LIVRE PREMIER
rie , et Va royaume en franchise et justice , et que marchandise y puisse avoir cours.
» Item, qu'ils aideront et conrorteront mon dit seigneur le duc de leur pouvoir , à ce que le roi et son royaume soient bien gouvernés, défendus et gardés ; le recevront lui et les siens en la dite ville , en icelie demeurant le plus fort; et lui bailleront, pour leur argent, vivres et toutes autres choses dont ils auront besoin, la ville demeurant garnie ; et le défendront et garderont comme eux-mêmes, et souffriront que les marchands de la dite ville et tous autres amènent vivres et toutes autres marchandises, après mon dit seigneur le duc et son ost ; et ils seront tenus sûrs.
» Item, que mon dit seigneur le duc étant en la dite ville de Dourlans, il ne fera prendre ou empêcher aucuns de la dite ville , de quelque état ou condition qu'ils soient, sinon par Justice et information précédente. Et aussi, si aucuns des gens de mon dit seigneur le duc faisoient aucune injure ou offense & aucuns de la dite ville, il les punira ou fera punir de par ceux à qui il appartiendra.
» Item, que les dits de Dourlans, de quelque état ou condition qu'ils soient, pourront aller, converser et réparer pour leurs marchandises, et autres leurs affaires et besognes, es pays de mon dit seigneur , et les habitants et demeurants en la dite ville sûrement et sauvement , sans leur donner empêchement en corps ni en biens.
» Item, que mon dit seigneur le duc aidera, portera et soutiendra les dessus nommés de Dourlans contre tous qui les voudroient empêcher en quelque manière que ce fût , pour avoir fait les choses dessus dites en faveur du roi etde mon dit seigneur.
a Item, que ce n'est point l'intention de mon dit seigneur le duc de mettre garnison en la dite ville de Dourlans, ni d'avoir ou prétendre aucune seigneurie en icelie ville ; mais lui souffrir que sous le roi la dite ville se gouverne, ainsi comme elle a accoutumé, au bien du roi, à l'honneur de ceux de la dite ville, et au profit de la chose publique d'icelle; et pareillement que ceux de la dite ville ne souffriront que autre garnison que cette soit mise en icelie.
» Item, que si en la dite ville de Dourlans a
aucuns qui vraisemblablement à leur pouvoir, de fait, de parole ou autrement, vouloient empêcher le fait de mon dit seigneur , et que de ce courût commune renommée contre iceux par information précédente, ils les puniront ou feront punir selon toute rigueur de justice, par eux et ainsi qu'il appartiendra.
» Item, pource que la dite ville de Dourlans est moult oppressée et travaillée , et en labour , et par spécial en la moisson et de ce présent, leur bétail souvent pris et amené par aucuns gens d'armes qui se disent être sous monseigneur le duc , dont le pauvre peuple et les marchands sont détouri>és , et en voie de désertion , si pourvu n'y est brièvement : les dits de Dourlans supplient à vous, nosseigneurs les ambassadeurs, que de votre bonne et haute discrétion vous plaise remontrer au dit monseigneur le duc, afin que provision y soit mise, car besoin en est. Si, les dits de Dourlans prieront Dieu pour vous.
» Item, que pour la sûreté des choses dessus dites et chacune d'icelles, les dits ambassadeurs et procureurs au nom que dessus, et lesdits capitaine, mayeur, échevins, bourgeois, manants et habitants de Dourlans, bailleront leurs lettres scellées de leurs sceaux, et signées par le clerc juré de l'écfaevinage de la dite ville. Laquelle chose , nous , ambassadeurs et procureurs dessus dits , par la vertu du pouvoir à nous donné par notre très redouté seigneur, et ncHis capitaine, mayeur et échevins , bourgeois , manants et habitants de Dourlans , avons promis, juré et convenance, et par la teneur de ces présentes promettons. Jurons et convenançons tenir, entretenir et de point en point paraccomplir icelui traité , sans jamais aller au contraire , sous l'obligation de tous nos biens, et es noms et qualités que nous procédons ; et tout sans fraude et mal engin.
» En témoin de ce nous avons mis nos sceaux à ces présentes.
» Ce fut fait en la ville de Dourlans, le septième Jour d'août l'an de grâce mil quatre cent et dix-sept. »,