‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 635 sur 761 · LIVRE SECOND · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND

à mo'j dit Mignenr de Bourgogne ; pour loi lea dits tille et cbâtel de Gien-sur'Loire, comme & lui appartenant par le moyen et transport que lui a firit mon dit seigneur de Bourgogne; sans ce que, de la part du roi, l'on puisse ni doite alléguer au contraire aucune prescription ou laps, depuis le décès de feu mon dit seigneur de Berri, et aussi nonobstant quelconques conditions ou oppositions d'autres qui voudront prendre droit en la dite comté de Gien; auxquels, si aucuns en y a, sera réservé leur droit pour ie poursuivre par droit de Justice, quand bon leur semblera, contre le dit comte d'Etampes.

M Ilem , que par le roi sera restitué et payé à mon dit seigneur le comte d'Etampes et mon dit seigneur le comte de Nevers, son frère , la somme de trente-deux mille deux cents écns d'or, que feu le roi Charles, dernièrement trépassé, fit, comme on dit, prendre en l'église de Rouen, où icelle somme étoit en dépôt, comme deniers de mariage , appartenant à feue madame Bonne d'Artois, mère des dits seigneurs, au cas qu'on en fera directement apparoir que telle somme soit et ait été allouée au comte et au profil du dit roi Charles à payer icelle somme de trente-deux mille deux cents écus , à tels termes raisonnables , qui seront avisés après le paiement ffiit et accompli à mon dit seigneur de cinquante mille écus, dont dessus est faite mention. Et au regard des dettes que mon dit seigneur le duc de Bourgogne dit et maintient à lui être tenues et dues par feu le dit roi Charles , tant à cause des drâs , pensions , comme autrement , montant à moult grand' somme de deniers, son droit tel qu'il a et doit avoir pour la recouvranced'icelles del> tes lui demeurera sauf et entier.

» htm. que mon dit seigneur de Bourgogne ne sera tenu faire foi ni hommage , ni service an roi des terres et seigneuries qu'il tient 4 présent au royaume de France, ni de celles qui lui pourroient échoir ci-après par succession au dit royaume , mais sera et demeurera exempt de sa personne, en tons cas , de sujétions , hommages , ressorts , souverainetés et autres du royaume, durant la vie de lui ; mais après le décès du roi , mon dit seigneur de Boargogne fera è son Ms et successeur en la ooaroDm de, France les hommages, fidéli-

tés et services qui à ce sont appartenants. Et aussi, si mon dit seigneur de Bourgogne àlloit de vie à trépas devant le roi , ses héritiers et ayant cause feront au roi les dits hommages et fidélités , et services , ainsi qu'il appartiendra.

» Item , et ponrce que ci-après mon dit seigneur de Bourgogne, tant es lettres qui se feront de la paix comme es autres lettres et écritures, et aussi de bouche , reconnottra et nommera, et pourra nommer et reconnoitre le roi son souverain , offrant et présentant les dits ambassadeurs du roi que les dites nominations et reconnoissances, tant par écrit comme de bouche, ne portent aucun préjudice à la dite exemption personnelle de mon dit seigneurie duc de Bourgogne, sa vie durant; et que la dite exemption demeure en sa vertu selon lé contenu en l'article précédent , et aussi qu'ieelle nomination et reconnoissance ne s'étende qu'aux terres et seigneuries qu'iceloi monseigneur de Bourgogne tient et tiendra en ce royaume.

H Ittm, et an regard des féaux et sujets de mon dit seigneur de Bourgogne , des seigneuries qu'il tient et doit avoir par ce présent traité, et qui lui pourroient échoir par succession au royaume de France durant les vies da roi et de lui , ils ne seront point contraints d'eux armer au commandement du roi ni de ses officiers, supposé hors qu'ils tiennent avec ce du roi aucunes seigneuries et terres ; mais est content le roi que toutes les fois qu'il plaira à mon dit seigneur de Bourgogne mander ses Kaux et sujets pour ses guerres , soit au royaume ou dehors , ils seront contraints d'y aller sans pouvoir ni vouloir venir au mande» ment du roi, si lors il les mandoit. Et pareille* ment sera fait au regard des serviteors-de mon dit seigneur de Bourgogne, qui sont ses familiers et serviteurs de son hOtel, supposé qu'ils ne soient point ses sujets.

H lum. et toutefois s'il advenoit que les An» glois Ou antres leurs alliés fassent guerre eiaprës ft mon dit seigneur de Bourgogne ou i ses pays et sujets , à l'occasion de ce présent traité ou autrement, le roi sera tenu de seeou* rir et aider mon dit seigneur de Bourgogne et ses pays et sujets , auxquels on feroit guerre , •oit par mer ou par terre, i tonte puissance ou

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

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autrement , selon que le cas requerra , et toot ainsi comme pour son propre fait.

» Item, et que de la part du roi et de ses successeurs rois de France , ne sera faite ni promise , ni soufTerl faire par les princes et seigneurs dessus dits aucune paix , traité ou accord avecque son adversaire et ceux de la part d'Angleterre , sans le signifier et foire savoir à mon dit seigneur le duc de Bourgogne et à son héritier principal après lui , et sans leur exprés consentement , et les y appeler et comprendre, si compris jr veulent être, pourvu que pareillement soit fait du côté de mon dit seigneur de Bourgogne et de son hériiier principal, au regard et en tant que lui touche la guerre d'Angleterre.

» Item , et que mon dit seigneur de Bourgogne et tous ses féaux et sujets et autres, qui par ci-devant ont porté en armes l'enseigne de mon dit seigneur, c'est à savoir la croix Saint-Andrieu , ne seront point contraints de prendre autre enseigne en quelconque mandement on armée qu'ils soient, en ce royaume ou dehors, soit en la présence do roi ou de ses connétables, et soient à ses gages, ou soudoyers ou au< trement.

» Item, que le roi fera restituer et dédommager de leurs pertes raisonnables , et aussi de leurs rançons, ceux qui furent pris le Jour de la mort du dit feu monseigneur le duc Jean, à qui Dieu pardoint ! et qui y perdirent leurs biens et firent grandement rançonnés.

» Item, qu'au surplus, abolition générale soit faite de tous cas advenus et de toutes choses dites , passées et foites à l'occasion des divisions de ce royaume, excepté ceux qui perpétrèrent le dit mauvais cas ou qui furent consentants de la mort du dit feu monseigneur le duc Jean de Bourgogne, lesquels seront et demeureront hors de tout traité , et qu'an surplus chacun, de côté et d'autre, retourne au sien, c'est & savoir les gens d'éf^ises i leurs églises et bénéfices, et les séculiers à leurs terres, renies, héritages , possessions et biens immeubles , en l'état qu'ils sont , réservé des terres et seigneuries étant en la comté de Bourgogne , lesquelles mon dit seigneur de Bourgogne ou feu monseigneur son père ont eues et retenues, et ont données à autrui , comme confiscations et confisquée^ à eux & cause

éM dites guerres «t divisions; lesquelles seront et demeureront , nonobstant la dite abolition et accord, à ceux qui les tiennent et po»sëdent ; mais partout ailleurs chacun reviendra à ses terres et héritages, comme dit est, sans ce que pour démolition et empiremenls, gardes des jdaces ou réparations quelconques, on puisse rien demander l'un à l'autre ; et sera chacun tout quitte des renies et charges échues du temps qu'il n'aura Joui de ses terres et héritages ; mais au regard des meubles pris <ki eus d'un côté et d'autre, jamais n'en pourra être aucune chose, poursuite, querelle ni question faite d'un côté ni d'un d'autre.

H Item, et qu'en ce présent traité soient éteintes et abolies toutes injures, malveillances et rancunes, tant de paroles et de nût comme autrement, advenues ci-devant à l'occasion des divisions, partialités et guerres, tant d'une part comme d'autre, sans ce que aucun en puisse aucune c^oee demander, ni faire question ni poursuitepar prodiaineté niaotrement, ni le reprocher, ni donnerbUnie pour avoir tenu aucun parti, et que ceux qui feront ou diront le contraire soient punis comme transgresseurs de fait selon la qualité du faiL

» Item, et en ce présent traité seront compris, de la part de mon dit seigneur de Bourgogne , tous les gens d'église, nobles , bonn» villes et autres, de quelque état qu'ils soient , qui ont tenu son parti et de feu monseigaeor son père, et Jouiront du bénéfice de ce présent traité, tant au regard de l'abolition comme de recouvrer et avoir tous leurs héritages et biens immeubles à eux empêchés, tant au royaume qu'an Dauphiné , à l'occasion des dites divisions, pourvu qu'ils accepteront ce présent traité et en voudront jouir.

» Item, et renoncera le roi à l'allianoe qo'il a faite avec l'empereur contre mon dit seigneur le duc de Bourgogne, et à toutes autres alliances par lui faites avecque quelconques autres princesou seigneurs, quels qu'ils soient, à rencontre de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, pourvu que mon dit seigneur de Bourgogne le fasse pareillement ; et sera tenu en outre, et le promettra à mon dit seigneur de Bourgogne de le soutenir et aider à rencontre de tous ceux qui le voodroient guerroyer ou faire dommage par voie de goerre oa

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