CHAPITRE XXU
ComncDt ceni de Guise trailirent avecque meairc Jean de Luxembourg et menire Thomas ds Rampston.
Après ce que messire Jean de Luxembourg et messire Thomas eurent, par bonne diligence et grand labeur, continué leur siège devant la ville et châtel de Guise , jusqu'au mi-mois de septembre ou environ, les assiégés, voyant les vivres faillir et non ayant espérance de secours , commencèrent à traiter avec les deux seigneurs dessus dils. Et enfin furent d'accord par les conditions ci-après déclarées :
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Jean de Luxembourg, seigneur de Beau-Revoir, et Thomas de Rampston, chevalier, chambellan de monseigneur le régent, capitaine , commis et député en ces marches de par le roi de Franco et d'Angleterre, notre souverain seigneur', par monseigneur le régent et par monseigneur le duc de Bourgogne, savoir faisons qu'aujourd'hui avons traité, appointé et accordé es noms que dit est, avec Jean de Proisy, gouverneur et capitaine des ville et chàtel de Guise, les gens d'église, gentilshommes, compagnons de guerre , manants et habitants d'iceux ville et châtel, et par ces présentes traitons, appointons et accordons sous les conditions, moyens, convenances et promesses «i-après déclarées.
» Premièrement, les dils gouverneurs, gens d'église, gentilshommes, compagnons de gperre, bourgeois, manants et habitants de la dite ville et chàtel de Guise se sont mis et par nous ont été reçus à aucune composition , moyennant qu'ils ont promis, juré et enconvenancé rendre , bailler et délivrer flranchement et absolument les dits ville et chfltel à nous, ou à l'un de nous, aux députés de l'on de nous ou & autre, que le roi de France et
d'Angleterre y aura commis et ordonné , au premier jour de mars prochain venant, en cas qu'à ce jour pris pour ce faire ne soient secourus, et que les seigneurs ou princes du parti que ceux de Guise tiennent, ou aucuns autres par eux commis ou demies à ce , ne corobattroient l'un de nous, ou autres commis de par le roi et toute notre puissance , c'est à savoir entre la ville de Sains et la maison de Fouquausains, où nous avons à ceux de Guise élu et avisé ensemble plaid pour tenir la dite journée.
» Item, si les princes et seigneurs du parti que les dits de Guise tiennent, ou leurs commis et députés, venoient pour combattre, aiaà que dit est, et ils étoient déconfits ou se tournoient en ftiite, les dits de Guise seroient tenus de nousjendre et délivreri ceux v31e et chàtel.
» Item, au cas que l'un de nous ou autres commis de par le roi de France et d'Angleterre seront déconfits en bataille, ou que comparoir n'y oserions sur le dit lieu et place pour combattre au premier jour de mars , nous serons tenus de rendre, bailler et délivrer aux dits de Guise, sans aucune difficulté, les otages et sûretés qui pour la reddition des dits villes et chàtel nous auront par eux été baillés.
» Item, mon dit seigneur le régent et mon dit seigneur de Bourgogne, ou l'un d'eux , et les commis d'eux ou l'un d'eux, nous ou l'un de nous, seront tenus d'être et comparoir en la place en telle puissance que bon lui semblera et tenir journée tout le premier jour de mars , c'est à savoir depuis l'heure de prime jusqu'à soleil couchant, ce dit jour. Et si combattus ou vaincus n'étoient les dits de Guise, seront tenus, incontinent après soleil couché, sans aucune difficulté, ftaude ou mal engin, nous bailler et délivrer les dits ville et cbàtd de Guise, en recevant de nous les dits otages.
Item, si, pendant la dite composition, ou un mois après que le dit gouverneur et tons autres étant es dits ville et châtel, gens de qudque état qu'ils soient, s'en veulent partir pour aller ensemble ou à part outre la rivière de Seine devers leurs princes ou ailleurs en places tenant leur parti, ils pourroient faire euiporter et faire emmener avecque eux tous leurs chevaux et armures , bagues et antres biens meubles. Et pour tout ce faire sûremeut,