‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI (volume 2)Chapitre 13 sur 65 · Saint-Sulpice {Oise), ou Saint-Sulpice {Seine-et-Marne · texte numérisé non relu

Saint-Sulpice {Oise), ou Saint-Sulpice {Seine-et-Marne

50 PIÈCES lîNÉDITES.

en grant péril d'estre pillée, et que ilz gardassent l'un l'autre se besoing y sourvenoit, et que chascun y esloit tenuz. Et lors les autres disdrent que se il avenoit que on la voulsist piller, que il seroit bon qu'il assemblassent à Saint Innocent, et que, se aucuns qui avoient parlé contre l'imposicion estoient pris, que les autres pourchassent sa délivrance. Le quel Adam et aucuns autres de sa condicion , respondirent que ilz ne savoient riens de la voulenté de ceulxquice disoient, et que se aucuns par orgueil, ignorance ou outrecuidance avoient fait contre les dictes imposicions ou contre nous, il n'en vouloient avoir que faire, et que ce ne les touclioit en riens. Et combien que ledit Adam n'ait autrement offensé contre nous, néantmoins, quant nous venismes en nostre ville de Paris, à nostre retour de Flandres, et il vit si grant quantité de gens prandre et emprisonner, pour double de trop riguereuse justice, se absenta. Pour lesquelles choses tous ses biens furent pris en nostre main. Requérant ledit Adam que sur les choses dessus dictes et chacune d'icelles nous plaist lui estre et emploier nostre grâce et miséricorde

(Suit la rémission, adressée au prévôt de Paris.)

Donné à Paris, l'an de grâce mil un" et trois et de nostre règne le quart, ou raoys de novembre.

Par le Roy, à la relacion de mess, les dux de Berry et Bourgoigne,

J. LE MA-SLE.

{Très, des Ch. Reg. JJ. 123, pièce 210.) — Sous le n° 225 se trou\e une pièce semblable pour a Jeban de Louvres, povre \arlet, orfèvre, » et sous le n" 28îi une autre, pour a Jeban la Sueillie, varlet ou enseigneur du niestier d'orfaverie. i

Traité cF alliance offensive et défensive entre Jean^ duc de

Berri , Philippe , duc de Bourgogne , et Jean , duc de

Bretagne.

Paris, février 1384.

Nous Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Philippe, fils de roy de France , duc de Bourgoingne , conte de Flandres , d'Artois et de Bourgongne, et Jehan, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont. Faisons savoir à touz ceulz qui ces présentes lettres verront ou orront, que pour la grant amour que nous et chascun de nous avons trouvé l'un aux autres, afin de continuer et acroistre ladicte amour et d'estre doires en avant mieulx touz un et d'une volenté et consentement, pour mieulx aussi et plus grandement servir nostre très redoublé seigneur, monseigneur le Roy, considérans en ce le grant bien de lui et de son réaume et aussi d'un chascun de nous, avons promis et juré, promettons et jurons chascun de nous par la foy de son corps baillée corporelment es mains des autres deux, que doires en avant entre nous seront bonne, vraye et loyal amour et aliances perpétuelles, et que nous garderons de touz noz povoirs les bien, honneur, soignories, libertez, droiz, héritaiges et proffiz de nostre dit très redoublé seigneur, et aussi chascun de nous des autres deux, et yceulx bien, honneur, seignouries, libertez, droiz, héritaiges et proffiz, tant de nostre dit très redoublé seigneur, comme chascun de nous des autres deux, pourchacerons et serons

Îi2 PIÈCES INÉDITES.

tenuz de pourchacier, garder et deffendre et de esviter le dommaige de iiostredit très redoubté seigneur, et chascun de nous des autres deux. Et que, ou cas que à nous ou à l'un de nous sera dit ou raporté aucune chose contre l'onneur de nostredit seigneur ou de l'un de nous , cellui à qui aura enfin esté raporté le fera savoir à nostredit et très-redoubté seigneur et aux deux autres de nous. Et devant que enfin l'aura fait, ne ajoustera aucune foy aux diz rapors. Et avec ce, que de noz corps et chevance nous servirons nostredit très redoubté seigneur envers et contre touz ceulz qui lui vouldront porter dommaige et aussi chascun de nous les autres deux, envers et contre touz, excepté nostre dit très redoubté seigneur et nostre très cher et très amé frère le roy de Sécile et de Jhérusalem. Et ne ferons aliances avec quelconques autres sanz la licence, congié et expresse volenté l'un des autres deux. Et les choses dessus dictes et chascune d'icelles promectons tenir, garder et acoraplir sans fraude et malengin, chascun par la foy que dessus, touz les jours de nostre vie. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx à ces piésentes, lesquelles nous voulons estre triplées afin que chascun de nous en ait unes pardevers soy. Donné à Paris le \nf jour de février, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et troiz.

(Orig. parch. scellé en cire rouge sur double queue. Des trois sceaux que devait .ivoir la pièce, il n'en reste plus qu'un, celui du duc de Berri. C'est un fragment, et il est armoriai. — Arc/i. de l'Emp. Tr. des Chartes. Carton J. 187, pièce 10.)

Bail à ferme fait par le roi à son chancelier Pierre de GiaCy d'une partie des anciens murs de Paris situés grande rue Saint-Antoine^ près Sainte-Catherine du J^al des Ecoliers y pour C agrandissement de l hôtel d' Hugues Auhriot^ occupé par le chancelier.

Paris, février 1384.

Charles, parla grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme l'année derrenièrement passée , nous , pour certaines causes qui à ce nous meurent, aions fait abatre et arraser la porte, tour et entrée des viex murs de nostre bonne ville de Paris, séans en la grant rue Saint» Anthoine près de l'église Saincte- Katherine ou Val des Escolieis; ouquel temps ordenasmes lesdiz murs avec les tours estans en iceulx, estre baillez à nostre proufit à cens et rente perpétuelment ou aultrement. Et il soit ainsi que nostre amé et féal cliancellier Pierre de Giac, chevalier, ait par bon et juste tiltre acquis et soit en entencion d'avoir et acquérir pour lui et les siens, l'ostel et jardin qui furent Hugues Aubriot, chevalier, jà pieçà prévost de Paris, esquelz hostel et jardin qui joignent aux diz murs, nostre dit chancellier demeure à présent; et une partie desdiz murs soit plus convenable et mieulx séant à icellui nostre chancellier que à aucun autre. Nous, aians considéracion et regart à ces choses, et que lesdiz murs ne nous portent aucun proufit, ne font service, et aux bons, notables et agréables services que nous a faiz nostre dit chancellier, fait de jour en jour et espérons que

faire doie ou temps avenir, à icelui, pour lui, ses hoirs successeurs et de lui aiens cause, avons baillié à lillre de bail et de ferme perpétuelle lesdiz murs ainsi qu'ils se comportent, contiennent et durent, dès ladicte rue de Saint- An thoine en alant vers la rivière de Saine, jusques au bout desdiz hostel et jardin, comprins en ce la tour qui est en iceulx murs joignant audit jardin, en laquelle tour a à présent colombier, et une autre tour qui est au bout dudit hostel et jardin sur la porte de la rue par laquelle l'en va dudit hostel à l'église de Saint-Pol, avec leurs appartenances et appendances quelconques, etc....

Paris, février 1383.

{Arch. de CEmp. — Reg. KK, 896 fol. 312 v».)

Ordonnance de Charles VI portant révocation des réformateurs généraux.

Paris, 9 mars 1384.

Rogier Ravin, lieutenant de Monseigneur Guieffroy de Charny , chevalier , bailli de Caux , au viconte de Monstiervillier ou à son lieutenant, salut. Au jour d'uy avons receues les lettres du Roy nostre sire contenant la fourme qui en suit :

Charles, par la grâce de Dieu roy de France , au bailli de Caux ou à son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous, enfourmés des griefs et oppressions que nos subgiez ont eus et souslenus par le fait de noz guerres et des gens d'arm.es et arbaleslriers et autres gens de guerre qui sont passés, demourés et

retournés par toutes les parties de nostre royaume toutes les fois que mandés les avons pour nous servir en nos dictes guerres, et oyes les plaintes de plusieurs de nos diz subgiez sur les griefs que les refformateurs que nous envoyasmes naguerres es provinces et es bailliages de nostre dit royaume leur ont fait en plusieurs cas qui ne touchent pas fait de refformacion. Sur quoy avons aussi oy les relacions de plusieurs de nostre conseil, et désirons relever nos diz subgiez des griefs dessus diz et de tous autres, si qu'il puissent vivre en paix soubz nous, avons ordonné que ladicte refformacion cesse et sursice à présent, et que les refformacions et autres procès qui encores n'ont esté jugiés, demeurent en suspens et estât où il sont à présent, jusques à ce que, veus et considérés les explois que les dis refformateurs y ont fais, nous en aions autrement ordenné. Et que tous les prisonniers ou arrestés pour fait de refformacion soient eslargis, s'ilz sont suffisans, par caucion d'eulx mesmes, et se ilz ne sont suffisans, par caucion d'autres. Si vous mandons et commandons expressément que nostre présente ordenance vous faciès crier et publier en tous les lieux accoustumés à faire cris en vostre bailliage et es ressors d'icellui, par telle manière que nul n'en doie avoir ygnorance, et deffendons aux refformateurs que par avant y avons ordennés, que plus ne s'entremettent d'en tenir court ne congnoissance , et nos subgiez de vostre bailliage, que plus ne leur y obéissent, jusques à ce que autrement en aions ordenné, comme dit est. Et ce faictes es lectres deues sans aucun délay, par telle manière que deffaut n'y ait. Saicliant que se vous en estes deffaillant ou en délay,

56 PIÈCES IPJ ÉDITES.

nous en prendrons trèsgrant desplaisir. Donné à Paris le IX'' jour de mars, l'an mil ccc iiii'"' et trois et le quart de nostre règne, soubz nostre séel ordenné en l'absence du grant. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion de Monseigneur le duc de Berry.

Yvo.

Si vous mandons et commandons expressément de par le Roy nostre dit seigneur, que le contenu es dictes lectres, ycelles veues, sans aucun délay acomplissez en vostre viconté et ressort, bien et deuement, jouxte leur fourme et teneur, tant en faisant crier et publier le contenu es dictes lectres ainsi que mandé est par icelles , et en faisant la deffence en icelles lectres contenue, comme en acomplissant en oultre la teneur d'icelles lettres, si qu'il n'y ait aucun deffaut; duquel, s'il y estoit, monseigneur le bailli et son lieutenant s'en excuseroient par vous. Et certifiez monseigneur le bailli ou son lieutenant par le porteur de ces lettres, de la récepcion d'icelles. Donné à Caudebec, le V jour du mois d'avril et jour de Pasques les Grans, l'an de grâce mil ccc un" et quatre. Ra.vin.

(Orig. parcb. Arch, deFEmp. carton K. 53, pièce 19.)

Persécution des iuifs à Mantes.

Paris, mars 1384.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir, que nous avons veu l'umble supplicacion des habitans de nostre ville de Mante contenant : Que

Tan mil ccc un "" derrenièrement passé , lendemain que la commocion fu de plusieurs habitans de nostre \ille de Paris sur les juifs demourans en icelle , lesquielx furent pillez et robez par aucuns des habitans d'icelle, plusieurs gens d'armes et autres qui estoient venuz et estoient lors ou pais d'environ la dicte ville de Mante, vindrent et se boutèrent en icelle à heure de portes ouvrir, crians et disans au menu pueple et aux habitans d'icelle qu'ils alassent sur les juifs qui y demouroient et que nous leur en avions donné congié, ce que non, et que ceulz de la ville de Paris estoient pilliez. Pour occasion de laquelle chose plusieurs des habitans de ladicte ville de Mante cuidans de certain qu'il fust ainsi, alèrent et se boutèrent avec les dictes gens d'armes et autres dessus diz es maisons où demouroient les diz juifs en la dicte ville de Mante, et là prirent et emportèrent plusieurs des biens d'iceulx juifs et autres qu'ilz trouvèrent en leurs maisons, cuidans en vérité qu'ilz fussent abandonnez et que nous eussions donné congié de les prenre, comme dit est. Et néantmoins, par vertu de certain cry fait après ce, de par nous, en la dicte ville, iceus habitans qui avoient ainsi pris et emporté les diz biens comme dit est, ou aucun d'eulx, les restituèrent et raportèrent par devers les commis et députez à ce de par nous, avec plusieurs autres biens qui par les diz juifs leur avoient esté bailliez en garde par avant. Et comme nagaires, par vertu de noz lettres obtenues si comme l'en dit par aucuns des juifs dessus diz demourans lors en la dicte ville de Mante, et de certaines informacions faicles sur ce par nostre prévost de Paris ou aucuns noz commissaires ou sergenz députez sur ce,

aucuns des diz habitans de la dicte ville de Mante aient esté pris et anncnez prisonniers en noslre cbastellet de Paris, et aient esté [leurs biens] pris, saisiz, arrestez et mis en nostre main et fait inventaire d'iceulx, de par eulz nous a esté bumblement supplié que sur les cboses dessus dictes nous leur vueillons estre miséricors et eslargir nostre grâce sur ce. Pourquoy, nous considéré ce que dit est, etc —

(Suit la rémission pour les habitants de Mantes arrêtés, avec clause d'une amende civile seulement pour ceux desdits habitants qui seraient soupçonnés d'avoir pris part au fait).

Ce fu fait et donné à Paris ou mois de mars, l'an de grâce mil ccc un"' et trois et le tiers de nostre règne.

Par le Roy, à la relacion de Mess, les ducs de Berry et de Bourgogne.

J. DE MONTEACUTO.

{Très. desCh. Reg. JJ, 122, pièce 192.)

Injures proférées contre le roi.

Paris, février 1 383.

Cbarles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous avoir esté exposé de la partie de Guillaume le juponnier, habitant d'Orléans, povre homme chargé de femme et de quatre enfans. Que le jeudi après Noël derrenièrement passé ou environ, lui estant en l'ostel de Jehan Castel, où il estoit alez boire avec autres compaignons , après ce qu'il ot assez beu et tant qu'il fu souspris de vin, il dist entre

pluseiirs paroles qu'il orent ensemble, les paroles qui s'ensuient et autres semblables en effect, si comme les présens ont rapporté, jà soit ce qu'il n'en soit bien mie reçoit. C'est assavoir: « Quest alez faire le duc « d'Anjou là où il est alez ? il a pillée, robée et em- K portée la finance en Ytalie, conquérir autrui terre ; « il est mort et dampné, et le roy saint Loys aussi, « comme les autres. » Et que nous et les autres seigneurs tenons mauvaisement et faussement ce que nous avons. Et oultre dist : « Estront, estront de Roy « et de Roy ; nous n'avons Roy que Dieu ; cuides tu « qu'ilz aient loyaument ce qu'ilz ont ? ilz me taillent « et retaillent, et leur poise qu'ilz ne povent avoir tout « le nostre ; que a il à faire de moy oster ce que je « gaaigne à mon aguille? Je ameroie mieux que le (' Roy et tous les Roys feussent mors que mon filz « eust mal ou petit doy. » Pour lesquelles paroles il a esté mis en prison et y est encores^ etc.

(Suit la rémission, mais avec cette clause : <c Parmi ce que ledit Guillaume le jupponnier soit signé ou front au saing de la fleur de lis pour exemple que les autres ne osent dire ne profererer [sic) semblables ou autres paroles contre le prince. » — La rémission adressée au gouverneur d'Orléans. Datée de Paris, février 138-i).

Par le Roy, à la relacion de Mons. de Berry.

[Très, des Ch. Reg. JJ. 128, pièce 73. — Au no 163, se trouvent d'autres lett. du mois d'avril 1384, qui contiennent celles-ci et par lesquelles le roi lui fait grâce de la marque, moyennant une amende de 50 1. t. )

ambassade envoyée aux Provençaux.

Instructions pour le fait de Provence aus séneschal de Beaucaire et messire Anceau de Salins, et maistre Yve Derian.

Combien que autreffbiz le Roy, monseigneur de Bourgoingne et le conseil, oy les messages d'Ais' et vues les lectres par eulx apportées, eussent délibéré de actendre le retour d'aucuns des dis messages, qui sont alez au dit pais pour apporter encores certaines autres lectres qu'ilz se dient avoir, el pour autres causes chargées plus à plain à maistre Robert Cordelier, qui est alez devers monseigneur de Berry pour le fait dessus dit et autres, loulesfoiz pour ce que depuis monseigneur de Berry a fait savoir au Roy et à monseigneur de Bourgoingne par !e dit séneschal et autres, qu'il est de nécessité pour pluseurs causes que le Roy preigne en sa main le pais de Provence pour les grans inconvéniens qui autrement s'en pourroient ensuir ; le Roy, monseigneur de Bourgoingne et le conseil , actendu que monseigneur de Berry qui est sur le pais puet mielx savoir les mérites de la besongne que nul autre, et qu'il a fait savoir par deçà que légièrement le païs sera mis en la main du Roy du consentement des seigneurs et habitants ' des bonnes villes, sont d'oppinion qui ainsi soit fait par la bonne ordenance

\ . Aix.

et provision de monseigneur de Berry, auquel le Roy et monseigneur de Bourgoingne s'en rapportent. Toutteffoiz ilz lui font savoir aucunes choses qui sont advisées par deçà par le conseil, pour en prendre, ajouter ou diminuer selon ce que la matière le requerra et qu'il lui sera expédient. En oultre, pluseurs du conseil sont condescenduz à ceste oppinion pour les nouvelles qui sont survenues du mariage qui est parfait entre monseigneur de Valois et la royne de Hongrie, laquelle, selon l'oppinion de pluseurs , puet avoir grant droit ou pais de Prouvence, combien que encore n'en n'aye pas esté faite grant mencion.

Primo. Quant aus dis messages d'Ays , aucune response ne leur a esté faite précise par deçà, mais leur est donnée bonne espérance de entendre aus requesles par eulz faictes, et que le Roy envoie pour ceste cause, de ses gens par devers monseigneur de Berry, et que aussi les dis messages y voisent, et que là, monseigneur de Berry leur fera la response de par le Roy.

Se monseigneur de Berry voit que la besoingne puisse estre exécutée, si comme il l'a fait savoir pardeçà, il fera faire response aus dis messages que le Roy prendra ledit pais en sa main, du consentement des seigneurs et bonnes villes comme dessus est dit, et que ainsi le facent savoir les dis messages à ceux qui les ont envolez depar le Roy et à tous autres du païs."

hem. Que monseigneur de Bery {sic) face savoir de par le Roy, tanl par les dis messages, comme par autres, aux gens du pais, comment, de leur consentement , le Roy prendra la garde et gouvernement du païs.

Bi PIÈCES INÉDITES.

Pour ce que ledit séneschal, lesdis messages et pluseurs autres ont rapporté pardeçà que la plus grant partie des habitans du pais ne vouldroient jamès estre soubz la seiofiieurie de monseigneur le rov Lovs le second, il semble à monseigneur de Bourgoingne et au conseil estre pour ce meilleur de dire, que le Roy mect le pais en sa main pour oster la grant division qui y est, faire cesser la guerre, et à ce que aucuns autres ne s'i boutent et que plus grans inconvéniens ne s'en ensuivent ou royaume et ou pais de Dalphiné, sans dire à présent que ce soit pour déterminer à qui le pais appartendra. Car ceux qui ne vuellent pas la seigneurie dudit roy Loys, pourroient empesclier le fait du Roy et du païs.

De ceste matière, le Roy escript à notre saint père, au collège de nosseigneurs les cardinaux et à aucuns d'eulx singuliers, à ma dame la Royne, à monseigneur le roy Loys et à aucuns autres, par lectres de créance qui leur sera exposée par les messages du Roy par l'ordenance de monseisneur de Berrv.

Les causes qui meuvent d'en escripre sont : à ce que le pappe, les cardinaux, ne autres qui en seront advisés, n'empeschient le fait du Roy, et que se ilz s'efforcent de faire le contraire , que le Roy leur en soit mainstenus; et aussi à ce que aucuns ne croyent que le Roy vueille entrer ou païs pour en prendre la seigneurie , mais seulement pour le garder et faire gouverner par sa main pour les causes dessus dictes.

Il semble expédient que monseigneur de Berry monstre et face monstrer à ma dame la Rovne et à son conseil, qu'elle vueille consentir et désirer que le Roy mecte le pais en sa main. Car, se monseigneur son filz

y a droit , il lui sera sauve, et autrement n'en puet avoir la seigneurie que par le moyen du Roy, et plus tost le devroit consentir et requérir sans comparoison que ne font les autres qui le requièrent, et par autres moyens qui seront advisez.

Supposé que ma dame la Royne et son conseil ne le Yousissent consentir, si prendra le Roy en sa main le pais par la manière dessus dicte, actendu que monseigneur le roy Loys est jeunes et que le Roy est son cbief, et qu'il lui gardera son droit, s'il y chiet, mieulx que nul autre.

Les messages du Roy emportent pluseurs lettres closes de créance du Roy sans superscripcion , pour les adrécer aux prélas, nobles et bonnes villes du pais, et les faire porter et présenter par telz personnes que monseigneur de Berry ordenera , qui leur cbargera la créance que ils diront aus gens du païs, selon la matière dessus touchiée, en adjoustant ou diminuant par sa bonne ordenance.

Aucuns touchoient de faire assembler en aucun lieu les gens du païs pour à eulx exposer l'entencion du Roy et oir leurs responses. Touteffois il ne semble pas bon d'en faire assemblée , pour les périlz qui se pourroient ensuir de la contradicion d'aucuns; et qu'il vault mieulx le faire particulièrement.

S'il plaist à Dieu que la chose preigne effect , monseigneur de Berry, pour le Roy , ou ceux qu'il y commectra , recevront les seremens des vassaux et des consaulz , sindiz ou procureurs de bonnes villes , d'estre vrais obéissans au Roy , de tenir et garder ses ordenances, et qu'ilz ne recepteronl , aideront ne conforteront aucuns qui ne soient bienvueillans du

t;4 PIÈCES INÉDITES.

Roy; et autres poins, telz que monseigneur de Berry

avisera.

Les rnessaiges du pais qui ont esté devers le Roy ont encores rapporté que les gens du [)aïs baudront ostages au Roy pour tenir son ordonnance , et certaines forteresses en la main du Roy , oultre celles du demaine de la conté, pour estre plus asseur du pais. Esquelles, s'il est ainsi, monseigneur de Berry mectra, lorsque le cas esclierra , châtelains et officiers qui seront du royaume ; desquelx il soit seur.

Se le Roy y mect gouverneur ou séneschal de tout le pais, il se advoera pour le Roy comme ayant la garde et gouvernement du pais du Prouvence.

Les autres juges et officiers seront instituez et nommez , comme il est acoustumé, par les gens des villes , comme l'en dit, et feront serement au Roy, à la personne de celui qui par lui sera commis, tel comme dessus est touché.

S'il advenoit que aucuns du pais, comme ceux qui tiennent la partie de monseigneur le roy Loys , pour cause de la deffense de madame la Royne ou de lui , ou autrement , ne vousissent obéir au Roy , le Roy et nosseigneurs y pourroient assez pourveoir par faire cesser les finances qu'elle prent pardeçà et autrement, par l'advis et délibéracion du Roy , de nosseigneurs et du conseil, se le cas advient.

Supposé que aucuns désobéissent , comme ceux qui tiennent la partie de monseigneur le roy Loys ou autres, il semble que aucune guerre ne leur doit estie faite de présent par les gens du Roy , mais ilz seront sommez et requis de par le Roy, de eulx mectre en sa main. Et leur response, fera savoir monseigneur de

Berry au Roy et à monseigneur de Bourgoingne , avec son avis , pour aviser du remède.

Touteffoiz , se ceux qui ne vodroient obéir, se aucuns en y avoit , faisoient guère à ceux qui seront en la main du Roy ou au royaume , il y convendroit pourveoir par toutes voies pour garder le pais que le Roy auroit pris en sa main par l'ordenence de monseigneur de Berry.

Es articles dessus dis et en pluseurs autres de la matière survendront assez de doublez, des quelles le Roy et monseigneur de Bourgoingne s'en rapportent à l'ordenance et bonne provision de monseigneur de Berry; lequel en voiera souvent pardevers le Roy pour lui faire savoir Testât de la besoingne.

Item. Sera escript à Balthaser par manière gracieuse, et seront les lettres portées à monseigneur de Berry, qui les baillera aus messages de Prouvence et leur enchargera leur créance.

Iteni . ^Monseigneur de Berry leur dira que il facent apporter les autres lettres et privilèges que ils dient avoir; que ils n'ont pas nionstrez.

Aucuns ont touché , que se le Roy donne aucunes lettres patentes touchant le pais comme pour instituer séneschal ou gouverneur , ou de y faire aucunes ordenances , il pourra ainsi escripre : Chai les, etc., sans riens muer de son tiltre , et puis dira en narracion : que comme il ait pris en sa main, pour certaines et justes causes , la garde et gouvernement du pais de Prouvence du consentement des gens d'église, nobles et habitans du pais , et il soit ainsi que tèle chose soit neccessaire et proffitable, il, tel chose, ou, il instituft et commect tel gouverneur ou tel séneschal , etc.

66 PIÈCES m EDITES.

Et quant le Roy aura le gouvernement du pais et les chasteaux et forteresses, ou ce qu'il en pourra avoir en sa main et en son obéissance , il pourverra aus autres chasteaux et forteresses qui sont occupées par le conte de Savoye , par les Génevoys et par les autres que l'en dit qui en tiennent , au mieulx que il pourra.

Item^ Est l'entencion du Roy que quant le pays sera en sa main par la manière que dit est , les gens qui y seront pour le Roy, soit es establies ou autres officiers, se gouvernent des revenues du domaine. Et semble que le Roy , qui n'en sera que garde , n'y doit pas mectre le sien.

Se monseigneur de Berry n'estoit en Avignon quant les messages du Roy vendront devers lui et qu'il fust à une ou deux journées près, il semble nécessaire qu'il voit en Avignon pour y estre présent quant les lettres de créance seront présentées au pappe , aus cardinaux et autres , et aussi pour parler de la matière à madame la Royne et aus gens de son conseil. Car il fera ce que autres ne pourroient faire.

Il est expédient que les messages du Roy et de monseigneur de Berry qui vendront pardeçà pour ceste matière, apportent bonnes instructions par escrit de tout ce qui aura été fait, et de l'avis de monseigneur de Berry et de son conseil , de ce qui sera à faire au seurplus.

Toutes ces instructions sont faites seulement par manière d'avis, sauf et réservé en toutes choses d'ordonnance , modifications et supplécions de monseigneur de Berry.

Ce fut fait à Paris le x® jour de juillet, l'an milccc mi"

et cinq.

J. DE Monte ACUTO.

(Orig. parch. — Très. desCh. Carton J. 291, -'pièce 2).

Réponse du sénéchal de Beaucaire.

Ce sont les mémoires baillées de par monseigneur le séneschal de Beaucaire à Gieffroy Paumier, pour dire et raporterau Roy et à son conseil, sur le fait et estât de Prouvance.

Premièrement. Que ledit pais est en très grans divisions entre les villes, et aussi entre aucuns des nobles du pais. Car les uns veulent bien le roy Loys,et les autres Charles de la Paix. Et sera à paine apaisé sans grant guerre. Et dient aucuns que le peuple prendroit mielx en gré la seignorie du Roy que du roy Loys ne de Charle de la Paix.

Item. Il y a aucuns grans nobles, qui ont gouverné le pais ou temps passé, qui moult tendent à la partie du roy Loys, en actente qu'ilz ont de mielx en valoir qu'ilz ne feroient du Roy, et ce est bien desplaisant comme l'en dit. Et moult de gens du pais qui sont plus enclinez à la partie du Roy, et d'autres à la partie de Charle.

ftem. Il est assavoir que le pappe et les cardinaux ne sont pas bien enclinez à la partie du Roy ; aucuns d'eulx disans, que se le Roy estoit seigneur du pais, qu'il leur foudroit laisser àvignon. Et dit l'en qu'ilz

68 PIECES INEDITES

ont envoie par le pais pour induire celui à la partie du roy Loys , et empeschier tous ceux qui vouldroieut estre à la partie du Roy.

iLeni. Us ont fait anduire les capitaines des gens d'armes à vuidier le pais et faignant les envoier en la guerre d'Arragon, à fin que les gens d'armes qui seroient sur le pais et demourroient ne fussent pour le Roy, et que son fait n'en fust plus fort. Mais le séneschal y résiste à son povoir et fait garder les pors, et a fait son mandement à pluseurs du royaume pour résister au passage.

Item. Le pape a desnoié sauf-conduit aus gens d'Ais, qui pour eulx et pour les autres qui tiennent la partie de Charle, veullent aler devers le Roy. Et samblablement l'a fait le séneschal de Prouvance. Mais le séneschal de Beaucaire les a envoiez quérir par ses gens, et fera tant, se il peut, qu'il les fera aler devers le Roy.

Item Ledit Gieffroy a fait la meilleur diligence qu'il a peu pour savoir la vérité du testament dont l'en se peut moult aidier pour le Roy, et a repris et recueilli tout ce qu'il a peu trouver du fait du droit du Roy, car autreffoiz en fu ordonné commissaire, et emporte par delà tout ce qu'il en a peu trouver. Sy peut avoir conseil et avis sur tout.

Item., Il semble au séneschal que le Roy en vendra mielx à chief s'il le veult entreprendre, que le roy Loys, ne Charle. Mais ne se pourroit faire sans forte et aspre guerre et hastive, avec le tiltre et le droit qu'il y a, comme il pourra appère par ce que ledit Gieffroy emporte. Et pour ce, ne semble pas bon audit séneschal que les gens d'armes qui sont sur le pais et seront toudiz pour le Roy, s'empartent.

Item. Ledit séneschal a conquesté grant partie du pais et prins, et tient de bonnes forteresses et tendra tant comme il pourra, combien qu'il n'ait pas la finance qui y fust neccessaire. El entent assez tostaler devers le Roy, et parler plus à plain de toutes ces choses. Et ne lui semble pas que le roy Loys en puisse venir à fin sanz l'aide du Roy, et à toute sa mission.

Ce sont les forteresses conquises par guerre par mons. le séneschal de Beaucaire, et lesquelles se tiennent :

emièrement, Alamon.

It&fti,

Bout.

Item, Malemort.

Item,

RoquefoeiiU.

Item, Labardan.

Item,

la Tour d'Entresains

Item, Saint-Canart.

Item,

Péroles.

Item, le Puy Ste-Reparade.

A tergoK — S'ensuient les autres forteresses qui n'ont pas esté conquises de ceste guerre, qui tiennent et tendront la partie dudit séneschal :

Premièrement, Bourbon.

Item,

Aguille.

Item, les Baux.

Item,

les Pennes.

Item, Saint-Rommier.

Item,

Pertus.

Item, Plisserine.

Et sont toutes ces forteresses de mons. le viconte de Touraine, et de messire Raymond, son filz, excepté Bourbon , qui est au chastelain de Beaucaire.

hem. Il y a la plus grant partie de tout le pais, tant de ceux qui estoient obéissans à madame la royne de Césille, que Diex absoille, comme des autres, qui se rendirent, pour la paour des gens d'arniBS du Roy, qui encores sont obéissans au pappe et à ma dicte dame.

1 . Ces mots se trouvent au texte, et ce qui suit se trouve effectivement au dos de la pièce.

70 PIÈCES EVÉDITES.

Intitulé du temps : Le mémoire qui fu trouvé en la maie maistre Geoffroy Paiimier touchant le pape et les cardinaux, et les noms des vigueries de Provence.

(Orig. parch. Ihid., pièce 3).

F'ol du grand sceau royal.

Vendredi 6 avril 1386.

Venredi \f jour (d'avril 1385, v. s.) furent au conseil :

Monseigneur le^hancelier.

Messire Arnaut de Corbie.

Messire Estienne de la Grange.

Messire Guillaume de Sens.

L'évesque de Thérouanne.

M' J. de FoleviUe.

Le Prieur de Chartres.

Me Ph. Mansart.

M* J. Canart

Mess. Audoyen Chauveron

M* P. de Roony.

Me J. de V illaines.

Me J. de Resez.

Me J. de Pacy.

Me P. Blanchet.

Me J. d'Arcyes.

Me J. Hardi.

Me J. Fedeau.

Me Ar. le Flamang.

Me J. Cornet.

Me G. Marlelet.

Me G. Vivian.

M» B. deThyer.

Me P. Chanteprime.

M' P. Hure.

M* Y. de Loisy.

M' G. d'Aunel.

Me J. de Floury.

M' Est. de Guirv.

Me J. Chauveron.

M» P. Fresnel.

Me Ja. Boujou.

M' G. Dauneel.

Me Loys Paste.

MeJ. Pelegrin.

Me J. AUeuval.

Me J. Pastourel.

Me Foulques Labbé.

Me Al. d'Orgemont.

Me P. Roussel.

Me J. de Montag.

Me J. Acart.

Me J. Baurau.

Me G. Petit Sayne.

Me J. de Voisines.

M» G. Palmier.

Me J. Crestian.

Âjourdhui en la présence de tous les seigneurs dessus nommez a esté mis au Conseil à savoir se Jeliannin, fils de feu Nicolas Larcher, lequel Jebannin est clerc non marié, emprisonnez pour ce que l'an dit

RÈGNE DE CHARLES VI, ^i

que son père, ledit Jehannin et plusieurs autres, avoient contrefait le grant séel et le contreséel du Roy nostresire, et avoient séellé plusieurs lettres des diz fauls séel et contreséel ainsi contrefecls, et s'esloient aidiés desdictes faulses lettres en jugement et autrement. En oultre avoient contrefait le seing manuel de M. Nicole Gaignart, notaire du Roy nostresire. Et lequel Jehannin estoit condampnez par plusieurs du Conseil du Roy nostredit seigneur en amande de mil livres tornois, seroit condampnez à tenir prison en la court de l'Ecglise jusques à plaine satisfaction de ladicte somme. Et finablement il a esté conclus et délibéré que ledit Jehannin tenra prison en la court espirituele de l'évesque, jusques ce qu'il aura payé pour le délit de la faulsecté, en tant que à la juridiction temporale la congnoissance en puet appartenir, la somme de mil livres tournois. Et à ce a esté condampnez; et oultre sera faicte exécucion sus son temporel de ladicte somme de mil livres tournois.

{^rch. de FEmp. Reg. X. 1473, fol. 207),

Quittance donnée par Jean^ duc de Berri^ au roi^ d'une somme de 80 000 francs en compensation des comtés de Saintonge et d^ Angoumois .

Paris, 7 juillet 1386.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Audoin Chauveron, chevalier, conseiller du Roy nostresire et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil ccc un " et six, le jeudi second jour

d'aoust, vesmes unes lettres de monseigneur le duc de Berry, sécUées de son séel, contenant ceste forme. Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme pour et en récompensacion des contés de Xain longe et d'Engomois, que feu monseigneur le Roy, que Dieux absoille, nous bailla jà pieçàetlesquelles en son vivant il voultque nous lui rendissions, et les reprint en sa main monseigneur le Roy son filz, après le trespassement de mondit seigneur son père, pour certaines causes qui à ce le meurent, nous ait donné pour une fois la somme de quatre vins • mille frans, dont il nous a baillé en payement l'ostel de Neelle, assis à Paris près des Augustins, et l'ostel du Val la Roy ne, qui devant estoit appelle le Val Contesse, à nous et à nos hoirs perpétuelment, pour la somme de vint mille frans. Et par ainsi nous resta à paier soixante mille frans, si comme tout ce puet apparoir plus à plain par lettres de mondit seigneur sur ce faictes, en las de soye et cire vert, données au Bois de Vincennes ou mois de janvier, l'an mil ccc quatre vins. Laquelle somme de soixante mille frans, mondit seigneur nous ait fait paier par Jehan Chanteprime, son receveur général des aides de la guerre, en douze mois, c'est assavoir cinq mille frans pour mois, fénissans en cest mois de juillet. Et icelle somme avons fait recevoir par nostre amé Colin Mengin , nostre trésorier général, qui chascun mois en a baillé, pour et en nostre nom, ses lettres de recongnoissance audit receveur. Savoir faisons que de ladicte somme de quatre vins mille frans, pour les causes dessusdictes et par la manière que dit est, nous nous tenons pour

bien paiez et contens, et en quictons mondit seigneur, et aussi desdictes contés, et de tout ce que à cause d'icelles lui en pourrions demander, ores et ou temps avenir, et à ses hoirs, sans ce que jamais, nous ou nos hoirs ou ceulx qui de nous auront cause, hii en puissions aucune chose demander, ou à ses hoirs ou à ceulx qui de lui auront cause, selon la forme et teneur des lettres de mondit seigneur sur ce faicles. Donné à Paris, soubz nostre séel, le septisme jour de juillet, l'an de grâce mil ccc un "" et six. Ainsi signé : Par monseigneur le Duc, Veauce.

Et nous en ce transcript avons mis le séel de ladicte prévosté de Paris, l'an et le jour cy dessus premiers diz.

J. Maugier.

(Orig. parch. — Très, des Ch. Carton J. 186, pièce 61.)

Ordre de payement d'une somme de 12 000 livres tournois^ pour le passage de r armée navale.

Paris, 9 août 1386,

Charles par la grâce de Dieu roy de France. A. nostre amé et féal clerc, conseillier et maistre de noz comptes, maistre Nicolas de Plancy, commis au gouvernement de la recepte général de l'aide ordonnée pour le passage de la mer, salut et dileccion. Nous vous mandons que des deniers dudit aide receuz ou à recevoir, vous faites baillier senz délay par Milet Baillet, commis à faire ladicte recepte, à nostre amé et féal trésorier des guerres, Jehan le Flament , la somme de

douze noille livres tournois, pour tourner et convertir ou paiement des genz d'armes et arbalestriers ordonnez pour ledit passage. Et par rapportant ces présentes et recongnoissance dudit trésorier, nous voulons ladicte somme estre allouée ou compte dudit Milet par nos amez et féaulx gens de nos comptes à Paris, sans contredit ou difficulté aucune, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné à Paris le ix^ jour d'aoust, l'an de grâce m.ccc quatre vins et six , et de nostre règne le sisiesme.

Par le Roy, à la relacion de mess, les ducs de Berry et de Bourgongne, Vous, et le chancellier du Daulphin

présens.

P. Manhac.

(Orig. parch. — Arcli, de VEmp. Cartou K. o3, pièce 48).

Pouvoir donné par Charles VI à Jean, sire de Foleville, et à ses autres envoyés, pour assister au traité qui doit se faire entre le roi de Castille et le duc de Lancastre, leur adversaire commun.

Amiens, 11 septembre 1386.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A. touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme nagaires aiens entendu que le duc de Lencastre, adversaire commun de nous et de nostre très chier et très amé frère le roy de Castelle, de Léon et de Portugal , a fait offrir à ycelui nostre frère certains traictiez , esquelx nostredit frère n'a volu entendre senz nostre sçeu et consentement, si comme

faire ne le povoit ne devoit, actendues les confédéracions et alliances d'entre nous et nostredit frère, Nous, désirans le bien et proufit d'icelui nostre frère et de son royaume comme de nous mesmes et de nostre royaume, confians à plain du senz, loyauté et diligence de noz amez et féaulx, Jehan, sire de Foieville, chevalier, maistre Robert Cordelier, noz conseillers , et maistre Thibaut Hocie , arcediacre de Dunoys, nostre secrétaire, iceulx et les deux d'eulx avons fait, ordonné, commis et establi, et par la teneur de ces présentes faisons, ordenons, establissons et commettons noz procureurs généraulx et espéciaulx messages. Et leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons plain povoir, auctorité et mandement espécial de estre et comparoir es diz traictiez; de faire pour et ou nom de nous par le moyen de nostredit frère, avec ledit duc de Lancastre, toutes manières de confédéracions et alliances, communes à nous et à nostre dit frère, tèles comme bon semblera à noz diz messages, et qu'il verront estre à faire pour le bien de paix. Pourveu toutevoies que les traictiez, confédéracions et alliances qui, comme dit est, sont entre nous et nostre dit frère, demeurent tousjours en leur estât, force et vertu, selon leur fourme et teneur, et que par ce ne leur soit ou puist estre fait, porté ou engendré aucun préjudice, ores ne ou temps avenir. Et généraulment de faire es choses dessus dictes et en leurs' circunstances et dépendances quelconques, pour et ou nom de nous, autant et si avant comme nous mesmes faire pourrions se présens y estions en personne, supposé que ce requist mandement plus espécial. Et nous promectons en bonne foy et en parole de Roy avoir

ferme, agréable et estable tout ce qui par noz diz messages ou les deux d'iceulx, sera fait, traictié, promis et accordé pour et ou nom de nous en et sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, sans faire ou venir aucunement au contraire, soiibz obligacion de touz noz bien présens et avenir. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Amiens, le ix^ jour de septembre, l'an de grâce mil trois cenlz quatre vins et six, et le siziesme de nostre règne.

Sur le repli : Par le Roy, monseigneur le duc de Bourgoigne, Vous, et pluseurs du Conseil présens.

P. Manhac.

(Orig. parch. scellé en cire jaune sur double queue. — Très, des Ch. Carton J. 603, pièce U.)

Guillaume de Naillac et Gaucher de Passac^ ckeualiers., chambellans du roi, s'engagent, moyennant une somme de 100 000 francs, de mener en Castille deux mille hommes d armes que le roi envoies au secours du roi de Castille, contre le duc de Lancastre.

Paris, 3 février 1387.

A touzceulx qui ces présentes lettres verront, Guillaume de Naillac et Gauchier de Passac, chevaliers et chambellans du Roy nostresire, salut. Comme le roy de Castelle ait par ses messages et ambaxateurs prié et requis au Roy noslredit seigneur, que pour résister à la maie voulenteet entreprise du duc de Lancastre, lequel acompaignié de plusieurs gens d'armes, archers et autres, est descenduz et arrivez oudit pays

de Castelle pour lui faire guerre, grever et dommagier à son povoir, lui, ses seignories, terres et subgiez, le voulsist aidier, secourir et conforter de gens d'armes. Et pour ce, le Roy nostre dit seigneur voulans, nonobstans ses grans et évidens affaires , donner à son povoir aide, confors et secours audit roy de Castelle comme à son frère et allié, ait ordenné envoier pardevers lui deux mille hommes d'armes. Et d'iceulx II" hommes d'armes nous ait fait et ordenné capitaines, et baillié la charge et gouvernement pour les mener ou dit pays de Castelle servir icellui roy de Castelle contre sesdiz ennemis. Savoir faisons , que nous, bien advisez et adcertenez en ceste partie, avons promis et promectons par la foy et seurment de noz corps et sur l'obligacion de nous et de noz biens meubles et immeubles, présens et avenir, aler en noz propres personnes et mener et conduire au plus gracieusement et à moins de dommage que faire se pourra bonnement, lesdiz deux mille hommes d'armes, oudit pays de Castelle, pour^ nous et euix , emploier au mieulx et plus loyaument et diligemment que pourrons ou service dudit roy de Castelle encontre ses diz ennemis et malveillans. Jusques à tant que soient et doient estre deserviz pour les estaz et gaiges de nous et des diz ir hommes , cent mille frans d'or, que le Roy nostredit seigneur nous doit pour ceste cause faire bailler et délivrer; c'estassavoir, trente mille frans présentement en la ville de Paris, trente mille frans à Lyon sur le Roône, le xx*" jour du mois de mars prochainement venant , et quarante mille frans à Cabastaing, au derrenier jour dudit mois de mars. Par ainsi toutevoies, que se es diz paiemens ou

aucun d'eulx, par le Roy uostredit seigneur ou par ses gens et en leur coulpe, avoit défaut aux termes et lieux devant diz, que nous soiens et demouriens quictes et deschargez de la promesse et obligacion devant dicte, et de aler mener les diz deux mille hommes d'armes oudit pays de Castelle, et ne soiens, nous ne les dictes gens d'armes, tenuz de rendre ne restituer ce qui paravant ledit défaut auroit des diz cent mille frans esté baillié à nous ne à eulx, pour la cause dessus dicte. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx à ces présentes. Donné à Paris, le v* jour de février, l'an de grâce mil ccc quatre vins et six.

(Orig. pareil, scellé sur double queue de deux signets de cire rouge. Le premier, celui de Guillaume de Naillac, porte deux lions léopardés passans. On ne distingue plus rien sur le second. — Arch. de P Emp. Très, des Chartes. Carton J. 426, pièce 23. — Dans le carton J. 603, sous le n° 63, se trouvent des letlres de Charles VI constatant un premier payement de trente mille francs. Elles sont datées de Paris, 12 mars 1386.)

Défi du duc de Gueldre au roi Charles VI. Neumagen, 12 juillet 1387.

Karole, qui vos dicilis regem Francie. Wilhelmus, primogenilus Juliacensis, dux Gelrie et comes Zutphanie, ad futuram rei memoriam. Eloquii sacri scripturâ testante dilucide : INemo potest duobus dominis servire, cum igitur quidam primogenitorum meorum fidei culminis excellentissiraorum principum celebris memorie regum Anglie fuerunt firmiter alHgati , ego quoque volens ex sincerâ dileclione predecessorum meorum sequi vestigia, pridie per auibaxiatores meos

spéciales ad hoc nomine meo deputatos excellentissimo piincipi et domino meo , domino Richardo, regi Anglie et Francie et domino Hibernie, iiomagium et fidelitatem, prout moris est, reddere promisi preslito juramento et cum eodem domino meo firmas inivi amicicias atque ligas , vestram noio diutius latere presentiam quod predicto principi et domino régi Anglie et Francie, tanquam domino meo, contra vos, ejus adversarium et hereditatis sue de facto detentorem, in personâ et rébus quantumcumque potero fîdeliter adherebo, et vos et vestros tanquam hostes dicti domini mei régis Anglie et Francie atque meos ex bac causa, deinceps ubicumque locorum diffido penitus per présentes, sigilli mei robore communitas, Datum et actum in Castro meo Novimageusi, xii die mensis Julii, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo.

(Orig. papier scellé d'un large sceau plaqué en cire rouge, dont il ne reste plus qu'un fragment. On lit au dos : « Diffidaciones primogeniti ducis Juliacensis ducisque Guelrie et Zutplianie contra Regem, anno M. CGC III" VII°, licetesset alligatus cum Rege, et perciperet III™francos hereditarie super Regem, et deberet esse homo régis, cum ob hoc pater ejus recepit pro eo III"" francos prout habemus per lilteras suas; quam summam saltem restituere debuisset*. » — jirch. de PEmp, Très, des Ch. Carton J. 522, pièce 16.)

1 . Je crois cette note de la main d'Etienne de Mauregart, garde du trésor des Chartes.

C onsentement d'Olivier de Clîsson a ce que Vaide pour la mierre soit levée sur les terres du Poitou.

•2 août 1387.

A touz ceulz quiceslettres verront, Olivier, seigneur de Cliçon et de Belleville, connestable de France, salut. Savoir faisons (jue nous voulons, consentons et octroyons par ces présentes, que les aydes ordenées par le Roy nostresire pour le fait de la guerre, soient mises sus et levées es terres que nous avons ou pays de Poitou, tant comme elles y auront cours, pareillement comme es autres terres des barons et seigneurs du tlit pays, Promectans à non venir à l'encontre ne Tempesclier en aucune manière. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné le second jour d'aoust, l'an de grâce mil ccc quatre vins et sept.

(Orig. pareil, scellé sur double queue d'un sceau armoriai en cire rouge*. Arck. de FEmp. Très, des Ch. Carton J. 186, pièce 69 bis).

1 . Écu penché chargé d'un lion rampant couronné, timbré d'un heaume couronné de face, cime d'un vol. Supports deux griffons ailés. Dans ce qui reste du champ, un M gothique.

Lettres de Pierre, comte (TAlençon et du Perche, permettant la levée dans ses terres d'une imposition mise sur tout le royaume, pour s^ opposer à une descente des Anglais, et pour porter secours au roi de Castille.

Argentan, 5 août 1387.

Donné par copie soubz le grant séel aux causes de la viconté de Vernueil, l'an de grâce mil ccc un " et sept, le 11^ jour de mars.

Pierre, conte d'Alençon et du Perche. A nostre viconte de Vernueil et de Cbasteauneuf ou à son lieutenant, salut. Comme pour ce que monseigneur le Roy a entendu que son adversaire d'Engleterre fait grant assemblée pour descendre en son pais et royaume et icelui et ses subgez grever et dommager à son povair, ait nagaires esté conclut et délibéré ou grant conseil de mondit seigneur, que icelui monseigneur qui désire de tout son cuer garder et deffendre son royaume et ses subgez, et exposer à ce sa propre personne avecques le plus grant effort qu'il pourra , fera mectre sus par plusieurs frontières de sondit royaume, tant en Langue doc que en la Langue doïl, très grant nombre de gens d'armes afm de résister à la maie volente et entreprise de son dit adversaire; au payement des quielx les deniers des aides ordinaires qui ont cours en son royaume ne pourroient suffire. Et pour ce, affm que mondit seigneur ne son royaume ne puist par sondit adversaire estre opprimé par deffaut de mise, ait esté ordené estre mis sus par tout le pais I 6

et royaume de mondit seigneur, un aide montant et équipolent à la valeur des deux pars de l'aide qui darrenièrement fut levé audit royaume pour le veiage que mondit seigneur a fait faire ou pais dEspaigne pour le secours de son frère le roy de Castelle, venans ens franchement rabatus et déduis les frais et despens qu'il convendra pour ce faire. Et nous ait, par mondit seigneur, esté escript que ledit aide nous facions asseoir et lever en noz terres , ainsi que fait est es autres terres de son royaume. ?sous, qui en toutes choses, voulons à mondit seigneur et à tous ses mandemens porter obéissance, avons par les gens de nostre conseil fait faire l'assiette dudit aide, au moins de grief qu'il peu estre fait pour noz subgez. Par laquelle assiette voz viconlez ont esté tauxées à neuf cens trèze livres, six soulz, huit deniers tournois. C'est assavoir, Vernueil, à v" xin 1. vi s. viii d., et Cliasteauneuf à jni*'l. tournois. Si vous mandons et très estroitement enjoignons, que des dictes sommes vous faciez par les parroisses et villes de voz dictes vicontez la particulière assiette, le plus égaument que faire se pourra et au moins de grief pour noz subgez. Et l'assiette faicle, mandez incontinent estre levée, et les deniers qui isteront, très hastivement apportez devers nostre bien amé secrétaire Richart Baion, que nous avons ordenné à en faire la recepte, ou devers ses commis. Et gardez, sur quanque vous doublez nous courroucier, que de ce vous faites si curieuse diligence que par vostre defi'aut ledit Richart n'ayt cause de soy excuser, et que le fait de mondit seigneur n'en doie estre retardé. Car, nous vous en ferions si griefment punir que autres y prendroient exemple. Donné à Ârgeuthen,

le V* jour d'aoust, l'an de grâce mil ccc un" et sept. Ainsy signé : Par monseigneur le conte. S. le Conte.

Collacion faicte par moy,

Cave.

(Orig. parch. — Arch. de FEmp. Carton K. S3, pièce 71.)

Lettres de Charles VI ^ adressées aux receveurs des aides du diocèse de Bajeux, pour la levée d'une nouvelle aide pour s'opposer aux entreprises du duc de Lancastre ^ arrivé récemment de Portugal à Bordeaux .

Compiègne, 19 décembre 1387.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Aux esleuz et receveur des aides ordenées pour la guerre es cité et dyocèse de Bayeux, salut. Nous avons sceu par le rapport de plusieurs que nostre ennemis le duc de Lencastre, à son retour du royaume de Portugal, où il a esté en l'armée passée, et arrivé à Bourdeaux sur Gironde, où il a fait toute la greigneur assemblée de gens d'armes et arcliiers et de plusieurs abillemens qu'il puet, pour chevaucher sur nostre royaume et yceli et noz bons subgiez grever et dommaigier de tout son povoir. Et pour contrester à son mauvais propos et entreprise, nostre enlencion est de hastivement envoyer ou pais de la duchié de Guienne très grant nombre de gens d'armes et arbalestriers au greigneur effect que faire le pourrons, pour renforcir les frontières dudit pays, oultre et par dessus la compaignie de gens d'armes et arbalestriers que nostre

84 PIÈCES EŒDITES.

marescîial de Sancerre y a continuelment tenue et encores tient à noz gaiges , pour eschever aux grans périls et inconvéniens qui sepourroient ensuir à nous et à noz diz subgiez, se ledit pays de Guienne n'estoit briefment par nous secouru. Les quelles choses nous ne pourrions bonnement fournir ne supporter, des revenues des aides qui à présent ont cours en nostre royaume pour le fait de la guerre, sanz autre aide de noz diz subgiez, considérés les grans [despens] que nous avons chascun jour à supporter pour le fait de nostre dicte guerre es frontières de nostre dit royaume, tant en Picardie , Flandres , Normandie , Poitou , Lymosin , Auvergne , Xantonge , Pierregort , Agénois et Bigorre, comme es autres pays de ladicte ducliée de Guienne et de la Languedoc. Savoir vous faisons, que par meure délibéracion de noz très chiers et très amez oncles les dux de Berry, de Bourgoigne et de Bourbonnois et autres de nostre sanc, et de plusieurs prélaz, barons, nobles et autres de nostre grant conseil, avons advisié et ordené que une aide, la moins grevable et la plus supportable à noz diz subgiez que nous avons peu adviser, sera tost et bastivement assise , cuillée et levée par tout nostre dit royaume , montant et revenant la valeur de l'aide que en l'année derrenièrement passée fu assise et levée en yceli nostre royaume pour le paiement des gens d'armes et arbalestriers que nagaires envoyasmes en l'aide de nostre très chier et très amé frère et allié le roy d'Espaigne pour résister à l'encontre dudit duc de Lencastre. Laquelle aide vendra ens franchement, oultre et par dessus les despens qui pour ycelle cuillir et lever dépendront. Et sera assise par tout noslredit

REGNE DE CHARLES VI. 8f)

royaume le pins égalment que faire se pourra, par la manière que l'aide dessus dicte fut cuillée et levée, ])Our l'emploier et convertir es choses dessus dictes. Et de laquelle aide, sera assise, cuillée et levée es mectes de ladicte recepte , la somme de cinq mille frans pour le principal , et trois cens frans pour les despens et frais qui en dépendront; pour les deniers en apporter à Paris par devers Jehan Chanteprime , receveur général desdictes aides de la guerre dedens le derrain jour du mois de janvier prouchainement venant pour touz délaiz. Lequel en fera la despense. Si vous mandons et estroictement enjoingnons et commectons , se mestiers est, que tantost et sanz délay ces lettres veues , ladicte somme de cinq mille frans et trois cens frans, tant pour le principal comme pour les diz fraiz , comme dit est , vous asséez et imposez hastivement sur tous les habitans des mectes de ladicte recepte de Bayeux, le plus égalment que vous pourrez, sanz trop chargier le foible, ne depporter le fort. Et l'assiette qui par vous esleuz en sera faicte , baillez et délivrez audit receveur soubz voz seaulx pour en faire la recepte , pour les deniers en bailler et délivrer audit Jehan Chanteprime , commis et ordené à faire la recepte général de ladicte aide. De ce faire et acomplir vous avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement espécial par toutes les mectes de ladicte recepte. Mandons et commandons à touz noz justiciers , officiers et subgez , que à vous et à voz commis et députez obéissent et entendent diligemment, prestent et baillent à vous et à voz diz commis et députez conseil, confort et aide, se mestiers est et requis en sont. Donné à Compiègne,

le xix" jour de décembre, l'an de grâce mil ccc iiii " et sept, et de nostre règne le huitiesme.

Par le Roy, en son grant conseil,

Gehe.

On lit au dos : Receues le vf de janvier ccc jiii" et sept.

(Orig. parch. — Des lettres absolument semblables furent adressées au receveur des aides du diocèse de Séez, avec cette note au dos : oc Receues le samedi v" jour de janvier mil ccc nii" et sept, par Pierre Briet, messager du roy notre sire. » — Arch. de VEmp. Carton K. 53, pièces 73 et 73 bis.)

Mention de la prise de Saint- Prenant sur la Lis par les Gantois.

Paris, décembre 1387.

Charles, etc. Nous avoir receue, etc., de Jehan de Baclerot, escuier, demourant ou pais de la Leaue. Que comme ou temps que la ville et l'église de Saint Venant sur le Liz furent prinses par les Gantois lors noz ennemis, et que icelle il tenoient et y faisoient leur refuge, ledit Jehan avec plusieurs autres fust aie à certain mandement que fist lors feu Bohors de Saint \enant, chevalier, lequel estoit gouverneur dudit pais de la Leaue, en entencion de assaillir icelle ville, laquelle ilz n'assaillirent point pour certaines causes et s'en retournèrent en leur pais, et venirent boire, etc.

(La rémission adressée au gouverneur du balliage d'Amiens et au prévôt de Beauquesne.)

Paris, décembre 1387.

{Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 49.)

Rémission pour un homme de métier^ complice des Maillotins.

Paris, janvier 1388.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. De la partie de Jehan Neque, homme de mestier, à nous avoir esté exposé. Que comme pour le temps que la commocion fu en nostre ville de Paris, il feust demourant en ladicte ville. Lequel, véant aler les autres par la ville, ala par ycelle après ou avecques eulz, où il porta un baston ou maillet tant seulement, non pas en entencion de mal faire, mais pour soy garder et évader à la fureur des autres, et sanz ce qu'il en feist oncques autre mal, fors que il ala par la ville en assemblée avecques les autres, comme dit est. Pour occasion duquel fait, il, véant la grant justice que l'en fist pour lors et après à Paris, doubtant rigueur d'icelle justice, se absenta de Paris, et par le général ban fu banniz de nostre royaume, etc.

Paris, janvier 1387.

[Très, des Cli. Reg. JJ. 132, pièce 24.)

Rémission pour Jean Braque^ chevalier.

Paris, janvier 1388.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umble supplicacion de nostre amé et féal Jehan Braque, chevalier, contenant. Que

comme- lui et Bertaut d'Aureville, chevalier, feussent naguères ensemble en une taverne à l'enseigne de la Couppe, devant la court rofficiai, à Rouen, en laquelle taverne ilz avoient fait grant compaignie de boire. Et là survint Jaquet Ridel,nostre sergent d'armes, et Colin Douz-Amis, sergent et familier de nostre amé et féal conseillier l'arcevesque de Rouen, et par foies paroles dites de l'un à l'autre et par chaleur, ledit Jehan Bracjue féry nostredit sergent d'armes de son coustel ou baudelaire jusques à effusion de sanc, et aussy féry ledit Douz-Amis dehors ledit hostel. Et combien que es dictes bléceures n'ait mort, mehaing ne mutilacion aucune, et soient à accort et bons amis ensemble, néantmains, ledit suppliant doublant que pour ledit fait, etc.

Paris, janvier 1387.

[Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 33.)

Lettres de noblesse pour Jean Sper, roi-cV armes d'Artois. Paris, janvier 1388.

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis tam presenlibus quam futuris. Quod cum majestatis régie plenitudo, inter ceteras sue excellencie potestates hoc proprium jus obtineat, ut nobilitatem generis, quam origo natalium non produxit, regalis magnificencia largiatur. Nos igitur, considérantes grata et acceptabilia servicia que Johannes Sper, rex heraldorum comitatus \rthesie, ab olim suum officium in guerris nostris et alibi excercendo

multipliciter impedit, et de die in diem solerti diligeiicia impendere dinoscitur ; volentes preterea ipsum siifficiencia laudabili et aliis virlutum meritis apud nos commandatiim, prerogativâ favoris regii prosequi, que sibi sueque posteritati ad incrementum honoris et conimodi in futurum cedere dinoscatur, licet ex neutro parentum suorum nobilis existât, eumdem cum posteritate et proie sua nata et imposterum nascitura nobiiitamus per présentes, ac nobilitalis plenarie beneficio decoramus. Concedentes insuper ut tam ipse quam ejus tota posteritas nobilitatis intègre juribus, privilegiis et libertalibus in actibus judiciorum secularibus et aliis pociantur, et ab omnibus tamquam nobiles, re et nomine habeantur, feudaque et res feudales et non feudales quascumque et juridictiones et dominia acquirere et acquisita jam et etiam acquirenda, tanquam nobiles tenere et libère de cetero possidere, ac si essent ex utroque latere de nobilibus procreati. Que premissa omnia et singula volumus et tenore presencium eis concedimus, de certâ scientiâ specialique gracia et nostre régie poteslatis plenitiidine, niediante tamen moderatâ fuianciâ quam prefatus Johannes pro se et dicta posteritate sua pro premissis semel tantum modo solvere teneantur. Quocirca, dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum Parisius, baillivis nostris Veromandensi et Ambianensi, ceterisque justiciariis et offîciariis regni nostri aut eorum locatenentibus ac ipsorum cuilibet presentibus et futuris, damus tenore presencium in mandatis, quatinus prefatum Johannem et ejus posteritatem nostrâ presenti gracia uti et gaudere pacifiée faciant et permittant, ac contra tenorem presencium

nichil innovent, facianl vel attemptant, seu innovari, fieri vel attemptari patiantur qnomodolibet in futurum, Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Parisius, mense januarii, anno Domini millesirao trecentesimo octogesimo septimo, regnique nostri octavo.

Per Regem, ad relacionem domini ducis Burgundie.

R. d'Angeul.

Propos politiques tenus par un berger.

Paris, mars 1388.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. k nous avoir esté humblement exposé de par les amis charnelz de Marcial de Verit, du Bois-Gribaut en Limosin, poure bergier, fol et insensible. Que comme à un certain jour qu'il gardoit ses brebiz, aucuns autres disoient entreulz que bonnes nouvelles estoient venues de la paix d'entre nous et le roy d'Angleterre, si comme un bourgois de Limoges qui nouvellement estoit venuz de Paris, l'avoit dit à aucuns. Car nos seigneurs les Royaulz dévoient dedens brief temps assembler sur ce ceulz d'Angleterre. Et adont ledit Mar cial qui avoit ce oy, et qui estoit issu n'avoit gaire de la prison des Anglois où il avoit longuement esté à grant misère et poureté, et par ce estoit et est encores plus insensible que devant, leur dist ces paroles ou semblables : « Cerles ne croyez pas qu'il y ait jà paix.

Car vous ne le verriez jà. Et quant est de moy, je ne croy pas. Car le Roy est alez destruire et piller le pais de Flandres et ainsi fera il à Paris. Et feist plus, se ne feust le seigneur de Coucy qui lui apporte la besche et le fessour, en lui disant : « que quant il aura destruit son pais, ilconvendra qu'il use de ce. » Pour occasion desquelles paroles et par l'ennortement de Barllielemi de Masadet, bergier, bayneux dudit Marcial , ycellui Marcial a esté poursuivi par nostre procureur en la senécbaucie de Limosin et est détenu en noz prisons à Limoges

Paris, mars 1387.

On lit à la marge : Nichil solvit pro sigillo et Rege

etideo est radiata^.

[Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 156 bis, fol. 87'».)

XLVIIÏ

Titre du registre XIII du criminel^.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus Sancti, amen. Sequitur registrum manuale causarum criminalium litigatarum et agitatarum in regio Parisiensi Parlamento, quod incepit die jovis crastinâ festi Circuncisionis Domini, anno Domini millesimo ccc™" octogesimo septimo, illustris-" simo principe domino Karolo, Dei gracia Francorum rege, régnante, anno octavo sui regni; factum et re-

i . Effectivement, la pièce est rayée de deux traits de plume. 2. Coté X, 8845, au fol. i. Cette pièce peut servir de type pour tout le règne.

gistralum par me Johannem de Cesseriis, ejusdetn domiiii Régis clericimi, notarium, ac Parlamenti sui registratorem seu grefferium criminalem.

Annus regrii dicti domini régis Renovatur die XVP septembris

Notandum est quod propter mortalitatem que viguit Parisius et locis circumvicinis , Farlamentum, quod in crastino festi beati Martini hyemalis incipere more solito sperabatur, prorogatunifuitper dominum nostrum Regem usque ad crastinum festi Circumcisionis Domini.

Assignaciones dierum ordinariorum dicti Parlamenti.

Le Parlement commencera le jeudi, landemain de la Circoncision Nostreseigneur , l'an de grâce mil ccc quatre vins et sept , et se continuera selon les assignacions qui s'ensuivent.

! ledit jeudi, landemain de la Circoncision N. S., TI« jour de janvier.

LesbalUies d'Amiens, deLisle, de Douay, ) le mardiaprèsla Chandeleur de Tournesis, et la sén' de Pontieu, \ IlIIe jour de février.

Les baillies de Senlis, de Valois, de Gi- I le mardi après Oculi, 1Y[P sors et de Mante, ( jour de mars.

La prévosté de Paris, le mercredi après Judica, XVIIIe jour de mars.

La baillie de Sens et le conté de Cham-( le mercredi XVIIejour d a- . paigae, ( vril.

Les séneschaucies de Poitou, de Limo- \

ces et de la Marche, la baillie des rcssorsi, • ,• r> i

. „ • j rp j> A • . j i le leudi ap. Fenthecouste,

et exempcions de lourame, ci Aniou et du \ -ir^a-r • i

M'. 1 . t • j j- 1- j / XX1'= lour de may. aine, et les séneschaucies desdiz lieux del ••

Touraine, d'Anjou et du Maine, 1

La duchié de Normendie, le vendredi XII jour de juing.

La baillie de Mascon et la séneschaucie \ le landemain de la Saintde Lyon, j Jehan-Baptiste.

Les baillies d'Auvergne, des Montaienes\, i- -.-.tt» ■ j

J)»,,, J D l'r» 1' J (le mercredi ville jour de

d Auvergne, de Bourges, d Orléans, de ? • -n

Chartres et de Saint-Pèie le Moustier, ) J"^''^^-

Les séneschaucies de Toulouse, de Car- 1 le lundi XX^ jour de juilcassonne, de Beaucaire et de Rouergue, ' let.

Les séneschaucies dePierregort, deQuer- \ cin, de Xanctonge, d'Agénois, de Bigorre, [ le premier jour d'aoust. et la duchié d'Acquitaine, )

Anijo Domiui millesimo ccc™" octogesirno octavo a prima die janiiarii usque ad festiim sancti Mathie , xxv^ die februarii, liltera dominicalis erit C , eta dicto festo usque ad finem anni, littera dominicalis erit D, propter bissextum.

Aureus numerus II.

Dies Septuagasime XX Via die januarii.

Dies Brandonum XVI* die februarii.

Dies Pasche XXIX* die marcii.

Dies Ascensionis VU* die maii.

Dies Penthecostes XVII» die maii.

Dies Trinitatis XXIIII* die maii.

Dies Ëucaristie XXVIII^die maii.

(Liste alphabétique , d'après cette pièce , des pays , lilliages € de Paris.)

bailliages et sénéchaussées ressortissant au Parlement

Agénois (sénéchaussée d').

Amiens (bailliage d').

Anjou. Foy. Touraine.

Aquitaine (duché d').

Auvergne (bailliage d').

Auvergne (baiUiage des Montagnes d').

Beaucaire (sénéchaussée de).

Bigorre (sénéchaussée de).

Bourges (bailliage de). Carcassonne (sénéchaussée de).

Champagne (comté de).

Chartres (bailliage de).

Douai (^bailliage de).

Limoges (sénéchaussée de).

Lille (bailliage de).

Lyon (sénécliaussée de).

Màcon (bailliage de).

Maine (le) Foy. Touraine.

Mantes (bailliage de).

La Marche (sénéchaussée de).

Normandie (duché de).

Orléans (bailliage de).

Paris (prévôté de).

Périgord (sénéchaussée de).

Ponlhieu (sénéchaussée de).

Poitou (sénéchaussée de).

Quercy (sénéchaussée de).

Rouergue (sénéchaussée de).

Saint-Pierre le Moutier (bailliage

de).

Sainfonge (sénéchaussée de).

Senlis (bailliage de).

Sens (bailliage de).

Toulouse (sénéchaussée de).

Touraine (bailliage des ressorts et

exemptions d'Anjou et du Maine) .

Tournai (bailliage de).

Tournésis (bailliage de).

Valoii (bailliage de).

Vermandois (bailliage de).

EESSOBTS DU PARLEMKN'T DE PARIS.

Aquitaine.

Champagne.

Deux duchés.

Normandie.

Un comté.

Dix-huit bailliages.

Amiens.

Auvergne.

Auvergne (Montagnes d') .

Bourges.

Chartres.

Douai.

Lille.

Màcon.

Mantes.

Orléans.

Saint-Pierre le Moutier.

Senlis.

Sens.

Touraine.

Tournai.

Tournésis.

Valois.

Vermandois.

Agénois.

Beaucaire.

Bigorre.

Carcassonne.

Limoges.

Lyon.

Maine (du).

Marche (de la).

Paris.

Quinze sénéchaussées.

Périgord.

Ponthieu.

Poitou.

Quercy.

Rouergue.

Saintonge.

Toulouse.

Une prévôté.

XLTX

Instructions à Jean Blondel et Pertuis, sur ce quils auront à dire au Pape , à Rai moud de Turenne et à F amiral^ touchant le mariage du maréchal Bouciquaut avec la fille dudit Raimond de Turenne.

Abbeville, 25 juin 1388.

Instruccion de par le Roy et nosseigneurs de Berry, de Bourgoigne et d'Orléans, pour Jehan Blondel et Pertuis, sur ce qu'ilz auront à dire au Pappe*, à mes-

\ . Clément VII.

sire Remon de Turenne, et à monseigneur l'admiraiP, touchant le fait de monseigneur le mareschal Bouciquaut^ pour le mariage de lui et de la fille dudit messire Remon.

Premièrement. Quant à icellui messire Remon, lui diront que le Roy et noz diz seigneurs ont oy la relacion de messire Elyon de Neiihac du rapport qu'il leur a fait de la response dudit messire Remon quant au mariage dessus dit, et ont bien agréable ce qui en a esté traictié, et remercieront de par le Roy et noz diz seigneurs messire Remon de la response qu'il a faicte audit messire Elyon. Et lui diront que le Roy et noz diz seigneurs acompliront ce que par ledit messire Elyon a esté parlé. Et quant au douaire , duquel il s'est soubmis à la voulenté du Roy et de nosseigneurs, il en feront plus que se le dit messire Remon y eust procédé par autres manière.

Item. Que le Roy et noz diz seigneurs escrivent à messire Olhe de Villars, qu'il se traie en France pardevers eulx pour traictier et accorder des débas qui sont et pavent estre les diz messire Remon et messire Othe, à cause de sa femme, au plus briefque faire se pourra, et qu'il apporte toutes les lettres et munimens servans aux matières des diz débas, tant en demandant comme en défendant. Et aussi que le Roy et noz diz seigneurs escrivent à monseigneur le conte de Savoye qu'il vueille donner congié audit messire Othe de venir en France pour ceste cause.

Item. Que à cel jour qui sera advisé, ledit messire

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