‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 636 sur 761 · LIVRE SECOND · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND

autrement ; et paretllenient le fera et prmneltra mon dit seigneur le due de Bourgogne, sauté toutefois à l'exemption de sa personne à sa vie, comme dessus est déclaré.

* » Item , et consentira le roi et baillera ses lettres que s'il adtenoit ei-aprés que de sa part mt enfreint ce présent traité, ses vassaux, féaux et sujets, présents et & venir, ne B(rfent plus tenus de r(A)éir et servir; mais soient tenus dés lors de servir mon dit seigneur de Bourgogne et ses successeurs à i'eiMwntre de lui ; et que au dit cas, tous les dits féaux, vassaux, sqjets et serviteurs sment absous et quittes de tous serments de fidélité et autres, et de toutes promesses et obligations de services en quoi ils pourroient être tenus par avant envers le roi Charles, sans ce que pour le temps après à venir il leur pût être imputé à charge, et qu'on leur puisse rien demander, et que dés maintenant pour lors le roi Charles leur commande de ainsi faire, et les quitte et décharge de toutes obligations et serments au cas dessus dits ; et que pareillement soit fait et consenti au cMé de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, au regard de ses vassaux et féaux, sujets et serviteurs.

» Item, et seront de la part du roi Charles faites les promesses, obligations et soumissions touchant l'entretènement de ce présent traité es mains de monseigneur le cardinal de Sainte-Croix , légat de notre saint père le pape, et de monseigneur le cardinal de Chypre et autres ambassadeurs dû saint concile de Bftle le plus ample que l'on pourra aviser, et sur les peines d'excommuniement, agravation, réagravation, interdit en ses terres et seigneuries, et autrement le plus avant que la censure de l'église pourra étendre en cette partie, selon la puissance et pouvoir que ont mes dits seigneurs les cardinaux de notre saint père le pape et du saint concile , pourvu que pareillement soit fait du côté de mon dit seigneur le duc de Bourgogne.

> It«m, avecque ce fera le roi, avec son scellé, bailler à mon dit seigneur les scellés des princes et seigneurs de son sang , de son obéissance, comme monseigneur le duc d'Anjou, Charles, son frère, monseigneur le due de Bourbon, monseigneur le comte de Ridienont, BMnseignettr le comte de /Vendôme, le

comte de Foix, le comte d'Auvergne, le comte de Perdiac et autres qu'on avisera ; es quels scellés des dits princes et seigneurs sera in ' corporé le scellé du roi. Et promettront d'en tretenir et maintenir de leur part le contenu du dit scellé ; et s'il éloit enfreint de la pari du roi , dans ce cas être aidant et confortant mon dit seigneur de Bourgogne et les siens à rencontre du roi ; et pareillement sera fait du côté de mon dit seigneur de Bourgogne.

» Iiem. et que pareillement le roi fera bailler semblables scellés de gens d'église et autres nobles et bonnes villes de ce royaume, de son obéissance el appartenance , c'est à savoir ceux des dites gens d'église et bonnes villes que mon dit seigneur voudra nommer, avec sûreté de I peines corporelles et pécunielles, et autres sûretés que messeigneurs les cardinaux et autres prélats ci envoyés de par notre dit saint père le pape et concile y aviseront ap> partenir.

» Item, et s'il advenoit ci-après qu'il y eût aucune faute ou omission ou aucune infraction ou attentat faits sur le contenu des dits articles , d'une part et d'autre, ce nonobstant cette présente paix, traité et accord , seront et demeureront vertuables, el en leur pleine force vertu et vigueur, et ne sera pour tant icelle paix réputée cassée ni annulée; mais les attentats seront réparés et amendés, et aussi les défauts et omissions accomplis et exécutés duement , selon ce que dessus est écrit , et à ce contraints ceux qu'il appartiendra par la forme et manière que dit est.

» Item, comme ayons derechef été très instamment exhortés, requis et sommés, par les dits cardinaux, ambassadeurs et messagers du saint concile, à vouloir entendre, et de nous incliner et condescendre moyennant les sommes dessus dites, qui leur semblent être raisonnables et suffisantes, el ne les pouvoient ni dévoient par raison refuser, ainsi qu'ils nous ont dit, à paix et réunion avecque mon dit seigneur roi Charles, en nous disant et remontrant en outre qu'ainsi le devions faire, selon Dieu, raison et tout honneur, non(d>8tant les serments, alliances et promesses piéça faites entre feu mon très cher et très aimé seigneur le roi d'Angleterre, dernier trépassé et nous, pour plusieurs causes et raisons & nous remontrées et

TU

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

aUègoées par Im dlti cardinaux e( antres ann baisadeurs dessus dits de par noire saint père et du concile; nous pour révérence de Dieu principalement, pour la pitié et grand' compa»< lion que nous aYons du pauvre peuple de ce dit royaume, qui tant a souffert en tous états, et aux prières, requêtes et sommations à nous faites par les dits cardinaux et ambassadeurs de notre dit saint père le pape et le saint con'cile de Bàle, que nous tenons et routons pour commandement, et conme prince catholique et obéissant fils de l'église, eu sur ce grand avis et délibération de conseil avec plusieurs grands seigneurs de notre sang et lignage, et autres nos féaux, vassaux , sujets et autres gens de «onseil en grand nombre, avons pour nous et nos successeurs, féaux, vassaux, sujets et autres gens de conseil adhérents en cette partie, fait bonne et loyale, ferme, sûre et très entière paix et réunion avecque mon dit seigneur le roi et ses successeurs, moyennant les offres et autres choses dessus écrites, qui de la part de mon dit seigneur le roi et ses successeurs nous do»* vent être faites et accomplies, et lesquelles of- (t'es, de notre part et en tant qu'il nous toudw, tenons agréables et les acceptons, et dès maintenant consentons et faisons les renonciations, promesses, soumissions et autres promesses, «t choses dessus déclarées qui sont à faire de notre part, et reconnoissons mon dit seigneur le roi Charles de France notre souverain seigneur, au regard des terres et seigneuries que avons en ce royaume ; promettons pour nous et nos hoirs, par la foi et serment de notre corps, en parole de prince, sur notre honneur et l'obligation de tous nos biens présents et à venir quelconques, la dite paix et réunion en toutes et singulières choses ci-dessus transcri» tes tenir de notre part et en tant que toudier nous peut inviolablement et & toujours, depoint en point, tout et par la forme et manière dessus écrites, sans faire eu venir, ou souffrir dsire au contraire ouvertement, ou en apert, ou autrement, en quelque manière ou façon que ce soit. Et pour les choses dessus dites et & chacune d'icelles tenir, entretenir et accomplir, nous submettons à la coércion , conclusion et contrainte de notre dit saint père le pape, du dit saint concile, et des dessus dits cardinaux, lesquels et autres ambassadeurs du concile, et à

toutes cours, tant d'église comme séeuliers, veuillant et octroyant icelles, et chacune d'ioel* les être contraint et compellé par la censure de l'église, tant et avant qu'il semblera expédient aux dits cardinaux et ambassadeurs de notre dit saint père le pape et du saint concile. Au cas que faute y auroit de notre part es choses dessus dites ou aucuns d'ieelles, renonçons ft toutes allégations et exceptions , tant de droit comme de fait, que pourrions dire ou alléguer au contraire ; et par spécial, an droit disant que- générale renonciation ne vaut, si le spécial ne précède M tout sans fkttude, barat ou mal en^n. Et afin que ce soit chose ferme et stable À toujours, nous avons fait mettre notre scelà ces présentes.

» En notre ville d'Arras, le vingt-unième jour du mois de septembre l'an mil quatre cent trente-cinq.

» Ainsi signé par monseigneur le duc de Bourgogne en son conseil. »

Après que les deux parties dessus dites forent venues à fin et conclusion de paix Tune avec l'antre, et que toutes les besognes furent écrites et scellées, tant d'un côté comme d'autre, bref ensuivant fut icelle paix publiée en la dite ville d'Arras. Pour laquelle ne faut point demander ni enquérir si le peuple eut grand' liesse et Joyeuselé ; mais généralement la plus grand' partie des gens d'église, des nobles et des bourgeois, avecque grand' multitude et abondance de populaires, qui là étoient venus et arrivés, entendirent, non mie jour seulement, mais phisieurs à faire joie Tun avecque l'autre, chacun selon son état, en criant à haute voix : Noèl! en plusieurs et divers lieux de la ville. El par spécial fat faite en l'hôtel du dit duc de Bourgogne moult grand' fête et liesse de plusieurs chevaliers, écuyers, dames et damoiselles des deux parties, tant en boire, manger et danse comme autres plusieurs â>attements. Et mèmement au propre lieu oU icelle paixsetraitoit fut mis par le cardinal de Sainte» Croix le saint-sacrement de l'autel et une croix d'or sur un coussin, sur lesquels le dit cardinal fit jurer et promettre au dit duc de Bourgogne que jamais ne ramentèveroit la mort de son feu père, et qu'il entreliendroit bonne paix et union avecque le roi Charles, son souverain seigneur, et les siens. Et après, le

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