Au mois d'août
et assemblées dampnées et illicites, et induit et admonesté sondit mary et autres à faire lesdiz murmures, monopoles, conspiracions et assemblées avecques plusieurs autres sédicieux et violateurs de ladicte paix, en nostredicte ville de Paris et ailleurs. Par lesquelz monopoles, murmures et conspiracions elle s'est mise en peine et efforcée de tout son povoir d'enfraindre et violer ladicte paix, en plusieurs et diverses manières, en venant contre nosdites défenses, et comectant crime de lèse magesté, et autrement excédant et délinquant très grandement. Pour lesquelz cas, elle soy rendant coulpable, faiseresse et complice d'iceulx, s'est absentée et rendue fuitive. Et depuis, informacion précédant, pour laquelle elle a été trouvée [coupable| des cas dessudiz et autres, a esté appellée à noz droiz, en cas de bannissement. Et par procès qui depuis s'est ensiûvi, par grant et meure délibarracion de conseil, a esté par justice bannye de nostre royaume, et par icellui bannissement tous ses biens meubles et immeubles aient esté et soient déclaiiez forfaiz, et à nous acquis et confisquez. Nous, ces choses considérées, et la j)rochaineté de lignaige en quoy nous actient nostre très cher et très araé nepveu, le conte de Vertus, et pour considéracion des bons et aggréables services, etc. . . .
Le roi donne au comte de Vertus, « une maison, cour et jardin, séans en la ville de Monstereuil sur le Boys de Vincennes, » appartenant à ladite Boitelle, et attenant à ce que le comte de Vertus possédait déjà h Montreuil .
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 168, pièce 81. — Voir des lettres semblables concernant un avocat au Chàtelet de Paris, nommé Denis de Baumes « il, qui estoit plain de grant convoitise et qui lendoit à venir à plus grant estât. » — Ib'ui^ pièce 1 10.)
XGIV
Propos politiques contre le Roi et son Conseil. Saint -Denis, janvier 1417.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Jourdain, povre homme, laboureur, chargié de femme et de cinq enffans, du village de la Villete Saint-Ladre, aagié de cinquante ou environ, contenant :
Comme ledit sup|)liant tout son temps ait esté et encores soit nostre petit subget et vray obéissant, très bon laboureur, et ne se soit meslé que de faire ses labourages tant seulement. Et il soit ainsi que pour le fait des guerres qui depuis dix ans on esté, ledit suppliant, qui estoit demeurant audit village, ait esté telement foulé et dommagié qu'il a perdu grant partie de sa chevence. et de son sens et mémoire. Et par desconfort ait dit plusieurs fois aucunes injurieuses paroles de nostre personne et du gouvernement de nostre royaume, d'aucun de nostre sang et lignage, et autres de nostre conseil. Cestassavoir, au regard de nostre Conseil : « que se nous eussions esté bien conseilliez, homme n'eust osé parler après nous. Et n'estoit que ordure du fait de nostre Conseil ; et que les guerres en estoient venues; et que se nous estions bien saiges et advisez autant que homme de nostre royaume, ceulx qui nous gouvernent ne nous gouverneroient pas, et ne seroient que noz varies. » En disant ces paroles: {( Le Roy est bien fol et enragié. » Et oultre, au temps que nous entreprismes le voyage d'aler devant
CRIMES ET DÉLITS. igi
Bourges^, ou que nous y estions, il, qui avoit oy aucuns excommenemens que on faisoit à Paris contre aucuns de nostre sang et lignage, dist : « Que feu nostre oncle le duc de Berry, lors vivants et nostre très chier et très amé filz et nepveu, le duc d'Orliens, estoient excommenez, et que il ne créoit pas que jamais ilz revenissent en France, et se ilz y revenoient, il ne tendroit compte d'eulx. » Et à une autre fois ait dit : « Que c'estoit grant péchié que nous vivions , pour les faultes qui lui sembloit estre et qui se faisoient en nostre royaume. » Desqueles paroles quant il les a considérées, il est moult dolent et courroucié que elles luy yssuent oncques de la bouche. Sur lesqueles aient esté faictes nagaires aucunes informacions, si comme l'en dist, par noz amez et féaulx conseillers les commissaires ordonnez nagaires sur le fait des rebellions et désobéissances commises et perpétréez contre nous et nostre seignorie, ou par autre leur commis, à l'encontre dudit suppliant, qui, pour ce et pour double de rigueur de justice, s'est absenté du pais ; et ont esté ses biens prins et mis par inventoire en nostre main, et ledit suppliant adjourné à comparoitre, etc. . . .
(Suit la rémission adressée au prévôt de Paris et qui porte cette clause a parmi ce que pour toute satisfoction et amende, il paiera à l'ostel Dieu de Pans vint livres de cire, et sera un mois prisonnier en prison fermée au pam et à l'eau, d)
Donné à Saint-Denys lez Paris, ou mois de janvier, l'an de grâce mil cccc et dix sept, et de nostre règne