‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 72 sur 761 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

neinenl les choses dessus dites par dissimulatioa, en révoqviant ioeox, et promovast à pénitence, et eux retourner au sdn de leur débonnaire mère sainte église, néanmoins ils persévérèrent en plus grand' présomption et hardiesse. Pour ce, après mûre délilsération eue sur les choses dessus dites, par cette conslitotîon perdurablement à durer, nous prononçons sentence d'eiconnnimication contre tous ceux qui empêcheront sciemmement l'union de refuse sus dite en notre personne ou les personnes de nos vénérables frères les cardinaux de sainte é^ise de Rome ; et en l'exécution des dessusdites par nous oflèrtes et accordées avec l'ange Corracian et ses messagers , ou qui appelleront de nous, ou de nos succe»aean les évèqnes romains entrant à la papayiè droiturièrement, ou qui bailleront faveur «nx dites appellations, subtractions ou pertur^ bstions, par eux, ou par autrui, par quelque occasion ou couleur que ce soit, et tous ceux qui (d>stinément afilnneront iceux non être liés ou excommuniés par notre sentence, de qodqae degré qu'ils soient en dignité, de cardinal, de patriarche, d'archevêque, d'évêque, d'autorité ou de majesté royale ou impériale , ou de quelque état, tant d'église comme séculière. De laquelle sentence nuls ne peuvent être absous fors par le pape, excepté tant seulewieat en l'article de la mort. Et s'il advenoit que par aventure aucun ainsi fût absous au dit artide, nous voulons et déclarons que tantôt qu'il sera guéri se présentera au siège apostolique pour recevoir absolution, en faisant satisfaction, comme il appartiendra de justice ; et «i derechef et de fait il rechéoit en celle rataie sentence d'excommunication, laquelle sentence ainsi jetée par nous, s'il l'a soutenue par eouragedur et obstiné par l'espace de vingt Jours, s'il est lay, de quelque état, degré, condition ou dignité et dessus nommés, soitpripce ou antre séculière personne, quel qu'il soit, nous le soumettons à l'interdit de l'église, avec tontes ses terres, villes, cités, ch&teaux et génfealement tous autres lieux qu'il tient ou tiendra. Si ce ont été universités, semblablement eltes seront subjettes à l'interdit de sainte église. Et pour ce qu'à bon droit aucunes fois par ingratitude les bénéfices sont révoqués, tous ceux etondiacan d'iceux, tant d'église comme

séculiers, et ceux qui es choses dessus dites leur donneront faveur, conseil et aide comme dit est, et auront soutenu les dites sentences par l'espace de vingt jours prochains après ensuivants, seront privés de toutes indulgences, privilèges, grâces, libertés et franchises à eux données ^t accordées par le siège apostolique, conjointement ou divisèment, sous quelque forme ou expression de paroles. Le» dits clercs seront privés de tous leurs bénéfices d'églises, dignités, personnats ou offices atout cure et sans cure. Et aussi, jaçoit ce qu'ils soient de la dignité d'évêque, d'archevêque, patriarche, cardinal, ou quelconque autre dignité , dès maintenant, par autorité apostolique, et par pleine puissance, et de fait et de certaine science, nous les déclarons êtres privés ; et les vassaux et hommes (Aligés et tenus à eux par serment de loyauté ou par quelconque autre obligation, nous les déclarons être quittes et absous ; et les fiefs, honneurs, droits, offices et autres biens meubles tenus des églises retourneront aux gouverneurs d'icelles, pour en disposer à leur volonté; ni nulle audience de cause ne sera donnée à tels pécheurs et transgresseurs. Leurs sentences et procès faits par iceux qui sont tabellions ne seront de nulle valeur. En après tous qui auroient fait compagnie et alliance durant la dite contumace et rébellion, ou qui leur auront aidé ou donné conseil, faveur ou aide, publiquement ou secrètement, si ce sont singiilières personnes, cités, ch&teaux ou lieux, ils seront punis, interdits et excommuniés, ainsi comme les dits pécheurs et transgresseurs, et par la manière que dessus est déclarée ; et avec voulons, et est notre intention, que les peines ordonnées de droit par nos prédécesseurs contre tels pécheurs soient et demeurent en leur valeur et effet, nonobstant quelconques constitutions, ordonnances, libertés, grâces, franchise et indulgences apostoliques, octroyées et données de nous ou de nos prédécesseurs évêques romains, par quel* conque forme et manière qu'elles soient données ; de certaine science et par ces présentes nous les révoquons, en tant qu'elles aucunement pourroient être contraires ou bailler empêchement aux choses dessus dites. A nul homme donc ne soit licite d'enfteindre ou aller à rencontre par hardiesse f<^ ou pré"

CHRONIQUES D'ËNGUERRAIND DE MONSTRELET

fomptoeiue de ces présentes contenant notre déoiiuration, supposition, Juration, confiscation, amolation, cassation, imtati<», murmuration, qmition, volonté. Si aucuns sont si hardis d'aller i rencontre, ils sachent eux encourir l'indignation de Dieu toul-puissant, de saint Pierre et de saint Paul, ses benoîts apôtres. DtHinéà Saint-Victor de Marseille, la vingt et troisième oaiende de mars, et de notre papalité l'an treiûéme. »

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