CHAPITRE XXXVn
Comment U ductaene d'Orléani et son fib miininé Tinrent 1 Pari* deven le roi, pour bire plainte de la pitenie mort de «on leigBeur et laari.
louis duc d'Orléans, déftint, avoit épousé la fille de Galléas , duc de Milan , qui étoit sa propre cousine germaine , de laquelle il délaissa trois fils : c'est & savoir, Charles, le premier né, lequel fut nommé duc d'Orléans après la mort de son père ; le second fut nommé Philippe, et fut comte de Yertus ; et le tiers avoit nom Jean, et fut comte d'Ângoulème. Et si avoit une fille qui depuis fut mariée & Richard de Bretagne, desquels princes sera ciaprès déclarée une partie de leur gouvernement, et quelles fortunes ils eurent en leiutemps.
Or est vérité que le samedi dixième jour de décembre prochain ensuivant, vint la duchesse d'Orléans, veuve du dit duc, à Paris , Jean son fils mainsné avec elle, et la reine d'Angleterre, femme de son fils premier né, Avec elle, laquelle étoit fille du roi de France ; encontre lesquelles allèrent hors de Paris le roi Louis, le duc de Berri, le duc de Bourbon, le comte de Qermont, I« comte de Vendôme , messire Charles d'Albret, connétable de France ; avec lesquels et plusieurs autres seigneurs elle entra dedans Paris honorablement; et avec grand' quantité de gens et de chevaux, à l'hôtel de Saint-Pol, s'en alla oïli le roi étoit, et là eut audience ; et présentement devant le roi se mit à genoux, faisant très piteuse complainte de la très inhumaine mort de son seigneur et mari. Laquelle finée, le roi, qui étoit assez subtil pour lors, et étoit relevé nouvellement de sa maladie, la baisa, et en pleurant la leva, et lui dit que de sa requête U en fcroit selon l'opinion de son conseil; et elle, ouïe cette réponse, s'en retourna en son hôtel, accompagnée des seigneurs dessus dits. Et le lundi ensuivant , le roi de France, par le conseil du parlement, relira à sa table la comté de Dreux, le Cbfttel-Thierri, le mont d'Arcuelles et toutes les dites terres que le roi autrefois lui avoit données sa vie durant tant seulement ; et le mercredi ensuivant, jour Saint-Thomas, la duchesse d'Orléans , son fils maisné dessus dit, la reine d'Angleterre sa belle-fille, son
CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET
chancelier d'Orléans et autres de son conseil, avec plusieurs chevaliers et écuyers jadis de l'hôtel de son mari, tous vêtus de noir, vinrent à l'hôtel de Saint-Pol pour parler au roi , et là trouvèrent le roi Louis, le duc de Berri, le ducde Bourbon, le chancelier de France, et plusieurs autres, qui pour elle demandèrent audience au roi de parler à lui, et présentement l'obtinrent.
Elle donc amenée du comte d'Alençon et autres par le commandement du roi en la présence et aussi des autres princes, tantôt très fort pleurant, au dit roi supplia derechef qu'il lui plût à elle faire justice de ceux qui traîtreusement avoient meurtri son seigneur et son mari, Louis jadis duc d'Orléans ; et toute la manière fit là déclarer à la personne du roi par un sien avocat de parlement. Et là éloit le dit chancelier d'Orléans emprés la dite duchesse ; lequel disoit au dit avocat, mot après autre, ce qu'elle vouloit qui fût divulgué ; et fit exposer tout au long le dit homicide, comment il fut épié, à quelle heure et la place où il étoit quand il fut trahi et envoyé querre d'aguet appensé * , lui donnant à entendre que son seigneur et frère le roi le mandoil , lequel meurtre devant dit touchoit au dit roi plus qu'à nulle autre personne , et conclut le dit avocat de par la dite duchesse que le roi étoit tenu sur toutes choses de venger la mort de son frère ; et à icelle duchesse, et à ses enfants, qui sont ses neveux , fairebonne et brève justice, tant pour la prochainelé du sang, comme pour la souveraineté de sa méjesté royale.
Auquel propos le chancelier de France, qui séoit aux pieds du roi, par le conseil des ducs et seigneurs royaux là étant, répondit et dit que le roi, pour l'homicide et mort de son frère à lui ainsi exposée, au plus tôt qu'il pourroit en feroit bonne et brève justice. Après laquelle réponse faite par ledit chancelier, le roi dit de sa bouche : « A tous soit no- > toire que le fait à nous exposé ci en présent » nous touche comme de notre seul frère, et » le rèputons à nous être fait.» Etadonc ladite duchesse, Jean son fils et la reine d'Angleterre sa belle-fille, tous ensemble se jelérenl
* Embûche méditée, guet-»ppne.
aux pieds du roi à genoux, et en grands pleurs lui requirent qu'il eût souvenance de faire bonne justice de la mort de son seul frère ; lequel roi les leva, et en les baisant derechef, promit d'en faire bonne justice, et leur assigna jour dedans lequel il le feroit; et après ces paroles prirent congé et retournèrent en l'hôtel d'Orléans.
Le second jour ensuivant >, le roi de France
* La StloUThomas te trouvant le 21 décembre 1407, II s'ensuivroit que ce lit de justice auroit été tenu le 29 décembre, ce qui eit une erreur, puisqu'il Tut réellement tenu le S6. Mon>trelel se trompe Clément sur le contenu de l'édit , qui me semble assez important pour le donner en entier, d'après le Recueil des ordonnances du Louvre, tom. 9, pag. 367.
Qrdonoince qui porte que lorsque le roi décédera avant que •on fils atné soit majeur, lp royaume ne sera point gouverné par un régent, niait au nom du nouveau roi par un conseil, dans lequel les albires seront décidées à la pluralité de* voU.
« CH4RLB8, par la grâce de Dieu, roy de France. Comme la disposition et introducUon des droits divla et naturel démontrent les pères devoir labourer et travailler i ce que après leur décès leurs enfants usent paisiblement de leurs successions, et tèlement et si seurement y pourveoir que après eux ils n'y soient ou puissent être perturbés ouempesebés; savoir faisons A tous présents et i venir que nous , i qui Nostre-Seignenr par sa grâce a donné lignée, laquelle par son plaisir espérons succéder i noslre royaume et i nous quand il lui plaira nous appeller devant lui; voulant ensuir et mettre i effet la disposition et introduccioa dessus dites; considérant que sitost qu'il plalsti Dieu envoyer au rot de France, qui est pour le temps, hoir masie ou masies, droit de nature baille le premier né d'iceux héritier et successeur audit royaume, et que tanlost que son père est allé de vie à trespas, icellui ainsné, supposé qu'il soit mendre d'ans, en quelconque minorité qu'il soit, est et doit estre tenu et réputé poar roy, et ledit royaume estre gouverné, et les faits et betongnes d'icellul estre disposés par lui et en soa nom; désirant, pour obvier è tous doubtes et scrupules et ou grands inconvénients qui sont apparus au temps passé et pourroient ensuir au temps i venir, et pour pourveoir à la seurlé de nostre trrs cher et très amé ainsné fils Loys, duc de Guyenne , ou de celai qui sera pour le temps nostre ainsné fils et devra, par droit de ainsnesse, succéder après nous à la couronne de France, et des autres ai nsnés fils de nos successeurs rois de France, afin que sllost que nous et eux seront départis de ce monde, nostredit, et les autres ainsnés fils de nosdits successeurs, supposé qu'ils fussent mendres d'ans, et en quelque minorité d'aage qu'ils Dissent et soient, puissent pleinement user de leurdit droict qui lors, par le décès de nous et de nosdits sua«sseurs , leurs serolt et sera acquis et advenu i ladite couronne; eu» de ce et sur ce grand «vis et meure dé-