CHAPITRE Xn
Comment menire Jacques de Harcourl tint ptrlement arec menire Baoul Lo Soutillier pour là rcndltioii de Croloy.
Après ce que messire Raoul Le Boutillier eut tenu son siège par mer et par terre jusqu'au mi-mois d'octobre, il eut parlement avecque messire Jacques de Harcourt, et ordonnèrent de chacune partie leurs commis pour traiter, et donnèrent trêves les uns aux autres. Et enfin furent d'accord par la manière déclarée ci-après. Duquel traité la copie s'ensuit:
>^ « C'est le traité fait entre Raoul Le Boutillier, chevalier, et Guillaume Miners, écuyers, commis et députés de par le très excellent prince le duc de Bedfort , régent de France , d'une part , et messire Jacques de Harcourt , chevalier, lieutenant-général en Picardie pour le roi Charles, le dit de Harcourt , soi faisant fort du clergé , des nobles et des manants , et habitants en la ville et chfttel du Crotoy, d'autre part.
» Premièrement , le premier jour de mars prochain venant, le second et le tiers soleil levé, depuis l'heure de prime, monseigneur le régent ou ses commis seront jusqu'à trois heures après-midi , chacun des dits trois jours , armés dessus les champs, entre la ville de Rue et Le Crotoy ; et S'ils ne sont combattus par le dit messire Jacques ou par autres tenant son parti durant les trois jours dessus dits , si puissamment que le champ lui demeure, le dit messire Jacques ou ses commis bailleront et délivreront réaument et de fait à mon dit seigneur le régent ou & celui qu'il y commettra la dite ville et forteresse du Crotoy, et s'accompliront présentement, à trois heures après midi, au tietfr jour du dit mois de mars.
» Item, le dit messire Jacques , et généralement tous ceux de sa compagnie , de quelque état ou condition qu'ils soient , se pourront partir avecque tous leurs biens du dit Crotoy, au jour de la reddition , excepté les consentants de la mort de feu Jean , duc de Bourgogne, qui demeureront en la volonté de mon dit seigneur le régent, si aucuns en y a.
» Item, le dit messire Jacques sera tenu de laisser au dit chfttel toutes les poudres , arbalètes et traits, sans rien g&ter ni dépecer, réservé neuf veuglaires, deux cacques de poudre, vingt -et- trois arbalètes et neuf coffres de traits , et toutes ses gens emporteront hamois, habillements et autres biens.
» Item, au cas qu'aucuns de la dite ville et ch&tel, de quelque état qu'ils soient, voudroient demeurer, en faisant le serment à mon dit seigneur le gouverneur et régent ou à ses commis, leurs biens, meubles et héritages leur demeureront, et de ce on leur baillera lettres suffisantes.
» Item, le dit messire Jacques aura du navire pour le port étant au Crotoy, c'est à savoir la grande Hulque et la Barge, GoUn l'Anglois, Plumeterre, Balenier, Jacques et Martinet, et il sera tenu de laisser.l'autre navire , et les vaisseaux des pêcheurs demeureront & ceux à qui ils sont , moyennant qu'ils feront le serment, comme dit est.
» Item, messire Jacques sera tenu de rendre tous les prisonniers qu'il a de présent en la dite ville et ch&tel de Crotoy, et on lui rendra pareillement un de ses gens que tient messire Raoul Le Boutillier.
» Item, durant le temps dessus dit, tous ceux de la dite ville et chfttel cesseront de faire guerre en apert et en couvert, par quelque manière que ce soit, sauf que le dit messire Jacques durant le dit jour pourra faire guerre, si bon lui semble, outre Loire et Seine.
» Item, ne pourront les dits monseigneur le régent ni nuls de ses gens , ce temps pendant , faire envahie ni entreprise sur la dite ville et châtel du Crotoy, par quelque manière que ce soit, ni pareillement ses alliés.
» Item, durant le dit temps jusqu'au premier jour de mars , pourront ceux du Crotoy aller en marchandise es villes de Rue, d'Abbei ville et de Saint-Yalery, moyennant qu'ils en
CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTREI.ET
aient congé des capitaines d'icelles yiUea et non antrement. Et aussi pourront aller par mer en marcbandise , et aussi pourront amener vins et toutes autres denrées pour vendre, sauf qu'ils n'en mettront rien dedans ht dite ville et difttd pour le ravitailler, sinon pour Jia quotidienne du temps qu'ils y doivent 6tre.
» Item, toutes les gens de mon dit seigneur le régent et aussi ceux tenant son parti pourront aller en la ville du Crotoy pour besogner ce qu'ils auront à faire par le congé du capt> taine.
» Item, s'il advenoit durant le dit temps dessus dit qu'aucuns vaisseaux ou gens d'ar> mes arrivassent au Crotoy, ils n'y seront r&« eus, et n'auront aucun aide ou secours par les vaisseaux d'icelle ville, et ne pourra ledit mesure Jacques, durant le dit temps, fortifier ni démolir la dite ville et cMtel.
» Itemj mon dit seigneur le régent ou ses commis bailleront sauf-conduit k ceux qui 8e> ront dedans la ville et cbfltel au temps de la reddition, où bon leur semblera, pour aller tenir leur parti, et atout leurs biens, et auront quinze Jours de vidance , et après auront saufH3onduit autres quinze Jours.
» Itemy aura le dit messire Jacques saufconduit pour lui, ses enfants et toutes ses gens, durant le dit temps, soit par mer ou par terre, pour aller où bon lui semblera.
» Item, pour acconq;>lir toutes les choses dessus dites et entretenir, le dit messiré Jacques baillera en pleige messire Pierre de Hergieourt, chevalier, Boort de Fiefiez, Jean Sarpe et PercevalCambiet, écuyers, Jean d'Etampes, Gile8-lo>Rol et Jean de Gonné , bourgeois de la dite ville du Crotoy. Lesquels pleiges seront quittés après la reddition de la dite ville et chfttel du Crotoy. En cas que celui qui se dit leur roi les secourroit ou ses commis, en demeurant victorieux sur la place, seroient aussi quittes les pleiges dessus dits. »
Lequel traité fait et les dits pleiges baillés, se départit le siège. Et le dit m^sire Jacques fit vendre toutes ses provisions en Abbeville et ailleurs , et remanda 'ses enfants , qui étoient en Hainaut, au châtel de Hamèche ; et quand ils furent & lui venus, il les renvoya à Mon> treuil-Bellay. En après , messire Jacques de Harcourt, comme dit est, vendit toutes ses
provisions, et atout infinis biens se mit en mer avecque partie de ses gens , en laissant an Crotoy son lieutenant-général messire Cboquart de Cambronne, et puis s'en alla nageant au Mont-Saint-Michel , où il toi reçu moult honorablement, et de Û alla à Montreuil-Bellay voir ses enfants , et lA mit la plus grand' partie de ses biens. Et aucuns Jours après ensuivant, alla devers le roi Charles, qui le reçut très bénignement , et lui donna aucuns dons comme roi , et puis se départit pour aller devers le seigneur de Partbenay, qui étoit oncle à la femme que le dit messire Jacques avoit épousée, lequel de Partbenay tenoit et avuit toqjours tenu le parti du duc de Bourg(^e. Et après qu'icelui messire Jacques eut été reçu du dit seigneur de Partbenay libéralem«il et A grand honneur, icelui messire Jacques liù requit d'avoir sa forteresse en garde, et aussi qu'il voulstt laisser la querelle du duc de Bourgogne qu'il avoit toqjours maintenue , et il se làisoit fort de faire sa paix au roi Charles, et si auroit son état ainsi qu'il avoit accoutumé. De quoi le dit seigneur de Partbenay lui répondit que son intention étoit de demeurer seigneur de sa forteresse et de ses seigneurie, et que ceux à qui elles appartenoient après sa mort les prissent , s'il leur plaisoit. Adonc le dit messire Jacques, assez pourvu de son tût, comme il cuidoit, mit la main au dit seigneat de Partbenay, et le fit prisonnier du roi Charles, et ses gens levèrent le pont du chfttel. Et en ce faisant fut la noise ouïe de la viOe, dont les gens, tout émus , en grand nombre vinrent au chfttel et tirèrent le pont, qui n'étoit cliqué ni verrouillé. Et lors tout soudainement montèrent amont et occirent cruellement le dit messire Jacques, Jean de Herselane, Jean de Fronsières, Philippe de Neufville et plusieurs autres de ses gens. Ainsi trouva le dit mesnre Jacques sa mort Apre, cruelle et bfttive, par un petit de convoitise, Jft soit ce qu'on le conte en plusieurs autres manières.