soit aussi remis en notre 0tain< Et avec ce , pour le bien de la paix plusieurs choses furent pourparlées et appointées , par k moyen desquelles nous partîmes et Ontes partir notre dit ost de devant la dessus ditâ viUe d'Arras.

» El depuis, pour la perfection et accomplis* sèment des choses promises , vinrent devers nous nos dits cousin de Brabant et cousine de Hajnaut, ambassadeurs de notre dit cousin de Bourgogne , et les députés des trois états de Flandre ; avec lesquels, en la présence de n»* tre très cher et très amé fils atné , le duo d'A> quitaine, dauphin de Vienne, à ce faire de par nous commis , pour les choses être mises à bonne fin, appointement fût fait.

» Nous faisons savoir que nous , ayant pitié et eompassion des grands oppressions, perditions et dommages, lesquels au temps passé a eus et soutenus notre peujde , pour l'occasion des guerres et armes faites en notre royaume, veuillent relever, garder et préserver nos aq]ets d'iodies oppressions, et désirant de tout notre coBor et ferme propos et volonté faire cesser toutes toies de fait, et que dorénavant bon accord et union soient entre nos dits sujets, lelleraent que iceux nos sujets se puissent retraire, et sûrement demeurer chacun en son lieu et tiabilation , et tivre sous nous et notre domi-

nation en bonne tranquillité sous la confidence de bonne Justice ; que les laboureurs puissent faire leurs labours, et tout marchands et autres gens puissent aller et mener leurs marchandises et autres biens où il leur plaira, par tout notre royaume , et dehors sans péril ou empêchement aucun.

» Considérant le bien de paix, qui est inestimable, et les grands maux qui s'en sont eiisuivis par les guerres, comme naguère par expérience et de ftit a été assez tu et connu, et encore pourroient ensuivir ; et afin que tôu" tés créatures aient et puissent avoir meilleur et plus ferme propos d'eux amender et retourner à notre créateur, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par l'avis, conseil et mûre délibération de notre atné fils, de plusieurs de notre sang et lignage, de prélats, barons et chevaliers de notre grand-conseil, de notre coUr de parlement, de notre chauH bre des comptes et autres notables personnes en grand nombre,

* Nous avons voulu, avons fait, ordonné et commandé, voulons, faisons, ordonnons et commandons paix être ferme et stable en no* tre dit royaume entre nos sujets, et que ces-> sent rancunes et malivoleneet, défendant à tous, de quelque état, autorité ou eonditiod qu'ils soient, sur tout oe qu'ils peuvent forfaire envers nous, que dorénavant ils ne se mettent en ar» mes, ni procèdent par toie de fait et de guerre ; et à nonrir, entretenir la dite paix pour l'honneur et réTérence de Dieu, veuiUant A rigueur de justice préférer miséricorde , avons fait , donné et octroyé, et de notre dessus dite pleine puissance et autorité royale, faisons, donnoris et octroyons abolition i^nérale A tous tant de notre dit royaume et domination comme aux étrangers, de quelque état, autorité ou condition qu'ils soient, sur tout èe qu'ils peuvent avoir aidé , servi et donné faveur à notre dit cousin de Bourgogne A notre déplaisance et contre notre volonté , et depuis la paix faite A Pontoise jusqu'aujourd'hui, exee^lb cinq cents personnes non nobles de notre dit royaume, qui ne sont pas sujets , vassals ou serviteurs de notre dit cousin de Bourgogne ; desquelles cinq cents personnes les noms seront baillés par écrit A nos cousins de Brabant et notre cousine de Hainaut dedans la fête de la Nativité saint Jean-

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

Baptiste proichain venant, excepté aussi ceux qui par notre j ustice on l été nommément bannis, depuis le temps, par procès dûment fait, et observées et gardées les solennités en tels cas accoutumées, lesquelles cinq cents personnes ne seront aucunement comprises en la dite abolition.

» Et pour mieux toujours garder la dite paix , et toutes les manières des entreprises, débats, divisions et séditions eschever, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et nous platt que tous ceux depuis la dite paix de Pontoise, qui des bôtels de notre très chère et très amée compagne la reine et de notre fils éloignés ont été de leurs dits hôtels et notre dite ville de Paris , Jusqu' à deux ans prochains venant demeureront éloignés , et que ceux qui ont été éloignés de notre ville de Palris et des autres, dont ils se sont absentés jusqu' au terme de deux ans , ne pourront approcher de notre dite ville de Paris plus près de quatre à cinq lieues, réservé tousdis notre ordonnance et bonne grâce sur ce. Et néanmoins il nous platt et voulons que les dits éloignés puissent aller, venir et converser tout partout où il leur plaira ea notre dit royaume les deux ans durant ; toutefois et non aller dehors notre dite ville de Paris, et hors des autres lieux et villes, dont ils ee sont et ont été éloignés , sans ce que pour la dite occasion de la dite éloignation aucun empêchement soit à eux ou puisse être aucunement fait en corps ou en biens.

» Et derechef , à tenir nos dits sujets en bonne paix et obvier aux inconvénients qui , par les débals des offices, au temps passé sont advenus et encore pourroient advenir, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que toutes les offices par nous données depuis la dite paix de PoDloise demeureront en pleine disposition et volonté, sans ce que, pour la cause de la dite abolition , ceux qui ont été dépointés de leurs dites offices , depuis le dit temps , y puissent prétendre aucun droit ou proclamer.

» Et quant a.\ii prisonniers , nous leur ferons faire raison et justice,, et ne voulons pas qu'aucun seigneur, baron, chevalier, é(3uyer, ou autres quelconques , pour cause de service par eux non fait & nous , ou par cause de service fait par eux à notre dit cousin de Bourgogne, ou ceux aussi qui sont compris en la dilo abvlilion , pour l'occasion de ce que dit est ,

soient on puissent être aucunement grevés , molestés ou empêchés en corps ou en biens ; mais voulons que toutes dominations , terres , fiefs, possessions et héritages quelconques, tant des dessus dits autres que des dits bannis, excepté celles qui pour les causes dessus dites ont été prises et mises en notre main, leur soient rendues et mises à délivrance ; et que tous les autres troubles et empêchements que pour ce à iceux ont été mis ou pourroient être, de ce soient ôtés h&tivement et sans demeure au profit d'iceux et de chacun d'eux , en tant qu'il nous touche ; et sur ce nous imposons et mettons à notre procureur silence , nonobstant que les cas ne soient pas exprimés. Et encore, à ôter toutes les matières de discorde et débats qui par procès ou autrement pourroient advenir pour l'occasion des biens meubles, d'une partie et d'autre, pris depuis la paix de Pontoise par justice ou autrement, pour l'occasion de la guerre, on ne pourra pas de ce faire demande ou prosécution d'une partie et de l'autre. En outre, voulons, ordonnons et défendons & notre dit cousin de Bourgogne que désormais en avant ne fasse ni procure être fait par lui ni par autrui , en secret ou en apert , par voie de fait ou autrement, aucun mal, détourbier ou empêchement à mes dits loyaux vassaux, officiers, sujets et bienveillants, ni à aucuns de ses sujets loyaux et vassaux , et des autres de notre sang et lignage qui ont servi à nous contre lui, ni à aucun de ses dit sujets et loyaux vassaux qui ne l'ont pas servi pour la crenieur de méprendre ou forfaire, pour les inhibitions par nous sur ce faites , ni aux habitants de notre dite ville de Paris , ou autres quelconques de notre royaume ou dehors , ea commun ou en particulier, ou autrement , par quelque manière que ce soit, pour l'occasion du service à nous fait ou du service & lui nou fait par les dits siens vassaux ou sujets , pour les causes dessus dites.

» Et en tant que notre dit cousin de Bourgogne feroit et s'efforceroit de faire ou faire faire & ses dits vassaux et sujets le contraire , nous lui interdisons et défendons toiite autorité, juridiction et connoissance.

» Voulons aussi , ordonnons et défendons à tous autres dessus dits de notre sang et lignage qu'ils ne fassent ou procurent êti'e fait par eux.

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