LIVRE PREMIER
ceux dues dessus ixMmés ou de leurs succestenrs.
> Aetn, ordonnent que d'ores-en-aYant en la cité, villes et pays dessusdits ne seront faits •ttcuns offlciaux, nommés maîtres jurés , gouverneurs et docteurs des arts et métiers , ou autres offices quelconques créés et constituées par la communauté ; mais d'ores-en-avant seront telles offices annulées et les exercices d'ioelles.
"Item, ordonnent et établissent qu'en ladite dlé et autres villes des pays dessus dits et comté de Los et des appartenances, les baillis, prévôts, mayeurs et autres noms d'offices seront créés et institués par leur seigneur évéque; et aussi échevins seront renouvelés, chacun an, en chacune ville où il y a de coutume à avoir éctwvinage, jusqu'à certain nombre, selon l'exigence et grandeur des villes. Auquel écbevinage étant en ville notable et fermée, ne seront pas mis ensemble le père et le fils , deux frères, deux seronrges, deux cousins germaine, l'oDde et le neveu, ni celui qui a épousé la mère de l'un d'iceux, afin d'échever les faveurs des ordonnances qui y pourroient être : et seront tenus les officiers et chacun d'iceux de Jurer fc kur création et constitution, solennellement, & maintenir et accomplir, chacun selon lui , tous les articles et points contenus es ordonnances faites par icenx devant déclarés.
»//Mi, veulent et ordonnent que le dit évéque on seigneur de Liège , chacun an , en la fin de chacun échevinage, pourra créer et établir tels échevins qu'il lui plaira ou ceux qui ont é(é édievins en l'an précédent , ou autres, selon son bon plaisir, pourvu qu'ils ne soient de lignage ou affinité, comme dit est devant ; par lesquels échevins seront jugées les causes déterminées , appartenant au dit échevinage , et les biens communs appartenant aux villes où ib seront institués ; et que les échevins de la dite cité seront tenus rradre compte en la fin de (diacun an de leur administration devant leur seigneur et évéque de Liège ou ses commis et députés, et devant un commis et député par chapitre, et un de par les autres églises ; et les antres villes seront tenues de rendre compte devant leur seigneur de .Liège tant seulement ou devant ses commis ou députés à ce.
«/rea», ordonnent et établissent que toutes les
confrairies des métiers en la cité et ville dessus dite étant d'ores-en-avant cesseront, icelles ramenants à néant; et si ordonnent que les bannières d'icelles confrairies et métiers, c'est à savoir de ceUes de la cité , seront apportées par les habitants d'icelle au palais du seigneur de Liège , et baillées à ses commis , à tel jour qu'ils leur feront savoir; et les bannières des Inétiers des autres viUes seront apportées par les habitants d'icelles , à certains jour et lieu qu'ordonneront les commis pour ordonner des dites bannières, par iceux comme il leur semblera bon et expédient.
»Item, ordonnent que de la dite cité et aucunes autres villes de ce même pays de Liège et des appartenances, aucun ne sera réputé bourgeois, s'il ne demeure sans fraude en la dite cilé où es villes desquelles il voudra avoir la bourgeoisie ; et si aucun a bourgeoisie pour le présent en la dite ville et cité ou es autres dites villes , ils annulent icelles ; et toutefois posé qu'ils fussent bourgeois des villes où ils seront demeurants , ils ne se pourront pas aider par la dite bourgeoisie de cas nouveaux, pourraison des héritages d'eux ou d'autres personnes, tant es actions personneUes que es héritages , que la connoissance n'appartienne aux seigneurs sous lesquels icelles personnes seront demeurants et les dits héritages situés.
» Item, ordonnent que maintenant et en le temps à venir les dites cités et villes de Huys et Dinant,et autres villes du pays de Liège, de la comté de Los , du pays de Hasebain et autres appartenant à la seigneurie de Liège, ne soient ou fassent assemblées ni conseils ensemble, ni aucune ville avec l'autre ne fasse aucunes congrégations ou assemblées, et aussi les habitants de la dite cité les aucuns avec les autres , et pareillement de chacune des autres villes, que ce ne soit de l'autorité et consentement de leur dit élu, ou évéque de Liège, ou du chapitre de Liège, quand le siège sera vacant.
Item, ordonnent et établissent que le dit évéque de Liège, ou autres du pays de Liège, de la comté de Los , du pays de Hasebain, ayant administration du dit èvèchè, ceux du chapitre de Saint-Lambert de Liège, ceux de la dite cilé ou autres d'iceux pays , dès maintenant et é toujours, mais ensuivant ne seront ni se porteront en armes contre le roi ou rois de France,
CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET
Cl*»]
contre iceux ou l'und'iceux, contre leurs saccesseurs ou aucuns d'iceux, contre les ducs ou comtes, ni contre les duchés ou comtés dessus nommés, ni aussi contre le comte de Namur, qui pour lors est , ni contre ses successeurs comtes de Namur, ni contre leurs pays , fors pour l'empereur en sa compagnie , et qu'icelui même empereur y fût en propre personne , si n'étoit quel le roi de France ou iceux dessus nommés ou l'un d'iceux envahissent comme ennemis les pays de Liège dessus dits.
»/Mm, ordonnent el établissent perdurablemeut, pour mémoire de la dite victoire perdurable, en signe de conquête des dits pays faite par iceux seigneurs, que quand iceux ducs on seigneurs , ou l'un d'iceux ou de leurs successeurs voudront passer le fleuve de Meuse par aucune partie des dits pays de Liège et de la comté de Los , l'allée ou retour leur sera ouvert , soit par quelconques villes fermées ou autres lieux et passages tels qu'il leur plaira ou à l'un d'iceux, soit qu'ils viennent A passer atout gens d'armes ou autrement, pourvu toutefois qu'ils ne souffriront aux gens des dites villes et passages par leurs gens faire aucun grief, et que vivres leurs soient administrés pour leur argent , sans qu'on leur vende plus cher qu'on a accoutumé pour cause de ce.
» Item , ordonnent et établissent que leurs monnoies et de l'un d'iceux ou de leurs successeurs ducs , ou comtes des dits duchés ou comtés des dits pays et seigneuries auront leur cours et seront allouées comme en leur pays , ou de leurs successeurs, ou de l'un d'eux.
» Itêtn, ordonnent et établissent que au lieu où ils obtinrent victoire soit fondée, et édifiée une église , en laquelle seront quatre chapelains et deux clercs : et sera garnie de chasubles, calices et autres ornements A dire et célébrer au dit lieii messes et autres tels services divins qu'il sera advisé, perdurablemenf , pour le salut des âmes de ceux qui moururent en la dite bataille : desquels chapelains la collation appartiendra à eux successivement par ordonnance> et ainsi qu'il sera advisé ; et feront faire à leurs dépens la collation de la dite église , et icelle pourvoir tant seulement pour une fois de chasubles, calices et autres ornements à ce appartenant ; et l'évoque de Liège ordonne sur les constitutions à lui revenants deux cents
écus d'or de rente annueUe poor les (Ba eha» pelains et clercs ; est à savoir pour chacun cfa»> pelain quarante écus, et pour chacun clerc dix écus, et pour entretenir la dite église vingt éctts. » Item, feront nos dits seigneurs que le vingt* troisième jour du mois de septemlnre, auquel Jour Alt faite la dite bataille, que à tel jour perdurablement une messe de la benoite vierge Marie sera solennellement célébrée ou chantée par le prévôt ou doyen de l'église de Saint- Lambert de Liège, au chœur, et au plus grand autel de la dite église ; et en ce même jour après vêpres seront dites et chantées vigiles des morts , et lendemain sera dite une messe de Be^iem solennellement au dit chœur et au dit grand autel pour les âmes des trépassés en la dite bataille et de tous autres. Et requerront nos dits seigneurs de ce faire aux autres églises collégiales et monastères de la dite ville et cité, et & tous autres collèges et abbayes tant d'hommes comme de femmes du dit pays de la dite comté de Los et des appartenances.
«Item, requièrent nos dits seigneurs é l'évèque de Liégej et à son chapitre dessus nommé que sur eux et sur toutes autres églises ils enjoignent par statuts, commandement et ordonnance les dits services être célébrés en chacune des dites églises collégiales et monastères , comme dessus est dit, pour perdurable mémoire ; et que pour icelle victoire , toutes peiv sonnes d'église des dits pays dessus dits furent et sont remis en leurs lieux paisiblement.
«Item, ordonnent et établissent nos dits seigneurs que dorénavant l'évèque de Liège, qui maintenant est, et ses successeurs évèques de Liège, ou ayant l'administratiimdu dit évèchi quand le siège sera vacant, ceux du chapitre Saint-Lambert de Liège, institueront et mettront tel chAtelain ou capitaine de telle nation qu'il leur plaira au cbfttel de Huys ; auquel aussi mettront telle garnison de gens d'armes et provision de vivres, comme il leur semblera bon expédient et comme seigneur franc doit et peut faire; et auront franchement entrée et issue vers la ville de Huys, ni ceux du dit pays ne pourront ni devront mettre aucun empêchement qu'ils n'aient ladite entrée et issue vers les champs. Pareillement et sembiablement , ordonnent être fait du chfttel d'EstoquiUon et
LIVKE PREMIER.
de BooilloB, tant qu'à la coiutitutioa des dits «diâtelaio et garnison.
n Ittm, ordonnent nos ûHê teigneim que au cas qu'aoeons, quelconques qu'ils soient, s'eFforeeroient ou Yiendroient par voie de fait ou de molastation au travail irraisonnable, aucunement contre kfl dons d'église ou autres dons d'olBees, qui ont accoutumé être donnés à vie par le dit évêque de Liège et ses prédécesseurs, ceux du chapitre de la dite cité et des pays de Liège seront tenus & rérister et défendre de tout leur pouvoir, sans ft'aude aucune.
»Itim, et pource qu'encore sont vivants des mauvais et pervers conspirateurs et fugitifs hors des dits pays de Li^ et de la comté de Los, et se sont retraits et reçus es pays voisins, ils ordtmneront et commettront certaines personnes A ee babiles et idoines, par lesquelles diligemment il sera enquis où telles personnes seront, pour savoir les noms d'iceux et sous quel seigneur ils se sont transportés ; et quand ce sera su, les seigneurs des lieux dessous qui tels conspirateurs se seront retirés, requis seront, afin qu'ils les prennrat ou fassent prendre pour bailler & la justice du dit évêque de Liég», aOn qu'ils soient punis ainsi qu'il appartiendra par raison, ou au moins qu'ioeux seigneurs chassent les dits Aigitifs hors de leur pays, ou fassent chasser et contraignent A issir tels conspirateurs. Et si on pouvoit obtenir vers ioeux seigneurs que des conspirateurs ils voulussent Caire Justice, tant vaudroit mieux , et qœ tous tds conspirateurs , comme contraires et rebelles A leur seigneur, et émouveors et ecnumoveurs de peuple soient bannis hors du pays de Liège, de la comté de Los et des appartenances. Et en outre sera crié par tous les pays de Liège et de la comté de Los et des amwrtenances qu'aucuns ne reçoivent les dits conspirateurs ou aucun d'iceux ; mais si aucun est qui sache qu'ils soient es dits pays, il sera tenu d'iceux prendre et amener à la plus prochaine Justice, en requérant aide de par le seigneur, s'il est besoin. Et au cas qu'il ne poorroiticeux prendre, il sera tenu de le dénoncer A la Justice du seigneur, le plus tôt qu'il pourra, sur peine d'être puni de semblable punitioD en corps et en biens, comme seroient et devroient être tels conspirateurs punis ; et an cas qu'en faisant leur devoir ou |
veuillant faire, mort s'en poorroit ensntTir, pour cette cause rien ne lear en sera demandé du tout en tout.
»It«m, ordonnent que les murs du diAtel de Renix, les portes et les tours seront abattues et détruites, tant en la ville comme en la montagne, et les fossés remplis ; ^et ne sera icdie ville plus réparée ni restaurée en temps A venir de murs, de tours ni de fossés.
"Item, pareillement sera fait de la ville, chfttd et forteresse de Commun ; tous les murs et portes seront abattus et détruits, tant en la ville comme en la montagne, et les fossés remplis, et ne sera ioelle ville plus réparée ; et ainsi tous les murs des autres garnisons et défenses étant sur la rivière de Sambre, tous les fbssés seront remplis ( et (dus ne seront villes ni chAteaux ni autres défenses, ou retraites aux habitantsdes dites villes.ni autres quelconques; par quelque manière ni en temps A venir ne seront plus forteresses, ni les fossés plus refaits.
»lum, que les portes de Dinant, les murs et toutes les tours soient détruits et abattus , tant outre le fleuve de Meuse que dedans ladite ville, et que par les habitants de la dite ville ou par autres quelconques ne pourront perdurable^ ment être réédiflés par quelque manière.
» Jletn. que ceux des dites villes de Renin, de Commun et de Dinant, ni autres quelconques des autres villes, cités et pays dès maintenant et perdurablement ne pourront être réédiflés par eux, ni par autre faire, refaire, réédifler les villes fermées, ou défenses et garnisons, en montant de Namur en Hainaut, entre les deux fleuves de Meuse et de Sambre.
tltem. sera abattue et détruite une des portes de la ville de Tongres, c'est à savoir ceUe qui regarde vers la ville de Trect , avac quarante pieds de mur de chacun côté de la dite porte, sans ce que Jamais puisse être réédiûé. Et avec ce, ceux de la dite ville de Tongres seront tenus de remplir ou faire remplir A leurs dépens leurs fossés par eux faits devant la dite ville , en laquelle ils assiégèrent leurs dits seigneurs.,
»Item. pour ce que A moult grands dépens, coûts et mises , ils ont subjugué et mis en leur (Missance le pays de Liège dessus dit, et avec ce ont eu en leur pays grands pertes pour la cause de faire la dite subjection, comme il est
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assez notoire, ils veulent que sur les habitons de la dite cité, des villes et des pays dessus nommés il sera imposé, cueilli et levé une aide de la somme de deux cents et vingt mille écus d'or, à lever icelle le plus tôt que faire se poui^ Ta,|eu premièrement considération sur 11 faculté et richesse d'un chacun des dits habitants.
»/fem, pour ce que plusieurs otages sont baillés en leurs mains à tenir leurs ordonnances faites et à faire, ils ordonnent que si aucuns des dits otages trépassoient devant ce que les choses dessus dites soient accomplies et ordonnées , en ce cas ceux de la ville ou villes de laquelle ou desquelles étaient les dessus dits otages morts, ils seront tenus de renvoyer et remettre personnes, en tel nombre et en telle suflOsance que celui ou ceux qui sont morts avoient été.
«Item, ordonnent que quand les lettres seront faites contenant les promesses et obligations à tenir toutes choses que par eux seront ordonnées , l'évêque de Liège, son chapitre et tous les habitants qui sont soumis viendront consentir, promettre et octroyer pour eux et pour les autres des dits pays que , au cas que les choses ordonnées pour le temps à venir ou aucune d'ioelles ne seront pas gardées , ains violées et trespassées que les dessus dits évéque de Liège, ses successeurs évèques ou élus de Liège, le chapitre dessus nommé, ou ceux des dites villes, cités et pays, autant de fois encberront, et pour chacune fois que ce feront, en la peine de deux cent mille écus d'or, du corn et forge du roi de France, ou d'autres florins d'or de France à la valeur des dessus dits écus, c'est à savoir cinquante mille écus à l'empereur ou au roi romain qui sera pour le temps; au roi de France cinquante mille ; et à chacun des dits ducs , ou à leurs successeurs ducs et comtes dessus nommés, cinquante mille : à prendre et lever le& dites sommes sur iceux Liégeois , par l'appréhension de leurs biens et de leurs corps, en quelques lieux qu'ils pourroient être trouvés. Et avec ce consentiront, voudront et octroieront ceux du pays de Liège dessus dits, que s'il advenoit qu'on all&t au contraire des dites ordonnances, ou d'aucunes d'icelles, comme dessus est dit , que dès maintenant et adocc l'évêque ou élu de Liège et l'archevêque de €k>logne, qui sont
pour le présent, ou seront pour le temps, et chacun d'iceux, puissent mettre interdit généralement es dites cités, villes et pays de Liège et appartenances. En outre, aussi tot que sera en la sainte église de Dieu un seul, vrai, non douteux pape, que semblablement par icelui puissent être mis en interdit, lequel ne devra êb« ôté ni réparé, ainçois que ne soit réparé ce qui auroit éte fait au contraire des dites ordonnances, et ainçoisque lesdites peines pécuniaires ne soient payées, comme dit est dessus. Et s'il advenoit qu'aucune partie des dessus nommées aucunes villes, ou aucuns particuliers d'iceux pays fissent au contraire des dites ordonnances ou d'aucunes d'icelles, et après que par iceux ducs ou par l'un d'iceux ou [par leurs successeurs, l'évêque de Liège dessus nommé, ou son successeur évêque de Liège ou élu, ou son vicaire en son lieu, ceux)du chapitre et les bourgeois de la dite cité, pour eux et pour tous les autres habitants des dits pays, auront été requis et sommés de faire contraindre les dits empêcheurs, et allant au contraires des dites ordonnances, ou d'aucunes d'icelles, & réparer ce qu'ils auront forfait dedans un mois prochain ensuivant; et que si iceux ne se désistoient ou réparoient le forfait dedans le dit mois ainsi passé après la dite sommation, les dessus nommés encourroient es peines des amendes et des interdits par dessus déclarés, et néanmoins seront réparés et remis au premiw état et dû ce qu'Us auront fait au contraire après l'intention de nos dits seigneurs. Et ainsi ils ordonnent et établissent que dorénavant leurs sentences et ordonnances seront faites et tenues entièrement et mises en écrit, et en seront lettres faites et scellées de leurs sceaux , et baillées au seigneur évêque de Liège et à son chapitre unes ; à la cité de Liège unes; et pareiUement à chacune des dites villes unes; lesquels dessus dits seigneur et son chapitre, ceux des dites cités et villes bailleront lettres cbacunes d'icelles ainsi qu'il appartient aux dits ducs; c'est à savoir le dit évêque et chapitre sous leurs grands sceaux , d'avoir eu et reçu agréablement les dites ordonnances, par lesquelles ils approuvent et promettent ft tenir les dites ordcmnances ; et ceux des dites cités et villes pareillement bailleront leurs lettres scellées des grands sceaux
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