‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 50 sur 199 · Actuellement Sarcelles (Seine-et-Oise · texte numérisé non relu

Actuellement Sarcelles (Seine-et-Oise

XGII

Episode de la sédition des Rouennais.

Melun, 22 mai 1382.

A nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Guillot, courroier, habitant de nostre ville de Rouen :

Que comme naguières, ou temps de la commocion qui derrenièrement a. esté audit lieu, il fust aie quérir un sien varlet, qui estoit en ville, pour venir ouvrer de son mestier et faire son service. Avint que en retournant, iceulz maistre et varlet, en la maison dudit exposant, ilz trouvèrent grant multitude de peuple de la dicte ville, qui leur dirent qu'ilz venissent avecques eulz. Laquele chose, considéré l'effroy en quoy ledit pueple estoit, ilz n'osèrent refuser, pour paour de mort. Mais alèrent avecques eulz, sans ce que le dit exposant meffeist oncques, ne feist desplaisir à personne du monde, en quelque manière que ce fust. Toutevoiz, pour occasion dudit fait, son dit varlet fu pris, et pour autres délitz et crimes qu'il confessa avoir perpétrez ailleurs que en ladicte commocion, fu exécuté. Et dit l'en que après ce qu'il fu jugié, il dist telz paroles ou samblables « A! maistre! de maie heure me venistes quérir, car se vous n'y fussiez venuz, je ne preisse pas tèle mort.» Et pour ce ledit exposant, doubtant rigueur, se absenta, etc. . . .

Donné à Meleun , le xxne jour de may, l'an de grâce mil ccc un" et n et de nostre règne le second.

Par le roy, en son conseil ordené, Bordes.

(Arch. del'Emp. Très, des Ch, Reg. JJ. 120, pièce 268.)

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xcm

Propos tenus contre la paix.

Paris, 15 décembre 1414.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Comme après le traictié et accordt de la paix faiz à Aucerre ' entre aucuns de nostre sang et lignaige, Nous, par noz autres lettres patentes, eussions fait publier en nostre ville de Paris et par tout ailleurs en nostre royaume, lesdiz traictié, paix et accordt, en défendant à touz, de quelque estât ou auctorité qu'ilz feussent, que contre, ne ou préjudice d'iceulx traictié, paix et accordt, ilz, ou aucuns d'eulx, par voye de fait, de paroles ne autrement, ne deissent ou feissent choses par quoy iceulx paix et accordtz peussent estre aucunement enfrains, sur peine de forfaire et confisquer envers nous corps, biens et estas, et désire punis comme fracteurs et violeurs de paix. Et il soit ainsi, que Marguerite la Boitelle, femme de Guillaume Barrau, naguaires nostre clerc, noctaire et secrétaire, de ce courroucée et indignée, pour ce que par ladicte paix et entretenement d'icelle elle véoit que les choses qui paravant estoientmalfaictes et gouvernées reviendroient à droit justice et équité, et que par ce l'auctorité et maistrisie, dont ledit Barrau son mary, et elle mesmes usoientpardevant, déchevoient de fait, de paroles et autrement dampnablement , a murmuré et conspiré, et fait murmures, monopoles, conspiracions

] . Au mois d'août 1412.

et assemblées dampnées et illicites, et induit et admonesté sondit mary et autres à faire lesdiz murmures, monopoles, conspiracions et assemblées avecques plusieurs autres sédicieux et violateurs de ladicte paix, en nostredicte ville de Paris et ailleurs. Par lesquelz monopoles, murmures et conspiracions elle s'est mise en peine et efforcée de tout son povoir d'enfraindre et violer ladicte paix, en plusieurs et diverses manières, en venant contre nosdites défenses, et comeclant crime de lèse magesté, et autrement excédant et délinquant très grandement. Pour lesquelz cas, elle soy rendant coulpable, faiseresse et complice d'iceulx, s'est absentée et rendue fuitive. Et depuis, informacion précédant, pour laquelle elle a été trouvée [coupable] des cas dessudiz et autres, a esté appellée à noz droiz, en cas de bannissement. Et par procès qui depuis s'est ensuivi, par grant et meure délibarracion de conseil, a esté par justice bannye de nostre royaume, et par icellui bannissement tous ses biens meubles et immeubles aient esté et soient déclairez forfaiz, et à nous acquis et confisquez. Nous, ces choses considérées, et la prochaineté de lignaige en quoy nous aclient nostre très cher et très amé nepveu, le conte de Vertus, et pour considéracion des bons et aggréables services, etc. . . .

Le roi donne au comte de Vertus, « une maison, cour et jardin, séans en la ville de Monstereuil sur le Boys de Vincennes, 3 appartenant à ladite Boitelle, et attenant à ce que le comte de Vertus possédait déjà a Montreuil.

Paris, 15 décembre 1414.

(Arch. del'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 168, pièce 81. — Voir des lettres semblables concernant un avocat au Chàtelet de Paris, nommé Denis de Baumes « il, qui estoit plain de grant convoitise et qui lendoit à venir à plus grant estât. » — Ibid, pièce 1 10.)

XGIV

Propos politiques contre le Roi et son Conseil. Saint -Denis, janvier ikil .

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Jourdain, povre homme, laboureur, chargié de femme et de cinq enffans, du village de la Villete Saint-Ladre, aagié de cinquante ou environ, contenant :

Comme ledit suppliant tout son temps ait esté et encores soit nostre petit subget et vray obéissant, très bon laboureur, et ne se soit meslé que de faire ses labourages tant seulement. Et il soit ainsi que pour le fait des guerres qui depuis dix ans on esté, ledit suppliant, qui estoit demouranl audit village, ait esté telement foulé et dommagié qu'il a perdu grant partie de sa chevence, et de son sens et mémoire. Et par desconfort ait dit plusieurs fois aucunes injurieuses paroles de nostre personne et du gouvernement de nostre royaume, d'aucun de nostre sang et lignage, et autres de nostre conseil. Cestassavoir, au regard de nostre Conseil : « que se nous eussions esté bien conseilliez, homme n'eust osé parler après nous. Et n'estoit que ordure du fait de nostre Conseil ; et que les guerres en estoient venues; et que se nous estions bien saiges et advisez autant que homme de nostre royaume, ceulx qui nous gouvernent ne nous gouverneroient pas, et ne seroient que noz varies. » En disant ces paroles: « Le Roy est bien fol et enragié. » Et oultre, au temps que nous entreprismes le voyage d'aler devant

Bourges1, ou que nous y estions, il, qui avoit oy aucuns excommenemens que on faisoit à Paris contre aucuns de nostre sang et lignage , dist : « Que feu nostre oncle le duc de Berry, lors vivant8, et nostre très chier et très amé filz et nepveu, le duc d'Orliens, estoient excommenez, et que il ne créoit pas que jamais ilz revenissent en France, et se ilz y revenoient, il ne tendroit compte d'eulx. » Et à une autre fois ait dit : « Que c'estoit grant péchié que nous vivions , pour les faultes qui lui sembloit estre et qui se faisoient en nostre royaume. » Desqueles paroles quant il les a considérées, il est moult dolent et courroucié que elles luy yssuent oncques de la bouche. Sur lesqueles aient esté faictes nagaires aucunes informacions, si comme l'en dist, par noz amez etféaulx conseillers les commissaires ordonnez nagaires sur le fait des rebellions et désobéissances commises et perpétréez contre nous et nostre seignorie, ou par autre leur commis, à l'encontre dudit suppliant, qui, pour ce et pour double de rigueur de justice, s'est absenté du pais ; et ont esté ses biens prins et mis par inventoire en nostre main, et ledit suppliant adjourné à comparoitre, etc. . . .

(Suit la rémission adressée au prévôt de Paris et qui porte cette clause a parmi ce que pour toute satisfaction et amende, il paiera à l'ostel Dieu de Paris vint livres de cire, et sera un mois prisonnier en prison fermée, au pain et à l'eau. »)

Donné à Saint-Denys lez Paris, ou mois de janvier, l'an de grâce mil cccc et dix sept, et de nostre règne

i. En juin 1412.

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