‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 53 sur 199 · Réalgal, réalgar : sulfure d'arsenic rouge · texte numérisé non relu

Réalgal, réalgar : sulfure d'arsenic rouge

Rémission pour un homme coupable d'homicide, qui avait été condamné à une prison perpétuelle par V officiai de Châlons-sur-Marne, et gracié par Vévêque.

Orléans, 23 avril 1388.

Charles, etc. Savoir, etc. Nous avoir receu l'umble supplication de Jehan Mangin, de Hans, ou diocèse de Chaalons, poure clerc, contenant ;

Que comme il ait esté détenu prisonniers par grant espace de temps es prisons de nostre amé et féal, l'évesque de Chaalons, pour souspeçon de la mort par lui perpétrée, si comme l'en dit, en la personne de feu Colart, dit Hayuet. Pour lequel fait, oye par l'official dudit évesque la confession dudit suppliant, subget et justiciable d'icellui, du fait dessuzdit avoir esté par lui perpétré, ycellui officiai l'eust par sa sentence condemné à chartre perpétuele, retenue et réservée la grâce et volenté dudit évesque. Esquelles chartres ledit suppliant a esté détenu par l'espace de xviii mois, en grant poureté et misère. Qui ne fu oncques mais repris ou difamé d'autre vilain cas, mais soit homme de bonne vie et renommée. Ledit évesque, pour pitié et compassion qu'il eut d'icellui suppliant et de la pénitence qu'il avoit pour ce paciemment soufferte et portée es dictes chartres, comme son clerc et justi-. ciable eust délivré ledit suppliant et mis hors de ses prisons. Et néant moins pour eschever toute esclande et satisfier à justice, eust banny ledit suppliant jusques à deux ans après ensuivant, de la cité et diocèse de

Chaalons, et fény ledit temps, que ledit suppliant peust aler retourner demourer et habiter en ladicte ville et diocèse de Chaalons. Ce non ohstant, ledit évesque, pour le bon rapport qu'il oy depuiz dudit suppliant, voulant de sa grâce anticiper le temps que avoit à durer ledit bannissement des deux ans dessus diz, pour certaines causes qui à ce le murent, rapella et mist au néant ledit bannissement. Si comme des choses dessusdictes l'en dit plainement apparoir, par lettres faictes et scellées soubs le séel dudit évesque de Chaalons. Si nous a humblement ledit suppliant requis etc.

Orléans, 23 avril 1388.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 219.)

Kémftssion pour un sergent de la forêt de Landepourie qui avait tué un homme dans une querelle.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umble supplicacion des amis charnels et affins de Jehan de Kesnable, nostre serviteur et sergent en nostre forets de Landepourie \ chargié de femme et d'un jeune enfant, contenant:

Comme pour garder loyaument et bonnement noz droiz, tant de ladicte forest comme autres, il ait, senz cause raisonnable, acquis plusieurs hayneux et malveillans, et entre les autres un appelle Yvon Meleart, breton, lequel prist, longtemps a, si comme l'en dit,

i . La forêt de Lande-Pourprie (Manche).

malicieusement trêves appeliez asseurement, dudit Jehan, plus pour le grever et dommagier, que pour bien de justice. Et il soit ainsi, que environ le jour de Nostre-Dame myaoust derrenièrement passée, ledit Jehan feust alez par dévocion à Nostre-Dame de Montéglise ', en la paroisse de Barenton, senz avoir entencion de avoir descort à aucune personne. Et quant il eust fait son pélérignage, il, et plusieurs bonnes genz de sa compaignie, se misdrent en chemin pour retourner en son hostel. Et en eulz en retournant, survint sur eulz ledit Yvon Meleart, lequel, de mauvaise et injurieuse volenté et propos, quérant noises et actaintes, jàsoit ce que ledit Jehan, ne autres de sa compaignie, luy meffeissent, ne mesdeissenl, commença à dire à ycelui Jehan teles paroles ou semblables. « Garçon larron ! treste murdrier! » Et plusieurs autres grans menasses luy fist et dist, faisant semblant de luy vouloir courir sus. Et pour ce que ledit Jehan se vit ainsi injurié en la présence de sa compaignie, il, par eschaufeture, descendi de desusson cheval à terre, en luy disant qu'il n'estoit pas tel comme il avoit dit ; et le féri un cop d'une espée, à sanc et plaie, senz mort, ne mutilacion aucune. Sur quoy ledit Yvon cria haro ! A quoy aucuns noz officiers firent commandement audit Jehan qu'il se rendist prisonnier en noz prisons, ce qu'il n'a osé faire pour doubte de rigueur de justice, tant pour ce que l'en dit ledit Yvon estre en notre sauvegarde comme advocat ou pays de Normandie, et qu'il est lieutenant de nostre verdier dudit lieu de la Landepourie, comme d'avoir enfrainct lesdictes trêves et asseurement,

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