‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 48 sur 199 · MARINS · texte numérisé non relu

MARINS

LXXVIIT

Prises en mer.

Paris, 1er janvier 1405.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umble supplicacion de Jehan Ramequin, contenant :

Que comme nagaires il se feust mis sur la mer, en une barge appartenant à nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Heugueville , maistre de noz arbalestriers, pour faire guerre et porter doumage aus ennemis de nous et de nostre Royaume, et eust esté

présent à prendre une nef, portans vivres et autres marchandises, qui aloit ou pais de nozdis ennemiz d'Angleterre , en laquelle il avoit deux jeunes femmes du pais de Flandres ou d'Alemaigne. Laquelle nef, avecques les biens qui dedens estoient etlesdictes femmes, eussent esté admenées en nostre ville de Harefleu, et lesdictes femmes mises en ycelle ville. Lesquelles, tantost après, se trairent en ung hostel en ycelle ville de Harefleu. Et pour ce qu'elles coiignoissoient ycelui exposant, lui dirent ou firent savoir qu'il alast parler à elles. Lequel y ala, en la compaignie d'un appelle Gabriel lePescheur, trompeté de ladicte barge, et trouva lesdictes deux femmes et deux Flamans ou Alemans avecques elles, et une autre femme, qui se dormoit sur un lit. . . .

(Querelle des matelots avec les Allemands, dont l'un est tué.)

Paris, 1er janvier 1505.

(Arch. del'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 160, n° 131.)

Chirurgien qui tue un vendeur de thériaque auec lequel il courait le pays.

Paris, mai 1381.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Merlin, cirrurgien de rompture et de taille :

Que comme environ la miaoust derrenièrement passée ot un an , il se feust accompaigniez d'un

triachïfer ! , nommé Adam le Lièvre , pour aler par pais pour leur pain gaignier de leurs sciences ou mestiers. Et en certain jour feust avenu, en cheminant, que ilz s'embatirent près d'une rivière vers Cariât, où les ennemis de nostre Royaume estoient. Et pour eulz porter oultre ladicte rivière, eussent iceulz exposans et Adam, ou l'un d'eulz, marchandé à un homme qui savoit les guez et passaiges d'icelles. Et se feust fait porter ledit exposant le premier oultre ladicte rivière, et ledit Adam le Lièvre ne se daigna faire porter, pour despit d'un pou de tenson ou riote que ilz avoient eu ensemble, comme compaignons et gens qui cheminent ensemble ont aucune foiz. Mais passa de soy mesmes ledit Adam le Lièvre la dicte rivière. Dont ledit exposant lui dit qu'il faisoit que fol que il ne se faisoit passer, quant il estoit communal en la despence. De quoy ledit Adam prist à murmurer. Et le attendi , ledit exposant, jusques à ce qu'il feust passé, afin que ilz s'en alassent ensemble, et lui dit : « Ores, cheminons en nom de Dieu, » Après lesquelles paroles, ledit Adam lui dist : « Va t'en devant si tu veulz. » Lequel exposant chemina tant que il trouva une fontaine , de laquelle il but, et menga d'une miche que il portoit, et pria audit Adam le Lièvre que il beust d'icelle fontaine et mengast de la miche , et puis s'en alassent. De laquelle chose il ne voult riens faire. Mais lui dist encores, qu'il s'en alast, et que avecques lui n'iroit point. Lequel exposant s'achemina tant que il monta une grant montaigne et entra en un bois, ouquel ledit Adam le Lièvre le poursui, tant que il l'aconsui

i . Un vendeur de thériaque.

oudit bois, et d'un glaive ou darde 1 que il portoit, le féry traitement par derrières, et l'actaint ou cousté du bras destre, dont il le navra. De quoy ledit exposant fu moult esbabi, et pour ce, se prist fort à cheminer, pour doubte d'icellui Adam. Lequel le suivoit tousjours, ledit glaive ou darde entesé pour le férir. Et pour paour de mort, ycelui exposant choisi un caillou à terre, lequel il gecta contre ledit Adam. Duquel caillou il le enversa à terre, et doubtant que se il redreçoit, qui ne l'occisist dudit glaive ou darde, ou de sa dague que il portoit; laquelle ledit exposant lui osta, et l'en féry, dont il mourut. Et le laissa illecques, ou tira un pou dedenz le bois, sans lui oster riens du sien. Pour occasion duquel fait ledit exposant, pour doubte de rigueur de justice s'est absentez du pais, etc.

Paris, mai 1381.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 119, pièce 44.)

Boulangers .

Paris, avril après Pâques 1382.

Charles, etc. Savoir faisons àtouz présens et avenir. Que oye l'humble supplicacion de Jehan Senliz, dit Heurtreu, boulengier, demourant en la ville de Lavanne2, chargié de femme et de vi enfans, contenant :

Que comme le jour de la feste Nostre-Dame en Mars derrenièrement passé, ledit suppliant, qui aacoustumé d'aler quérir et acheter bief par les foires et marchiez

\. Glaive, demi-pique, javelot. — 2. Lavannes {Marné).

pour faire et exercer sondit mestier de boulengerie, se feust partiz de son hostel de ladicte ville de Lavanne , et avec lui son varlet et u voitures, es quelles avoit v sacs vuis et i plain de fromment, pour aler en la ville de Chasteau-en-Porcien, en laquelle avoit lors foire et très grant marchandise de bief. Et en allant son chemin, eust icellui suppliant deschargié ledit sac, qui estoit plain de fromment, pour icellui faire moldre au molin de la ville d'Isle , et lequel fromment ledit suppliant avoit prins et chargié en sa maison comme dessus est dit. Lequel suppliant venu en la dicte ville de Chastel, eust fait sa marchandise et son emploite; tant qu'il emplist sesdiz v sacs de fromment, et se ilz ne furent touz plains si ne s'en failloit il guères, et les mist en la halle aublefduditlieu de Chastel, delezet emprèsautres sacs de bief. Et tantostaprès ledit suppliant, qui avoit grant désir de s'en retourner de bonne heure en son hostel, où il puet avoir dudit Chastel v lieues ou environ, non recordant ne souvenant de son sac plain de bief qu'il avoit laissié audit molin d'Isle en venant, et pour la haste qu'il avoit de s'avancier et soy délivrer, pour la grant presse et foule de gens qui lors estoit en ladicte haie, cuidant qu'il eust tous les vi sacs qu'il avoit acoustumez de mener, empliz de bief, eust par inadvertance et mesprison chargié et mis sur sesdictes voitures u autres sacs plains de fromment qui estoient d'encoste les siens , avec mi des siens. Esquelz n sacs povoit avoir environ vi sextiers et demi de fromment à la mesure de Chastel. Et eust laissié l'un des siens, ouquel il povoit avoir environ x quartels de fromment. Et s'en feust ainsy partiz et alez de ladicte ville de Chastel, lui et sondit varlet et

ses voitures, eu amenant lesdiz vi sacs de bief. Et ainsy comme il s'en venoit son chemin, un appelé Colart Plaquart, demourant en la ville d'Avanson, l'eust acousuy et attaint delez la ville de Saint-Leu, en disant audit suppliant qu'il avoit chargié n sacs de fromment qui estoient dudit Colart et de compaigons qu'il avoit, et qu'il avoit laissié d'autre en lieu. Et lors icellui suppliant resgarda en sa charrette qu'il menoit , et tant les cordes dont lesdiz n sacs estoient liés, comme par les saings dont ilz estoient saingniés, vit et apperçeut qu'ils n'estoient pas siens. Et tantost ledit suppliant et ledit Colard s'en alèrent en ladicte ville de Saint-Leu, et là deschargèrent lesdiz n sacs de bief, en un certain hostel de la congnoissance d'icellui Colart, disant qu'il paieroit voulentiers la voiture audit suppliant. Et depuiz est avenu que les gens de nostre amé et féal cousin, le conte de Porcien se sont transportez en ladicte ville de Saint-Leu par devers la justice du lieu, et ont reprins le ditblefaet ramené au dit lieu de Chastel, en disant que icellui bief estoit audit Colart et autres ses parsonniers, si comme l'en dit. Pour lesquelles choses ledit suppliant, qui est simples homs et bon marchant, etc.

(Suit la rémission.)

Donné à Paris, ou moiz d'avril après Pasques, l'an de grâce mil cccin" et n et le second de nostre règne. Par le conseil estant à Paris.

P. de Trignt.

(Arch. del'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 206.)

Condition des apprentis.

Paris, septembre 1382.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. A. nous avoir esté exposé par Jaquet Paille, espiciée, demourant à Paris :

Comme environ un mois a, il eust un varlet ou apprentiz à sondit mestier, appelle Thibaut Bisette, demourant avec lui en sa maison. Lequel exposant, pour aucune chose, féry ledit varlet sur la teste, d'un baston ou pendoient clefs, tant que il lui fist deux plaies ou trois petites, tant du baston comme des dictes clefs. Et se parti ledit varlet de l'ostel dudit exposant, et se fist appareiller par l'un des voisins de la rue où demeure ledit exposant. Et depuis ledit varlet accorda audit exposant. Et ont esté en bonne paix et amours, et pardonna ycellui varlet à sondit maistre, toute l'injure et bateure qu'il lui avoit faicte, et de ce fist quittance audit exposant par devant deux notaires de nostre Chastellet de Paris. Après laquele bateure, ledit varlet demoura à Paris par xn jours ou environ, et ala boire et mangier plusieurs foiz chiez ledit Jaquet Paille, son maistre. Auquel varlet ledit exposant donna congié d'aler à Reims veoir ses amis, et de retourner, se il lui plaisoit. Et ou cas qu'il ne retourneroit, il lui quictoit son servise, jassoit ce qu'il ne l'eust pas accompli. Après lesqueles choses, le dit varlet se mist à chemin pour aler à Reims, à pié ou autrement, par le temps qui estoit chaud, et lui arrivé

à Reims ou près d'illesques, accoucha malades, et est aie de vie à trespassement. Et pour ce, doubte ledit exposant, etc. . . .

Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grâce mil ccc un" et deux et le second de nostre règne. Es requestes de l'ostel.

Gautier d'Orgemont.

(Arch. del'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 121, pièce 131.)

Mœurs des ouvriers. — Tailleur qui vole sa pratique. Paris, janvier 1385.

Charles, etc. Faisons savoir à tous présens et avenir. JNous avoir receu l'humble snpplicacion de Gérart Piart, povre varlet cousturier, contenant :

Que naguerres, lui, moult pensis comment il fineroit de la taille où il estoit imposez , Thévenin Bourdon s'adreça à lui; et pour finer de ladicte taille, lui ofriz ledit Gérart, vendre deux aunes de drap que il avoit achetées pour faire une cote hardie à sa femme. Et tant traictièrent ensemble, que ledit cousturier lui vendi ledit drap, et d'icellui lui devoit faire une houpelande ou autre habit, parmi xxxv s. par. ou environ, pour drap et pour façon. Et lui aulna le drap devant lui et rompi la lisière, prist sa mesure, et gecta la manière de l'abit qu'il devoit faire pour ledit Thévenin d'autre drap, et puis lui dist qu'il lui feroit bien sa besongne, et lui feroit dudit drap bon abit, selon ladicte mesure. Toutes voies, pour cuidier satisfère audit Thévenin d'autre drap, et pour eschiver le couroux

de sa femme, qui est jeune, laquelle il a espousé puis xv ou xvi mois et si a jà eu un enfant, il ala querre autre drap sur la couleur d'icellui qu'il avoit ainsi vendu et dont il avoit promis faire ledit habit, et considéré que ledit autre drap estoit plus large du premier vendu, n'en prist que sept quartiers ou environ , qui couslèrent xxvi s. ou environ, dont il fist une houpelande, selon ou jouxte ce qu'il avoit prise la mesure dudit Thévenin. Maiz le dit Thévenin, que ce n'estoit pas son drap qu'il avoit acheté , et ne le voult pas prendre. Et après plusieurs paroles entre eulx dictes, fist ledit Thévenin par un sergent séeler le premier drap par lui acheté , sans commandement du juge. Lequel séel, ledit Gérart, simple et ignorant, osta. Et finalement alèrent les parties de relevée, pour leur débat, par adjournement, devant l'un des juges d'embas du Chastellet de Paris. Et là, faicte répéticion du cas, ledit juge envoia ledit Gérard oultre le guichet du Chastellet de Paris, prisonnier. . . .

(Rémission.)

Paris, janvier 1385.

Querelle entre des ouvriers à Abbeville. Payement de bienvenue.

Paris, août 1400.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'humble supplicacion de Climent Jourdan, contenant :

Que comme environ la feste de Saint-Riquier prouchainement venant aura deux ans, ledit suppliant, qui est vanier , et un sien compaignon , feussent alez demourer en la ville d'Abbeville pour y ouvrer de leur mestier. Et environ trois semaines après, y ala demourer semblablement un nommé Thomassin Gornel, qui est audit mestier. Auquel ledit suppliant et autres compaignons d'icellui mestier demandèrent sa bien venue. Et sur ce assemblèrent jusques au nombre de onze personnes, en la maison et taverne de Mabieu Canivet, en l'enseigne de l'Escbiquier, audit lieu, environ l'eure de vespres, là où ilz burent ensemble. Et assez tost après, ou propre jour , vindrent boire en ladicte taverne trois autres compaignons tailliers, et queutilliers et se assirent en une cbambre joignant et assez près du lieu où ledit suppliant et ses compaignons buvoient. Et ainsiquelescinqd'icellecompaignie, qui estoient jeunes enfans, dont estoit l'un ledit suppliant, se esbatoient à danser, sans aucunement penser ausdiz telliers, environ l'eure de jour failly, iceulx telliers esmeurent très grant noise et débat l'un à l'autre, et tellement se démenèrent que les autres six de ladicte compaignie, ou aucuns d'eulx, alèrent entre deux, et relevèrent la table que les diz trois telliers avoient abatue; et ce fait s'en retournèrent à leur escot. Et incontinent lesdis telliers non contens de [ce] renouvelèrent de rechief moult grant noise et débat entre eulx, et tant, que ledit suppliant ettousses compaignons y alèrent. Età la mesure qu'ilz entroient en ycelle cbambre, l'un desdiz telliers, nommé Jeban Ouffier , queutillier, qui tenoit un pot d'estain en sa main, dont il ruoit et frappoit grans coups sur aucuns de la compaignie dudit suppliant,

Et tellement se meslèrent ensemble lors , que ou dit débat et assemblé, ledit Jehan Ouffier fu férus d'un coustel parmi le corps, par aucuns de la compaignie où ledit suppliant estoit; mais on ne sçet lequel se fu, pour ce qu'il estoit nuit, et ne véoit on goûte. Duquel cop mort s'ensuy assez tost après en la personne dudit Jehan Ouffier, etc. . . .

(Rémission, adressée au bailli d'Abbeville.)

Donné à Paris, ou mois d'aoust , l'an de grâce mil cccc et de nostre règne le xxe.

Par le Roi, à la relacion du conseil.

P. de La Mote.

(Arch. dePEmp. Très, des Ch. Reg. JJ. 155, pièce 184.)

Rémission pour la femme du maître maçon de V église de

Saint-Quentin, maistre des œuvres de maçonnerie du duc

de Bourgogne.

Paris, septembre 1400.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Agnes, femme de Giles Largent, maistre maçor> de l'église de Saint-Quentin en Vermandois, et maistre des œuvres de maçonnerie de nostre très cher et très amé oncle le duc de Bourgongne, en son pays d'Artois, prisonnière audit lieu de Saint-Quentin, contenant :

Que comme le juedi xxvne jour d'aoust derrain passé ot un an ou environ, Herlin et Jacot, disFéron, frères, nepveux de ladicte Agnès, feussent venus à icelle

Agnès en sa maison, eulx complaindre à elle de feu Jehan de Trois, maçon, en disant, par ledit Herlin, que le jour devant, ledit Jehan de Trois lui avoit dit au marchié de Saint-Quentin qu'il estoit marchant de bois de nuit, et sembloit audit Herlin que il vouloist dire que il feust larron, combien qu'il eust achecté le bois à son argent et paie comptant ; qu'il portoit, lui et ses compaignons, quant ilz avoient fait leur journée et ouvrage, sur la nuit. Auquel Jehan d'Artois ledit Herlin dist : « Tu me dis villenie, et en vérité, se je puis, je te courouceray. » Et pour ce ledit Herlin, moult dolent et couroucié des dictes parolles, vint par devers ladicte Agnès, sa tante, et lui dist qu'il avoit entencion de batre ledit de Trois pour les dictes parolles, et l'en faire desdire. Auquel Herlin et à sondit frère, elle dist qu'il avoit bien deservi d'estre bien batus. En disant par ladicte Agnès, ausdis frères, que ledit Jehan de Trois feust bien saigniez et bien batus, et que tantost qu'ilz l'aroient batu, ilz se meissent en franchise, et elle les aideroit et conforteroit au mieulx qu'elle pourroit. Lesquelz respondirent que ainsi le feroient. Et tantost après ces parolles, ilz se partirent de la maison de ladicte Agnès. Et le lendemain au matin, en alant leur chemin par ladicte ville, rencontrèrent ledit Jehan de Trois, et ramenans à mémoire les dictes parolles, le bâtirent et navrèrent à sang et à plaie. De laquelle navreure icellui Jehan de Trois, dix ou douze jours après ou environ, par son petit gouvernement ou autrement est aie dévie à trespassement, si comme l'en dit. Pour occasion duquel fait, ladicte Agnès a estéprinse et mise en prison audit Saint-Quentin, et desja ont procédé contre lui les hommes jugeant audit lieu parleur juge-

16k RÈGPŒ DE CHARLES VI.

ment pour la faire morir, et tant quelle a esté menée jusques à la justice dudit lieu et liée à l'atache, preste de ardoir, qui est demeuré à faire, pour ce qu'elle s'est dicte grosse d'enfant sentant. Et depuis fu ramenée ès-dictes prisons, où elle a esté par l'espace de un mois ou environ, et encores, à grant povreté et misère et en aventure de briefment et honteusement finer des jours, se nostre grâce et miséricorde ne lui est impartie, requérant, etc.

(Rémission adressée au bailli de Vermandois et au prévôt de Saint- Quentin.)

Donné à Paris, ou mois de septembre, l'an de grâce mil cccc et de nostre règne le xxe.

Par le Roy, à la relacion du grant conseil,

Le Bègue.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 155, pièce 225.)

Vétérinaire.

Paris, mai 1416.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeue l'umble supplicacion deDrouetGuibert, mareschal, demeurant à Lisy-sur-Ourc, chargié de femme et de plusieurs enfants, contenant :

Que comme le duc de Bourgongne estant derrenièrement en la ville de Laigny sur Marne , le sire de Vergy, son filz, et plusieurs autres seigneurs et gens armez en très grant nombre, se feussent venus logier en ladicte ville de Lisy, en laquèle ilz demeurèrent et

séjournèrent longue sspace de temps. Pendant lequel, plusieurs diceulx gens d'armes menèrent ou firent mener devers ledit suppliant, qui bien se congnoissoit en tel cas, plusieurs chevaulx qui lors estoient malades et malhaignes de plusieurs maladies. Et pour ce que ledit suppliant les gary et qu'ilz virent et apperçurent en lui très grant souffisance de son mestier, et qu'ilz en avoient bien à faire, ils lui firent très grant chère et lui monstrèrent très grant signe d'amour, et tant qu'il est avecques eulx très grant congnoissance et affinité. Et après firent tant, que par blandices ou autrement, quant ils se partirent de la dicte ville, pour les grans biens et prouffiz qu'ilz lui promisrentà faire, non cuidant mesprendre, il se parti d'icelle ville et s'en alla avec eulx en ladicte ville de Laigny. En laquèle il fu avec eulx par aucun temps, cuidant que ledit duc de Bourgongne et ceulx de sa compaignie feussent mandez venir devant nous pour nous servir, laquèle chose ilz disoient et publioient souventes fois. Et depuis, quant leditduc de Bonrgongne se parti de ladicte ville et qu'il s'en ala en pays de Flandres ou ailleurs où bon lui sembla, ledit suppliant, par les promesses que lui firent ledit seigneur de Vergy et sondit filz, ou aucuns de leurs gens et serviteurs pour et au nom d'eulx, de le très bien contenter et paier, il s'en ala avec eulx jusques en leurs hostelz, et illecques a peu de temps demouré. Et depuis s'en est retourné en son hostel de ladicte ville de Lisy, où il a esté par aucun temps. Et pour ce qu'il a doublé que en faisant les choses dessus dictes il n'ait offensé et mespris, il se soit et s'est absenté du pays, etc.

(Suit la rémission, adressée au prévôt de Paris.)

Donné à Paris, ou mois de may, l'an de grâce mil cccc et seize et de nostre règne le xxxvie. Par le Roy, à la relacion du conseil,

Chareinton.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 169, pièce 137.)

Don (Tune rente sur une maison de Paris , fait par le roi a Jean d'Avignon, son ménestrel, qui l'avait bien servi pendant vingt-quatre ans.

Paris, 24 janvier 1417.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeul'umble supplicacion de Jehan d'Avignon, nostre ménestrel, contenant :

Que comme dès le vme jour d'aoust l'an mil mic et neuf derrenièrement passé, il achecta à tousjours perpétuelment, pour lui, ses hoirs et ayant cause, de Colin Béry et de Jehannette, sa femme, demeurant au Chaufour, lez nostre ville de Paris, une maison, jardin et terre derrière, et tout le lieu ainsi qu'il se comporte, que les dis Colins et sa femme disoient avoir de leur conquest, séant hors de nostre dicte ville de Paris prez dudit Chaufour, tenant d'une part sur la rivière de Seine et sur les fossez de Paris, et d'autre part à Gaultier le Blond, en la censive de l'église du Temple à Paris, chargée de trois deniers de fons de terre et de quatre solz parisis de rente, pour toutes charges, comme par lettres sur ce faictes et passées ledit jour soubz le seel de nostre Chastellet de Paris puet plus à

plein apparoir. Et il soit ainsi que depuis ledit achast fait desdis maison et héritages, iceulx maison et héritages , par les divisions et guerres qui ont esté en nostre royaume, ayant esté démoliz et abattuz et miz en ruyne, sans ce que icellui suppliant en ayt esté par nous aucunement récompensé, qui est en son très grant préjudice et dommage. Pourquoy nous, en récompensacion des choses dessus dictes, et considérés les bons et agréables services que nous a faiz ledit Jehan d'Avignon depuis xxxiiii en ça qui est nostre ménestrel, et espérons qu'il face ou temps avenir, et pour plusieurs autres causes à ce nous mouvans, à icellui Jehan d'Avignon avons donné, cédé, quictié et transporté, et par ces présentes donnons, cédons, quittons et transportons pour lui ses hoirs et ayant cause, à tousjours perpétuellement et héréditablement, soixante sols parisis de rente que prenoit chascun au feu maistre Nicolle d'Orgemont, en son vivant doyen de Tours, surl'ostel dudit Jehan d'Avignon, séant en la rue Saint-Pol à Paris, qui fut à feu Jehan d'Orléans, et derrenièrement à Héluis la Pépine, auquel pend l'enseigne du Croissant, avec les arrérages qui nous en peuvent estredeuz. Laquelle rente estoit à nous appartenante par la confiscacion des biens dudit maistre JNicole, lequel a esté condempné en chartre perpétuelle pour crime delèsemagesté par lui envers nous commis. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amés et féaulx gens de nos comptes et trésoriers à Paris, et aux commissaires ordonnez sur le fait des rébellions et désobéissance, etc.

Donné à Paris, le xxruede janvier, l'an de grâce mil cccc et dix sept et de nostre règne le xxxviif.

Ainsi signé : Par le Roy en son conseil, auquel l'arcevesque de Sens, messire Guillaume Le Boutellier, le sire de la Louppe et plusieurs autres estoient.

F. de Bra.y.

(Arch. de FEmp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, pièce 121.)

Rémission pour un tisserand de draps de la cille de Toulouse qui avait tué sa femme. — Détails techniques.

Paris, novembre 1418.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umblesupplicacion des amis charnelzde Bernard de la Boisse, povre homme, lisserant de drap à laine, demeurant à Thoulouse, contenant :

Comme de pieçà icellui Bernard eust été conjoint par mariage avecques feue Guillemette de Bordes, sa femme. Et eulxestans en leur mariage, amé l'un l'autre comme un preudomme et une preude femme sont tenuz de faire. Et il soit ainsi que dès le mois de juing mil cccc et seize ou environ, iceulx mariez estans en bonne paix et concorde, soit advenu un jour de relevée par avant vespres, que ledit Bernard ouvrant et faisant son mestier de tisserant en son teillier ou ouvrouer ' avecques un de ses varies, et aussi faisant ouvrer deux autres de ses varies en un autre teillier, oudit ouvrouer. Pour lesquelz ouvrans sadicte femme faisoit des canels

1 . On voit par ce qui suit qu'il faut entendre par le mot teillier le métier à tisser, et par le mot ouvrouer l'atelier du tisserand.

ou trames1. Et en ce faisant ladicte Guillemette dist en substance « Dia ! et je m'endors ! » Et sur ce elle se leva de besongner, et s'en ala à un porche de la maison et se mit dormir. Et puis après que ladicte Guillemette ot un peu dormy, ledit Bernard, regardant que lesdictes tresmes que avoit faictes ladicte Guillemette estoient presque mises en œuvre, et qu'il falloit que luy et sesdis trois varies laissassent euvre, sy non que ladicte femme leur fist des tresmes, du teillier où il estoit assiz, appella ladicte Guillemette. Laquelle, qui dormoit, ne luy respondy riens. Et pour ce, ledit Bernard se leva de son dit teillier et ala esveiller ladicte Guillemette, et lui dit qu'elle avoit assez dormy et qu'elle venist faire des tresmes, car autrement faudroit que lui et sesdiz variés laissacent besongne. Et se fait, ledit Bernard s'en retourna asseoir à sondit teillier pour faire sa besongne. Et aussi ladicte Guillemette s'en retourna audit ouvrouer pour faire des tresmes. A laquelle ledit Bernard, qui la véoit comme endormie, dist qu'elle s'avansast de faire desdictes tresmes, car elle avoit trop dormy. Laquelle Guillemette réplica qu'elle n'avoit gaires dormy, car depuis qu'elle estoit allée dormir, il n'avoit lait demi tour, et me dites que j'ay trop dormy. Et ledist Bernard lui dist : « Parvostre foy, ne parlez tant, faictes vostre besongne; que par deffault de tresmes nous nous reposons ou laissons besongne. Car trop peut l'en dormir. » Et lors ladicte Guillemette, qui menoit rancune de ce qu'elle

i . Ceci doit désigner ce qu'en terme de draperie on appelle des époules. Ce sont de petits bâtons de roseau autour desquels on enroule le fil de la trame, et qu'on introduit après dans le vide de la navette.

n'avoit dormy à son plaisir, et vouloit avoir la derrenière parole, comme est la coustume d'aucunes femmes, lui réplica « qu'il dormoit bien, mais ne laissoit dormir les autres comme il dormoit, aincois toujours cherclioit mouvoir paroles. » Et icellui Bernard lui respondit: « Par vostrefoy, faictes des tresmes, pour vostre prouffit. » Et à ces paroles ladicte Guillemette murmurant ou groignant, commença à faire desdictes tresmes ou canelz. Et en ce faisant, l'un desdiz variés, qui besongnoit avec ledit Bernard, dist à ladicte Guillemette : « Maistresse, commandez ceste commande » en lui monstrant un fil de laine qui estoit rompu, et lui voulant dire qu'elle noast ledit fil. Laquelle chose ladicte Guillemette, comme courrouciée de ce que ledit Bernard l'avoit esveillée et des paroles dessus dictes, ne s'avança point de le faire. Et pour ce, ledit Bernard, courroucié en son cuer de ce qu'elle quaquetoit ou murmuroit tant contre lui, et qu'il lui sembloit que pour despit elle ne s'avançoit de noer ledit fil, dist à icelle Guillemette tout courroussement : « Et vous lèverez-vous point. » A quoy icelle Guillemette lui respondy : « Par ma foy, tous diz me cherchez et noisez. » Sur quoy ledit Bernard lui dist : « Par ma foy je vous feray vostre dommage du corps, de ce que caquetez ou murmurez tant. Car je vous donneray tel cop de la navète, que vous vous voudriez estre teue. » Et lors ladicte Guillemette tousjours groignant, lui respondv : « Or, faictes le. » Et à ce, ledict Bernard esmeu de chaleur des dictes paroles, quaqueteries, noises etresponses, de fait non cuidant si mal faire comme il fist, rua ou gecta ladicte navète dont il ouvroit et tenoit en sa main contre ladicte Guillemette, et du bout ou

pointe d'icelle navete assena ladicte Guillemette sa femme en la teste, et tèlement qu'il lui rompy l'os de la teste. Duquel cop ou rompement de teste, iceîle Guillemette fut malade en son lit pour l'espace de xv ou vint jours, ou environ. Et finablement, pour cause ou occasion dudit cop, ou autrement pour son mauvais gouvernement, ou des mires qui la gouvernèrent, icelle Guillemette est allée de vie à trespassement. Dont ledit Bernard a esté et est moult grandement dolent et courroucié. Et lui a despieu et desplait ledit cas estre advenu. Pour occasion duquel cas ledit Bernard, doubtant rigueur de justice, s'est mis en franchise. Et pour cause de ce il a esté appelle à ban par les cappitouliers de Thoulouse, et ses biens descrips et annotés. De laquelle franchise il n'oseroit partir ne ose, si non que à mucètes il s'en alast hors de notre royaume, où il n'oseroit converser ne soy publiquement veoir, se nostre grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, etc.

Suit la rémission adressée au sénéchal, au viguier et aux capitouls de Toulouse, avec cette clause : « Parmi ce qu'il sera un mois en prison au pain et à l'eau. ï

Paris, novembre 1418.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, pièce 233.)

LXXXTIII

Cuisinier en faute.

Troyes, mars 1419.

Charles, parla grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'um-

ble supplicacion de Guillaume Boyvin, de Villory, en la comté de Bourgogne, aagié dexxv ans ou environ, chargié de femme, serviteur de nostre amé et féal chevalier , Richart de Villeneufve, et de Ysabel7 dame dudit lieu de la Villeneufve et de Soixefoniaine , contenant :

Que le lundi lendemain des Brandons, derrenièrement passé, ledit suppliant estant au service de ladicte dame, oudit lieu de Soixefontaine, à l'eure de souper, et ladicte dame estant à table, pour ce que le poisson et saulse dont ladicte dame devoit estre servie estoient mal ordonnez, et que de ce ladicte dame estoit courroucée, icelui suppliant dist à un nommé Paris, que c'estoit la faulte de Jehan Phelebert de Laingnecourt, queux d'icelle dame, laquelle pour faire ladicte saulce avoit baillié assez saffren pour mettre en ladicte saulce. Et vint ledit Paris audit queux , qui avoit assez bien beu, et lereprint de la faulte que avoit esté faicte ou cuisage et saulse dudit poisson. Et survint ledit suppliant en la cuisine où estoit ledit Jehan Phelebert, et demanda du poisson pour servir ladicte dame. Mais icelui Philebert print et commança à l'injurier, en lui disant : « Sanglant garçon, ribault, pourchier, et plusieurs autres paroles injures. » . . . .

(Querelle, combat. — Le queux tué d'un coup de pierre. — Rémission adressée au bailli de Chaumont.)

Troyes, mars 1419.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. JJ. 172, pièce 15.)

Rémission pour un homme qui avait juré le vilain serment dans un moment de colère, causée par la joie indécente de ses enfants à la mort de leur mère.

Paris, mai i388.

Charles, etc. Savoir, etc. De la partie des amis charnels de Oudart des Quipples, demourans à Vermans1, à nous avoir esté exposé :

Comme environ la feste de Saint Martin d'iver dereenièrement passée, la femme dudit Oudart soit alée de vie à trespassement. Et pour ce que le jour que ladicte femme fut enterrée, un filz et deux filles de ladicte deffuncte d'icellui Oudart, au soir d'icellui jour menoient grant joye et léesce de leur dicte mère qui estoit morte, pour la succession d'elle qu'ilz actendoient ou autrement, ycellui exposant, comme courroucié de ce, dist aus dessusdiz fils et filles de ladicle défuncte, sa femme, qu'ilz se déportassent pour l'amour de Dieu de démener tèîe joye puis qu'ilz véoient leur mère morte -, ou semblables paroles en substance. Et pour ce que yceulz filz et filles ne se vouloient désister de leur propos, ycellui exposant les inist hors courtoisement de sa chambre, et appuya l'uys d'icelle chambre sur lui. Et quant les diz filz et filles qui se efforcèrent de rompre l'uys d'icelle chambre et d'en-

\ . Vermand (Aisne) .

trer dedens par force, -virent qu'ilz ne povoient entrer dedens, ilz prindrent et gectèrent plain seau d'eau par dessoubz ycellui huis à l'encontre dudit exposant. Lequel exposant, comme esmeu et eschauffé de l'invasion et injure que lui faisoient lesdiz filz et filles, et par temptacion de l'ennemi, jura une foiz le vilain serement de Dieu, en disant qu'ilz ne entreraient pas en ycelle chambre. Pour occasion duquel fait, etc.

(Suit la rémission adressée au bailli de Vermandois.)

« Pourveu toutesvoies que ledit Oudart sera et demourra prisonnier xv jours au pain et à l'eaue, et dedens quatre mois après la vérification de ces présentes, sera tenuz de faire un pèlerinage à Nostre-Dame de Boulogne sur la Mer. »

Paris, mai 1388.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 260.)

XG

Le vilain serment. — Détails sur le droit de prise. Paris, janvier 1408.

Nous avoir este exposé de la partie de Pierre Houllier, demourant à de Haillicourt1, en la prévosté de Beauquesne, ou bailliage d'Amiens, viel homme, aagié de liiii ans ou environ :

Que dix ou douze ans a ou environ, feu nostre très cher et très amé oncle, le duc de Bourgongne, qui

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