L'Epiphanie, le 6 janvier
certain jour, bien tari, et vindrent audit lieu de Ville Roy, en l'ostel de Jehan Durant, pour soupper ensemble. Et pour ce qu'ilz n'avoient pas assez vin, ledit suppliant et un appelle Jehan Durant, prindrent une lanterne et une bouteille, et alèrent en l'ostel dudit suppliant et de sa mère, querre du vin. Et en eul.v retournant, oyrent certaine noise vers le pont dudit lieu de Ville Roy, et alèrent veoir que c'estoit, et trouvèrent Symon Auboust, Guillemin Durant et Thomas Copetin, lesquelz ilz avoient laissez oudit hostel de Jehan Durant, qui leur dirent qu'ilz avoient illecques atrappez trois hommes à chevaulx desdictes gens d'armes, et qu'ilz en avoient gecté deux en la rivière, qui estoient mors, et l'autre s'estoit eschappé. Dont ledit suppliant fut tout effrayé, et dist que c'estoit mal fait et que mal pourroit bien venir, et qu'il vaulsist mieulx qu'ils s'en feussent déportez ou qu'ils eussent tout tué. Adont ledit Symon Auboust dist audit suppliant , qu'il aidast audit Copetin à tenir et garder les trois chevaulx desdictes gens d'armes et les vestemens des deux qui estoient gectez en ladicte rivière. Lequel suppliant, qui est jeune homme, d'environ l'aage dessusdit, qui n'osa désobéir, pour double d'estre batu ou tué, ayda à mener les diz chevaulx audit Copetin, en un aunoy assez près d'ilecques. Et assez tost après, vindrent autres gens d'armes, et trouvèrent lesdizsupplianset Copetin oudit aunoy, gardans lesdiz chevaux et vestemens, mais ledit Copetin s'enfouv, et ledit suppliant demoura, qui fu moult duremeut batu et playé par la leste, par les jambes et autres parties de son corps; et l'en vouldrent mener lesdictes gens d'armes. Mais il se eschappa , et gecta en ladicte
rivière, tout ainsi navré qu'il estoit. Pour occasion duquel fait. . . .
(Suit la rémission adressée au prévôt de Paris.)
Paris, mars 1415.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 1G9, pièce 171 .)
Moulins détruits par la guerre.
Creil, 24 février 1417.
Charles, parla grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu la supplicacion de noslre cbier et bien amé, Bureau de Dicy, nostre premier escuier de corps et maistre de nostre Escuierie, contenant:
Que comme il soit seigneur de Vaulx lez Corbueii ayant illec haulte justice, moyenne et basse, avecques plusieurs beaulx droiz appartenais à ycelle seigneurie, entre lesquelx lui compette et appartient un moulin, appelle le Moulin Galan, estant sur sadicte terre et seigneurie. Et ayons entendu que tous les moulins séans sur la rivière d'Essone lez Corbueii, qui sont appeliez moulins bastars , ont esté tous destruiz et gastez par la venue que derrenièrement a faicte le duc de Bourgongne, ses gens et alliez, rebelles et désobeissans à nous et à nostre seigneurie devant ledit Corbueii, excepfé ledit moulin dudit Bureau. Lesquels moulins bastars, à cause de leurs droiz, pevent avoir cbascun deux fermiers et deux boulengiers, ou deux fermiers et un boulengier, pour aler mouldre ausdiz moulins bastars, qui
sont cerfz et subgiez aux nostres, audit lieu de Corbueil. Et quant noz dis moulins sont si plains et engorgiez d'eaues qu'ilz ne pevent mouldre, les fermiers de noz diz moulins pevent faire mouldre leurs subgiez ausdiz moulins bastars, par nous paiant moulture, ou à nosdiz fermiers. Laquelle chose on ne peut faire au moulin dudit Bureau, pour ce qu'il n'est pas moulin bastart des nostres, ne privilégié en ce. Et pour ce nous ait requiz que nous vueillons octroyer sondit moulin estre de la condicion des autres dessus nommez. Nous, considérans les bons et agréables services que nous a faiz par moult long temps ledit Bureau de Dicy, en plusieurs et maintes manières, et fait chascun pour, et espérons que encore face ou temps avenir, et qu'il a esté nourry entour nous joesnes enfant, etc. . . .
(Suit l'octroi de la faveur demandée.)
Creil, 24 février 1417.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ck. Reg. JJ. 170, pièce 125.)
Laboureur de Dury en Beauvoisis réduit à habiter une carrière avec sa femme et ses enfants, par crainte des
gens de guerre.
Creil, 25 mars 1417,
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Guillemin Hure, povre laboureur, chargié de femme et de trois petis enfans, né et demeurant à Dury en la paroisse de Buryen Beauvoisis, contenant :
Comme depuis demi-an ençà ou environ, ledit Guillemin Hure se feust transporté en une carrière ou caverne de pierre qui est joingnant ou assez prez dudit Bury. En laquelle carrière ou caverne et à l'entrée d'icelle, ledit suppliant avoit faicte une manière de logis pour retraire soy, sa femme et enfant, avec un petit de mesnage qu'il avoit, pour la doubte des gens d'armes qui couroient ou pays. En laquelle carrière ou caverne un nommé Jehan Drouet, dudit lieu de Dury,se voltlogier, etc
(Il s'ensuit un combat où Drouet est tué. La rémission est adressée au bailli de Senlis, avec cette clause : a Parmy ce qu'il tendra prison fermée par l'espace d'un mois, dont les xv jours seront au pain et à l'eaue. »)
Creil, 25 mars 1417.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, n° 127.)
Don à Jean de Poligny, dit Chapelain, garde des coffres et joyaux du Roi, des biens confisqués sur Jacques Lempereur, armagnac.
Paris, 29 mai 1418.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Savoir faisons à touz présens et advenir. Que comme il soit notoire que Jaques Lempereur, naguères nostre eschançon et conseiller, a tenu le parti du comte d'Armignac et de ses aliez, adhérens et complices, sédicieux et perturbateurs de paix, en les aidant, favorisant, conseillant et confortant de tout son povoir à l'encontre de nous et de nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourgongne. Et par ce ait commis crime delèzemajesté, et forfait et confisqué tous ses biens quelzcon-
ques, tant meubles comme immeubles, envers nous. Nous, ce considéré, et les bons et aggréables services que nostre amé et féal conseiller, Jehan de Puligny , dit Chapelain, escuier, nostre premier varlet de chambre et garde de nos coffres et joiaulx, nous a fais le temps passé, tant esdiz offices comme ou fait de nos guerres et autrement, en plusieurs et maintes manières, fait chascun jour et espérons qu'il fera ou temps advenir, les grans pertes et dommages qui à cause desdictes guerres ou des divisions qui ont esté et sont en nostre royaume, il a eus et soustenus; et aussi pour contemplacion de nostre dit cousin, et pour certaines autres causes et considéracions à ce nous mouvans, à icellui Jehan de Puligny avons donné, cédé, délaissé et transporté, donnons, cédons, délaissons et transportons tous les hostelz, manoirs, grandies, édifices, fours, moulins, estans, rivières, saulsoies, prez, bois, terres arrables, vignes, fiefz, censives, sens, rentes, revenues, héritages , possessions et immeubles quelconques , comment qu'ilz soient et puissent estre nommez, qui souloient estre et appartenir audit Jaques Lempereur, à nous acquis et confisquez pour les causes dessus dictes, en quelque valeur et eslimacion qu'ils soient à présent et puissent devenir ou temps advenir, assis, tant en la ville et terrouerde Ferrières en Brie, comme en quelconques autres villes et lieux de nostre dit
royaume, etc Donné à Paris le xxixe jour
de may, l'an de grâce mil cccc et dix-huit, et le xxxviii0 de nostre règne.
Par le Roy,
Ferron.
(Arcli de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, pièce 150.)
Armagnac mis a la question à la Ville-V Evèque près Paris.
Paris, 14 août 1418.
Charles, par la grâce de Dieu royde France. Savoir faisons, à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu humble supplicacion de Guiot Riche, homme d'armes soubz l'estandart du sire de Salenoue, de la chastellenie de La Perrette-sur-Soone, contenant :
Comme puis naguaires, ledit suppliant estant en la Ville-l'Evesque lez Paris , feust avenu à sa cognoissance, par la dénonciacion d'aucuns des habitans de ladicte ville, un nommé Jehan Fleuret estreet tousjours avoir esté parcial et complice du dempnable parti de feu Bernard d'Armignac. Lequel, à celle cause, lui eust esté pariceulx habitans et autres, amené prisonnier en son logis. Et lequel, à leur pourchaz et par eulx-mesmes, assez tost après, ledit suppliant avec eulx, fut mis à question, tant par peine de feu comme par autres tormens, et tant que pour ce ou autrement par maladie, trois sepmaines après ou environ ledit Fleuret est aie de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas, etc
(Suit la rémission.)
Paris, 14 août 1418.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Keg. JJ. 170, pièce 248.)
Lettres du Roi en faveur de la veuve de M° Robert Houe/ , conseiller au parlement , massacré dans Paris comme armagnac.
Paris, 30 août 1418.
Charles, parla grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, nous avoir reçeu l'umblesupplicacion de Ysabel du Bois, veuve de feu maistre Robert Houel, nagaires noslre conseiller en nostre court de parlement, contenant :
Que comme ladicte suppliante soit jeune damoiselle, de l'aage de xxn ans ou environ, du lignage et affinité de plusieurs noz conseillers et officiers du pays de Bourgongne, qui bien et loyaument nous ont servi et servent chascun jours en leurs offices. Et il soit ainsi que ledit feu maistre Robert, à l'instigacion et pourchaz d'aucuns ses hayneux ou malveillans ou autrement, ait esté pris et emprisonné en nostre Chastellet de Paris, pour souspeçon d'avoir tenu ou favorisé le party de feu Bernart, en son vivant soy disant conte d' Armaignac, ou de ses complices et aliez. Et après ce, aient esté les biens meubles estant en son liostel, prisiez et in ven tariez, montans à la somme de deux cens vint et deux livres parisis, et lesdiz biens meubles, avec ses biens immeubles, pris et mis en nostre main. Et depuis ce, ledit maistre Robert ait eslé par aucun temps en nostre dit Chastellet, sans avoir été atteint ne convaincu d'aucun crime, blasme ou reprouche. Et néanmoins, par la fureur du peuple, soit aie de vie à trespas-
sèment oudit Chastellet. Par quoy ladicle suppliante se double que, actendu lesdis emprisonnement et erapeschement, ou autrement, on ne lui veuille yceulx biens despîacer ou faire vendre à nostre prouffit, et aussi mectre empeschement à une maison à elle appartenant et achetée des deniers de son mariage, etc. . .
(Le roi lui restitue les biens de son mari.)
Paris, 30 août 1418.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. JJ. 170, pièce 216.)
Condition des serfs.
Paris, 20 janvier 1381.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à noz amez et féaulx trésoriers à Paris, salut et dilection.
A la supplicacion de Houde, femme de Wibelet de Montagu, povres laboureurs de vignes, demourans à Vorges, en nostre commune de Bruyères en Laonnois, disant que comme elle soit nostre femme de corps, et de Eustace de Bruyères, escuier, c'est assavoir en la tierce partie, de nous, et es deux pars, du dit escuier de tèle condicion que nos hommes et femmes d'icelle servitute et condicion ne doivent aucunes redevances à nous ne au dit escuier, tant que il se tienent de marier, et quant il sont mariez, chascun doit trois mailles de chienage chascun au, audit escuier tant seulementsans devoir formariage, se il sont mariez en ladicte commune, ne mortemain, se il meurent en ycelle comii 9
mime. Mais se il se marient hors de ladicte commune et y meurent, nous et ledit escuier y avons formariage et morlemain des biens qu'il ont hors de ladicte commune. Et aussi que les enfanz malles de noz dictes femmes ne pevent praudre tonsure de clerc sanz le congié de nous et dudit escuier. Sur laquelle servitute ladicte suppliante a fait requerre à noz amez et féaulx conseillers, establiz et ordonez par nostre très chier seigneur et père, que Diex absoille, sur le fait de son domaine, où temps qu'il vivoit, que il voulsissent ladicte suppliante faire franchir et délivrer de ladicte servitute, avec sa postérité née et à naistre en loyal mariage, moiennant finance convenable, à nous paier une fois pour ceste cause. Lesquels noz conseillers eussent mandé et commis à nostre receveur du bailliage de Vermendois que, appelle avec lui nostre procureur ou dit bailliage, il fist informacion de la qualité de ladicte servitute et du proufit ou dommage que nous pourrions avoir en faisant ladicte franchise et manumission, et ycelle informacion rapportast pardevers vous en nostre dit Trésor. Laquelle informacion a par lui esté faicte et rapportée. Sur laquelle vous n'avez encores aucune chose ordené, tant pour les mutations qui depuis ont esté faictes, comme pour autres occupations, qui est ou grant préjudice d'icelle suppliante, requérant sur ce nostre provision. Nous vous mandons et estroictement engoignons, que ladicte informacion veue,se veue ne l'avez, vous recevez ladicte suppliante à finance selon l'exigence du cas, pour lui et pour sadicte postérité, en lui baillant sur ce telles lettres comme au cas appartiendra. Car ainsi leur avons nous octroie et octroions de grâce espécial par ces présentes.
Donné à Paris, le xxe jour de janvier, l'an de grâce mil ccc un" et un et de nostre règne le second.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. 120, pièce 42.)
Rémission pour un habitant du Beauvoisis qui avait tué un individu qui V attaquait à main armée, après avoir diffamé et insulté sa femme.
Paris, mars 1381.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous de la partie des amis cbarnelz de Pierre Adam et Jehanne sa femme, de la parroisse d'Estuille ou diocèse de Beauvaiz1, nous avoir esté exposé :
Comme Jehan Dussart, nez des parties de Bétune, de ladicte parroisse, de sa voulenté, sanz ce qu'il eust eu paroles amoureuses à ladicte Jehenne, ne lui moustré aucun signe d'amour, plusieurs fois se soit efforciez de jour et de nuit d'aler et entrer ou jardin d'iceux mariez et en leur maison, contre leur gré et voulenté, pour avoir coinpaignie charnèle avec ladicte Jehenne, qui est bonne femme, sanz estre reprouchié d'aucun péchié de corps. Et pour venir à son intencion, plusieurs foiz l'appella putain publiquement, et en la rue où elle demeure. Et pour ce qu'il vint à la congnoissance de l'official de Beauvais, ledit Jehan fu adjournez et contraint d'office à amender ledit fait , car il estoit mariez Et pour ce, leur dist que se ilz ne faisoient sa paix devers ledit officiai, qu'il batroit et