‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 20 sur 199 · Bouges , valises · texte numérisé non relu

Bouges , valises

semblées qu'ilz firent, en recevant et recueillant avecques eulx autres brigans, tant, dudit pais d'Auvergne comme du pais de Limosin, avecques lesquelx ils faisoient aliance et par serement. Et que pour ce que trois desdiz furent prins et mis es prisons de Riom, lesdis brigans, en grant nombre, armés de diverses armeures, et ledit de Chaluz en leur compagnie, alèrent au lieu de Marsac près de Riom, et envoyèrent certaines lettres closes adréçans au séneschal d'Auvergne, qui pour lors estoit de par feu nostre très cber et très amé oncle, le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estamps, de Boulongne et d'Auvergne, derrenièrement trespassé1, que Dieu absoille, leur requérant qui leur voulsist rendre lesdiz trois prisonniers avec les informacions. Et sentoient lesdictes lettres aucunement menaces. Et quant ils eurent demouré ung jour et une nuyt audit lieu de Marsac, ilz, véans que ledit séneschal ne leur renvoyoit aucunement lesdiz prisonniers, se partirent dudit Marsac, menaçans et disans que se on ne leur rendoit lesdiz prisonniers, ils dépopuleroient et esraclieroient les vignes de Biom, et bouteroient le feu au lieu de Bressac, qui estoit audit séneschal d'Auvergne, ou cas que icellui séneschal feroit justice desdiz prisonniers. Pour occasion duquel cas, ledit Jehan de Chaluz doubtant rigueur de justice, se absenta dudit pais d'Auvergne, et laissa sa femme et sept petis enfans, et en fu absent par aucun temps. Et pendant lequel, les diz supplians se trayrent pardevers nostre dit feu oncle, lors nostre lieutenant èsdiz

1. Jean, duc de Berri, mourut à Paris dans son hôtel de Nesle, le 13 juin 1416.

pais et en noz pais de Languedoc et duchié de Guyenne, et de lui obtindrent certaines lettres de rémission sur les dis cas et fait. Lesquelles, obstant ce que assez tost après l'octroy d'icelles, icelluy nostre oncle et lieutenant ala de vie à trespassement, ne furent aucunement présentées, et n'ont sorti aucun effect. Et pour ce, nous ont, lesdis amis charnels dudit Jehan deChaiuz, humblement supplié et requis, que actendu que ycelui Jehan de Chaluz est bien nobles homs, extraict de bel et bon lignage, et que il et les siens se sont emploie/ le temps passé on service de nous et de nostre dit oncle, tant on fait de la guerre comme autrement, et que sadicte femme est une bonne damoiselle et de grant honneur, et que ledit Jehan n'est pas bien sensible, et mesmement que par son peiit gouvernement lui fu jà pieça donné curateur par la cour dudit lieu de Riom, et qu'il n'eust osé laissier la compagnie des dis brigans, etc

(Suit la rémission adressée au sénéchal d'Auvergne.)

Donné à Paris, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant, ou moys de février, l'an de grâce mil imc et xvu et de nostre règne le xxxviu6 Par le conseil estant à Paris,

Gautier.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, pièce 9.)

Rémission pour un ècuyer qui , à la suite dune querelle de jeu, avait tué son partner.

Creil, mars 1417.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion à nous présentée de la partie de Quentin le Maire, escuier, del'aagedexxvi ans ou environ, nez du pays de Beauvoisiz, contenant :

Comme ledit suppliant, qui est noble, extrait de noble lignée et ses prédécesseurs, nous ayent servy bien et loyaument ou fait de noz guerres, en exposant leurs corps et chevances. Etmesmement nous sert depieçà continuelment ledit exposant en noz présentes guerres. Et que après ce qu'il a esté sur la mer et en garnison, tant en nostre ville de Bayeux, que en plusieurs autres forteresses et lieux en nostre pays de Normandie, pour aidier à résister à l'entreprinse de noz ennemis. Et que après ce que la garnison de nostre dicte ville de Bayeux, où il estoit, fu départie, icellui suppliant, en passant par la ville de Dreux et faisant son chemin à venir à Paris, fut requiz par Raymon de Guerre, capitaine de par nous dudit lieu de Dreux, qu'il demourast à la garnison dudit lieu de Dreux. Et pour ce demoura ledit suppliant à ladicte garnison, en exposant son corps à la garde et deffense dudit lieu à l'encontre de noz diz ennemis. Et il soit ainsi que à un jour, environ la fin du mois d'octobre derrenièrement passé, ledit suppliant estant en ladicte ville de Dreux, vint à lui Hutin de Marchais, escuier,

pour lui bailler argent qu'il lui devoit et pour recevoir ledit argent à l'ostel et taverne de Robert Jabin, en ladicte ville. Et après ce que ledit suppliant ot receu sondit argent et qu'il ost paie une pinte de vin qu'ilz avoient eue, se voult partir de ladicte taverne pour sov retraire à sa garde de la tour Dennemarche en ladicte ville, où il estoit ordonné avec Jehan du Coudray, chevalier. Maiz ledit Hutin, qui toujours avoit acoustumé de jouer aux dez, lui requist moult instamment qui jouast à lui aux dez. Et combien que ledit suppliant par plusieurs foiz s'en excusast et qu'il n'y vouloit point jouer, et qu'il voult pour ce soy partir clerement1 sanz le sçeu dudit Hutin, pour eschever sa compaignie et ledit jeu, néantmoins ledit Hutin ala embracier ledit suppliant, et tellement le démena qu'il convînt qu'il jouast avec lui audit jeu de dez, etc —

(Hutin perd, puis emprunte à son partner sur des gages qu'il veut ensuite emporter. De là uue querelle où il est tué.)

Creil, mars 1417.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ, 170, pièce 123.)

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