‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 43 sur 199 · Peut-être Estouy ? (Oise · texte numérisé non relu

Peut-être Estouy ? (Oise

desmembreroit ycenx mariez. Et lors se absenta du paiz, et demoura un sepmaines ou environ. Et retourna la veille de la Purificacion de Nostre-Dame derrenièrement passée, acompaignié de n personnes , avecques eulz ars, sayettes, piques et bâches. Et le dimanche après ladicte Purificacion, environ heure de vespres, ledit Jehan vint delez le cymetière d'icelle parroisse, où estoient plusieurs personnes qui dansoient, et mesmement lesdiz mariez, tenant en sa main un arc, des fleiches, une grant badelaire à sa ceinture, et une taloche \ Et se prist pour dancier à la main de ladicte Jehanne contre sa voulenté, qui tantost se desprit de sa main ; et il tira contre elle. Et lors ledit Pierre lui dist qu'il laissastsa femme paisible, et il respondi que non feroit et s'en repentiroit, en les menaçant. Et pour riote et noise eschever, lesdiz mariez se départitent de ladicte feste pour aler en leur maison, et obvier à la maie voulenté dudit Jehan. Et quant ilz furent bien loing , ledit Jehan , pour acomplir son mauvaiz propos, les poursuy, et si tost qu'il fu près d'eulz tira sa badelaire et prist sa taloche en sa main. Et quant ladicte Jehanne apparçeut ledit Jehan, dist audit Pierre, son mary : « Gardez vous! » Et lors dist icellui Pierre audit Jehan, tenant ladicte badelaire et bouclier en ses mains : « Je vous pri, laissiez nous en paix, nous ne vous demandons riens. » Et ce non obstant ledit Jehan couru sus audit Pierre pour le battre, navrer ou mètre à mort. Et lors, pour résister contre lui, ledit Pierre le prist aux bras, gela à terre dessoubz lui, et frappa de son coutel par le corps, tant

\. Badelaire, sorte de sabre; taloche, petit bouclier.

que mort s'en ensuy, si comme l'en dit. Pour lequel fait yceulz mariez se sont absentez du pais....

Paris, mars 1381 .

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg JJ. 120, pièce 116 bis.)

Gage de bataille entre vilains, au sujet a" une femme. Paris, avril 1388.

Charles, etc. Savoir, etc. A nous avoir esté exposé de la partie de Guillaume de Dessoubz le Buy et Pierre Hébert, dit Bougon, misérables personnes et gens de labour, de la parroisse de Montmartin en Graive, ou bailliage de Costentin :

Que comme pardevant le bailli d'icellui bailliage, ledit de Dessoubz le Buy eust naguères proposé et maintenu contre ledit Bougon, que la veille de la Nostre-Dame en mars, l'an mil ccc un" et six, ledit Bougon estoit aie nuytaument en la maison dudit de Dessoubz le Buy, avoit rompu son huis et entré dedens, pris sa femme à force et eu sa compaignie charnèlement, oultre son gré et à clameur de harou, tendant à fin, que se ledit Bougon le confessoit, qu'il en feust puni comme au cas appartendroit, et s'il le nyoit, il l'offroit à prouver de son corps contre ledit Bougon. De la partie duquel eust esté défendu par plusieurs raisons, que gaige ne chéoit en tel cas. Et sur ce, parties oyes en leurs raisons et défenses, fu dit par le jugement de quatre chevaliers à ce présens, que gaige y chéoit. Et pour ce, furent mises par escript les paroles dudit gaige, en une cédule signée de la main dudit bailli, contenant que sur ce que ledit de Dessoubz

le Buy maintenoit que ledit Bougon avoit eu par force et à clameur de harou la compaignie charnelle de la femme dudit de Dessoubz le Buy, ycellui de Dessoubz le Buy vouloit poursuir son gaige, pour ce baillé devers justice. Lequel gaige, ledit Bougon, comme défendent, eust levé, disant que en ce que ledit de Dessoubz le Buy avoit dit et proposé, il avoit menti; recours toutesvoies aux paroles contenues en ladicte cédule. Et pour ce, leur eust esté jour assigné par ledit bailli pour faire bataille l'un contre l'autre. Pendant lequel, yceulz exposans eussent obtenu de nous ou de nostre court, lettres par lesquelles il estoit mandé audit bailli qu'il surseist à ladicte journée jusques à certain autre terme. Et toutesvoies comparurent yceulz exposans en certaine place, à la journée à eulz sur ce assignée pour faire ladicte bataille, et firent les seremens en tel cas accoustumez. Et sans plus procéder en oultre, ledit bailli, tant par vertu de noz dictes lettres, comme pour certaines autres causes, eue sur ce délibéracion avec plusieurs nobles et autres sages coustumiers, différa ladicte journée, et assigna jour aus diz exposans de retourner en champ, en Testât qu'ilz estoient au xxvinc jour de ce présent mois d'avril. Néantmains, aucuns amis et voisins des diz exposans, ayans pitié d'eulz et compassion, considérans leurs petites puissances, et que chascun d'eulz est chargié de femme et d'enfans, ont traitié entre les diz exposans de les mettre en bonne paix et accord. Dont ilz sont en espérance, se sur ce nous plaist à eulz octroier nostre srâce et consentement —

Paris, avril 1388.

Condition des laboureurs .

Paris, juillet 1416.

Dans une rémission pour Hugues Pilet, fils de Jehan Pilet, demouranl en la paroisse de l'Ouroud, en la justice de la Châtre en Berry, on lit :

— Et est vray que ledit Jehan Pilet, le père, assensa, il y a deux ans ou environ, et print à ferme ou à censé, pour lui et les siens perpetuelment, des prieurs et chappitre de St Germain de La Chastre, un certain pré assis près de l'ostel d'icellui Jehan Pilet, le père, pour le prix de xxx solzt. Et à ce titre, a fauchié ou fait fauchier ledit pré l'année dernière passée mil iiiic et xv. Pour occasion de laquelle acense, un nommé Jehan Quénart, qui avoit entencion de avoir ledit pré desdiz prieur et chappitre ou autrement, a consceu très grant hayne et malveillance contre ledit Jehan Pilet, le père, et en ycelle hayne déclairant, a plusieurs foiz, dit ledit Quénart audit Jehan Pilet le père, en ceste année présente, que de ceste année il ne faucheroit ledit pré, et que à cause d'icellui ystroit murdre. Pour doubte desquelles menaces, ledit Jehan Pilet, le père, et à la conservacion de son droit, fist naguères mectre oudit pré un brandon, et si fist il maintenir et garder par la justice du lieu, et ce fist signifier audit Quénart. Lequel ou contempt de ce, etc....

(Combat entre le fils Huguet et Quénart, où celui-ci est tué. Rémission adressée au bailli de Saint-Pierre le Moustier.)

Paris, juillet 1416.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 169, pièce 163.)

Rémission pour un vigneron de Venette près Compiègne, qui avait suivi le parti bourguignon.

Paris, août 1417.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umble supplieacion des parens charnelz de Jehan Caleu, povre homme vigneron, né de la ville de Venette, près de nostre ville de Compiègne, ancien homme, chargié de femme, contenant :

Que comme au temps que nostre cousin le duc de Bourgongne passa par ladicte ville de Compiègne, pour aler devant nostre bonne [ville] de Paris1, et à son retour laissa et mist en icelle ville grant quantité de gens d'armes et de traict, qui tindrent ladicte ville l'espace de trois mois ou plus. Durant lequel temps plusieurs des habitans des villages d'entour icelle ville furent contrains de fait, eulx et leurs biens retraire en icelle, et pour ce convint que ledit Jehan se retrahist. Et quant icelles gens d'armes partirent de ladicte ville, ledit Jehan, doubtant qu'il n'eust grandement mesprins envers nous, et par enortement d'aucuns, se parti et ala jusques à la ville d'Arras, où il fu l'espace de nu jours ou environ, qu'il s'en parti et retourna ou pais de Beauvoisis, où il a esté continuelment depuis, fait son labour et gaigner sa vie, sans soy armer. Et jusques à la S. Martin d'esté, derrenièrement passé, que il retourna en ladicte ville de Venecte, à la

i . En janvier 1414.

feste de ladicte ville, pour veoir ses amis. En laquelle ville, le lendemain de ladicte feste, par nos gens et officiers il fu prins et mis prisonnier, etc —

Rémission pour un laboureur complice du meurtre d'un prévôt des faucheurs du seigneur de Hez-T Evèque près Vitry, en Vermandois.

Paris, décembre 1417.

Charles, etc. Savoir faisons a tous présens et avenir. De la partie de Dommengin Urbain , filz Jacques Urbain, et Méline sa femme, demourans à Helz-1'Évesque ou bailliage de Vermandois, près de Victry à deux lieues, nous avoir esté exposé :

Que environ semoisons derrenièrement passé, qui furent en l'an mil inic et dix-sept, Jehan le Dorgier, soy disant prévost ou commis de par les faucheurs dudit Hez-1'Evesque, mist en procès par devant la justice dudit Hez-1'Evesque ledit Dommengin, soubz umbre de ce qu'il vouloit que ledit Dommengin paiast xxv. s. t. ou environ, à lui et ausdis faucheurs, pour ce que il disoit que lui, qui estoit faucheur, n'avoit pas aidé à faucher les prez du seigneur d'ilec, et que il devoit faire comme les autres faucheurs, qui par plusieurs journées y avoient esté, actendu qu'il disoit qu'il estoit faucheur et avoit fauché en ladicte saison en ses besoignes, et que tèle estoit la coustume

138 RÈGjNE DE CHARLES VI.

du lieu. Et à ceste occasion eurent plusieurs paroles

ensemble etc....

(Ce Dorgier fut tué par des gens du pays, et les suppliants étaient complices du meurtre.)

Paris, décembre 1-417.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170 pièce 68.)

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