GONTIER
{Tics, des Ch. Rcg. JJ. 154, no 497.)
Composition de Véchiquie?' de Rouen, depâques 1400
(18 avril).
Gentes ordinate pro Scacario Pasche Rothomagi, anno mil quatre cens.
Dominus Iiiibertus de Bolsy, miles, presidens. Clerici.
Magister Nicolaus de Ordeomonte. Guill. Lirois.
O. de Tagnv. J. Garitel.
J. de Cbanteprime. Germain Paillart.
Ch. de Boscoglroult. Isambert Martel.
Laici.
Gui Cristiani. Nicolas de Biencourt.
Jacques Boujou. Simon de Nanterre.
Jeau de Longueil. Jean d'Ailly.
Jean de Quatremares.
{Arch. de FEmp. Mém. F., reg. coté P. 2297, fol. 25o). Semblable pour' V échiquier de la Saint-Michel 1401.
Nomina genlium ordinatarum pro Scacario Rolhoigi Icrmino S. Michaelis iiii*^ i.
Dominus Imbertus de Boissy, miles, presidens.
Ifi3
Masistri clerici.
N. de Ordeomonte.
J. de Chanteprime.
Philippus de Boseoglroudi.
Issembertus Martelli.
J. Garitel, M. Camu.
Germanus Paillardus.
Masistri laici.
Guido Christiani, thesaurarius Jo. d'Ailly.
Francle. N. de Bieneourt.
Ja. Boujou. Jo. de Quatremares.
Jo. de Longueil. B, Quentin.
{Ihid. fol. 34S).
Livraison de houpelandes du l*^"" mai aux seigneurs delà cour, pour Van 1400.
Ce sont les nous des seigneurs, chevaliers escuyers et autres officiers du Roy nostresire, auxquelz ont esté délivrez par ledit seigneur houppellandes pour eulx vestir de la livrée que ycellui seigneur a faicte le premier jour de maj lan mil cccc^ jusques au nombre de m' L houppellandes. Desquelz les noms et seurnoms s'ensuient, ainsy et si comme il est plus à plain contenu en un roulle signé de la main du Roy nostredit seigneur.
Chevaliers . Et pemièrement :
Le Roy.
Monseigneur le Daulphin.
Monseigneur Loys de France.
Monseigneur de Berry.
Monseigneur de Bourgogne.
Monseigneur d'Orléans.
Le Rov de Cécille..
Le Prince de Tareute.
Monseigneur de Bourbon. Messire Pierre de Navarre.
Monseigneur de Nevers, Monseigneur de Labret.
Le conte de Harrecourt.
Messire Charles de Labret.
Messire Jaques de Bourbon.
Le conte de Dampmartin.
Le conte de la Marche.
Le conte de Tancarville.
Le sire de Chastillon.
Monseigneur d'Aumont.
Le connestable de France.
Monseigneur d'Iverv.
Messire Guillaume Martel.
Monseigneur de Garencières.
Messire Hervé le Coich.
Monseigneur de la Roche-Guyon.
Monseigneur de Hangest.
Monseigneur de Cousant.
Monseigneur le Besgue de Villaines.
Le maistre di s arbalcstriers.
L'amirail de France.
Monseigneur de la Rivière.
Messire Charles de Savoisy.
Bouciquault le jeune.
Le conte de Saint-Pol.
Monseigneur le mareschal de Rieu\.
Messire Edouart de Bar.
Le mareschal Bouciquaut [sic).
Monseigneur le vidasme de Laon-
nioz.
Monseigneur de Saint-Cler.
Messire Jehan d'Iverv.
Messire Jehan Martel. Messire Bloiise de Torsiquedi.
Messire Jehan de Hangest.
Messire Jehan des Bordes.
Monseigneur de Bellaugf s.
Messire Robert de Boessay.
Messire Jehan, son filz.
Messire Guillaume de la Trémoulle.
Monseigneur de Montmorency.
Messire Bécars.
Messire Tau pin de Chantemerle.
Messire Thibault, son fi!z.
Monseigneur de Gamaches.
Messire Lyonnet de Chaiemont.
Messire Hagant de Haguenonville.
Messire Raoul de Flandres.
Le Borgne de la Queue.
Messire Adam de Galllonnel.
Messire Philippe des Essars.
Messire Gilles Mallet.
Messire Philippe de Florigny.
Messire Jehan de Tiie.
Messire Jehan de Ruussay.
Messire Witace de Bours.
Messire Gaucher de Chastillon.
Monseigneur de Herbigu\.
Chambrignac.
Messire Raoul de Channevières.
Messire Jaques de Chastillon.
Messire Hue Brunel.
Messire Regnault de Foleville.
Monseigneur le Galois d'Aunoy.
Monseigneur de Gaucourt.
Monseigneur de Revel.
Messire David de Rainburcs.
Messire Jehan de Bueil.
Messire Jaques de Loury.
Messire Robert d'Esneval.
Messire Symon de Dreux.
Messire Guillaume de la Pierre.
Messire François d'Aublscourt.
Messire Gaucher de Passac. Le conte de Nocembert.
]\Iess!re Guillaunie le Bouteiller.
Messire Nicole Pesnel.
Messire Pierr» de Craon.
Monseigneur de Mouy.
Messire Regnault d'Angennes.
Messire Arnoul de Puisieux.
Messire Jaques de Trie.
Le sire de Semihier.
Messire Pierre d'Assngny.
Messire Brunet le Brun.
Messire Guillaume de Tignonvllle.
Messire Loys Dalphin.
Le conte de Joingny.
Messire Regnault le Hurel.
Messire Guillaume de Nelllac.
Monseigneur de Lieques.
Messire Régnier Pot.
Monseigneur le Galois de Saulce-
bernart.
Messire Jehan de Torsay.
Harpedanne.
Le Brun de Meleun.
Messire Jehan Bracque.
Messire Bourdin de Salligny.
Messlrt Olivier de Mangny.
l\Ionseigneur de Ligne.
Messire Guychart Dalphin.
Messire Patrouilart de Trie, Messire Robert de Chastillon.
Monseigneur de Chasteaubarart.
Messire Jaques de Harrecourt.
Le Borgne de la Heuze.
Monseigneur de Monscnay.
Monieigneur de Doncquerre.
Messire Pelletot.
Monseigneur de Courcv.
Messire Bertran de M.iunv.
Monseigneur de Cliçon.
Monseigneur de Beaumanolr.
Monseigneur de Torcv.
Messire Loys de Guistelle.
ISIessire Jehan de Dreux.
Monseigneur de 3Iiraumont. Le Besgue de Fayel.
Monseigneur de Landevy.
Monseigneur d'Yvoy.
Monseigneur de la Roehe-Foucaut.
Messire Christofle.
Le viconte de Rodes.
Messire Ponxe Périlleux.
Monseigneur de NantouUet.
Monseigneur de Croy.
Messire Jehan de Cramault.
Monseigneur de Vensault.
Messire Pierre de Villaines.
Messire Anthoine de Craon.
Monseigneur de Hely.
Messire Morelet Saveuse.
Messire Mansart du Bos.
Le séneschal de Berry.
Le viconte de Coynien.
Messire Colart de Callevllle.
Monseigneur de Pons.
Monseigneur de la Ferté-Fresnel.
Le prévost de Paris.
Monseigneur Petit Mareschai.
Messire Gaucher Aubin.
Monseigneur de CoUeville.
Messire Jehan de Lygnières.
Messire Robert de Nully.
Monseigneur de Jumont.
Messire Pannet de Prie.
Messire Jehan d'Orgeey.
Messire Robert de Clbalus.
Messire Rogier de Haraville. Messire Guillaume de Laire.
Messire Estor de Chartres.
Messire Guillaume Cassinel, l'aisné.
Messire Guillaume Cassinel, son filz.
Messire Raoul Cassinel, son lîlz.
Monseigneur Destemont.
Messire Julien des Essars.
Messire Villebault de Chaily.
Monseigneur Date.
Messire Bruquet de Braquemont.
Le sire de Saint-Saurelieu.
Monseigneur de Fontaines.
Messire Gaucher de Savoisy.
Messire Bonnebault.
Messire Sauvaige de Villers.
Messire Loys de Villers.
Messire Jehan de Noe.
Messire Annel de Mauny.
Messire Tristran de Trouville.
Summa VHP" XIX milit.
Escuyers, Et premitrement :
Trois filz monseigneur d'Orléans.
Deux filz monseigneur de Bourgogne.
Le filz monseigneur de Nevers.
Deux filz monseigneur de Bourbon.
Les deux enfans de la Marche.
Loys de Labrest.
Le fis messire Jaques de Bourbon.
Le duc de Bretaigne.
Le conte de Penlhèvre.
Pierre de la Trémolle.
Jehannel d'Estouteville, l'aisné.
Cordeillier de Giresmes.
Guillaume Champmorant.
Compaignon de Jaucourt.
Estienne de Leurs Maisons.
Raoul d'Auquetonville.
Picquet.
Sauvaige de Jaucourt.
Thibaut de Maiseray.
Ancel de l'Isle.
Robinet le Tirant.
Le conte de Braines.
Barbery.
Le Galois Guiry.
Bloteau.
Chevenon.
Dobit.
Contât.
Oudart de Ranty.
Denisot d'Aunoy.
Gasse de Bouconvillier.
Regnaultde Gaillonnel.
Pierre de Boves.
Viney.
Denisot de May.
Regnault de Jugny.
Perrecon Faignon.
Gravelle.
Chariot Boetel.
Jaquelin Trousseau.
Charles de la Rivière.
Jaques de la Rivière.
Jehan Boetel.
Tassin de Gaucourt.
Jehannin d'Estouteville, le jeune.
Nantoillet.
Philippot de Juilly.
PIÈCES INEDITES.
Gauvain de Dreux.
Hauvart de Cambernart.
Guillaume Rioii.
Girart d'Athies.
Blondel.
Sorviilier.
Rabâche de Hangest.
Montaigu.
Jehan d'AucquetonvlUe.
Jehan du Mor.
Raoulin de Fescamp.
Jehan de Beaumont.
Anthoine de IMontboIssier.
Jehan de Domens.
Perrinet de Bouconvillier.
Anthoine des Essars.
Jehan de Craon.
Jehan de Femechon.
Hermanville.
Le fîlz niessire Jaques de Harre-
court.
Pierre d'Orgemont.
Hardouin.
Robinet de Francouville.
Jaquet d'Orléans.
Hutin d'Aumont.
Guillaume Foucault.
Guillaume Sanglier.
Guyot de la Roche.
Jehan d'Angennes.
Le fils Etienne de Leurs Maisons.
Le fils Ancel de l'Isle.
Morelet chauffecire.
Jehan Budes.
Jehan de Rieux.
Henrvet de Boisy.
Amé Lalemant.
George.
Le petit Galois de Guy vry.
Valée.
Jehan de Lizac.
Jehan Sanglier.
Raoulin de Ycnaslre, Orengoiz.
Tétine.
Jehanncquin d'Eslaquillou.
Ogier de Nantoullet.
Champaigne. Gillet Gosselin.
Morinot.
Taisin.
Guillaume d'Orgemont.
Henn»et de Lizac.
Ariiaul Boucher.
Robert de Ponteaudemer.
Symon de Mauny.
Henrry Lalemant.
Perrinet de Chauvigny.
Le Breton.
Rasseqiiin de Merlis.
Perrin le Moieniet.
Le Castellain.
Richebaust.
Jaques du Peschin.
Buchailles.
Huguelin de Cousant.
TrouUart de INIaucreux.
Regnault de Basincourt.
Oudinet de Roissy.
Jobin.
Guillaume Sachet.
Baudequin.
Jehan de Maisencoutre.
Jehan Boudart.
Climent de Yillepereur.
Guillaume de Baveux.
Denisot Boudart.
Essart de Saulcebernart.
Mengeart.
Loys des Barres.
Guyot Gourle.
Clisgnet de Brebant.
Tristran de Gaucourt.
Loyer de Chantemeile.
Jhesus.
Martin de Rouvray.
Cassamus.
Jaquet de la Roche.
Jaquet le Brun.
Bernart de Méricourt.
Guyot de Butons.
Jehan Foucault.
Guillaume des Prez.
Jehan d'Aulierial.
Le petit Besgue de Fayel.
Croniet.
Guillaume d'Estouteville.
Les Besgue de Boymennant.
Maurt'gart.
Le Bercot.
Noublaru.
François Chanteprime.
Svinon de Leurya.
Chariot de Giresme.
Cinq. Guillaume de Conrgj-.
Bureau de Dicy. Le Prévostcau de Laon,
Miquelin. Jehan de Reniilly.
Bonneval. Guillaume Oiidart.
Pierre de Préaulx. Robinet de Verselles.
Jehan de Préaulx. Frère Jehan Cholet.
P. de Noiers. c t-ttt^ivttt .-c
rr,, r.- J • S. Vili"Xlil SCUtlI.
Inomas Piedoire.
Mahie Bourdart. Surama millt, et scutifer. IIPLIL
(Extrait du XIV^ compte de V Extraordinaire de V argenterie de Charles Poupart. Orig. parch. Arch. de lEmp. Reg. KK. 27, fol. 123.)
Pleins pouvoirs des ambassadeurs d! Angleterre. Westminster, 18 mal 1400.
HenricLis, Dei gracia rex ânglie et Francie, et dominus Hibernie. Omnibus Christi fidelibus ad quos présentes littere pervenerint , salutem. Ad laudem et honorem omnipotentis Dei , cunctorum Christi fidelium trancp-iillitatem et pacem , régie majestatis ofticium nobis incumbens féliciter regere, corporumque et animarum periculis, que bellorum continuacione persepe oriuntur, intensis desideriis occurrere cupientes , venerabilem patrem Wallerum, episcopum Dunelmensem*, carissimum consangnineum nostrum, Thomam, comitem Wygorum ^, dilectos et fidèles nostros Willelmum Héron, militem, dominum de Say, et rnagistrum Ricardum Holin, canonicum Eboraceusem ', ambassiatores nostros nuper destinavimus ad partes Francie, ad treugas , inter Ricardum , recolende memorie, nuper regem Anglie, predecessorem nostrum ,
\. Évéque de Durliam. — 2. Comte de Wigton. 3. Chanoine d'York.
et consanguineum nostrum Francie initas affirmanduin, quod nonnulli propter mutaciones noviter contingentes putabant expediens, novasque treugas, si oporteret, contrabendum,pluresquealiosarticulos ulilitatem et (|uietem regnoruin noslrorum concernentes traclandum et expediendum. lidemque ambassiatores nostri cuna ambassiatoribns prefati consanguinei nostri Francie in parlibus Picardie, apud Leulyngbam, ad exequenda premissa diversis diebus convenientes, finaliter concluserunt. Quod die lune pentecostes proxime, iidem vel alii ambassiatores pro ulrâque parte in loco predicto convenirent, et quod quilibet eorum faceret legaliter suum posse deferendi, loco et die supradictis, potestatem sufficienlem procedendi super premissis, prout in nostris inde confectis lilteris et appunctamentis inter eosdem ambassiatores poterunt concordatis, pleniuscontinetur. Nos vero in premissoriim execucione sincero corde procedere intendentes, memoratos Walteruni episcopum, Thomam comitem, Willelmum dominum de Say, et Ricardum, de quorum prudenti diligenciâ et circumspeccione fidelispecialiterconfidimus, quatuor et 1res eorum, quorum alterum ipsorum episconi et comitis unum esse volumus, nosiros ambassiatores, commissarios, procuratores et nuncios spéciales tenore [)resencium assignamus et deputamus ad tractandum, et tractandum cum prefato nostro consanguineo seu ipsius ambassiatoribns, procuratoribus, nunciis vel deputatis potestatem ad infrascripta sufficientem liabentiJDus, super confirmacione , ratificatione et corroboracione predictarum treugarum, verba |ue obscura et ciausuias ambiguas in eisdem comprehensas declarandum et in-
RÈGNE DE CHARLES VI. d69
terpretandum,clausulasque alias optimas eisdemaddendum, ipsasque Ireugas débite proclamari faciendum, novas insiiper ligas, confederaciones et aniicicias temporales vel perpétuas inter prefatum nostrurn consanguin eu m , subditos suos, régna et dominia sua quecumque ex unâ, et nos, subditos noslros ac régna et dominia nostra quecumque ex parte altéra, si indiguerit, ineundum. Ac eciam de modo, forma et quantitate et qualitate auxilii, subvencionis seu subsidii hinc inde tempore necessitatis mutuo ministrandi, et communicacionibus inter subditos hinc inde in mercimoniis et aliis licitis secure faciendum. Necnon affinitates et parentelas, que pacis et concordie unitati robur et firmitatem adiciunt, inter nostros et prefaîi consanguinei nostriac patruorum, fratris etavunculorumsuorum, iiberos utriusque sexus per sponsalium et matrimonii fédéra légitime contrahendum quo modo et quando dicti liberi nostri et ipsorum consanguinei nostri patruorum , fratris et avunculorum per parentes et amicos suos honorifice transmitti et per quos in domum regiam hinc inde traduci debeant, ordinandum et disponendum de dote et donatione propter nupcias aliisque donis et arris sponsaliciis concordandum. Requisicionibus factis super restitucione carissime consanguinee nostre Isabelle, regine Anglie, facienda débite respondendum et super eisdem tractandum. Attemptale quecumque, infraducatum nostrum Aqui-. tanie \el alibi, in terra sive in mari, contra formam et eflfectum treugarum predictarum per quoscumque partis adverse, reformari petendum et obtinendum, consimilemque reformacionem pro parte nostrâ faciendum et ordinandum super moderacionepactorum
170 PIÈCES IINÉDITES.
seu pacticiorum infra ducatum predictum, si que fuerit excéssiva, ex unâ parte vel aliâ secundum formam et effectum treugarum ipsarurn disponendum et ordinandum ordinarive faciendum. Peccuniarum summas quascumque pro redeiiipcioiie recolende memorie Jobannis quondam Francorum régis, adhuc débitas exigendum, et super solucione eorumdem oportunas et solempnes requisiciones faciendum. Ea insuper que sic contracta , conventa , acta et concordata fuerint super confirmacione, ratificaclone et corroboracione dictarum treugarum aut super novis legis, sponsalibus seumatrimoniis,requisicionibus,reformacionibus,moderacionibus, peccuniarum exaccionibus etsolucionum requesti spredictis, omni securitale bonestà et débita nomine nostro firmandi, consimilemque securitatem pro nobis et nomine nostro petendi, stimulandi et recipiendi ; jurandique in animam nostram quod tractata, conventa^ acta et concordata ibidem rata babebimus et grata, nec aliquid procurabimus vel faciemus per quod tractata et concordata biijusmodi effectu débite frustrari poterunt, seu qnomodolibet impediri ; juramentum simile ex parte altéra nobis prestari, petendi et exigendi. Ceteraque omnia et singulafaciendi,exercendi et expediendi que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna, ac que qualitas et natura negociorum bujusmodi exigunt et requirunt, et que nos faceremus aut facere possemus, si personaliter ibidem présentes essemus, eciam si lalia sint que mandalum exigant quantumcumque spéciale. Promitlenlesin verbo regio, nos raliuii et gralum perpétue babiluros quicquid per procuratores nostros predictos, quatuor et très eorum, quorum alterum
predictorum episcopi et comitis unum esse volumus, actum, gestum, seu procuratum fiierit in premissis et siiigulis premissorum. Datum in palacio nostro Westmonasteiii, siib magni sigilli nostri testimonio, decimo octavo die maii, anno Domini millesimo quadringentesimo et rcgni nostri primo.
Per ipsum regem
Stanley.
Au dos: Povoir des Angles 18 may 1400.
(Copie du temps sur papier. Très, des Cli. Carton J. 6i5, pièce 4. — Une version française de cette pièce se trouve dans le même carton sous le n" 4 bis.)
Pouvoirs des ambassadeurs de France , pour réclamer la reine Isabelle^ et pour traiter des trêves.
Paris, dernier mai liOO.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous confians à plein des sens, loyauté , discrécion et diligence de noz amez et féaulx, Jehan, évesque de Chartres, Jehan, sire de Heugueville, nostre chevalier et chambellan, maistre Pierre Blanchet, maistre des requestes de nostre hostel, noz conseillers, et maistre GontierCol, nostre secrétaire, à iceulx avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement espécial, de assembler pour nous et en nostre nom es marches de nostre pais de Picardie où il sera avisé, avecques les messages du royaume et pais d'Engleterre ; de leur requérir et demander la response sur la requeste autrefois à eulx faicte par noz diz messages sur le fait du
retour et restitucion de nostre très chière et très amée fille la royne d'Engleterre ; de encores requérir que nostre dicte fille nous soit rendue et restituée franche et desliée de tous liens et empeschemens de mariage et d'autres obligacions quelconques, avecques tous ses joiaux, meubles et bien ainsi comme se doit faire selon la teneur des lettres faictes sur le traictié de mariage fait entre feu Ricbart, lors roy d'Engleterre et nostre dicte fille; de parler, traictier et accorder des choses touchant les trêves derrainement prinses entre nous, pour nous, noz successeurs roys de France, nostre royaume, noz terres, seignouries et subgiez, et pour noz alliez, leurs royaumes, terres, seignouries et subgiez par mer et par terre deçà et delà la mer d'une part, et ledit feu roy Richart, lors roy d'Engleterre, pour lui , ses successeurs roys d'Engleterre , ses royaume, terres, seignouries et subgiez et pour ses alliez, leurs royaumes, terres, seignouries et subgiez d'autre part, à durer jusques à vint huit ans lors ensuivans et l'observance, entérinement, les circonstances et dépendances d'icelles ; de requérir que les attemptas fais de la partie d'Engleterre contre la teneur des dictes trêves, soient réparez ; de faire réparer ceulx qui ont esté fais de nostre partie, se aucuns en y a; de bailler sur les choses par eulx traicliées et acordées leurs lettres soubz leurs seaulx, lesquelesnous confermerons par les nostres quant nous en seront requis, et généralment de faire es choses dessusdictes et leurs circonstances et dépendences, tout ce qui y sera nécessaire et expédient et que nous y ferions et faire pourrions se nous y estions en nostre personne, jà soit ce que les choses dessusdictes requissent mandement plus
spécial. Et promettons en bonne foy et en parole de roy avoir et tenir ferme et aggréable tout ce que par noz diz messages sera fait, traictié et accordé sur les choses dessusdicteset chascuned'icelles, sans venir encontre en quelque manière que ce soit. En testnoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres nostre séel. Donné à Paris, le darrain jour de may, l'an de grâce mil cccc et le xv® de nostre règne,
Sur le repli : Par le Roy en son conseil,
J. DE Sanctis.
Au dos : De requérir aux messages du pays et royaume d'Angleterre la délivrance delaroyne, etc. Et de parler , traictier et accorder sur le fait des trièves, etc. Dernier may.
(Orig. parch. scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue. — Très, des Ch. Carton J. 643, pièce 6) .
Engagement de Louis II, duc de Bourbon^ portant que son duché de Bourbonnais et son comté de Clcrmont en Beauvoisis feront retour à la couronne, à faute d héritiers mâles.
Paris, mai 1400
Loys, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et cbamberier de France. Savoir faisons à touz présens et avenir. Que entre les affections et' plaisirs qui survenir nous pevent, sommes principal ment meuz à ce que lestât de la couronne de France, dont noz prédécesseurs ducs de Bourbonnoys et contes de Clermont et nous, sommes issuz et descenduz, preigne accroissement en tout bien, désirans aussi noz
SLibgiezr esdictes diichié de Bourbonnoys et conlé de Clermont, qui de tout temps ont esté bons , vraiz et obéissans envers nosdiz prédécesseurs et nous, estre, et leurs successeurs ou temps avenir , paisiblement traicliez et gouvernez. Considérans que s'il advenoit que nous et noz enfansmaslesalessions de vie à trespassement senz hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulx par loial mariage, par quoy il convenist que la droicte ou directe ligne descendant de hoirs masles cessast et faillist, que mieulz en paix et en transquilité pourroient nosdiz subgiez vivre et estre nourriz, maintenuz et gardez soubz la couronne de France, où la fontaine de toute grâce, miséricorde et débonnaireté temporelle afflue et habonde, que en autre gouvernement pourroient ilz devenir. Aîans aussi à la mémoire les grans biens,, faveurs et amistiez que madame la royne Jehanne de Bourbon darrainement trespassée, de la quèle estions frère germain, trouva et eut par long temps en la compaignie de monseigneur le roy Charles darrain trespassé, duquel elle estoit compaigne et espouse, et dont Dieux par sa grâce vueille avoir les âmes. Et en surquetout, que mesdiz seigneur et dame est issuz et procréez monseigneur le Roy qui à présent règne, par le moien et soustenement duquel, de sa libéralité, grâce et courtoisie avons eu et de jour en jour avons tant de bienfiaiz, soustenemens etdepors proffitablesetplaisans, que nous ne lui pourrions à nul temps desservir, et mesmement de sa libéralité royal a voulu, consenti et oclroié en faveur, accroissement et pour contemplacion du mariage traictié et accordé entre uostre très cher et très amé filz ainsné Jehan de Bourbon et belle cousine
Marie de Berri, conîesse de Eu, fille de monseigneur le duc de Berri, et lequel mariage au plaisir de Dieu se parfera en face de saincte église, que mondit seigneur de Berri puist et lui loise donner, céder et délaissier et transporter plainement et absoluement dès maintenant ou quant bon lui semblera, à nosdiz filz et cousine, pour eulz et leur hoir ou hoirs masles, la duchié d'Auvergne et la conté de Montpansier avec leurs appartenences et appendences quiexconques et qui en certains cas dévoient retourner à mondit seigneur le Roy, soubz les manière et condicions plus à plain exprimées en certaines lettres sur ce faictes. Ces choses et autres plusieurs par nous prises en considéracion, de noslre propre mouvement, certaine science et libérale voulenté, avons ordonné et ordonnons par la teneur de ces présentes, et nous plaist et voulons que s'il advenoit, nous, nostre dit filz et noz autres enfans masles, nez et à naistre en loial mariage, aler de vie à trespas senz hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz, ou iceulz hoir ou hoirs masles décéder senz laissier hoir ou hoirs masles d'eulz procréez par loial mariage par ainsi que la droicte ou directe ligne de hoir ou hoirs masles de nous et de nosdiz enfans masles cessast et faillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Glermont ensemble leurs appartenances et appendences, villes, chasteaux et autres forteresses, bours, villes et villaiges, maisons, manoirs et habitations, fours, molins, rivières, estangs, viviers et autres eaues, forestz, boys, garennes, aulnoiz et pasturaiges, terres, vignes, prez, saulçoiz, cens, cencives, dismes, paages, travers et coustumes, fiefz, rerefiefz, hommes, hommaiges, vassaulz, vassellaiges, hommes
et femmes de serve condicion taillables à voulenté et autrement comment que ce soit, juridictions et justices haultes, moyennes et basses, gardes, patronages, présentacions, collacions de bénéfices et autres haultèces, noblèces et seigneuries, drois, rentes, proffiz, emolumens, et autres choses quiexconques appartenans à nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont pour quelconque cause et manière que ce soit , soient et demeurent propre heritaige et demaine de mondit seigneur, de ses diz successeurs roys et de la couronne de France, Et à mondit seigneur et à iceulz ses successeurs roys et à la couronne de France, viengnent et apparliengnent dès lors en avant perpétuelment et à tous jours. Ouquel cas mondit seigneur et ses diz successeurs roys de France seroit et seroient tenuz marier les filles qui de nous et de noz enfans raasles ou leur hoir ou hoirs masles seroient descend uz par loial mariage, se aucunes en y avoit, bien et convenablement selon leur estât, sauf aussi et réservé que de et sur nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont nous puissons et nous loise prendre ensamble ou par parties jusques à la valeur, somme et estimacion de douze cens livres parisiz de rente , oultre et pardessus l'octroy à nous fait par mondit seigneur le Roy de l'admortissement de trois cens livres de rente, soit en fief, justice ou autrement, toutes et quantesfois que bon nous semblera et où il nous plaira, pour icelles xii*^ L. par. de rente donner, céder, délaissier et transporter en fondacions de euvres charitables pour le salut et remède des âmes de noz diz prédécesseurs, de madicte dame la royne, de nous et de nostre très chière et très amée compaigne la duchesse, et de noz enfans. Et les
quèles xii*^ L. de rente, raons. le Roy et ses diz successeurs roys de France sera et seront tenuz admortir franchement et quictement toutes et quantes que fois requisen seront, et icelles feront etsouffrerontestre tenues pour admorties perpétuelment et à tous jours à celui ou ceulz en qui elles seront cédées , délaissiées ou transportées. Parmi aussi que s'il advenoit que par les causes dessus exprimées nosdictes ducliié de Bourbonnoys et conté de Clermont advenissent à mondit seigneur, à ses diz successeurs roys et à la couronne de France, les exécuteurs de nous et de noz enfans masles, nez et à naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, pourront et leur loira prendre et recevoir touz les proffiz, issues et revenues quelzconques de nosdictes duchié de Bourbon noys et conté de Clermont, pour les deux premières années qui escherroient après ledit cas advenu, pour les tourner et convertir en l'acomplissement et ou paiement des testamens, aumosnes, laiz et debtes quiexconques de nous et de nosdiz enfans masles, nez et à naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, comme dit est, senz ce que empeschement ou contredit aucun y puisse ne doie estre mis par mondit seigneur, par sesdiz successeurs roys de France, ne par leurs gens ou officiers ne aulcun d'eulz en aucune manière. Et jucques à ce que les choses dessusdictes et chascune d'icelles soient entérinées et acomplies de point en point et par la forme et manière que cy dessus est devisé, ne pourra mondit seigneur, ne ses diz successeurs roys de France, leurs gens ne officiers ne autres de par eulx, lever ne faire lever, cueillir, recevoir, demander, exploitier, tourner I 12
ne convertir à leur prouffit aucunement les issues et revenues de nosdictes ducliié de Bourbonnoyset conté de Clermont ne d'aucunes d'icelles, ne en jouir en aucune manière, en tout ne en partie. Toutes lesquèles choses et chascune d'icelles, soubz les condicions, réservacions, provisions, et es cas et par la manière que cydessus est exprimé, nous voulons prendre et sortir effect, et estre fermes et estables à tousjours senz rappel. Et pour ce, avons fait mectre noslre séel à ces présentes, sauf en autres choses noslre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de may, l'an de grâce mil quatre cens.
Sur le repli : Par monseigneur le duc, le Roy et messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans présens.
RiGAUT.
(Orig. parch. scellé sur lacs de sole rouge et verte du grand sceau pédestre au pavillon, du duc de Bourbon, en cire verte. — Très des Ch. Carton J. 378, pièce 2.)
Autorisation donnée par Louis FI, duc de Bourbon, à son fils Jean de Bourbon, comte de Clermont, de laisser faire retour après lui à la couronne, du duché d'Ain>ergne et du comté de Montpensier, quil tenait de sa femme, Marie de Berrl, au cas oie ils mourraient satis héritiers mâles.
Paris, 18 juillet 1406.
Loys duc de Bourbonnoys conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. A tous ceulz (jui ces présentes letlres verront, salut. Comme monseigneur le Roy de sa grâce et libéralité, pour contemplacion de monseigneur le duc de Berry et de nous ,
et aussi en faveur et pour acroissement du mariage qui nagaires s'est fait et solennizé en saincte église de nostre très cbier et très amé fîlz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et de nostre très cbière et très amée fille Marie de Berry, contesse d'Eu, ait, par ses lettres en laz de soye et cire vert données ou mois de may darrainement passé, volu, consenti et octroyé que mondit seigneur de Berry peust et lui loisist donner, céder, transporter et délaissier plainement et absolument lors ou quant bon lui sambleroit, à noz diz filz et fille, pour eulz et le seurvivant d'eulz et pour leur hoir ou boirs masles, la ducbé d'Auvergne et la conté de Montpensier avecques leurs appartenances et appendances quelxconques et qui en certains cas devoyent retourner à mondit seigneur le Roy et à la couronne de France, soubz les manière et condicions plus à plain contenues et déclarées es lettres sur ce faictes : entre lesquelles condicions estoit et est expressément contenu, exprimé et déclairé, que mondit seigneur le Roy en cellui cas seroit tenuz payer comptent pour une foiz à nostre dicte fille Marie de Berry la somme de soixante mille frans. De laquelle somme, par le moyen de l'octroy dessusdit fait par mondit seigneur le Roy à mondit seigneur de Berry qu'il puist et lui loise faire des dictes ducbié et conté d'Auvergne et de Montpensier ainsi que dit est, ycellui monseigneur le Roy et ses successeurs doyvent demorer quictes et descbargiez à tousjours, ainsi que plus à plain est contenu, exprimé et déclairé es lettres de mondit seigneur de Berry sur ce faictes. Savoir faisons que pour faire octroyer et donner par noz diz filz et fille à mondit seigneur le Roy pour lui et ses
successeurs leurs lettres par lesquelles ilz . acceptent agréablement la grâce et octroy sur ce faiz par mondit seigneur le Roy en !a manière et soubz les condicions plus à plain contenues et déclairées en ses dictes lettres, et promettent, ou cas (ju'ils yroyent de vie à trespassement sens laissier hoir ou hoirs masles de leurs corps nez dudit mariage ou les hoir ou hoirs masles qui de leur hoir ou hoirs masles descendroient senz hoirs masles nez ou procréez en royal mariage, si que la droite et directe ligne masculine défaillist, que leurs autres hoirs, successeurs ou ayans cause seront tenuz dez maintenant pour lors, délaisser et délaisseront plainement et entièrement à mondit seigneur le Roy ou à ses successeurs roys pour retourner vers eulx et à la couronne de France, lesdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier, et que mondit seigneur le Roy et ses diz successeurs en cellui cas les reprendront et auniront et les pourront reprendre et aunir à ladicle couronne de France tantost et incontinent que le cas seroit advenu. Et aussi voulons et nous plaist, que noz diz filz et fille lacent à mondit seigneur le Roy, poui* lui et ses successeurs, telles lettres de quittance de ladicte somme de lx mille frans comme bon semblera à mondit seigneur le Roy et aux gens de son conseil. Nous avons autorisé et auctorisons par ces présentes noz filz et fille, en tant que besoing et mestier en est, et voulons et nous plaist que ainsi le facenl en et par la meilleur et plus seure forme et manière que faire se pourra pour mondit seigneur le Roy et sesdiz successeurs. Et en oullre voulons et nous plaist que nostre dit ainsné filz face et donne ses lettres en laz de soye et cire vert à
mondit seigneur le Roy pour lui et ses diz successeurs roys, autèles et semblables que faictes et données lui avons de nostre certaine science et propre mouvement, pour les causes et considéracions contenues et déclarées en ycelles noz lettres. C'est assavoir que s'il advenoit nous, nostre dit fîlz et noz autres enffens masles nez et à naistre en loyal mariage, aler de vie à trespas sanz hoir ou hoirs masles descendans de nous et de eulz, ou iceulx hoir ou hoirs masles décéder sanz laissier hoir ou hoirs masles d'eulx procréez en loyal mariage par ainsi que la droicte et directe ligne de hoir ou hoirs masles de nous ou de noz diz enffans masles cessast et deffaillist, noz dictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont, ensemble leurs appartenances et appendances quelconques, soyent et demeurent à tous jours mes propre héritaige et demayne de mondit seigneur, de ses successeurs rovs et de la couronne de France, soubz certaine manière et condicions plus à plain contenues et déclarées en noz dictes autres lettres. Et pour ce faire, avons auctorisé et auctorisons par ces présentes nostre dit aisné filz. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris, le xviii^jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cens.
Sur le repli : Par Monseigneur le duc.
RiGAUT.
(Orig. parch. scellé en cire rouge sur double queue d'un fragment du grand sceau pédestre du duc de Bourbon. — Très, des Ch. Carton J. 378, pièce 3).