‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 68 sur 761 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

point eux déporter ni dilatsser la papalitè, comme ils aToient promis et convenu de venir

en lien ; et entre antres choies enst fait dire et proposer qirïl est, par la grâce de Nostre-Seigneur, extrait 4e Bostre sang et maison de France, et si proche de netin lignage, comme nostre coasin-germain en ligne BHsIe, c'est assavoir fils de fen nostre très chier et très uaé oncle le duc de Bourgongnc, cui Dieu pardoint, qoi tout son vivant ayma si lojaument nous, nostre genvemation'et nostre royaume; et allié avec nous par les mariages de nostre fils de Guyenne, et de nostre tri* efaitre et tris amie fille aisnée de nostredit cousin de Bonrgongne, et de nostre très chière et très amie fille Michelle de France, avec très chier et très ami Ois le comte de Charolois, fils seul et héritier d'icelai nostre eonsin; et qu'il a et tient en nostredit royaume si belles et notables seigneories, comme le duché de Bonrgongne, la comté de Flandre et la comté d'Artois, est pair de France, et doyen des pairs, nostre homme-lige et rascal, et i ces causes, il est tenn de entendre , en l««tet manières i lui possibles, à la senreté de nostre personne et de nostre ligne, et i l'honneur et bien de noas et de nostredit royaume; et pour ce qu'il avoit appercea et appercevolt, et estoit pleinement acertené et informé, si comme il fit dire et proposer, que nostredit frire aveit machiné et machinoit de Jour en jow la mort et expulsion de nous et de nostre génération, et tendoit par plusieurs voles et moyens i parvenir i la couronne et seigneurie de nostredit royaume, n, poar la sûreté et conservation de nous et nostredite ligBée, poar le bien et utilité de nostredit royaume, et fMMiT gardw avec nous la foi et loyauté, i quoi il noas est tenu, avoit fait miltre hort de ce monde nostredit frire, en nons suppliant que par le rapport d'aucuns ses malTeiIlants,'Oa autrement, nous avions pris aucune desplaisanee contre lui, pour cause dudit cas i venir en la personne de nostredit frère, nous, considérée* lesdites causes pour lesquelles 11 les aroit fait faire , voulissions ostcr de nostre courage toute desplaisance que par ledit rapport ou autrement pouvions avoir en au regard de lui pour oceasion dudit cas, et le aToit et tenir en nostre singaUère amonr, comme Boa* fkisions par avant ; et aussi ordonnions que il et se* toecessears seront et demeureront paisibles dudit eut et de tout ce qui t'en est ensui vy ; et depuis encore nostredit eoasin le duc de Boargongne nons a fiiit fUre en sa présence semblable requeste et supplication tendantes à cette fin, présents & ce nostredit aisoé fils, ■ocdits cousin et oncle , et plusieurs autres de nostredit sang et de nostredit conseil, et plusieurs autres.

« Scavoir filion* que noas, considénut la ferme et loyalle amour et bonne affection que nostredit cousin aeoe, et a i nons et i nostre dite lignée, et espérons qall anra toujours en temps à venir, avons osti et osloo* de nostre courage tonte desplalsanee que par le rapport d'aucuns malveillants de nostredit cousin , ou aalrement, pourrions avoir eue envers lui, pour oceasion des choses dessnsdiies; et voulons que icelni Boctre cousin de Bonrgongne soit et demeure en nostre singmliére amour, comme il estoit par avant; et en outre, de nostre certaine science, voulons et nous piait

en la cil^ de Savonne et aax autres lieux, mais prolonger la besogne de l'iuiverseUe église par

par les présentes que nostredit cousin de Bonrgongne , ses hoirs et successeurs soient et devront être paisible* envers nous et nos successeurs dudit cas et fait, et de tout ce qui s'en est ensuivy, sans ce que par nons, nosdits successeurs, nos gens et olOeiers , ou les gens et olBciers d'iceux nos successeurs , pour cause de ce, lui soit ou puisse estre donné ne mis aucun empeicbement, ores ne poar le temps à venir.

>En tesmoing de ce, nous avons tait mettre notre scel à ces présentes. Donné i Paris, le S* Jour de mars l'an de grâce 1407, et le 38' de nostre régne.

> Ainsi signé par le roy , présents le roy de Sicile, nos seigneurs les ducs de Guyenne, de Berry , de Bretagne et de Lorraine, les comtes de Mortaing, de Nevers et do Vandemont, messire Jacques de Bourbon, monsieur i'arcbevesqne de Sens, l'évesque de Poitiers, le comte de Tancarville, le grand maislre d'hostel, le sire d'Auraont, le sire d'Ivry, le sire de Dampierre, le galols d'Annay, et plusieurs antres.

> Et nons i ce présent transcrit avons mis le seel de ladite prévosté, l'an et le lundi premier. >

Et étoit écrit au-dessous ce qui s'ensuit : • Collation faite par mot Duhan, et par mol Pmdhomme. >

Le manascrtt 1953 de la bibliothèque Coiilin contient deux pièces sur les arrêts rendus par le parlement relativement aux principes émis par Jean Petit , desquels il résulte que la Justification de maître Jean Petit Alt condamnée et prohibée par tout le royaume. Voici ce* deux extraits i

Extrait dei registres du grelTe civil du parlement, du mercredi 16* Jour de septembre lAtt.

« k conseiller la reqneste de l'université de Parts, sur certain cayer ou escrlpture appelle la Justification ' du duc de Bonrgongne, sur le registre du septième d'aoust dernier passé, et tout considéré :

> Il sera dit que la cour defiTend de par le roi , snr peine de corps et de biens , et sur quanques nng chascun, peut meffatre envers le roi, que aucun, de quelque estât ni condition qu'il soit, d'ores avant, ne die, publie, afferme on enseigne en la seigneurie du roi qu'il soit loisible è quelque vassal ou subject on antre occire par aguet , blandices ou déceptions , sans atten» dre sentence on commandement de juge compétent.

> Et deffend la cour sur lesdites peines qne d'ores en avant aucun ne etcripve, coppie, exemplifle, tiengne, ne face escripre, copier, exemplifler ne tenir devers soy aucunes telles scriptures, cayers ou contie* appelles comme dessus.

» Et en oultre commande la conr sur lesdites peines qne quiconque aura aucun tel ou tels cayers, coppie* on escriptnres appellées comme dessus, qu'il les apporte par devers la Justice dn roy, iocontinant et san* délay après la publication de cette ordonnance, pour envoyer devers la coar et en faire ce qn'U appartiendra.

> Et encore* commande an procureur du roy qne s'il treove aucuns faisants le contraire, qu'il les face panir

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

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diktioBt de mdle taleur trét firaudolevMiiient. Pour leMiui^las nootelles le roi écrivit et fit savoir au pape par Jean de Oiftteau-Morant et Jean de Gonioy, chevaliers, ses ambassadeurs, qu'au cas qu'union ne seroit trouvée en l'église universelle dedans le jour de l'Ascension prochain venant, lui, le clergé, lespobles et le peuple de son royaume et de la Dauphiné plus n'obéiroient à lui ni à son adversaire , et que plus ne fera ni par ses sujets, ne souffirira être à lui faite aucune obéissance.

De laquelle ambassade et du contenu es lettres envoyées de par le roi icelui pape Bénédict ne fût pas bien content , jaçoit ce qu'il o'en montrât point semblant à iceuz ambassadeurs, ainçois leur fit assez courtoise réception et leur fit réponse absolute , que bref ensuivant par ses messagers il envoieroit réponse à leur roi sur le contenu des lettres qu'ils avoient apportées. Après laquelle réponse prirent congé, et s'en retournèrent devers le roi^ et lui racontèrent et à son conseil la réponse qu'ils avoient' eue dtt pape. Et en asses brief temps ensuivant, vint en la ville de Paris un messager du pape dessusdit, lequel, en un certain Jour, vint en l'hôtel de SainUPol, où éloit le roi; lequel étant en son oratoire, sur le commencement de la messe , entra icelui messager dedans , et lui présenta unes lettres apostoliques , et puis

tintt qu'il appartiendra ; et ouUre, ordonne qne ces elUMei nient pabliées au cliaaleiet de Parit et it lieux prittclpanx des bailliages, séneschaucies , prévostés et avltres lient royaux, afin qne aucun ne puisse prétendre IgDorence.

• Item, et a esté délibéré que ladite ordonnance sera publiée et prononcée par le président aux premiers arresis. a

— ■ Dgnunenehe 26* jour de mon 1418. An parvis de Motre-Dame de Paris, présents l'éveique de Paris, l'université, le cbaneeliler de la dicte esgliie, et moult grant peuple, fut ars le propos ftit, ores a cinq ou six ans, i l'ostel de Saint-Pol , devant le roy noitre sire, i Paris, par maistre Jehan Petit, malstre en théologie de la nation de Normandie, sur la Justification du duc de BourgongnS, sur le meurtre fait en la personne du fén duc (TOrléans , ft^re germain du roy nostre seigneur ; et anui fUrent ars pareillement les pareils propos qui furent trouvés en exécutant certaines sentences jugées par pluleurs Intervalles de temps et diverses sessions faites en la salie dudit évesque, comme l'en disolt, par les maistres de la faculté de théologie de ladite université et ledit inquisiteur, et prononcée vendredi dernier passé en ladite salle pour plusieurs erreurs et poloets touchant la tvf trouvés itdits propos. »

tantôt sa départit ; et après la dite messe le roi fit ouvrir iœlles lettres et les Ure tout au long. Après la lecture desquelles, et vu qu'elles contenoient excommunication contre le rot et tous ses siijels, on fit quérir par tout Paris icelui qui les avoit appwtées ; mais point ne fût trouvé, car il s'étoit départi et en allé 1^ plus couvertement qu'il avoit pu *. Et adonc le roi et ceux de son conseil, voyant la forme et manière de la dite exoommiuication, tant par l'enhort et l'instigation de l'université de Paris, comme de la plus grande partie de ceux de son conseil, et avec ce, tous les princes lé étant, furent fortement émus contre lui ; et pour tant le roi se sépara et retrahit de l'afllBCtion et (Missanced'iceluipape.

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