‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 132 sur 264 · Partie de débauche a Asnieres sur Oise. Paris, février · texte numérisé non relu

Partie de débauche a Asnieres sur Oise. Paris, février

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeue l'umble supplicacion de Guillemin le Mercier, d'Asnières, povre laboureur de bras, contenant :

Comme le lundi après la Saint-Martin d'iver derrenièrement passée, environ heure de cueuvrefeu, ledit suppliant, Jehannin de Poiz le jeune, Perrot le Roy, Jehan le Pôle, fussent alezd'un commun assentiment

RÈG:NE de CHARLES VI.

pour eulx esbaltre en l'ostel d'une femme commune, appellée Mahault, demeurant auLiz*, lez Tabbaie de Royaulmont, en la compaignie de laquelle Mahault ilz se esbatirent et burent avecques elle du vin que l'un d'eulx avoit apporté dans une bouteille de terre. Et en buvant et eulx esbatant, icelle Mahault leur dist qu'il avoit prez et joingnant de lui ^ et en ce mesme hostel, une sienne voisine et commère, qui voulentiers s'esbattoit, combien qu'elle feust mariée à un varlet chartier, qui lors demouroit et servoit en ladicte abbaye de Royaulmont, et qu'ilz y alassent hardiement, et que elle ne les refuseroit point. Après lesquelles paroles ainsi dictes, et à l'instigacion et promocion de ladicte Mahault, ledit Jehan du Poiz se avança et entra en la chambre de ladicte voisine^ laquelle il requist et pria d'amours et d'avoir sa compaignie, en la saluant amyablement. Laquelle chose elle refusa et contredit aucunement , en disant qu'il la vouloit deshonnorer. Et fmablement se condescendi à sa requesteetprière, et sans grant refuz ou violence le congnust charnelment. Ettantost survint sur eulx ledit Perrot le Roy, et se retrahy ledit Jehannin de Poiz par devers ladicte Mahault, à la promocion de laquelle, ledit Perrot et les autres dessus nommez et ledit suppliant, alèrent semblablement par devers ladicte voisine, et orent sa compaingnie contre son gré et voulenté, pour ce que l'un d'eulz fist semblant de la vouloir férir, si comme elle disoit, combien que il n'y persévéra point. Mais tantost et freschement après les choses ainsi advenues, elle ot le fait et compaignie de tous eulz pour agréable,

i . Le Lys [Oise). — ^. De lui est ici [)oiir (Veux.

et en signe de ce et en recongnoissance de bonne amour, elle leur mist la nappe, du pain et noys pour mangier, et bailla deux pos audit Perret le Roy pour aler quérir du vin en la ville. Et burent entre eulz avecques les dictes femmes. Et depuis à greigneur confirmacion et en continuant et persévérant à leur amour, ordenèrent entre eulz, du consentement et voulenté desdictes femmes, que ledit suppliant et Jehan du Poys coucheroient icelle nuit avecques la dicte voisine. Et les autres se couchèrent avecques ladicte Mahault. Et quant vint sur le point du jour, ladicte voisine dist aux dessus dis, Jehan du Poix et suppliant, qu'il se levassent, pour la crainte et doubte dudit chartier son mary, qu'il devoit venir bien matin pour aler à Senlis pour aucunes des besongnes d'icelle église de Royaulmont. Lesquielz se levèrent, et aussi les autres deulx, et s'en alèrent en la ville de Virmes \ Et depuis ladicte voisine, environ in ou nii jours après, pour ce que la dicte Mahault lui reprouchoit le fait advenu et la réputoit estre de son estât comme femme commune , se feust complainte des dessuz nommez, et pour couvrir son honneur, par devers justice. Pour occasion de laquelle complainte, ledit suppliant s'est absentez, doubtans rigueur de justice. En nous suppliant humblement, que comme en autres choses il ait tousjours esté et soit homs de bonne vie et renommée et de honneste conversation, et senz repréhencion d'aucun austre meffait, crime ou maléfice, et aussi qu il sont à accort à ladicte voisine, sondit mary et autres leurs amis, (lui dudit suppliant se tiennent pour contens, et

\. via r iiu'S (Sei/ie-ct- Oise) .

en a descharge el bonne quittance, si comme il dit, nous lui vueillons sur ce extendre nostre grâce, Nous,

ces choses considérées, etc

Donné à Paris, ou mois de février. Van de grâce mil trois cent quatre vins el un et de nostre règne le second.

Es requestes de l'ostel.

P. deMontyon. Evrardus.

(Arch de l'Erop. Très, des Ch. Reg. JJ. 121 , pièce 199.)

Oufra^re aux mœurs à Bouffemorit, canton de Montmorency.

Paris, 2 mars avant Pâques 1381.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. INous avoir receue lumblesupplicacion de Michaul de Luat, boscheron , de Taage de xvin ans ou environ, à présent povre prisonnier de noz bien amez les religieux de Saint Martin-des-Champs, et demourant en leur ville et juridiccion de Bouffemont, contenant :

Que n'agaires, ainsi qu'il venoit de boire en compaignie et qu'il estoit aucunement surmonté de vin, et passoit par devant la maison Guillot-Qui-Dort, semblablement boscheron, son cousin, en entencion de s'en aler en sa maison paisiblement, il trouva d'aventure la femme dudit Guillot et celle d'un appelé Jehannin le Torcheur, lesqueles femmes lui demandèrent s'il leur donrroit d'une pinte de vin. Aus queles en soy trayant près d'elles il respondi que : oyl. Et entrèrent en l'hostel du dit Guillot, où Tune d'icelles

femmes, qui apperçut la chausse dudit Michaut aucunement estre descosue, par esbalement et sans penser a aucun mal, si qu'il est à présumer, la descousi plus avant qu'elle n'estoit. Et lors se parti la femme dudit Torcheur, d'icellui hostel. Et demourèrent, ledit Michaut et la dicte femme dudit Guillot, jouans ensemble, tant que le pie d'une forme, sur quoy ils s'asseoient, rompy, dontladicte femme chey à terre, et ledit Michaut sur elle. Et lors, icellui Michaut, ainsi chargié de vin, lui reboursa sa robe, et en lui estoupant la bouche, s'esforça d'avoir à elle compaignie charnelle. Mais il ne put, pour ce qu'il estoit yvres et ne savoit qu'il faisoit. Et jasoit ce qu'il n'y eust autre offense, et que pour ce qu'elle se print à crier haro ! la laissast aler sanz autre chose faire, et mesmement que partie ne lui en demanda rien, toutefois il a esté sur ce cemons et adjorné de main mise audit Saint- Martin, à certain jour. Auquel, il, qui tenoit et tient avoir en ce peu offensé, s'est comparu bénignement. Et sur ce, soit détenu prisonnier, comme dit est, sans ce que les diz religieux, ou leur maire pour eulx, vueillent procéder à sa délivrance, si qu'il dit. Implorant sur ce nostre grâce etc....

(Suit la rémission qui porte cette clause :)

(c Et afin que doresnavant il se garde de ainsi faire, nous voulons et ordenons qu'il soit batuz tout nu de verges bien durement et asprement en sa prison, et avec ce qu'il soit et demeure en ycelle prison à un moys au pain et a l'eau. Et aussi nous plaist et voulons que les religieux dessus diz, ou leur dit maire pour eulx, lui facent sur ce telle grâce qu'il leur plaira,

sanz préjudice de leur juridiccion. Si donnons en mandement à noslre prévost de Paris, etc...

Donné à Paris, Tan de grâce mil ccc'^ im" et un et de nostre règne le second, ou mois de mars avant

Pasques.

Par le conseil ,

P. Briet. g. Guérout.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 152.}

Mœurs. — Servante qui favorise la mauvaise conduite

de sa maîtresse.

Livry en Launoy, 6 septembre 1382.

Charles etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. Nous avoir esté humblement exposé de la partie de Huguecte de Langres :

Que comme la femme de Audrienet de Lyons eust envoyé quérir par ladicte Huguecte un coffre, que par avant elle avoit envoie en un certain lieu. Ou quel coffre rapportant par devers la dicte femme d'icellui Audrienet, sa maîtresse, ledit Audrien demanda à ladicte Huguecte dont elle venoit. Laquelle lui respondi qu'elle venoit de quérir le dit coffre du lieu où sa dicte maitresse Tavoit fait mettre. Par quoy icellui Audrieufist mectre en prison ladicte Fhiguecte en nostre Chastellet de Paris. Laquelle a confessé, que par avant elle estoit alée par plusieurs foiz avec sa dicte maîtresse quant elle aloit veoir un homme qu'elle amoit par amours. Et aussi a confessé que le dit compaignon avoit couché par deux nuys avec et en Tostel de sa

dicte maitresse. Pour quoy icelle Huguecte a esté condempnée à mectre et tourner au pilori, si comme elle dit. Requérant humblement etc....

Donné à Livry en Launois, le \f jour de septembre, Tan de grâce mille ccc ini" et deux.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ . 121, no 142.)

GXXIV

Mœurs de mendiants.

Paris, septembre 1382.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. Que comme nagaires, feu Jaquemin Gobillet et Marion la Garnière, née de Paris, lesquelz ont esté ensemble sanz mariage, alauz par le pays, l'espace de deux ans ou environ^ pourchassans leur vie des aumosnes des bonnes [gens], et de ce que ledit feu Jaquemin povoit gaigner à dire beaux diz, dont il s'entremettoit, se feussent accompaignez en retournant du Mont-Saint-Michiel, avecques un homme mendiant, appelle Geoffroy de bretaigne, si comme il disoit, lequel estoit fort homme et de grant corpulance, etportoitune bande de fer autour de son corps à sa char nue, et disoit qu'il estoit penancier*. Et eussent esté ensemble les diz Jaquemin, ladicte Marion et le dit Geffroy, par le pays, depuis le xv*' jour du mois d'aoust derrenièrement passé, jusques au lundi ensuivant que il arrivèrent et jurent" en la ville de

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