FOURRIÈRE
Chambellans.
Mons. de Salîgny, premier chambellan. *
Servira continuelement et aura six chevaux comme il a accoustumé et deux gentils hommes avec luy, mengera à court luy seulement, et pour le demourant aura par jour pour toutes livroisons xxx. s. p., et en
y ver deux molles de bûche.
Mons. Régnier Pot. Mons. Jacques de Courtremelles
Wons, de Courcelles. Mons. de La Motte.
Mons. de RouUeboise. Mons. de Paris.
Desquels il en servira trois par mois avec le premier, et auront chacun six chevaux, un gentilhomme avec lui , mengeront à court leurs personnes seulement, et auront pour toutes livroisons chascun par jour XX. s. Et a esté ordonné audit conseil que quant le premier chambellan ne sera à court, mons. de Courcelles couchera devers le Roy. Et en yver auront chacun un molle de bûche.
Mais très d'os tel.
Mons. le grand malstre d'ostel.
L'ordonnance du Roi Régent.
Mons. de Rancé, premier maistre d'ostel. Mons. de Maligny.
Mons. Simon Morhier.
Desquels quatre maistres aura deux à court par mois et auront chacun quatre chevaulx , un gentilhomme avec eulx comme ils ont accoustumé, et mengeront à court leurs personnes seulement et pour toutes autres livroisons chacun par jour xx. s., et en yver chacun un molle de huche.
(t38 PIECES INEDITES.
Confesseur du Roy.
Me Regnault de Fontaines. Et son compagnon.
Auront par jour pour eux et leurs gens trois xii°* de pain de commun, quatre pains de bouche, deux septiers de vin, quatre pièces de char, demi longe de veau ou autre chose à la value, trois chevaulx à foing et avoine, ir. s, p. d'ostelage, quatre kayers de chandelle, une torche chacune semaine, un molle de bûche en p'er pour sa chambre et cuisine, et par an pour ses menues nécessitez xxviii 1. p.
L'auraosnier mengera à court comme il a accoustumé, aura m chevaulx et par jour xn. s. p., et en y ver par jour deux molle de bûche.
Maistre de la chambre aux deniers, Regnaudin Doriac.
Mengera à court, aura iiii chevaulx et xv s. p. par jour comptez sur les écrocs et vi s. sur le journal, et par jour en y ver un molle de bûche.
Grant Faulconnier.
Guillaume des Prez.
Aura II chevaulx comme il a accoustumé, mengera en salle et par jour vu. s., et en yver une molle de huche.
Escuiers d'onneur.
Pierre de Givry. Jehan de Lanvalax.
Jehan d'Estretigny. Jacquet de Jarnicourt.
Desquels iiii il en servira deux par mois et auront chacun un cheval, bouche à court et par jour ni. s., et en yver chacun un quart de molle de huche.
Huissiers (Tannes.
Jehaa de Morvilliers. Phllipes de Montaut. Jehan Piaut.
L'un à court par mois, mengera en salle, un cheval et par jour m. s., et en yver un quart de molle de bûche.
Sergens d'armes.
Denisot Galiot. Hance Haquenée. Jehan Cartier.
L'un à court par mois, mengera en salle, aura un cheval et par jour m. s,, et en yver un quart de molle de huche.
Variez de chambre, Huques de Saubertier, premier varlet de chambre.
Servira continuelement, mengera en salle et aura II chevaulx et par jour vu. s.
Jacquinot de Bergières, variât de chambre, apothicaire.
Servira continuelement, aura ii chevaulx, mengera en salle et par jour w. s.
Jehan Gille. Pierre Godart.
Jacquet Falle. Pierre Landereau.
Hennequin. Estienne Luillier.
Sous-sommelier, au cas que ledit Estienne ne le vouldra faire.
Ausquels vi il en servira m par mois, mengeront en salle, auront chacun un cheval et par jour mi. s.
Harpeur, Pierre Jullien.
Servira continuelement, mengera en salle, aura uncheval et par jour un. s.
Barbiers.
Gillet de Fresnes. Guillemot de Crespy.
L'un à court, mengera en salle, aura un cheval et par jour mi. s.
440 PIECES INEDITES.
Variez de garde robe Chariot Verdelet. Perrin Boutaut.
L'un à court par mois et mengera en salle.
Procureur du Roy, Nicolas Langlois.
Mengera en salle, aura un cheval et par jour m. s.
Trompette.
Karles.
Servira continuelement, mengera en salle, aura un cheval et par jour m. s,, et en y ver un quart de molle de huche.
Confesseur du commun.
Frère Estienne.
Mengera en salle, aura un cheval et par jour m. s.
Fourriers.
Colinet Darsonval. Ferri de Veruueil.
L'un à court par mois, mengera en salle, aura un cheval et par jour un. s., et en y ver un quart de molle de huche.
Huissiers de salle.
Martin Fleury. Jehan du Bois.
L'un à court , mengera en salle et aura par jour VI. d., et en yver demi quart de molle de huche.
Portiers.
Jeha Audrv. Giiillemiii dfs Mare^.
L'un à couii, mengera en salle et aura par jour vi. d., et en yver demi quart de molle de huche.
RÈGNE DE CHARLES VI. kkl
Sommeliers des espices.
Humbert Fleury. Guiot de Montbéliart,
L'un à court, mengera en salle et aura par jour VIII. d. comptez au journal.
Oubloiers. Perrin L'Oubloier. Huiot de Montbéliart.
L'un à court, mengera en salle et aura par jour un. d., et en yver un demi quart de molle de bûche.
Garde de la chambre du Roy.
Slmonnet le Mictre.
Mengera à court et servira continuelement.
Phisiciens.
M* Jehan Boignon. M^ Jehan de Connes?
Serviront continuelement, ne mengeront point à court et auront chacun deux chevaulx et par jour XII. s., et en yver par jour chacun demy molle de bûche.
Cirurgiens.
Me Pierre Gaultier. M. Henry de Troyes.
Serviront continuelement, ne mengeront point à court et auront chacun deux chevaulx et par jour XII. s., et en yver chacun demy molle de bûche par jour.
Ménestrels.
Farcien l'aisné. Buicourt. Jehan d'Escosse.
Farcien le jeune. Jehan Millet.
Serviront continuelement , ne mengeront pomt à court, auront chacun un cheval et par jour chacun V. s , et en yver chacun un quart de molle de bûche.
Variez de fourrière.
Jacquet Thierri. Colin le Terrier.
L'un à court par mois, ne mengera point en salle et aura par jour ii. s., et en y ver un quart de molle de bûche.
Aydes de fourrière.
Jehan Lahoe. Jacquet Pierret.
L'un à court par mois, ne mengera point en salle et aura par jour ii. s.
Garde harnois.
Jehan Dubois.
Servira continuelement, ne mengera point à court et aura par jour ii. s.
Deux sommeliers de chambre aux deniers.
Ne mengeront point à court et auront par jour ii. s. avecques leurs gages du journal de chacun vin. d. par jour.
Deux variez d^aumosne.
Mengeront à court seulement.
Maciot Larchier,
Servira continuelement, ne mengera point à court et aura par jour ii. s.
Lavandière du corps.
Robinette, la lavandière du corps.
Ne mengera point à court et aura pour toutes choses par jour iiii. s.
Sommeliers du materas.
Colin Saintot. Perrin le Boursier.
Serviront continuelement, ne mengeront point à
court et auront chacun par jour ii. s. avec les gages du journal de chacun iiii. d.
Deux clercs de la chambre aux deniers.
Mengeront en salle seulement le Bureau de la Chambre aux Deniers, en yver un quart de molle de busche.
Philipot des Daunes, messager.
Ne mengera point à court et aura par jour ix. d. et ses gages du journal accoutumez.
Sert de teaue.
Jehan Doublet.
Servira continuelement, mengera en salle et aura par jour m. d.
Trois sommeliers de chapelle .
Seront délivrez comme ils ont accouslumé.
Clercs des offices.
Jehan Fromont. Millet de Bray.
Jehan Tressart. Henriet Poincot.
Jehan Giffart. Jehan de Cinq Fons.
Desquels vi il en servira m par mois, mengeront en salle, auront chacun un cheval et chacun un. s. par jour, et en yver chacun un quart de molle de huche.
La garde des coustes.
Servira continuelement, ne mengera point à court et aura par jour vi. d.
Les chapelains et clercs de la chapelle du Roy.
Mengeront doresenavant en salle à Paris et ailleurs
quelque part que le Roy soit et prendront leurs gaiges sur le Trésor en la manière qui s'ensuit.
Le premier chapelain, par jour XII s.
Mess. Jehan Jossias IX s. X d.
Mess. Jehan Vassal IX s. X d.
Mess. Jehan de Douay IX s. X d.
Mess. Guillaume Boutepoix VIII s.
Mess. Fourev Malassieu VIII s.
Mess, Jehan Mauconnet VIII s.
Mess. Jacques Liénart VIII s.
Mess. Jehan Huch. t VIII s.
Mess. Raoul Guéroust VIII s.
Un ou lieu de mons. Jehan le Fèvre VIII s.
Mess. Pierre Maletrine ... VII s. III d.
Jehan du Passage, sommelier VI s.
Mess. Thomas Lefort VI s.
Mess. Estienne Pétault VI s.
Et le surplus de leurs gaiges qu'ils souloient avoir, qui montent par mois im"x^^. l. xvni. s. un. d., seront baillez chacun mois aux maistres de la Chambre aux Deniers pour convertir ou fait de la despense par mess, les Trésoriers de France ou par le changeur du Trésor.
ADTKES OmCIEBS PAR LE JOURNAL.
Maistres des requestes.
M« Jehan de Mailly. i p, M. Nicolas FraiUon. \ ^'^"'
Lays.
M. Pierre de Marigny.
M. Robert Piedefer. " M. Jehan Dolé.
M. Quintin Massue.
Desquels vi il y en aura deux à court par mois , c'est assavoir un clerc et un lay, et aura le clerc par jour pour toutes choses xxnii. s., et le lay xxx s. Et se vendront ou envoyèrent présenter au commencement du mois qu'ils devront servir.
Guillaume le Martin, tailleur des robes du Roy.
Ne mengera point à court et aura par jour m s.
Jehau de Laveur, dit Savoye, cordouannier.
Ne mengera point à court et aura par jour ii s.
Perriii Pelleret, roy des Ritaux.
Ne mengera point à court et aura par jour m s.
Jacques Bonnard, clerc du Confesseur.
Mengera avec son maistre et aura par jour viii d.
Sous aumosnier.
M* Philipes Aymenon.
Mengera à court quant l'aumosnier sera absent et aura par jour vi s. comme il a accoustumé avoir.
Et est assavoir que le Roy a ordonné et ordonne que tous les dessusdis chambellans, maistres d'ostel et autres officiers dessus nommez ne seront point comptez ne délivrez en nuls des offices se ils ne sont à court par devers le Roy ou dehors pour le fait de la despense.
Item, et par ces présentes ordonnances toutes les chambres sont et seront rompues , c'est assavoir que chacun des dessusditz soient chambellans, maistres d'ostel et autres officiers mengeront en salle et non autre part.
Item, que les chambellans bannerez et qui coucheront devant le Roys eront servis chacun par soy, et les autres chambellans deux et deux ainsi qu'il a esté accoustumé d'ancienneté.
Et des viandes d'eux et de tous les autres, ne sera aucune chose osté ou baillié ailleurs, mais tout ce qui en demourra, sera baillé, délivré et converti en l'aumosne et non autre part.
Item, que tous les officiers dessusdits qui ont par
ces présentes ordonnances chevaulx les aient et tiengnent, et ou cas que ils ne les auront et tiendront, il leur sera raie pour cheval xx d., et en respondra chacun clerc en son office, aux comptes.
Item, est ordonné que les officiers qui seront ordonnez à servir par mois se partiront de la court leur mois passé sans charger la court, et n'auront aucun commendement sinon ou mois qu'ils serviront seulement.
Item, est ordonné que le maistre de la Chambre aux Deniers ne payera denier à quelque personne, officiers ne autres, sans l'avis et conseil du controlleur, et ne baillera en la Chambre des Comptes aucunes debtes se ledit controlleur ne les baille par son controlle. Et deffent le Roy par ces présentes ordonnances aux gens des comptes que ils ne reçoivent autrement les dites debtes, et pour ce les clercs d'offices seront tenus de faire doubles escrocs chacun jour, et les sommeliers de ladilte chambre seront tenus de besongner pour le fait dudit maistre et dudit controlleur.
Item, est ordonné que tous les dessus dis chambellans, maistres d'ostel et autres officiers jureront à tenir et garder ces présentes ordonnances tout par la fourme et manière qu'elles sont cy dessus déclairées.
(Cahier de pap. de S feuillets, d'une main du dix-septième siècle. Arch. de VEmp.^ carton K, 1712.
GCIV
Bref de Martin V a Charles Vil sur la mort de son père.
Carissimo in Christo filio, Cai'olo,regi Francorum illustri, salutem, etc. Non dolere etpias lacrimas continere caritas nostra non potuit , cum nobis nunciata mors fuit celebris et preclare memorie carissimi quon'dam in Christo filii nostri Caroli, Francorum régis illustris, genitoris tui. Simul enim omnium subiit régie domus sanguinis et sue pristine fortune memoria, et consideracioinfirmitalis sue, laborumque presencium, que nos, et te et ceteros qui eum amabant, facere prompciores débet ad laudandum Deum qui, si etiam illum rébus fecundissimis de regno tranquillo etsaniore corpore vocavisset, esset a nobis de omni sua voluntate laudandus, presertim cum illi christianissimo régi plurimum boni, mali nichil accederit, qui ad regnum eternum vocatus est imperio régis eterni. Suscipiamus igitur consolacionem in Domino et misericordiam ejus humiliter implorare pro defuncti régis anima non cessemus. Verum, fili carissime, quoniam tu debitor es non minoris pietatis in patriam quam in patrem, rogamus Excellenciam tuam, ut omnes eu-, ras et cogitaciones tuas convertas ad populi tui quietem et patrie tue salutem, quia non minus debes amare quam patrem, quam filios , quam teipsum. Et cum tu regem esse cogitaris, necesse est, si recte considéras, fatearis te publicum patrie patrem esse oportere, quod paterne caritatis officium cum gentibus et na-
cionibus que in tuo regnocontinentur, prestare tenearisin omni statu omniqiie fortuna. Nunc maxime, diuturno bello fatigate et tantis afflicte calamitatibus, humanitatem et sapienciam tuam requirunt ut eas aliquando a tantis laboribus liberatas in optata pace componas, quibus profecto nichii melius pace, nichil optabilius dari potest; pro qua velis extinguere iras et odia et injuriarum omnium oblivisci, illasque omnino tua benignitate remittere. Nec te commutacio rerum aut aliqua nova félicitas a consilio pacis avertat , nec tibi blandiantur homines, aut querele sue tribuant, que Dominus solus fecit, in cujus manu corda sunt regum et aufert spiritum principum quando vult. Vana siquidem et infirma sunt bumana consilia nisi Dominus illa direxerit, qui rébus omnibus tempora modosque conslituit. Cum igitur acceperis ab eo id quod ipsi referende dévote et humiles gracie sunt, et in cunclis tuis accionibus ejus auxilium implorandum, qui profecto, si per suas semitas ambulabis, tuis rectis et honeslis desideriis prospères cursus dabit. [nicia igitur regni tui illi commendes et secundum ejus legem et mandata disponas, et tu, cum regio diademate fueris ornatus, tibi persuadeas quod alia quedam sunt preciosora regum ornamenta quam diadema vel purpura, fides scilicet, humanitas et justicia, et super omnia timor Dei et veneracio ecciesie sue , sine quibus regium quidein nomen usurpari potest, verus autem et justus rex esse non potest. Quare, fili carissime, te obsecramus ut Deum timeas et sanctam ejus ecclesiam \eneraris nec paciaris in regno tuo opprimi ecclesiasticam libertatem, que semper a clarissimis re~ gibus progenitoribus tuis summacura et diligenliafuit
defensa. Nos enim pro statu et honore tuo et pro quiète et pace regni lui nostra semper studia interponemus, quo iiichil per nos accommodacius fieri polest ad con servandam et amplificandam dignitateni tuam.
Ceterum, dilectus fîlius Gauffridus Chellet, prior monasterii de Villemaris, decretorum doctor, consiliarius et orator serenitatis tue, quem libenter audivimus commissa sibi per te nobis fideliter exponentem, le de sinceritate nostre voluntalis et de nonnullis aliis seriosius informabit, quem pro sua virlule et fide ac diligencia in factis tiiis perspecla gratum habuimus et eumdem lue celsitudini commendamus. Datura^
(Arch. de CEmp. Reg. LL. 4, fol. 4.)
\ . Sic dans le registre, où la date manque.