LIVRE SECOND
lenr baiflerons et ferons bailler par mon dit seigneur le régent, si requis en sommes, bons saufs-conduits , suffisants et valables ayecque conduit, s'ils se partoient ensemble outre la somme de vingt personnes. Et si aucuns youloient aller hors du royaume, fût en Hainant ou autre part, faire le pourraient à leurs périls.
» Item, et si après icelle composition aucuns des dessus dits de Guise veulent demeurer sur leurs lieux et ailleurs, es lieux et pays obéissants au roi et à mes dits seigneurs le régent et le duc de Bourgogne, ils y seront reçus en faisant le serment de la paix finale entretenir faite entre les royaumes de France et d'Angleterre, et Jouiront franchement de tous leurs héritages et possessions non donnés ; et s'ils se veulent partir, comme dit est, ils emporteront avec eux leurs biens meubles tant seulement.
» /rem. les dits de Guise et chacun d'eux, en ayant bullette ou sauf-conduit des conservateurs ordonnés sur l'entretènement de ce présent traité, qui seront tenus de leur bailler, pourront aller en aucunes villes que nous leur avons ordonnées et ordonnons , et en icelles entrer par le congé des capitaines ou gardes des dites places ou de leurs lieutenants : c'est à savoir Saint - Quentin , Riblemont, Laon, Bruyères, Crespy, Marie , Âubenthon, Vertus et es villages d'environ, pour recouvrer et avoir pour leur argent tous vivres raisonnablenient et autres denrées qui seroient leur besoin pour leur vie et snbstentation , le temps durant dlcelle composition tant seulement.
» Item, les dits de Guise pourront poursuiy'a leurs dettes licites et raisonnables par-devant les conservateurs, qui en auront la connmssance ; et seront tenus de faire raison aux parties, icdles ouTes.
» Item, si pendant icelle composition aucuns tenant le parti du roi prenoient par échdDes ou autrement les dits ville et chfttel de Guise, nous ferons faire à notre loyal pouvoir de les en faire vider et mettre iceux ville et cbftlel ensemble , les dits de Guise à leur premier état et< dû ; lesquels aussi ne les prendront ni feront prendre le dit temps durant.
» Item, pendant icelles compositions, les dits
de Guise , pour tant qu'ils soient résidants es dits ville et châtel, ne prendront ou feront prendre couvertement ni en apert aucunes places de l'obéissance du roi et de ses seigneurs, et ne feront guerre à leurs sujets en nulle manière.
» Item, abolition générale est faite aux dits de Guise et toutes gens, de quelque état qu'ils soient et de tous cas , excepté à ceux qui sont coupables de la mort de monseigneur de Bourgogne, que Dieu absolve ! ceux qui ont juré la paix finale des coupables de la trahison commise sur la personne du duc de Bretagne, tous Ânglois etlrois, si aucuns en y a es dits ville et chàtel , lesquels demeureront en justice. Et pour en avoir pleinement connoissance , les dits de Guise nous bailleront par écrit les noms et surnoms de ceux qui, de présent, sont demeurants es dits ville et châtel, gens de guerre et autres.
» Item, si pendant icelle composition, aucuns de notre part ou de la part des dits do Guise commettent aucune chose au contraire, au préjudice de ce présent traité ou des dépendances, icelui ne sera déjà rompu, enfreint ni violé, mais pourront et seront tenus les conservateurs du dit traité faire prendre et punir les malfaiteurs , et aussi de faire faire la restitution là où il appartiendra. i
» Item , les dits de Guise , pendant icelle composition, ne feront guerre, pour tant qu'ils soient demeurants en icelle ville et châtel , ni en eux ne recevront ni soutiendront aucuns de leur parti qui veuillent faire la guerre. Et s'il advenoit que aucuns faisant guerre fussent par ceux du parti du roi et des dits seigneurs poursuivis à vue d'œil et rois en chasse jusque dedans la ville et châtel , iceux de Guise seront tenus de les bailler et délivrer à ceux qui ainsi les auront poursuivis et chassés, pour en faire comme de leur prisonniers.
» Item, pendant icelle composition, les dits de Guise ne pourront ou devront démolir iceux ville et châtel , ni fortifier autrement qu'ils sont de présent ; et avecque ce , ne démoliront point les approches de dehors.
» Item, incontinent que nous aurons fait retraire en sûreté tous les canons , artillerie , engins , habillements de guerre et autres biens étant entre notre dit ost, nous lèverons notre
se
CHRONIQUES D'ÈNGUERRAND DE MONSTRELET
siège et partirons de devant les dits ville et chjh tel pour aller où bon nous semblera.
» Item^ le dit gouverneur et autres gentilshommes et bourgeois des dits ville et ch&tel , jusqu'au nombre de vingt-quatre personnes, jureront solennellement tenir et faire entretenir ce présent traité sans enfreindre en aucune manière ; et ceux qui auront scel le scelleront de leurs sceaux.
Item, avecqae ce, pour plus grande sûreté, les dits de Guise nous bailleront huit personnes en otage , c'est à savoir Jean de Régnant de Hamel , Jean de Cadeville , Jean de Beauvoir, Jean de Saint - Germain , l'ancien Wautier , messire Yalérant du Mont et Jean de Flagny [de Youlbes. £t en cas que aucuns iront de vie à trépas ou s'enfuiront pendant icelle composition, les dits de Guise nous bailleront et fourniront toujours de huit personnes ôtagiers aussi suflisants ou plus.
» Item , que nous et les dits de Guise avons élu et ordonné ensemble d'un commun accord et consentement et par ces présentes élisons et ordonnons conservateurs de ce présent traité, c'est à savoir, de notre côté, messire Daviod de Poix, chevalier, et du côté de ceux de Guise, GoUard de Proisy, écuyer, ou son commis. Auquel messire Daviod ou à son commis avons donné et donnons plein pouvoir et autorité de bailler aux dits de Guise saufs - conduits ou bullettes nécessaires de connottre et déterminer de tous cas qui étoient approchés , qui , tant d'une part comme d'autre , se pourront mouvoir pendant la dite composition sur les promesses et convenances ci-dessus déclarées et chacune d'icelles.
Item, avons promis et juré , jurons et promettons loyalement sur notre honneur d'accomplir toutes les choses ci -dessus déclarées au regard de celles que tenus sommes d'accomplir de tout notre royal pouvoir, et chacune d'icelles garder et entretenir par tous les sujets et obéissants au roi et à mes dits seigneurs le régent et de Bourgogne, sans enfreindre en aucune manière.
» Item, pour la plus grande sûreté de ce, ferons, le plus diligemment que faire se pourra, louer, ratifier et approuver ce présent traité par mon dit seigneur le régent, en la forme et manière ci-dessus déclarée.
» En témoin de ce , nous avons fait nqet- Ire nos sceaux & ces présentes.
» Donné en notre siège devant les dits yiUe et ch&tel de Guise, le dix4iuitiéme jour de septembre l'an mil quatre cent vingt-quatre. »
Après lequel traité fait et accompli , conune dessus est contenu, les otages baillés, se départit le siège de devant Guise ; et retourna messire Jean de Luxembourg en son ohfttel de Beau-Revoir, en donnant congé à ses capitaines. Et messire Thomas de Rampston atout ses Anglois alla devers Paris , où étoit le duc de Bedfort, où il fut reçu moult joyeusement.
En ce temps fut traité fait entre le seigneor de Montagu, tenant parti du duc de Bourgogne, d'une part , et Etienne de Yignoles, dit La fiire, d'autre part : c'est à savoir que le dit de Montagu dût avoir l'obéissance de Yitry-en-Partois et autres forteresses en Champagne que tenoit le dit LaHire, dedans le premier dimanche de carême ensuivant, en cas qu'il n'auroit secours du roi Charles au dit jour ; lequel secours ne lui fut point envoyé. Et pour ce , ainsi que promis l'avoit , bailla au dit seigneur de Montagu l'obéissance des dessvs dites villes et forteresses qu'il tenoit en Champagne. En ces jours, messire Mauroy de Sainl-L^er et le bâtard de Saint-Pol assemblèrent de quatre & cinq cents combattants , lesquels ils conduisirent au pays de Barrois , et là firent maux inestimables et accueillirent grands proies, atout lesquelles ils retournèrent hors d'ioelui pays sans avoir empêchement.
En cet an, au mois d'octobre, le duc de Glocestre et Jacqueline de Bavière , comtesse de Hainaut , de Hollande et de 2élande , laquelle le dit Glocestre avoit épousée par avant eu Angleterre , comme dessus est dit , nonobstant que le duc Jean, duc de Brabant, son premier mari, fût encore en vie, atout cinq mille cooh battants ou environ, vinrent nageant par mer du pays d'Angleterre en intention d'aller en puissance d'armes au pays de Hainaut, lequel, comme dit est, appartenoit à la dite Jacqueline, pour d'icelui avoir l'obéissance et gouTemement. Et étoit lors avecque eux principal gouverneur de leurs gêna d'armes le comte Maréchal , anglais.
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UVRE SECOND