‹ Choix de lettres inédites, écrites (volume 2)Chapitre 126 sur 131 · DIX · texte numérisé non relu

DIX

POJVTCHARTRAIN A QUARRÉ D'ALIGNY,

PROCUREl'R nÉNÉRAI. DU PARLEMENT WE DIJON.

I^s cas d'incegte tpirituel aont de la cmiipéteDce des joget laïcs; exemple tiré de Vautorité do Pariement de Dijon eo semblable matière.

1^ 25 octobre 1709.

Monsieur,

J'ai peine à comprendre ce qui a pu faire naître le doute que vous me proposez sur la corapétenco des juges laïcs dans les matières d'inceste spirituel. Vous savez aussi bien que moi que l'usage a toujoui's été, dans ces sortes de crimes, comme dans tous les autres qui sont commis par les ecclésiastiques, que le juge laïc eu connaît pour le cas privilégié. Vous-même, je veux dire votre Compagnie^ vient tout récemment d'instruire et de juger avec un conseiller-clerc le procès fait à plusieurs prêtres accusés non pas simplement d'avoir soutenu les erreurs du quiétisme , mais encore d'avoir séduit par la voie de la confession et abusé de leurs pénitentes. Après cette expérience qui vous est pour ainsi dire personnelle et qui est encore autorisée par ce qui s'observe dans toutes les juridictions, comment peut-il vous

rester la moindre difficulté sur cela? Encore une fois, je ne le comprends pas, et il me parait qu'un peu de réflexion sur la seule nature du crime devrait éclaircir tous les doutes qu'on peut former sur la compétence. Pour peu que vous y pensiez, vous le trouverez assez énorme de lui-même et assez danfçereux dans ses eti'ets pour ménter une punition corporelle, et, par une suite nécessaire, pour être sujet au cas privilégié...,

PONTCHARTRALN.

DX

PONTCHARTRALN A MIGIEU,

PRÉsn»ENT A MORTIER \V PARI.EMENT liE DIJON (1).

Il le blâme de son intempéraoce de zèle à vouloir, comme président de la Tournelle, pénélrer dans les affiûres de Tabbaye de Ctteanx pour y réprimer des désordres d'administratioD intérieure.

U 6 BTril 1710.

Monsieur,

Je loue votre zèle , mais il me parait vif et peu réglé dans le cas que vous me proposez ; car je ne vois pas quel droit vous pouvez avoir, comme président de la Toumelle, de vouloir entrer en ce qui se passe dans l'intérieur de l'abbaye de Giteaux touchant la conduite de TAbbé et des religieux de cette maison. S'ils tombent dans quelques crimes et dans quelques désordres qui méritent des peines afflictives, ils sont pour lors assujétis au bras séculier comme tous les autres, en observant les formalités prescrites par les ordonnances lorsque les crises dont ils sont accusés sont des cas privilégiés. Mais à l'égard des désordres qui

(1) An'hives de TEmpire.

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Pit.VrCHARTRALN.

DXI

PONTCHARTRAFN AU PARLEMExNT DE DIJON (1).

Coodotion d'on différend a^ec tes gens du Roi , soulevé au sein de la Compagnie ; le défaot de paiement des gages est le résultat de la détresse des finances.

Le 17 février 171 1.

Messieurs ,

Je vous tiens tout le compte que vous pouvez désirer de la déférence que vous avez eue pour mes sentiments en terminant dans rintérieur de votre Compagnie même le différend qui s'était élevé entre vous et Messieure du Parquet (2), et je vous félicite vous-mêmes d'avoir pris uu parti aussi honorable pour vous et aussi convenable, puisque par là vous avez fait cesser toute division , qui est plus à éviter que jamais , entre les membres d'une même Compagnie dans un temps où tout semble aspirer à les avilir, et dans lequel , par conséquent, vous ne pouvez trop demeurer unis pour vous aider et pour vous soutenir réciproquement les uns les autres. Je vous plains plus que je ne puis vous le dire par tout ce que vous me mandez que vous souffrez, tant par le défaut de paiement de vos gages que pai* toutes les autres choses que vous me marquez. Mais toutes les autres Compagnies du royaume sont traitées de la même manière, la situation des affaires présentes ne permettant pas d'en user autrement. Si

(1) Archives de TEinpire.

(2) Le Parlement avait arrêté que les avocats^ procureurs^ solliciteurs et clients ne pourraient se retirer de Taudieuce lors de la levée qui en serait faite, avant que tous les présidents et conseillers ne fussent descendus de leurs places et les gens du Roi sortis. Les avocats généraux prétendirent que cet arrêt était contraire au droit qu*ils croyaient leur appartenir de sortir de Taudience immédiatement après les présidents. Pour concilier ceUe prétention condamnée par les usages^ avec les égards qu*on devait à leurs fonctions, U fut décidé qu*ils pourraient quitter Taudience publique aussitôt après que les présidents et la moitié des conseillers seraient descendus des rangs. (Registres secrets.)

TO«K 11. Si

néanmoins vous croyez devoir porter va<« plaintes à ce sujet c'est à y. Desmaret< que vods devez \ef^ adresser, n'étant pas ai mon pouvoir de vous soula^r en rien, parce que, comme vous le savez, cela regarde uniquement la finance, dont je ne me mêle pas. Rien ne me surprend davantage que ce que vous me files qa'on ne vous a pas encore envoyé ni la déclaration du 7 octobre 1710 qui réduit vos augmentations de gages an denier. ni l'airèt du Conseil qui casse l'ordonnance que les trésoriers de France ont eu la témérité de rendre à ce sujet. Je vais faire tout ce que je pourrai pour qu'on vous les envoie au plus tôt.

POXTCHARTRALN.

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