Un vœu, un envoûtement
souloit, et estoit en meilleur point que par avant. Et aussi dict ladite Jehanne Sauverelle, qu'elle avoit oy dire à la dicte Arzène les mos qui s'ensuivent : « E le grant diable y ait part. Cest Capitaine ne puest morir. Sa femme m'a dit qu'elle lui avoit donné du rialgal1 et du verre moulu, et mourir ne se puet. » Et en oultre dist et confessa, ladicte Jehanne Sauverelle, qu'elle ne fist pas tout le mistère qu'il eut convenu à faire mourir ledit Capitaine, et qui l'eust bien paiée, elle l'eust bien fait mourir, mais elle ne vouloit point avoir le péehié de sa mort et les autres en eussent le profïit. Lesqueles choses ou parties d'icelles, ladicte Arzene cognut et confessa pardevant ledit prévost, et en a obtenu grâce et rémission sur ce de nous, ladicte Arzene. Et aussi dient lesdiz parens de ladicte Jehannette, que les choses dessusdictes pevent estre vrayespar la manière dessus déclairée. Et pour ce que, pour doubte de rigueur de justice et de estre mise en gehine, ladicte Jehannette, qui est belle et jeune femme, comme dit est, s'est absentée de nostredicte ville et n'ose réparer à son hostel, ne avec son ditmary, par quoy seroit pour perdre et encheoir en péchié de son corps et mener vie deshonete, se de nostre grâce n'estoit secourue, etc
(Suit la rémission adresssée au gouverneur de La Rochelle avec cette clause : <r Satisfaction et bonne paix faicte à sondit mary et avant toute euvre, se faicte n^st. d)
Paris, avril 1382.
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 170.)