Sainte-Croix, en Bresse. — 3. En Bresse
laissa sans le [la] traire hors du dit chastel ; et prindrent plusieurs biens contre la dicte Jehannete : toutesvoies, assez tost après, le dit colier lui fu osté. Sur quoy, nostre bailli de Mascon, disant et maintenant que le dit évesque et son dit chastel de Romenay estoient en nostre sauvegarde, combien que le dit chastel soit situé par delà la rivière de Saônne, es parties de l'Empire, comme dit est, a fait appeller le dit Robert à noz droiz sur plusieurs poines et multes qu'il a desclairé contre lui, et l'a banny de nostre royaume. Aussi, pour ce que Jehan de Sainte-Croix et Jehan de Vienne, nostre admirai, qui tenoient le party de ceulx de Sainte-Croix, et comme leur parent et amis, et non pas au nom de Nous, estoient venuz contre le dit seigneur de Saint-Triver de nostre royaume et par delà en l'Empire, et avoient prins i chastel contre le dit seigneur de Saint-Triver, et boulez les feux et tué gens, le dit seigneur de Saint Triver et sa route de gens d'armes et le dit Robert, poursuirent le dit Jehan de Sainte-Croix, Jehan de Vienne, et les autres de leur compaignie, jusques dedens le Royaumej et, en les poursuiant, eust mort un homme de plat pays; lequel toutesvoies le dit Robert ne tua pas. Et aussi, en faisant ladicte poursuite, logièrent une nuit en nostre royaume et prirent vivres; desrobèrent aucunes gens et firent aucune pillerie et excès, comme gens d'armes ont acouslumé à faire; et de nostre dit royaume s'en retournèrent en l'Empire. Et depuis, les parties principaulx ont fait sur ces choses certain traictié et accordance, et s'est lenuz le dit évesque pour contens, et a consenti à leur absolucion et par communalté : mesmement que ceulx qui avoient esté chief et principalx
40 PIÈCES mÉDITES.
en la besongne, et le dit Robert, sont devenuz bommes diidit évesque et de ses successeurs à cause de son église, et lui ont fait amende lionnorable en venant à Mascon, où il ont offry cliascun une torche en sa main publiquement en signe de bonne paix et repentance; et aussi le dit évesque fu pris en l'Empire. Mais, ce non obstant, nostre dit bailli, disant aussi et maintenant que le dit Jehan de Vienne, nostre admirail, ne faisoit point la dicte guerre en nostre nom, comme dit est; aussi estoit ce que faisoient le dit Robert et ses compaignons en défendant contre nostre dit admirai et ceulx de Sainte Croix qui leur avoient couru sus, a fait appeller autre fois ledit Robert à noz droiz sur plusieurs uiultes et paines et l'a fait bannir, comme l'en dit, de nostre royaume. Pour quoy, considéré que paix et accort est entre les parties principaulx, et que le dit Robert a servy noz prédécesseurs et nous es guerres par pluseurs fois, et sert de jour en jour, et a grant désir de demourer et converser en nostre royaume et de servir en noz guerres, et ceulx de son lingnage semblablement; et ancores, n'a gaires de temps que le dit Robert a esté prins des Anglois, noz ennemis, et un sien frère aussi, au pays d'Auvergne, en la compaingnie de nostre cousin Jehan de Bouloigne, et ont paie grant raençon, de (juoy ilz sont à grant meschief ; et mesmement son père fu tellement bléciez en la bataille de Poitiers, qu'il en mourut; considéré aussi que ce ne fut pas pour le fait singulier du dit Robert, maiz pour le fait du dit sire de Saint - Triver, son parent, humblement nous a fait supplier à lui impartir sur ce nostre bénigne grâce. Nous, attendu tout ce que dit est, eu aussi regart aux bons services
que le dit Robert et les siens ont faiz à noz prédéccesseurs et Nous es guerres , et ont entencion de faire où temps avenir, à icellui Robert, avons quictié, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons, de nostre grâce espécial, auctorité et puissance royale, par la teneur de ces présentes, ou cas que dit est, touz les faiz dessus diz et cliascun d'iceulx, avecques toutes amendes, multes et peines criminelles et civiles, es- (|uelles le dit Robert est encheuz ou pourroit avoir encouru envers nous, par quelconque manière que ce soit, pour les causes dessus dictes. Et le remectons à nostre royaume et à ses biens non confisquiez, se aucuns en a en nostre dit royaume ; non contrestant ledit ban, lequel nous mectons du tout au néant par ces présentes, de nostre grâce espécial, puissance et auctorité dessusdictes, satisfacion faicte avant toute euvre, civilement, se aucuns en vouloient faire partie ou poursuite. Si donnons en mandement au dit bailli de Mascon et à touz noz autres justiciers, officiers et subgiez, ou à leurs lieuxtenans, présens et avenir,et àchascun d'eulx, que, de nostre présente grâce facent et laissent, ou cas dessus dit, joir et user paisiblement le dit Robert , et contre la teneur de ces présentes ne Tempeschent ou molestent en aucune manière. Et afin que ce soit ferme chose et estable à lousjours, nous avons fait mectre à ces lettres nostre séel ordenné en l'absence du grant, sauf en autres choses nostre droit et Tautrui en toutes. Donné à Paris, le derrenier jour de janvier, l'an de grâce mil cccuii'''' et deux, et le tiers de nostre règne. Par le Roy, à la relacion de messeigneurs les dux de Rerry et de Bourgoingne. J. Ta^bari.
{Très, des Ch. Reg. JJ. 122, pièce 63.)
PIÈCES INEDITES.
Rémission pour les attornés de Senlis, qui avaient rappelé leur contingent de V armée de Flandre.
Paris, février 1383.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Comme nagaires par noz lettres eussons mande à noz bien amez les habitans de nostre ville de Senliz qu'ilz nous envoiassent dix arbalestriers ou autres gens armez souffisaument, pour venir avec nous au voiage que nous avons nagaires fait en Flandres, lesquels nous envolèrent vi hommes d'armes tant seulement. Et depuiz,]Nous estanz oudit pays de Flandres entre noz ennemis, par les attornez d'icelle ville, c'est assavoir Jaque Chabre, Simon de Normendie, Thibaut Jolys et Thomas de Calonne, eusl esté rescript aux diz VI hommes d armes qu'il s'en retornassent le mois de novembre passé s'il ne vouloient chascun vivre du sien, et qu'il ne seroient paiez fort du dit mois tant seulement, en nous desnuant et appetisant à nostre besoin de tèle aide et povoir comme par eulz nous estoit fait, en commettant sur ce crime de lèzemagesté, traïson et désobéissance. Et pour occasion de ce, eussent [eussions] mandé à nostre bailU de Senlis qu'il preist le corps de ceux qui avoient escript les dictes lettres et cassé les dis six hommes d'armes par la manière dessus dicte et tous autres qu'il en trouveroit coulpables, et les biens meubles et héritaiges meist par inventoire en nostre main comme à nous confisquiez, forfaiz et acquis et jusques à ce que autrement nous en eussons ordené^ si comme en noz
lectres sur ce faictes est plus à plain contenu. Toutevoie, par certaine informacion qui a esté faicle sur sur ce que dit est, nous avons trouvé que des choses dessus dictes ne sont aucuns coulpables, fors seulement les attournez dessus diz, lesquielx nous ont fait supplier que comme quant il escrirent en cassant lesdiz hommes d'armes il ne cuidoient mie tant meffere, aincois cuidoient bien faire et au proufit de nostre ville de Senliz; considéré que nous avons obtenu la victoire^ contre les Flamens paravant ladicte rescripcion et cassement, nous, sur ce, leur vueillons impartir nostre grâce et miséricorde. Nous, ces choses considérées, etc.
Donné à Paris ou mois de février, l'an de grâce mil CGC ini" et deux, et le tiers de nostre règne.
Par le Roy, à la relacion de mess, les ducs de Berry et de Bourgogne.
J. DE MOINTEACUTO.
{Très, des Ch. Reg. JJ. 1:2-2, pièce 100.)
Juifs détroussés.
Paris, 6 février 1383.
Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir, à nous avoir esté supplié de la partie Nicolas des Portes, clerc, Adam de la Roquete, clerc, Marie et Jaquot Thévenon , demourans à Saint Florentin et aucuns autres leurs complices en ceste partie. Que