‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 56 sur 761 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

demearant en soa palais, vint en la chambre du parlement, qui noblement ëtoit préparée ,

libéntion, «vons ordonné et décerné, ordonnons, décernons et déclairons, et par manière de loy, édict, conslitucion et ordonnance pcrpéluèles et irrévoca- Mcs, establissons de nos certaine science, pleine puissance et auclorilé royale , que nostre ainsné fils qui CM à présent, on qui le sera pour le temps, et aussi ks fils ainsnés de nosdits successeurs, en quelque petit aage qu'ils soient ou puissent eslrc au temps du décès de nous, etd'ieeuls nosdits successeurs roys, dits, appelles, tenus et réputés roys de France, et i icellui royaume saceédans, soient couronnés et sacrés en roys, incontinent après le décès de nous et de nosdits successeurs, ou au moins au très plustosl que faire se psnrn, et usent et Jojssent de tous droits, préminences, dignités et prérogatives apparlenans à roys de France, et i la dite couronne, sans ce que quelconque autre, tant soit proucliain de leur llnagc, entreprcgne, INiUse, ne doye, ou lui loise entreprendre bail, régence, vm antre quelconque gouvernement et administration dudit royaume , ne que i uostredit et auitres aiosoés fils dessus dits, puissent estre faits , mis ou donnés en Cl sur leurdit droicl à eux dû par droict de nature, ne H am auitres choses dessus touchées , empeschement M deatariiacion quelconques , soubs umbre de ce que du est, ne autrement, pour quelconques raisons, cou- Jear et occasion que ce soit ou puist eslre. Toutes voies s'il advenoit que nostredil ainsné fils et nosdits auitres euhnts, et aussi ceux de nosdits successeurs, de- ■Bourassent après bous et iceulx nos successeurs, mendres d'ans, en quelque minorité que lors feussent, il nous ptait , voulons et ordonnons que en ce cas ils soient durant leur minorité gardés , gouvernés et nourris, et les bits, affaires et besongnes d'eulx et du m^one, Iraieliés, délibérés et appoinctiés par nostredil et auitres ainsnés fils de nosdits successeurs, de leur auctorité et en leur nom, par les bons advis, délibération et conseil des roynes leurs mères, si elles vivoient , et des plus prouchains du linage et sang fojal qui lors seroient, et aussi par les advis, délibéracion et conseil des connestable et chancelier de h'rance, et des saiges hommes du conseil qui seroient lors i ■ous et i nosdits successeurs ; et que i nostredit et astres ainsnés fils d'iceulx nos successeurs et non i autres obéissent comme i leur roy tous les dessus nomaaés de leur sang et conseil ; et en toutes choses leur tKcnt obéir par les justiciers, officiers , féaux et subgiez desdits royaume et couronne, de quelconque aulerité, estât et condicion qu'ils soient, comme i leurs vrais roys, droictnriers et souverains seigneurs, et comme à tels leur prestent et facent prester et faire les fois, hommaiges et serments en quoy et si comme ils j seront tenus ; et nous par ces présentes leur mandons, en les requérant sur les foys et loyautés es quelles ils sont et seront tenus à nous , à nostredit et autres ainsnés fils de nosdits successeurs, etila dite couronne, que ainsi le facent et accomplissent chacun eudroil soi, cessans et regetés tous contredits et délais. El en entre, voulons et ordonnons que toutes les délibérations , appoinleroenis et conclusions , qui par la

et sist de sa personne en siège royal, auquel lieu, en la présence de ses ducs et princes

manière dessus dite seront faites et prinses es faits, affaires et besongnes dessus touchées soient advisées , prinses et concluses, selon les voix de la graigneur et plus saine partie des plus prochains et principaulx desdils sang royal et conseil ; et selon ce qu'il sera dit et advisé pour et au bien et prouflilde nostredit et autres ainsné fils dessusdit dudit royaume, et des faits, affaires et besongnes devant dites. Tontes lesquelles choses ci-dessus exprimées et chacunes d'icelles nous voulons, décernons, déclairons et établissons par la teneur de ces lettres, avoir, prendre et sortir plein et entier effect, ores et es temps advenir, et que elles aient et obtiennent force et vigeur de loy, édict, constitucion et ordonnance perpétuelles, eslables et non Jamais révocables, et sans ce que aucun ou aucuns, de quelconques auctorité et condicion qu'il soit et use, ou soient et usent, y puissent ou doivent faire aucune interprétacion, mutacion ou changement contre la teneur de c«s présentes; nonobstant quelconques contraires, lois , constitutions, édicts, ordonnances, usaiges, cousturaes, observances et lettres perpétuèles et lemporéles, soubs quelconque forme de paroles que elles soient faites par nostredit seigneur et père et autres nos prédécesseurs, ou par nous, sur le fait et gouvernement de nostredit et des autres ainsnés fils des roys de France et autres lettres et choses quelconques, Jaçoit-ce-que ne soient cy exprimées , au contenu en ces présentes, qn! pourrolent faire ou porter préjudice on dérogacion quelconque, lesquelles nous voulons estre de nul effect et valeur, et par ces lettres les révoquons , cassons et mettons du tout au néant. El s'il advenoit, que Dieu ne veuille! que par inadvertance, importunité on autrement, nous octroyssions ou comniendissions, ou y eussions octroyé et commandé aucunes lettres qui aucunement poussent estre dérogatives ou préjudiciables aux choses dessus touchées, ou fissions aucune autre chose au contraire, nous, dès maintenant les déclairons et décernons nulles et de nul valeur, qu'il n'y soit obéy, ne aient force ou vigeur contre la forme et teneur de ces présentes. Toutes voies par icelles nous ne entendons déroguier à certaine constitucion et ordonnance aujourd'hui par nous falctes en faveur de nostredit ainsné fils, le duc de Guyenne, et de nosdits autres enfants; ainçois voulons Icelle constitucion et ordon>nance demourer en leur force et vigueur. Si donnons en mandement et enjoignons estroictemenl à nos amés et féaulx conseillers, les gens de nostre parlement, de nos comptes, et trésoriers à Paris, et ù tous nos justiciers, officiers, vassaulx et snbgiez, présents et advenir, ou à leurs lieutenants, et i chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra , que contre nos présentes loy , édict, constitucion et ordonnance, Ils ne viengnent, facent ou seuffrent venir, ou faire en quelconque manière, ne pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ou puist estre , ores , ne es temps advenir, mais , les gardent, tiengnent, et accomplissent, et facent garder, tenir et accomplir de point en point sans enfralndre. Et afin que ce soit ferme et estable i toujours , nous avons fait mettre notre Kel A ces présentes. Données

CHRONIQUES D'ENGUERR\ND DE MONSTRELET

royaux' avec plusieurs nobles, le cleifè et le peuple, par bon conseil, fit un édit et ordonna que s'il advenoit qu'il mourût devant que le duc d'Aquitaine, son premier fils légitime, eût &ge compétent, nonobstant ce, iltouloitquele royaume il gouvernât et en eût le régime , moyennant qu'en son nom et pour lui, de ci à tant qu'il auroil son âge, les trois états du dit royaume gouverneroient ; et s'il advenoit que son dit premier fils mourût devant son âge, il vouloit que son second fils, le duc de Touraine, en ce droit succédât ; et pareillement, si le duc de Touraine mouroit, veut que son tiers fils gouverne le dit royaume, ainsi comme dit est, et que tant que l'un d'iceux fils viendront en âge, les trois états gouverneroient en son nom si le cas advenoit.

Lesquelles ordonnances les devant dits princes rovaux avec tout le conseil confirmèrent et l'eurent pour agréable, et 1« quatrième jour de Janvier, la dessus dite duchesse d'Orléans releva pour elle et pour ses enfants la comté de Vertus, et toutes les autres seigneuries que jadis tenoit son feu mari, et en fit serment et fidélité à la personne du roi : et après qu'elle eut pris congé dedans aucuns brefs jours ensuivant, se départit de Paris avec tout son état, et s'en retourna à Blois.

et leuM pubtlqaement et i hanlle voix es la gnnt chambre de no«lre parlement à Paris, où ettoit drcMé le lit de Juiiice, le lendemain de la fette de No«l, qui ftot le 36« jour de décembre, l'an de grâce 140T et le 38* de no«tre régne.

» Par le roT tenant ton parlement, présens te roy de Sicile, messieurs les ducs de Guyenne, de Berry, de Bourbonnois et de Bavière, les comtes de MorUing, de Nevers, d'Alenfon, de Clermont, de Vendôme, de Saintp- Pol, de TancarTille, et plusieurs autres comtes, barons, et seigneurs du sang royal, et autres, le connestable, le* artheresques de Sens et de Besançon, les évesques d'Aueerre, d'Angiers, d'BTrenx, de Poitiers et de Gap, grand nombre de abbés, et autres gens d'esglises, le grand maistre d'ostel , le premier et antres présidens en parlement, le premier et plusieurs autres chambellani, grant quantité de rbevallers et autres nobles, de conseiller* , tant du grant conseil et dudlt parlement, eorome de la cbembre des comptes , des requestes de l'ostel , des enquestes et requestes du palais , des aydes , du trésor, et antrM offlciers et gens de justice, et d'autre* notable* pertonnes en grant naUitude. Manhac. Néauville. /^ra. >

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