‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI (volume 2)Chapitre 5 sur 65 · Signature autographe · texte numérisé non relu

Signature autographe

bailli de Rouen et de Gisors, ou à son lieutenant, salut. Comme naguères, pour faire et accomplir l'ordenance qui se doit mectre sus pour la provision et défense de nostre royaume, et aviser tèle aide comme nos subgès nous vouldront faire pour aider à soutenir nostre estât, il eust été délibéré entre les autres choses que les prélas et autres gens d'Église, contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables de la province de Rouen, ou personnes pour euls suffisamment fondez seroient ensembles à Loviers* dyemenclie darain passé, tiers jour de ce présent moys, et par aucuns autres jours ensuivans, et ce samedi pardevers nous à Senlis, pour rapporter ce que fait auroient. Et afin qu'il fussent aus dictes journées et que de ce commandement leur fust fait, eussons ordoné envoyer nos lettres à tous nos baillis de ladicte province. Lesquelles, par inadvertance ou ouhliance de ceuls qui porter ou envoyer les dévoient, sont demourées à Paris sans avoir esté exécutées ; dont forment nous desplet et non sans cause. Pour quoy. Nous, qui de tout nostre cuer désirons pourveoir à la défense et bien publi(|ue de nostre royaume, vous mandons, commectons et enjoignons eslroitement et à chascun de vous, que tantost et sans délay, ces lettres veues, toutes excuses cessans ou arrère mises, vous faites ou faites faire exprès commandement de par nous à tous les prélas et autres gens d'église, contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables de vostre bailliage et du bailliage de Senlis, en tant

1 . Il y a au texte alous, avec un signe abréviatif entre Vu et IV. Ainsi on doit lire Loviers.

comme il en a en ladicte province de Rouen et qui sont ou se dient estre voisins ou enclavez en iceuls, exemps et non exemps, et à cliascun d'iceuls, que dyemenche xvif jour de ce dit moys, euls ou personnes notables pour euls suffisamment fondez, soient audit lieu de Louviers pour le parfait et acomplissement des choses dessus touchées et aus autres jours et lieux que mestier sera , tant que la chose ait prins conclusion. Et ou cas que aucuns en seroist refusans ou délayans, si les y contraigniez, sans faveur ne deport ; c'est assavoir les prélas et autres gens d'église par la prinze de leur temporel, et les contes, barons et autres nobles, bourgeois et autres gens notables, par leurs biens meubles et héritages, sans faire de ce recréance ou délivrance, se par nostre exprès et spécial mandement n'est. En leur signifiant que s'il ne viennent ou envoient en la manière que dit est auz jours et Heux que mestier sera, l'on ira avant aussi comme se ils y estoient présens, et si seront punis les deffaillans par la manière que il appartendra. Et de tout ce que fait aurez sur ce, certifiez suffisamment par vos lettres patentes ceuls qui de par nous seront envoiez à ladicte journée de Louviers à fin deue. Et gardez, si chier comme vous doubtez nous couroucher, que de ces choses vous facez lèle et si bonne diligence que nous n'aions cause de vous en donner blasme, et que par vous ou l'un de vous n'y ait aucun deffaut, duquel s'il y estoit, nous vous en ferions griefment punir. Des choses dessus dictes et chascunes d'icelles et dépendances faire et acomplir, vous donnons et à chascun de vous et à vos commis et députez en ceste partie, plein povoir et commission.

12 PIÈCES PŒDITES.

Mandons à tous nos justiciers et subgez, que en ce Taisant vous obéissent diligemment et prestent conseil, confort et aide, se mestiers est et requis en sont. Donné à Saint-Denys en France, le viii* jour de février, l'an de grâce mil ccc quatre vins, et de nostre règne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion de nosseigneurs les dux d'Anjou, de Bourgoigne et de Bourbon.

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