Ces deux noms sont ajoutés d'une autre main
Le parlement décide quil portera ses plaintes au roi. Du mercredi 20 janvier 1412.
Cedit jour a esté délibéré et ordonné céans, que pour ce que plusieurs avoient appelle céans et avoient causes d'excès et d'actemptas contre aucuns capitaines et autres officiers du Koy nostresire, desquelles ainsi ^ n'en duroit ancores à cognoistre la court, obstans certeines lettres passées par le Roy présens II chevaliers, par lesquelles le Roy voloit avoir la cognoissance des causes toucbans les Aurelnoiz et les Armignois qui estoient impéditures de justice, aucuns de messeigneurs de céans iroient devers le chancelier de Bourgoigne, les autres devers le chancelier de Guienne, les autres devers le roy Loys, autres devers mons. le Dauphin, autres devers le prévost de Paris, pour sentir de l'entencion de nosseigneurs de France afin que s'il n'y avoit nouvel empeschement tel que la court ne peust franchement parler au Roy et à nosseigneurs afin de faire libéralment et sans empeschement justice, la court alast en bon nombre devers le Roy accompaignée d'aucuns preudommes de l'Université et bourgeois de la ville, moustrer l'auctorité et bien de ceste court pour l'onneur de la couronne et le bien des subgiez, et que du bon plaisir du Roy ne fussent point empeschiez que de quelconques causes d'appeaux et d'actemptas, qui est l'ordinaire de la court, ilz ne congneuscent et feissent justice comme ilapartient.
(Reg. XIII du Cous., fol. 138.)
348 PIÈCES INEDITES.
Lettres des Orléanistes interceptées.
Du vendredi 20 mai 1412.
Ce jour a esté déliliéré que certeinnes lectres closes dont la copie est avecques les lectres qu'a à diverses fois envoiées le duc d'Orléaus à la court, et lesquelles lectres sont de la date du xi" may , par l'adviz de monseigneur le chancellier soient leues. Et pour ce que une povre femme de village du paiz de Dunoiz les avoit apportées à la requeste d'aucuns sergens de la garnison de Cliastandun pour ledit d'Orléans, en espérance de ravoir son mari qui estoit prisonnier en ladicte garnison, demandoit certification de les avoir baillées à la court, il a esté advisié qu'elle n'averoit point de response ne de certificacion par escript, et s'en alast comme estoit venue se elle voloit.
On lit à la marge : Littera originalis missa, remissa est Régi.
(Reg. XIII du CoDS., fol. 202'°.)
Du lundi 23.
Sur ce que par un bon homme rural et ancien, prisonnier en la garnison de Tenville en Beaulce, tenens le parti du duc d'Orléans, a voient esté apportées lectres toutes pareilles à celles dont est faicte mencion ou xx^ jour de ce moiz, en espérance qu'il gaignast par ce sa rançon ou partie, a esté délibéré que lesdictes lectres seroient leues et renvoiées au Roy avec les premières, en son ost, et lui seroit ou à son conseil estant avec lui
et escript que plus ne recepvroit la court aucunes lectres dudit d'Orléans, si non par son ordonnance et volenté. Et si a esté envoie le messager ou porteur ou Cliastellet, jusques à ce que la court averoit response du Roy ou que autrement en seroit ordonné. Et pour ce ay fait lectres pour envoier audit conseil, qui ont esté leues à monseigneur le chancellier en la présence de maistre R. Mauger, président, et iiii autres de messeigneurs de la court, dont la copie est avec la copie desd. lectres et autres devers la court.
[Ibid.)
Épisode de la bataille de Saint-Rémi du Plain. Mai 1412.
Charles , etc. Savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre bien amé Jehan de Mondoucet, escuier , contenant : que comme le mardi x™" jour de ce présent moys de may, ledit suppliant estant ou champ et en la bataille de Saiot-Remy du Plain , en la compaignie de nostre trèschier et trèsamé cousin, le comte de St. Pol et de Liney , connestable de France , monté et armé souftisaument et tout prest pour soy combatre contre noz ennemis, rebelles et adversaires, et ayant bon courage de soy combatre pour garder l'onneur de nous et de nostredit connestable, trouva un appelé Hémond de Jauquays, nepveu de Durcat, auquel, pour ce qu'il n'avoit point de croix et n'estoit croisié comme les autres , ledit suppliant cuidant qu'il feust de noz ennemis, lui donna ung grand cop de hasche avecques
autres, dont il chey à terre, et tant que mort s'en ensuy en sa personne en la place. Et après, ledit suppliant prist son bassinet et se combati et fist bien son devoir oudit conflue et bataille avec nostredit cousin et conncstable, et tant que, la mercy Nostre Seigneur, le clianip et victoire domoura pour nous. ISéantmoins nostredit connestable, pour occasion de ce que l'en dit que oudit conflue ledit suppliant fut adverti que ledit Hémond estoit de nostre costé , combien que ledit suppliant a affermé et est prest de affermer qu'il n'en oy ne entendi riens , a fait prendre et emprisonner ledit suppléant, etc.
Paris, mal U12.
(Tréi. des Ch. Reg. JJ., pièce 189.)
Le parlement mandé à Auxerre.
Du mercredi, 3 août 1112.
Cedit jour a la court receue lettres closes du Roy nostresire estant à Aucerre, et monseigneur le Dauphin son ainsné filz et autres seigneurs de son sanc estans avecques lui, comme l'en dit. Desquelle lettres la teneur s'ensuit :
De par le Roy. Noz amez et féaulx. Comme pour réduire à nostre obéyssance aucuns de ceuk de nostre sang et linage et autres, qui contre nous et les commandemens à eulx faiz de par nous par noz lectres patentes et autrement, avoient en nostre roiaume fait et commiz plusieurs entreprises à nostre grant desplaisir, Nous, à grant compaignie de gens de guerre
nous soions trais ou paiz de Berry et jusques devant la ville de Bourges , oij nous avons esté par aucun temps comme vous savez assez. Durant lequel, pour le bien de nostredit royaume et relievement de noz subgiez, nous ayons, par l'advis de nostre très cher et très amé ainsné filz, le duc de Guienne, Dauphin de Viennoiz et autres de nostre sang et nostre conseil , ordonné cerleines choses qui au plaisir de Dieu seront à la paix et transquillité de nostredit royaume. Pour lesquelles choses mectre en seurlé ou bien de nous et de nos-' tredit royaume et de tous nosdis subgiés, nous ayons ordonné et soyons disposé estre en nostre ville et cité d'Aucerre le x™" jour d'aoust prouchain venant. Auquel jour nous ayons fait convoquer grant nombre de ceulx de nostre sang et de nostre conseil, prélas, nobles et notables personnes des bonnes villes de nostredit royaume. Nous vous mandons et enjoignons expressément que, ces lettres veues, vous eslisiez entre vous VI notables personnes et un président de nostre parlement, et iceulx députez et envolez pardevers nous, avecques et en la compaignie de nostre premier président d'icellui parlement, audit jour et lieu d'Aucerre, Auxquelx aussi ])ar ces mesmes lectres, et à chascun d'eulx, nous mandons qu'ilz y viegnent et y soient pour nous conseiller es choses dessusdictes ; et gardez bien que en ce n'ait faulle. Donné audit jour dans ce pe-. nultième jour de juillet. Charles Ferron.
{Arch. deCEmp. Reg. XIII du Cons., fol. 210.)
GLV
Ordre du roi au duc d'Orléans de renoncer à Valliance anglaise.
Auxerre, 22 août 1-412.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A nostre trèscbier et trèsaimé filz et nepveu le duc d'Orliens, et à nostre trèscbier et trèsamé nepveu le conte de Vertus, salut et dilectiori. Il est venu à nostre congnoissance, que pour occasion de certains discors et débaz nieuz entre vous d'une part ,et nostre trèscbier et trèsamé cousin le duc de Bourgogne d'autre , vous avez fait aucunes aliances avec aucuns de nostre sang et lignage , et aussi avec nostre adversaire d'Angleterre , ses en fans et autres tenans son parti. De laquelle chose nous avons eu grant desplaisance , et lesdicles aliances et confédéracions avons déclairé et déclairons nulles, de nostre auctorité roial, et les avons mises et mettons au néant par ces présentes. Et pour ce que par le bon plaisir de Nostre Seigneur nous avons mis et ordonné bonne paix entre vous d'une part et nostredit cousin de Bourgogne d'autre, laquelle vous et chascun de vous, pour vous et comme vous faisans fors de nostre trèscbier et trèsamé nepveu le conte d'Angolesme vostre frère,. et de nostre trèschière et trèsamée niepce votre suer, avez jurée et promise garder et observer de tout vostre povoir. ?sous vous mandons et commandons et à chascun de vous, sur la lovaullé et proximité de lignage en quoy vous nous estes tenuz, sur toute l'amour que vous et chascun de vous avez
RÈG>E DE CE[ARLES VI. 3.j3
à nous qui sommes vostre souverain seigneur, et sur quanque vous doublez encourir vostre indignacion à tousjoursmais, que vous et chascun de vous, es noms que dessus, renoncez ausdictes aliances par vous ou pour vous faictes, tant avec ceulx de nostredit sang et lignage, comme les dessusdiz d'Angleterre ou autres, et icelies révoquez et rappeliez en les mectant du tout au néant incontinent et sanz délay par vos lectres patentes faictes soubz voz seaulx. Et de ladicte renonciacion, révoccacion et adnullacion, par autres voz lectres patentes faictes comme dessus^ signifiez à nostredit adversaire, ses enfans ou autres dudit royaume d'Angleterre ou tenans leur parti. Donné à Aucerre le XXII® jour d'aoust, l'an de grâce mil cccc et douze et de nostre règne le xxxii^.
Par le Roy, à la relacion de son conseil tenu par monseigneur le duc de Guienne.
MlLET.
(Orig. parch. scellé en cire jaune sur simple queue. — Arch. de PEmp. Carton K. 57, pièce 20.)
GLVI
Enterrement de Pierre de Navarre, comte de Mortain, Août lil2.
Venredi v^ jour. Curia i>acat devant disner pour ce qu'elle est alée par manière de court à S. Antoine hors Paris quérir et accompaigner le corps de feu messire Pierre de Navarre^ conte de Mortaing, et cousin germain du Roy, qui a esté trèspassé ou voiage de Bourges, pour le porter aux Chartreux lez Paris.
Et notez que, tant devant Bourges, où le Roy a esté I 23
aS4 PIÈCES INÉDITES.
comme l'en dit par manière de siège par environ IX sepmaines, monseigneur de Guienne, son filz ainsné, le duc de Bourgongne et plusieurs autres du sans (sic) royal estans avec lui et moult grant compaignie de gens d'armes, plusieurs grans seigneurs et moult d'autres sont alez de vie à trespas, et au retour dudit voiage, comme ledit conte de Morlain, messire Giles de Breteigne, le conte de Jogny, le sire de Virey en Savoie et moult d'autres, tant de mésaise, car il a fait moull excessives chaleurs, que autrement.
(Jrch. deFEmp. Reg. XIII du Cons., fol. 210.)
Relation du premier , président Henri de Marie, sur les conférences dC Auxerre.
Du samedi, 27 août 1-412.
Cedit jour furent les seigneurs des ii chambres assemblez en la grant chambre de parlement pour oir la relation de messire H. de Marie, premier président, et VI des autres seigneurs de céans qui avoient esté envoiez à Aucerre de par la court, au mandement du Roy nostresire pour le traitié faire de la paix d'entre les ducs d'Orléans et ses frères d'une part, et deBourgoigne d'aulre part. Si ont relaté à la Court que le xxif de ce présent mois d'aoust, lesd. duc d'Orléans, le conte de Vertus et le duc de Bourgoigne, en la cité d' Aucerre, en plein conseil où présidoit monseigneur le Dauphin, ainsné filz du Roy, présens les pers de France, les ducs de Berry, de Bourbon, de Bar et plusieurs autres seigneurs du sanc royal, barons, che-
valiers, escuiers, bourgois des bonnes villes et les messages de l'Université de Paris, et conseillers royaulx, tous en moult grant nombre, lesdis seigneurs dessusnommez firent, promitrent et jurèrent solennelement les sains Évangiles et la Croix touchez, paix entr'eux selon la forme de certeine cédule ilecques leue. Et pour ce que ce vient de moult grant grâce que Dieu a fait à ce royaume, considérez les maulx qui à occasion de la guerre desdiz seigneurs ont esté faiz depuis II ans, à l'occasion de la mort du feu duc d'Orléans ' père desd. duc d'Orléans et conte de Vertus, frère germain du Roy nostresire et cousin germain de monseigneur le duc de Bourgoigne, et nepveu du duc de Berry. Et tèlement, car l'en dit que desjà avoient esté mors et tuez en ce royaume, tant d'un costé que d'autre, plus de xx mil personnes de tous estas, tant en armes que autrement. Et par espécial puis la S. Jehan, devant Bourges, oia le Roy et monseigneur le Dauphin avoient esté en armes pour asséger le duc de Berry, de Bourbon et autres seigneurs qui y estoient du sanc du Roy et autres, et autres en grant nombre. Les duc d'Orléans et conte de Vertus et le conte d'Àngolesme, ses frères, estans à Orléans, ont esté mors, des gens d'armes du Roy et du duc de Bourgongne, plus de viii™, comme l'en dit, que de fer que de povreté, mésaise etneccessité, pour les très excessives chaleurs et sécheresses qui ont esté et encores sont par ni mois et plus, et aussi pour la tribulacion que ont sou fert autres gens povres, tant femmes que enfans que hommes, se soient mors et memement par toutes les citez et villes de ce royaume en molt grant nombre. Et que des corps et biens de ceulx qui seioient ou es-
3o6 PIÈCES I]NÉD1TES.
toient favorisans auxdis d'Orléans, aient esté faiz tant de maulx, crimes, pilleries et roberies et calumpnieusement accusacions et imposicions sur tous vaillans et sages hommes et sur plusieurs bons bourgoiz et bourgoises et autres simples gens et sur leurs parens et amis, et tèlementquepar le conseil, comme aucuns disoient, de plusieurs de l'Université de Paris ou d'icelle Université ont esté publiquement excommuniez depuis ladicte S. Denis jusques à viii ou xv jours cy devant, à cloches sonnans et chandoilles esteintes, les ducs d'Orléans, de Bourbon, contes d'Âlençon, et de Vertus, d'Armignac, messire Charles de Lebrel, lors connestable de France, qui estoient venus devant Paris ceste année environ la Toussains, et leurs allez, complices, aydans et confortans, par vertu d'une bulle donnée par le pape Benedict Quint. Ont aussi esté trop de gens mors es prisons de Chastellet en cest yver, qui avoient esté pris, tant à la besoigne qui fu à Saint, Cloud environ la Saint-Martin, que ailleurs et à Paris, souspeconnez et actains d'avoir esté des consaulx desdis enfans d'Orléans. Desquelx plusieurs l'en laissoit morir de fain, comme l'en dit, et si leurnyoit l'en confession, comme l'en disoit, et encores les mors les menoit tous nuz à chairetées sans braies ne sans autre couverture ou Marchié aux pourccaulx lez la porte S. Honoré, et à peine metoit l'en un po de terre sur eulx. Et si en a l'en tué plusieurs par la ville de Paris, et jour et nuit, et de gens de très bon nom, comme le receveur de Chartres, qui estoit venus au mandement de la Chambre des Comptes à Paris, pour ce que l'en disoit qu'il estoit Armighac Car pour lors l'en appelloil ceulx qui tenoient du costé desdis enfans d'Or-
léans, Armiglias, a noinine du conte d'Armigbac que l'en disoit principal conseiller de celle partie pour l'amour qu'il avoit eue audit feu duc d'Orléans. Et somme toute, quicunques de quelque estât qu'il fust, fust du sanc du Roy, fust chevalier, baron, bourgoiz, d'église, petit ou grant qu'il estoit, ne tant ne quant, souspeconné d'estre Armigbac, estoit en péril, tant de son corps que de son estât. Et a falu pour sauver leur vie que par neccessité plusieurs de divers estas soient partizde Paris et alez, ou à Orléans, ou à Bourges, ou ailleurs es terres desd. seigneurs. Si ont esté donnez leurs offices, prins leurs biens, abutinez, donnez, déparliz ou vendus. Et estoit en ceste tempeste le plus auctorisé, qui plus hardiement se boutoit en la besoigne, pour ce que le péril avoit esté si grant par la témérité et oultrageuse entreprise de venir devant Paris par lesdis Armighacs, et quili plus besoignoient, plus avoient honneur. Et furent establiz juges contre iceulx Armiglias de par le Roy, c'estassavoir maistre J. du Drac, président en parlement quartus et antiquiis, maistre Eustace de Laitre, maistre Nycole d'Orgemont, chanoine de Paris, maistre Nycole de Biencourt, maistre Pierre Buffiere, conseillers du Roy céans, maistre Jaques du Boiz, advocat ou Chastellet, maistre J. de Troies, sirurgien, maistre Pierre Cauchon, licencié en décret et maistre en ars en l'Université de Paris, Martin de Neauvilli, drapier à Paris, Thomas le Goiz, bouchier à Paris, maistre Guillaume Barrault, secrétaire du Roy, et estoit clerc ou graphier maistre Pierre de Fresnes. Par lesquelx plusieurs ont esté prinz peculièrement de gens avides, et aucuns corporelment. De toutes lesquelles choses et périlx et plusieurs autres, a
esté, par la grâce de Dieu seulement, ce royaume délivré par ladicte paix. Pour quoy fu ordonné que Te Deum. soit chanté par toutes les églises incontinent et les cloches sonnans. Et pour ce furent mandez le doien de Paris et l' officiai, le prévost des Marchans et eschevins de Paris, qui venus, louèrent ce. Et aultrement fu ordonné que lundi prouchain seroient faictes processions généraulx deNostre-Dame à Saincte-Geneviève pour mercier Dieu, qui de sa grâce a ainsy regardé ce royaume en pitié.
[Arch. de tEmp. Reg. XIII du Cons., fol. 212'°.) Lundi 29.
Ce jour vaque la court pour les processions générales qui se font de Nostre-Dame à Saincte -Geneviève pour rendre grâces à Dieu, qui de sa grâce a fait paix entre nosseigneurs de France à cause de la noise et division desquelx ce royaume estoit taillié d'estre destruit. Car à occasion de la guerre, hors les occisions, roberies et pilleries et oultrages de fait, le peuple de ce royaume, tant prélas, gens d'église, bourgoiz et autres, ont esté tèlement pressés de tailles, disièmes, empruns divers et plusieurs, que là où l'en savoit argent, fusl à église, à pupilles ou autres gens, l'en le prenoit, de par le Roy comme l'en disoit, pour la neccessité qui estoit.
(Reg. XIII du Cons., fol. 202 vo.)
Alliance entre Thomas^ duc de Clarence, et Charles, duc d'Orléans.
14 novembre 1412.
Je Thomas, filtz de roy, duc de Clarence, jure et promets par le foy de mon corps, sur tous les seremens que nulle preudomme peut faire, d'estre vray et bon -parent, freer, compaygnon d'armes et amy en tous cas à mon trèsclier et trèsamé cosyn Charles, duc d'Orlyans, et de luy servyr, ayder, conseylere, conforter et garder son bien et honneur en toutes manyères et de toute ma puissance, saulve et except tant seulement Hia loyauté gardée envers monseigneur le roy, mon sovereyn seigneur. Et ce je promestenyr loyaulmentet d'acomplir de mon povoyr, et jamais pour quelquonque chose quy puisse avenyr non fayre le contrayre. Et en tesmoyng de ce j'ay ceste letre escrit, et signée de ma^ mayn et séellé de mon séel, le xni^ jour de novembre, l'an mil quatre cens et dousze.
Thomas.
(Orig. parch. autographe, scellé d'un sceau armoriai en cire rouge sur double queue. — Arch, de CEmp. Carton S7, pièce 29.)
GLIX
Paix entre Louis, duc d'Anjou, .et Charles, duc d'Orléans. Angers, 16 février 1413.
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de Jhérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de For-
360 PIÈCES EVÉDITES.
calquier, du Maine et de Pymont. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considérans que plusieurs nobles hommes et autres de noz pays et des voisins d'iceulx, et en espécial des pays et terres de nostre trèscber et très amé cousin le duc d'Orléans et de Valoys, conte de Bloys et de Beaumont et seigneur de Coucy, et des nostres, durant le temps des divisions de ce royaume s'entresont fait dommage en personnes et biens, et par ce pourroienî ou temps avenir eulx revencbier et faire guerre et y esmouvoir les communautez desdiz pays, dont se pourroient ensuir moult de périlz et de dommages; et soubs umbre de ce, faire assemblée de gens d'armes et compaignes (sic), et par espécial quant nous serions absens de noz dis pays, qui pourroit estre cause de la désertion d'iceulx, ou préjudice de monseigneur le Roy et de nous. A quoy nous, désirans pourveoir et garder iceulx pays et subgez en bonne justice, paix et tranquillité, et éviter toutes voyes de fait et de force comme faire le devons, considérans la bonne renommée de nostredit cousin, la très grant prouchaineté de sang et de lignage qui est entre lui et nous, et la vraye amour et loyaulté que nous tenons certainement qu'il a envers monditseigneur le Roy, monseigneur de Guienne et ce royaume, et aussi que ses terres, pays et subgiz et les nostres sont si proucbains voisins comme chascun sçet, affin que doresavaut entre les subgiz de chascun desdiz pays ne soit ou puist estre aucune discencion, hayne ou discord, mais que tousjours demeurent et soyent bons voisins et amys, et puissent vivre, converser et marchander paisiblement et seurement les uns
avec les autres, et que nulles gens de compaignes, ne autres ne puissent porter nuysance ou dommage à noz diz pays soubz quelconques couleur de guerre que puist estre; aujourduy avons promis les amistiez, bien vueillances et manières que nous entendons à garder et faire garder à nostre dit cousin par nous et noz subgiz ou temps avenir, sans entencion de faire ligue, alliance, ne chose qui soit contre l'onneur et seigneurie de noz diz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, ne contre les accors et chapitres de la paix faiz et jurez par nous, à Aucerre; mais seulement pour la conservacion de l'onneur et bien de noz diz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, de noz personnes et estas et de noz pays et subgiz, en la manière qui s'ensuit : C'estassavoir que doresenavant, loyaulment et sans fainctise nous amerons le bien et honneur de nostredit cousin, comme bon parent, voisin et amy doit et est tenu raisonnablement de faire. Et si nous savons, ne cognoissons que on traicte chose qui porte ou puisse porter préjudice à sa personne, aux nobleces, honneurs et prérogatives de ses pays et terres, nous lui ferons savoir, et mectrons peine par tous les meilleurs moyens et voyes qui nous seront possibles de ce empescher. Et en oultre, que nous ne ferons guerre à luy, à ses pays, ne subgiz, et ne recepterons aucun pour y faire guerre ne les endommager ouvertement ou autrement. Mais défendrons à tout nostre loial povoir que par noz diz subgiz, ne autres noz bien veuillans, adhérens ou alliez, y soit faicte. Et si faicte estoit par noz diz subgiz, nous les en punirions à nostre povoir. Et si par autre estoit faicte, nous meclerons paine de l'empeschier en tout ce que honnestement faire le
362 PIECES INEDITES.
pourrons. Et ces choses avons promiz et par ces présentes promectons à nostre dit cousin. Gardans tousjours en toutes choses envers nosdiz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, l'onneur, devoir et obéissance que devons. En tesmoing de ce nous avons signées ces présentes de nostre main et fait séeller de nostre grant séel. Donné en nostre chastel d'Angers, le xvf jourde février, l'an de grâce mil cccc et douze.
Lots.
Sur le repli: Parle Roy.
MiCHAEL.
(Orig. parch. scellé d'un grand sceau dje majesté en cire rouge sur double queue. — Arch. de FEmp. Carton K. 57, pièce 33.)
GLX
V Université et la ville de Paris demandent au parlement de se joindre à eux pour la ré formation des abus.
Du vendredi 17 février 1413,
Cedit jour l'Université de Paris, le prévost des Marchans et les échevins de Paris en graut compaignie, sont venus en la court, et, appelles toutes les chambres de céans, ont proposé par un maistre en théologie, que pour ce que le Roy a trop grant nombre de conseillers et de trop insuffisans, et aussi que les finances de c^ royaume ont esté ou temps passé levées en moult grant quantité et despendues moult excessivement, à quoy est neccessité de remédier, et pour ce se soient miz ensemble d'un commun accort et comme par la voix du Saint Esperit, lad. Université et aussi la vill de Paris, si ont requis que la court s'adjoigne à eulx à faire ladicte poursuite et qu'elle députe aucuns des cham-
bres de céans pour estre avec euîx à faire ladicte poursuite. Et en oultre ont défendu suh pena perjurii à ceulx qui sont leurs jurez que ladicte poursuite n'empeschent en aucune manière. Et sur lesd. excès et faulles ont baillié et présenté à la court certains articles. Sur laquelle requeste, quant au premier point, a la court respondu en les louant et recommandant de leur bonne affection, volenté et propos, et qu'elle avoit moult grant plaisir que bon remède fust misauxd. defaux. Mais actendu Testât de la cour dessusdicte, qui est souvereigne et capital et représentans le Roy sans moien et tenue de faire justice se requise estoit, ne se povoit adjoindre ne faire partie. Mais en tout ce qu'elle pourroit aider et conforter à la besoigne dessusdicte, estoit tousjours preste. Et quant au secont point, estoit preste, toutes et quantes foiz qu'il plairoit au Roy ou à son conseil de mander ou ordonner aucuns de céans telx et en tel nombre qu'il voudroit, de les envoier et bailler pour faire avecques lesd. requérans du miex qu'ilz pourroient. Et quant au tiers point, la court estoit seure que les jurez de l'Université se garderoient bien de faire cbose qui à faire ne fust.
{Arch. de PEmp. Reg. XIII du Cons., fol. 231.)
GLXI
Démolitions faites dans la ville de Soissons. Mars 1413.
Lundi xx^jour, maistre Hébert Camus, procureur de monseigneur d'Orléans, ou nom qu'il procède, a appelle et appelle de certain exploit fait contre lui par
l'auctorité de messire J. de Bournonville, chevalier, soy disant commissaire en ceste partie ou autrement, qui a fait abatre le pont levie de son cbastel de Suessons, fait perser, démolir et abatre partie des murs d'icellui cbastel, fait murer et estouper certeine poterne que ledit duc et ses prédécesseurs contes de Suessons ont acoustumé d'avoir et tenir oudit cbastel sur la rivière d'Esne, de tout temps. Et autres plusieurs exploiz, tors, griefz, excès, abus et entreprises à déclairer plus à plain en temps et en lieu. Et a requis led. procureur ce estre enregistré assez secrètement, pour les périlz. Car il dit que lesd. exploiz sont faiz au pourchas, requeste ou instance des bourgoiz, manans et habitans de Suessons ou d'aucuns particuliers, et comme de nouvel iceulx excès venus à sa cognoissance.
(Reg. XIII du Cons., fol. 235.)
GLXII
Le Dauphin consulte le parlement sur la guerre. Du samedi 8 avril 1413.
Cedit jour a esté conseillié sur certeinne cédule envoiée céans par monseigneur le Daupbin pour avoir l'adviz de la court sur certeinne provision faicte ou advisée de gens d'armes envoier sur les frontières et es paiz de Guienne et d'ailleurs ou s'efforcent les Anglois de venir, à savoir se lad. provision suffit et s'il la faut plus grant de nombre de gens d'armes ou autrement. Et l'autre point est se le conte de Douglas, éscot, qui est venu de par dessa, fera bataille par dessa
OU en Escoce contre lesd. Angloiz. Item, comment l'en pourra conduire et par quelle manière, ce que dit est.
(Reg. Xm du Cons., fol. 237".)
Restitution à la veuve de Pierre des Essarts, des biens confisqués sur son mari.
Paris, 5 août 1413.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme pour aucuns cas desquels feu Pierre des Essars, chevalier et garde de la prévosté de Paris, a esté naguères accusé, ait esté prins et détenu prisonnier et depuis exécutez en nostre ville de Paris. Par vertu de laquelle exécucion tous les biens et héritages dudit deffunct aient esté prins et mis en nostre main comme à nous confisquez et acquis. Et soit la vesve dudit deffunct estant grosse d'enfant, preste d'acoucber comme l'en dit, avecques un filz d'elle et d'icellui deffunct, demourée desnuée d'iceulx biens et en aventure elle et ses enfans de venir à trèsgrant povreté et misère se sur ce ne lui est nostre grâce impartie, si comme elle dit. Enrequérantbumblement,que comme nous lui ayons octroyé que le corps dudit deffunct son mari soit délivré à elle et à ses autres parens et amis pour estre inhumé en terre sainte ou bon leur sernblera, nous, eu regart aux services que nouz a faiz ledit deffunct , et à celle fin que ladicte vesve et ses enfans aient de quoy vivre et conduire leur estât honnestement, leur vuellons délaissier les biens et héritages demourez du décès dudit deffunct , ou autrement leur
pourveoir de nostredicte grâce. Nous , considérans les choses dessusdictes , ayans pitié et compassion de ladicte vesve et de ses diz enfans , et pour plusieurs causes et autres considéracions à ce nous mouvans , à ladicte vesve et à ses diz enfans , par l'advis et délibéracion de plusieurs de nostre sang et lignage, avons de nostre auctoritë royal , plaine puissance et grâce especial , donné , cédé , transporté et délaissié , donnons, cédons , transportons et délaissons par la teneur de ces présentes , tous les biens et héritages demourez du décès dudit deffunct que l'en pourroit dire à nous confisqués et acquis par le moyeu de ladicte exécucion, pour en joir par icelle vesve et ses diz enfans perpétuelment comme de leur propre chose. Si donnons en mandement....
Donné à Paris le v® jour d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens et treize, et de nostre règne le xxxni%
Par le Roy en son conseil , ouquel messeigneurs les ducs de Guienne , de Berry , de Bourgongne et de Bar , le grant maistre de Rodes et autres estoient.
J. MlLET.
[Très, des Ch. JJ. 167, pièce 177.)
GLXIV
Nomination de Guillaume le Turc à la charge d'auocat du roi au parlement.
23aoûtU13.
Ce jour a esté le chancellier céans, et a esté faicte éleccion par voie de scrutins, ou lieu de maistre J. Juvenel, naguères advocat du Roy et à présent chancellier de Guienne, et a eu plus de voix de trop mais-
tre Guillaume le Tur, et pour ce m'a esté commandée sa lectre par mons le cbancellier dessus dit.
(Reg. 13 duCons., fol. 260.)
GLXV
Noms des bannis.
Les noms de ceulx qui ont esté banniz ou Chastelet de Paris depuis le xii* jour de décembre, l'an mil çccc et XIII incluz.
Messire Helion de Jacquevllle, chevalier.
Maistre Jehan de Troyes.
Maistre Henry de Troyes.
Jehan Parent.
Simon le Coustellier dit Caboche.
Denisot de Chaumont.
Simon Robillart.
Maistre Laurens Cabot.
Guillaume le Goix.
Garnot de Saint-Yon.
Maistre Hughes de Verdun. I Prononcié le mardi Xlle
Cohn Valée. \de décembre, l'an mil
Jehan de Rouen. / CCCCC et XIII.
Jehan Malart.
Jehan Boyvin.
Guillaume Bourdin.
Un appelle Pcruchon, avariés duditDe-1
Hennotin deMonceaulx, > nisot de Chau-
Un appelle Guillebin, ) mont.
Maistre Guillaume Barrau.
Simon Bausart.
Jehan Paumier.
François l'Orfèvre, chaussetier.
Messire Robinet de Mailly, chevalier.
Maistre Félix du Bois.
Guillaume Gente. /( t> •- i j-
T., . j -^, , . l Prononcie ie samedi
Martin de Loulommiers. I "V YVTTe " A ' '
Maistre Jehan Rapiont. j jm, ^^ ^^ ^ J^"^^""'
Jehan du Bois au nen.
Jehan Errault.
Thomays le Goys.
PIECES INEDITES.
Maistre Toussains Baujarl.
Martin deNeauville.
Jehan le Goys, le jeune, boucher.
Jehan Bourbon du Rousselet, batillier.
Maistre Pierre Cauchon.
Maistre Jehan Bout.
Maistre Dominique François.
Maistre Nicole de Saint-Yllier.
Maistre Bande des Bordes.
Ligier Polin.
Mahiet Boileaue.
Guillaume Baillet.
Maistre Eustace de Laistre.
Jehan Tillart.
Robin Gouppil, pasticler.
Estienne Moreau.
Vincent le Barruyer.
Cointinet du Harloy.
Jehan de Saint-Yon, boucher.
Maistre Guillaume Vignier.
Fréminot de GourguichoD.
Jehan de Tours.
David du Conseil.
Jehan Mainfroy.
Philippe Jossequin.
Guillaume Hurtevant.
Maistre Pierre Miote.
Anthoine Forest, dit des Joyaulx, Maistre Nicole du Quesnoy .
Jaques de Choisy.
Jehan de Balery.
Cohn le Mauvais.
Jaquet le maçon.
Jehan le Fort.
Thomas le Sueur, nagaires prévost de Saint- Denis.
Jaquin le Sueur, fil/, dudit Thomas.
Jehan le Maire dit Petit.
Denisot le Maire.
Guillemin le Provendier.
Jehan Bertran.
Jehan de Mante.
Jehan Lignage.
Jehan Chausse.
Jehan Monstre dit Chéron.
Thomas Gar nier, vendeur de poisson de mer./
Prononcié le mercredi ' XIIII" jour de février,CCCC
et xm.
Prononciéle lundi XIIII»
'jour demay,IIII«etXIIII.
Prononcé le XXIII* jour 'de may, CCCC et XIII.
Prononcié ledit XXIIII" jour de may, CCCC et XIIII.
Prononciez bannis le samedi XXVIIIe jour de juillet, l'an mil C('CC et
Colin de NeufvlUe. Il a esté baïuii par mess, les commissaires.
Item. Les personnes dont les noms s'ensuivent furent prononciez banniz le jeudi xni* jour de décembre cccc et XIII.
Jehan Maille Orfèvre.
Damoiselle Marguerite, femme de Maistre Guillaume Barrau.
Marguerite, femme de maistre Guillaume des Bordes.
Raoulin Puchin.
Jehan le Gras, costurier.
Jehan de Bretueil.
Jehan de Malatrait.
Huguet Potier.
Jaquet du Bois, cirier. ,
Thierry Mainfroy.
Jehan de Lombert dit Hanoz.
Guillaume Martin,
Un appelle Regnault, estuveur, etc.
Un appelle Laurencin, escuier serviteur de maistre Eustace de Laistre.
Robin, \
Jaquet, \ valez de Jehan le Fort.
Denisot, '
Un appelle Eustace, cousiu de M' Félix du Bois.
Un appelle Perrin, varlet dudlt M" Félix.
Philippot Orlart, changeur.
Jehan Nepveu, fils de maistre Guillaume Nepveu.
Un appelle Jehannin, clerc de maistre Guillaume Vignier.
Un appelle Thibault, serviteur duclit maistre Guillaume.
Jehan Petit.
Raoulin de Macy.
Jaquet de Croqeelet.
Jehan Front de buef, sergent à verge.
Michiel Berangier.
Colin Genre, tavernier.
Jehan le Fevre, rôtisseur.
Jehan de Poligny dit Chappellain.
Et ceulx cy après escrips sont appeliez à ban et restent à prononcier banniz.
Primo, maistre Denys de Bausmes.
Un appelle Errault, escolier.
Et est sans ceulx de Compiengne, de Soissons et autres qui ont esté banniz des bonnes villes du Roy de quoy encores on ne sçet les noms.
(Bihl. Imp. fs. Moreau iiS-i, pièce 65.)
Création cCun ordre de cheualerie par le duc de Bourbon. Paris, l*"" janvier 14IS.
Nous Jehan duc de Bourbonnois, comte de Clermont, de Forez et de l'isle, seigneur de Beaujeu, pair et chambrier de France. Désirant eschiver oisiveté et explecter nostre personne en advançant nostre honneur par le mestier des armes, pensant y acquérir bonne renommée et la grâce de la très-belle de qui nous sommes serviteurs, avons naguères voué et emprins que nous, accompagné de seize autres chevaliers et escuiers de nom et d'armes, c'estassavoir l'admirai de France, messire Jehan de Châlon, le seigneur de Barbasen, le seigneur du Chastel, le seigneur de Gaucourt, le seigneur de la Huse, le seigneur de Gamaches, le seigneur de Saint-Remy, le seigneur de Moussures , messire Guillaume Bataille , messire Drouet d'Asnières, le seigneur de La Fayette et le seigneur de Poulargues, chevaliers, Carmalet, Loys Cochet et Jehan du Pont, escuiers, porterons en la jambe senestre chascun un fer de prisonnier pendant à une chesne, qui seront d'or pour les chevaliers, et d'argent pour les escuiers, par tous les dimanches de deux ans entiers, commencans le dimanche prochain après la date de ces présentes, ou cas que le plus lost ne trouverons pareil nombre de chevaliers et d'escuiers de nom et d'armes sans reproche que tous ensemble nous vacillent combattre à pied jusques à oultrance armez chascun de (elz harnois qu'il luy plaira portant lance, ha-
clie, espée et dague ou moins de basions de telle longueur que chascun vouldra avoir pour estre prisonniers les uns des autres par telle condition, que ceux de nostre part qui seront oultrez, seront quiètes en baillant chascun un fer et chesne pareils de ceulz que nous portons ; et ceulz de l'autre part qui seront oultrez, seront quictes chascun pour un bracelet d'or aux chevaliers, et d'argent aux escuiers, pour donner là où bon leur semblera. Et pour ce, nous, duc de Bourbonnois et tous les autres dessus nommez, d'un commun accord et volonté, au nom de la benoiste Trinité, de la glorieuse vierge Marie et de monseigneur saint Michel l'Ange, avons aujourd'hui derechief promis de accomplir l'emprise dessus déclarée, et en oullre pour plus grande fermeté des choses dessusdictes et pour mieulxnous entretenir en loyalleet fraternelle amour, et principallement à ce que Dieu et sa benoiste Mère en ceste chose et en toutes autres nous vueillent octroyer leur grâce et accroistre noz honneurs, nous avons aussi juré et promis, jurons et promettons faire, tenir et garder et accomplir de poinct en poinct les choses et articles qui cy après s'ensuivent.
C'estassavoir, que nous ferons paindre un image de Nostre Dame de Paris et devant ledit image ferons mettre un fer d'or ainsi que nous le portons, en manière d'un chandellier, et dedans aura ung cierge ardent qui ardera tousjours jour et nuict jusques à deux ans, et ferons paindre en ladicte chapelle les armes de nous tous.
hem. Que nous ferons dire en ladicte chapelle une haulte messe de Nostre Dame et une messe basse continuellement par chascun jour jusques à deux ans et
donnerons les calice, cliasuble et autres ornements d'autel nécessaires pour ladicte chapelle; et se dira iadicte messe cliascun jour à noeuf heures.
Item. S'il est le plaisir de Dieu que nous accomplissons l'entreprise dessusdicteà nostre honneur, nous fonderons à perpétuel ledit cierge et ladicte messe et la ferons dire et continuer perpétuellement par cliascun jour. Et aussi ferons fournir ledit cierge perpétuellement en ladicte chapelle. Et se fera cliascun de nous paindre en ladicte chapelle armé de sa cotte d'armes ainsy qu'il aura esté à la journée. Et donnera chascun de nous à icelle chapelle le bracellet que Dieu luy aura donné à gaigner à ladicte journée, ou un autre de la ■valleur. Et sera ladicte chapelle nommée de Grâce Nostre Dame.
Item. S'il advenoit que par oubliance ou aultrement aulcun de nous faillist de porter le fer au dimanche ainsy qu'il est emprins, celuy qui y fauldra sera tenu donner pour Dieu im*' s. de parisis pour chascune fois qu'il y fauldra.
Item. Et serons tenus, nous, duc de Bourbonnois, de contribuer à la despence qu'il se fera pour les choses dessus déclarées plus largement que les autres, pour tant que nous sommes chef de l'entreprise.
Item. S'aucun de nous Irespasse durant ledit temps que nous porterons ledit fer, il sera tenu donner et envoyer le sien fer en ladicte chapelle devant ledit image Nostre Dame.
Item. S'aucune ou aucunes de nous assommez [sic] ou trespassez devant ladicte journée, ce que Dieu ne vueille, on ne mectra nul en leur lieu que ce ne soit par le consentement et accord de nous tous.
hem. Quant aucun ou aucunes de nous yra de vie à trespassenient, tous les autres de nostredicte compaignie seront tenus fère un service pour luy en ladicte chapelle, et fère dire particulièrement cliascun xvu messes, et estre audit service vestuz de noir s'il est possible ; et ceulx qui n'i pourront estre, contribueront selon leur portion audit obsèque et feront dire leurs xvu messes au lieu là où ils seront lors.
Item. Seront tenuz touz et cbascun de nous, garder de tous noz pouvoirs l'honneur des dames et de toutes gentilz femes, et se nous nous trouvons au lieu où l'on dict mal ne vilenye des gentilz femes, seront tenuz d'en resprendre et d'y garder honneur de la gentil famé comme nous ferions pour nostre faict propre, et de mestre noz corps si mestier est.
Item. Et toutes fois que femes vefves ou pucelles, gentil? femes, auront besoing de noz secours et ayde cbascun de nous sera tenu de si employer.
Item . Et serons tenu nous, duc de Bourbonnois, quant nous yrons en Angleterre ou devant le juge que sera accordé, de le faire scavoir à tous ceulz de nostre compaignie qui ne seroient pardeça et de bailler à nosdits compagnons telles lettres de monseigneur le Roy qui leur seront nécessaires pour leur licence et congé.
liem. Jurons aussy et promettons tous que pendant le temps de deux ans, nul de ladicte compagnie n'entreprendra voyage ne nulle autre chose par quoy il ne puisse estre en ladicte journée pour soustenir fournir ladicte emprise, sinon pour le congé et licence de nous duc de Bourbonnois.
Item. Pour quelque faulte que face ou facent nul
de ceulx de ladicte emprise, nous, due de Boiirbonnois, n'y en pourrons mectre nul en lieu de celluy qui aura mesprins, sinon par l'accord de tous ou de la plus grande partie des dessus nommez.
Item. Nous tous jurons, promectons et serons tenuz de nous entreaymer et entretenir en bonne et loyal amour et fermeté, garder l'honneur, pourchesser le bien e empescber le deshonneur et dommage l'un de l'autre de tout nostre pouvoir, et de fère et tenir les ungs vers les autres durant ladicte emprise toute loyaulté et fraternité que frères e compagnons se doivent faire et entretenir.
En tesmoing desquelles choses, nous, duc de Bourbonnois, et les autres dessusnomraez avons tous scéellée ceste présente cédulle des sceaux de noz armes. Faict à Paris le premier jour de janvier, l'an de grâce mil rai'^ quatorze.
Note de Dupuy : M. de Chateauneuf a l'original. (Bibl, imp. — Dupuy, vol. 662, fol. 297.)
Mention du siège de Soissons.
Paris, 26juiUet 1415.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehanne de Villiers, vesve de feu Raoul du Plesseys, dit Guynaye, en son vivant chevalier et seigneur dudit lieu, et de Charlote et Robinète, filles dudit defunct et de ladicte Jehanne.
Contenant, que comme l'année derren' passée, nous
estans devant nostredicte ville de Soissons pour le recouvrement d'icelle lors occupé par plusieurs noz rebelles et désobéissans, ledit defunct eust entre les autres qui l'occupoient et tenoient à l'encontre de nous esté trouvé et pris en l'abbaye de Saint-Marc (s. Médard) dudit lieu de Soissons, Et pour ce amené prisonnier ou Chastellet de nostredicte ville de Paris. Et pour ledit cas fu condémpné à mourir, et depuis exécuté en nostredicte ville de Paris et de la mené à la justice d'icelle. Et toutes ses terres et autres liéritaiges comme à nous confisquez
(Le roi les rend à la veuve.)
Donné à Paris, 26 juillet 1415.
CLXYIII
Complot dans Paris.
Jeudi, 5 décembre 1413.
Ce jour furent mandez les gens du Roy ou Chastellet pour pranre garde à la seurté de la ville de Paris, à occasion de ce que l'en disoit et semoient plusieurs aval Paris, que la nuit derr! passée, l'en devoit crier par Paris à l'ayde du Roy et du Dauphin et du duc de Bourgogne, et qui sailleroit hors à ce cry, l'en le tueroit; qui estoit périlleuse chose et controuvée'.
Cedit jour^ à iiii heures après disner, furent exposez certeins articles advisez et conseillez par la court et ceulx du grant conseil et de la chambre des comptes
\ . Ce premier alinéa est imprimé dans Félibien, t. IV, p. 560.
en la présence de monseigneur le Dauphin, présens le roy Loys, le conte de Ponliu frère de mondit seigneur le Dauphin, le duc de Berry, et plusieurs autres chevaliers et ceulx du grant conseil, des comptes, et de céans, en l'ostel de Bourbon près le Louvre, par maistre Robert Mauger, premier président céans. Lesquelx articles sont contenuz et enregistrez ou livre des ordonnances.
(Reg. XIIII du Cons. X. 1480, fol. 33'°.)
Mercredi 11 décembre 1415.
Cedit jour survindrent en la chambre les chancelliers de France, du Dauphin, de la Boyne, leprévost de Paris, le capitaine de Paris et plusieurs autres, tant chevaliers que autres du grant conseil, etappellées les chambres, fu conseillié et advisé sur ce que contre la volenté du Roy et de mons. le Dauphin, comme l'en disoit, venoit et s'approuchoit de Paris à moult grant compaignie de gens d'armes, tant de Savoie, de Lorreinne, d'Alemaigne comme d'autres estrangiers qui gastoient et destruioient les paiz de la rivière de Seine et de Marne, le duc de Bourgongne. Et combien que appoinctié eust esté qu'il pourroit venir à Meaulx, ledit de Bourgongne pour parler aux seigneurs ordonnez pour le Roy sans grant foison de gens d'armes, toutevoie s'efforsoit de venir à Paris, car desjà estoit à Laigny sur Marne et ses gens d'armes par tout le paiz.
Item^ aussi fut advisié sur la seurté de la ville de Paris, car il y avoit grant murmure de sédicion, et par espécial avoit esté prins la nuit derrenière un pâtissier demourant dentre lagrant boucherie de Paris, que l'on disoit estre interrogué et conveincu d'avoir fait lettres et envoiées jusques à Braye-Conte-Robert par un enfant
de X à XII ans, qui portoient ou contenoient que monseigneur de Bourgongne se hatast de venir et qu'ilz estoient plus de v"" à Paris tous prests à le recevoir et ly ouvrir la porte de Montmartre ou de Saint-Honoré. Jeudi XII jour, se leva la court, des plaidoieries, environ IX heures et se mistau conseil, survenus les chancelliers de France, du Dauphin, de la Royne, prévosts de Paris et des Marchans, capitaines et eschevins de Paris, plusieurs prélas et autres du grant conseil et des chambres sur la provision des gens d'armes.
{Ibld., fol. 37.)
Janvier 141S (V. S.)
Mercredi xxii jour dessusdit furent en la maison de nions, le chancellier au conseil, le chancellier dessusdit, M. A. Manger, premier président, M. Guillaume Le Clerc, Buffière, Rabay, Baillet, Perveir, Braulart, du Gard, Poivre, Canu, Vitry.
Et fu visité et jugié le procès de maistre J. Fusons, maistre en ars, en médecine, en théologie, lequel procès avoit esté fait de par le Roy, non pas de par la court de parlement, par aucuns commissaires nommez entre les dessusdiz, sur aucunes accusacions et suspecons touchant crime de lèze majesté d'avoir ledit Fusons avoir favorisé et conseillié le Roy d'Engleterre et Angloix contre le bien publique du royaume. Et le requéroit le chapitre de Paris comme leur chanoine. Tout veu et considéré.
Il sera dit que ledit Fusons sera rendu audit chapitre, qui lui fera justice, et à faire son procès aura m ou un des conseillers du Roy en son parlement.
{Ibïd., fol.42'0.)
GLXIX
Sur Pierre des Essarts.
Dans une plaidoirie du 3 janvier 1416.
Que messire Pierre des Essars fu maistre d'ostel du Roy et convoita avoir moult d'offices, et fit tant qu'il fu prévost de Paris, grant bouleiller de France, souverain administrateur des finances de ce royaume, et maistre d'ostel du Roy; en ces estas se maintint tel, qu'il n'y avoit ne chancelier ne président qui l'y eust osé faire desplaisance; tandem fu prins et exécuté.
(Reg. IX. des Matin., fol. 20'°.)
Emeute à Carcassonne au sujet des impôts, Paris, février 1413.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir oye' l'unible supplicacion des parens et amis charnelz de Robert de Princes, pasticier, du bourg et ville de Carcassonne, povre jeune homme de l'aage de vint ans ou environ , chargié déjeune femme. Contenant comme deux ans a ou environ, pour aucunes causes qui à ce nous sont movens, eussions ordonné et mis sus certaine taille ou aide pour ycelluy ayde cuillir et lever en et par tout noslre royaume sur les contribuables à ce, et tant en nostrepays de Lenguedoc que aillieurs.