‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 14 sur 264 · Aix · texte numérisé non relu

Aix

RÈGNE DK CHARLES VI. 6i

et provision de monseigneur de Berry, auquel le Roy et monseigneur de Bourgoingne s'en rapportent. Toutteffoiz ilz lui font savoir aucunes choses qui sont advisées par deçà par le conseil , pour en prendre , ajouter ou diminuer selon ce que la matière le requerra et qu'il lui sera expédient. En oultre, pluseurs du conseil sont condescenduz à ceste oppinion pour les nouvelles qui sont survenues du mariage qui est parfait entre monseigneur de Valois et la royne de Hongrie, laquelle, selon l'oppinion de pluseurs, puet avoir grant droit ou pais de Prouvence, combien que encore n'en n'aye pas esté faite grant mencion.

Primo, Quant aus dis messages d'Ays, aucune response ne leur a esté faite précise par deçà, mais leur est donnée bonne espérance de entendre aus requesles par eulz faictes, et que le Roy envoie pour ceste cause, de ses gens par devers monseigneur de Berry, et que aussi les dis messages y voisent, et que là, monseigneur de Berry leur fera la response de par

le Roy.

Se monseigneur de Berry voit que la besoingne

puisse estre exécutée, si comme il l'a fait savoir pardeçà, il fera faire response aus dis messages que le Roy prendra ledit pais en sa main, du consentement des seigneurs et bonnes villes comme dessus est dit, et que ainsi le facent savoir les dis messages à ceux qui les ont envolez depar le Roy et à tous autres du pais. Jtem, Que monseigneur de Bery (j'/c)face savoir depar le Roy, tant par les dis messages, comme par autres, aux gens du pais, comment, de leur consentement , le Roy prendra la garde et gouvernement du pais.

Pour ce que ledit séneschal, lesdis messages et pluseurs autres ont rapporté pardeçà que la plus grant partie des habitans du pais ne vouldroient jamès estre soubz la seigneurie de monseigneur le roy Loys le second, il semble à monseigneur de Bourgoingne et au conseil estre pour ce meilleur de dire, que le Roy mect le pais en sa main pour oster la grant division qui y est, faire cesser la guerre, et à ce que aucuns autres ne s'i boutent et que plus grans inconvéniens ne s'en ensuivent ou royaume et ou pais de Dalphiné, sans dire à présent que ce soit pour déterminer à qui le pais appartendra. Car ceux qui ne vuellent pas la seigneurie dudit roy Loys, pourroient empescher le fait du Roy et du pais.

De ceste matière, le Roy escript à notre saint père, au collège de nosseigneurs les cardinaux et à aucuns d'eulx singuliers, à ma dame la Royne, à monseigneur le roy Loys et à aucuns autres, par lectres de créance qui leur sera exposée par les messages du Roy par Tordenance de monseigneur de Berry.

Les causes qui meuvent d'en escripre sont : à ce que le pappe, les cardinaux, ne autres qui en seront advisés, n'empescbient le fait du Roy, et que se ilz s'efforcent de faire le contraire, que le Roy leur en soit mainstenus; et aussi à ce que aucuns ne croyent que le Roy vueille entrer ou pais pour en prendre la seigneurie , mais seulement pour le garder et faire gouverner par sa main pour les causes dessus dictes.

Il semble expédient que monseigneur de Berry monstre et face monstrer à ma dame la Royne et à son conseil, qu'elle vueille consentir et désirer que le Roy mecte le pais en sa main. Car, se monseigneur son filz

y a droit , il lui sera sauve, et autrement n'en puet avoir la seigneurie que par le moyen du Roy, et plus tost le devroit consentir et requérir sans comparoison que ne font les autres qui le requièrent, et par autres moyens qui seront advisez.

Supposé que ma dame la Royne et son conseil ne le vousissent consentir, si prendra le Roy en sa main le païs par la manière dessus dicte, actendu que monseigneur le roy Loys est jeunes et que le Roy est son cbief, et qu'il lui gardera son droit, s'il y cbiet, mieulx que nul autre.

Les messages du Roy emportent pluseurs lettres closes de créance du Roy sans superscripcion , pour les adrécer aux prélas, nobles et bonnes villes du pais, et les faire porter et présenter par telz personnes que monseigneur de Berry ordenera , qui leur chargera la créance que ils diront aus gens du païs, selon la matière dessus toucbiée , en adjoustant ou diminuant par sa bonne ordenance.

Aucuns touclioient de faire assembler en aucun lieu les gens du païs pour à eulx exposer l'entencion du Roy et oir leurs responses. Toute ffois il ne semble pas bon d'en faire assemblée , pour les périlz qui se pourroient ensuir de la contradicion d'aucuns; et qu'il vault mieulx le faire particulièrement.

S'il plaist à Dieu que la chose preigne effect , nionseigneur de Berry, pour le Roy , ou ceux qu'il y commectra , recevront les seremens des vassaux et des consaulz , sindiz ou procureurs de bonnes villes , d'estre vrais obéissans au Roy , de tenir et garder ses ordenances, et qu'ilz ne recepteront , aideront ne conforteront aucuns qui ne soient bienvueillans du

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Roy; et autres poins, telz que monseigneur de Berry

avisera.

Les messaiges du pais qui ont esté devers le Roy ont encores rapporté que les gens du pais baudront ostages au Roy pour tenir son ordonnance , et certaines forteresses en la rnain du Roy , oultre celles du demaine de la conté , pour eslre plus asseur du pais. Esquelles, s'il est ainsi, monseigneur de Berry mectra, lorsque le cas escherra , châtelains et officiers qui seront du royaume ; desquelx il soit seur.

Se le Roy y mect gouverneur ou sénesclial de tout le pais, il se advoera pour le Roy comme ayant la garde et gouvernement du pais du Prouvence.

Les autres juges et officiers seront instituez et nommez , comme il est acoustumé, par les gens des villes , comme l'en dit, et feront serement au Roy , à la personne de celui qui par lui sera commis , tel comme dessus est touché.

S'il advenoit que aucuns du pais, comme ceux qui tiennent la partie de m<3nseigneur le roy Loys , pour cause de la deffense de m,adame la Roy ne ou de lui , ou autrement , ne vousissent obéir au Roy , le Roy et nosseigneurs y pourroient assez pourveoir par faire cesser les finances qu'elle prent pardeçà et autrement, par l'advis et délibéracion du Roy , de nosseigneurs et du conseil, se le cas advient.

Supposé que aucuns désobéissent , comme ceux qui tiennent la partie de monseigneur le roy Loys ou autres, il semble que aucune guerre ne leur doit estre faite de présent par les gens du Roy , mais ilz seront sommez et requis de par le Roy, de eulx mectre en sa main. Et leur response, fera savoir monseigneur de

Berry au Roy et à monseigneur de Bourgoingne , avec son avis , pour aviser du remède.

Touteffoiz , se ceux qui ne vodroient obéir, se aucuns en y avoit , faisoient guère à ceux qui seront en la main du Roy ou au royaume, il y convendroit pourveoir par toutes voies pour garder le pais que le Roy auroit pris en sa main par l'ordenence de monseigneur de Berry.

Es articles dessus dis et en pluseurs autres de la matière survendront assez de doublez, des quelles le Roy et monseigneur de Bourgoingne s'en rapportent à Tordenance et bonne provision de monseigneur de Berrv; lequel envoiera souvent pardeversleRoypour lui faire savoir Testât de la besoingne.

Item, Sera escript à Balthaser par manière gracieuse, et seront les lettres portées à monseigneur de Berry, qui les baillera aus messages de Prouvence et leur enchargera leur créance.

Item , Monseigneur de Berry leur dira que il facent apporter les autres lettres et privilèges que ils dient avoir; que ils n'ont pasmonstrez.

Aucuns ont touché , que se le Roy donne aucunes lettres patentes touchant le pais comme pour instituer séneschal ou gouverneur , ou de y faire aucunes ordenances , il pourra ainsi escripre : Charles, etc., sans riens muer de son tiltre , et puis dira en narracion : que comme il ait pris en sa main, pour certaines et justes causes , la garde et gouvernement du pais de Prouvence du consentement des gens d'église, nobles et habitans du pais , et il soit ainsi que tèle chose soit neccessaire et proffitable, il, tel chose, ou, il institue

et commect tel gouverneur ou tel séneschal , etc. I 5.

gg PIÈCES INEDITES.

Et quant le Roy aura le gouvernement du pais et les cbasleaux et forteresses, ou ce qu'il en pourra avoir en sa main et en son obéissance , il pourverra aus autres chasteaux et forteresses qui sont occupées par le conte de Savoye , par les Génevoys et par les autres que l'en dit qui en tiennent , au mieulx que il

pourra.

Item, Est l'entencion du Roy que quant le pays sera en sa main par la manière que dit est , les ^ens qui y seront pour le Roy , soit es establies ou autres officiers, se gouvernent des revenues du domaine. Et semble que le Roy , qui n'en sera que garde , n'y doit

pas mectre le sien.

Se monseigneur de Berry n'estoit en Avignon quant les messages du Roy vendnmt devers lui et qu'il fust à une ou deux journées près, il semble nécessaire qu'il voit en A^vignon pour y estre présent quant les lettres de créance seront présentées au pappe , aus cardinaux et autres , et aussi pour parler de la matière à madame la Royne et aus gens de son conseil. Car il fera ce que autres ne pour-

roient faire.

Il est expédient que les messages du Roy et de monseigneur de Berry qui vendront pardeçà pour ceste matière , apportent bonnes instructions par escrit de tout ce qui aura été fait, et de l'avis de monseigneur de Berry et de son conseil , de ce qui sera à faire au

seurplus.

Toutes ces instructions sont faites seulement par manière d'avis , sauf et réservé en toutes choses d'ordonnance , modifications et supplécions de monseigneur de Berry.

Ce fut fait à Paris le x' jour de juillet, l'an milccc nii° et cinq.

J. DE MONTEACUTO.

(Orig. parch. — Très. desCh. Carton J. 291, pièce 2).

Réponse du sénéchal de Beaucaire,

Ce sont les mémoires baillées de par monseigneur le séneschal de Beaucaire à Gieffroy Paumier, pour dire et raporterau Roy et à son conseil, sur le fait et estât de Prouvance.

Premièrement. Que ledit pais est en très grans divisions entre les villes, et aussi entre aucuns des nobles du pais. Car les uns veulent bien le roy Loys, et les autres Charles de la Paix. Et sera à paine apaisé sans grant guerre. Et dient aucuns que le peuple prendroit mielx en gré la seignorie du Roy que du roy Loys ne de Cliarle de la Paix.

Item, Il y a aucuns grans nobles, qui ont gouverné le pais ou temps passé, qui moult tendent à la partie du roy Loys, en aclente qu'ilz ont de mielx en valoir qu'ilz ne feroient du Roy, et ce est bien desplaisant comme l'en dit. Et moult de gens du pais qui sont plus enclinez à la partie du Roy, et d'autres à la partie de Charle.

Item, Il est assavoir que le pappe et les cardinaux ne sont pas bien enclinez à la partie du Roy; aucuns d'eulx disans, que se le Roy estoit seigneur du pais, qu'il leur foudroit laisser Avignon. Et dit l'en qu'ilz

gg PIÈCES INÉDITES

ont envoie par le pais pour induire celui a la partie du roy Loys , et empeschier tous ceux qui vouldroient

estre à la partie du Roy.

Item. Ils ont fait anduire les capitaines des gens d'armes à vuidier le pais et faignant les envoier en la . guerre d'Arragon, à fin que les gens d'armes qm seroient sur le pais et demourroient ne fussent pour le Roy, et que son fait n'en fust plus fort. Mais le séneschal y résiste à son povoir et fait garder les pors, et a fait son mandement à pluseurs du royaume pour

résister au passage.

Item. Le pape a desnoié sauf- conduit aus gens d'Ais, qui pour eulx et pour les autres qui tiennent la partie de Cliarle, veuUent aler devers le Roy. Et samblablement l'a fait le séneschal de Prouvanc e. Mais le séneschal de Beaucaire les a envoiez quérir par ses gens, et fera tant, se il peut, qu'il les fera aler devers le Roy. Item Ledit Gieffroy a fait la meilleur diligence qu'il a peu pour savoir la vérité du testament dont Ven se peut moult aidier pour le Roy, et a repris et recueilli tout ce qu'il a peu trouver du fait du droit du Roy, car autreffoiz en fu ordonné commissaire, et emporte par delà tout ce qu'il en a peu trouver. Sy peut avoir conseil et avis sur tout.

Item, Il semble au séneschal (|ue le Roy en vendra mielx à chief s'il le veult entreprendre, que le roy Loys, ne Charle. Mais ne se pourroit faire sans forte et aspre guerre et hastive, avec le tiltre et le droit qu'il y a, comme il pourra appère par ce que ledit Gieffroy emporte. Et pour ce, ne semble pas bon audit séneschal que les gens d'armes qui sont sur le pais et seront toudiz pour le Roy, s'empartent.

Item. Ledit séneschal a conquesté grant partie du pais et prins, et tient de bonnes forteresses et tendra tant comme il pourra, combien qu'il n'ait pas la finance qui y fust neccessaire. El entent assez tostaler devers le Roy, et parler plus à plain de toutes ces choses. Et ne lui semble pas que le roy Loys en puisse venir à fin sanz l'aide du Roy, et à toute sa mission.

Ce sont les forteresses conquises par guerre par mons. le séneschal de Beaucaire, et lesquelles se tiennent :

Premièrement, Alamon.

Item y

Bout.

Item, M a le mort.

Item y

Roquefoeull.

Item^ Labardan.

Item y

la Tour d'Entresains

Itenif Saint-Canart.

Jtem^

Péroles.

Item^ le Puy Ste-Reparade.

À tergo^, — S'ensuient les autres forteresses qui n'ont pas esté conquises de ceste guerre, qui tiennent et tendront la partie dudit séneschal :

Premièrement, Bourbon.

Itemy les Baux.

Item^ Saint-Rommier.

Item^ Plissenne.

Item^ Aguille.

IterUy les Pennes.

Item^ Pertus.

Et sont toutes ces forteresses de mons. le viconte de Touraine, et de messire Raymond, son filz, excepté Bourbon, qui est au chastelain de Beaucaire.

Item, Il y a la plus grant partie de tout le pais, tant de ceux qui estoient obéissans à madame la royne de Césille, que Diex absoille, comme des autres, qui se rendirent, pour la paour des gens d'armes du Rov, qui encores sont obéissans au pappe et à ma dicte dame.

1 . Ces mots se trouvent au texte, et ce qui suit se trouve effectivement au dos de la pièce.

70 PIÈCES mÉDITES.

Intitule du temps : Le mémoire qui fu trouvé en la maie maistre Geoffroy Paumier toncbant le pape et les cardinaux, et les noms des vigueries de Provence.

(Orig. parch. Ibid., pièce 3).

Fol du grand sceau royal.

Vendredi 6 avril 1386.

Venredi vi^ jour (d avril 1385, v. s.) furent au conseil :

Monseigneur le chancelier.

Messire Arnaut de Corbie.

Messire Estienne de la Grange.

Messire Guillaume de Sens.

L'évesque de Thérouanne.

Le Prieur de Chartres.

Me J. Canart

M* P. de Roony.

Me J. de Piesez.

Me P. Blanchet.

Me J. Hardi.

Me Ar. le Flamang.

Me G. Martelet.

M« B. de Thyer.

M« P. Hure.

G. d'Aunel.

Est. de Guiry

M« P. Fresnel.

M* G. Dauneel.

Me J. Pelegrin.

Me J. Pastourel.

Me Al. d'Orgemont.

M® J. de Montag.

Me J. Baurau.

Me J. de Voisines.

Me J. Crestiau.

M' J. de Foie ville.

Me Ph. Mansart.

Mess. Audoyen Chauveron.

Me J. de V illaines.

Me J. de Pacy.

M« J. d'Arcyes.

M® J. Fedeau.

Me J. Cornet.

Me G. Vivian.

Me P. Chanteprime.

Me Y. de Loisy.

Me J. de Floury.

Me J. Chauveron.

Me Ja. Boujou.

Me Loys Paste.

Me J. AUeuval.

Me F'oulques Labbé.

Me P. Roussel,

Me J. Acart.

Me G. Petit Sayne.

M» G. Palmier.

Ajourdhui en la présence de tous les seigneurs dessus nommez a esté mis au Conseil à savoir se Jehannin, fils de feu Nicolas Larcher, lequel Jebannin est clerc non marié, emprisonnez pour ce que Tan dit

que son père, ledit Jebannin et plusieurs autres, avoient contrefait le grant séel et le contreséel du Roy nostresire, et avoient séellé plusieurs lettres des diz fauls séel et contreséel ainsi contrefects, et s'esloient aidiés desdictes faulses lettres en jugement et autrement. En oultre avoient contrefait le seing manuel de M. Nicole Gaignart, notaire du Roy nostresire. Et lequel Jebannin estoit condampnez par plusieurs du Conseil du Roy nostredit seigneur en amande de mil livres tornois, seroit condampnez à tenir prison en la court de rEcglise jusques à plaine satisfaction de ladicte somme. Et finablement il a esté conclus et délibéré que ledit Jebannin tenra prison en la court espirituele de l'évesque, jusques ce qu'il aura payé pour le délit de la faulsecté, en tant que à la juridiction temporèle la congnoissance en puet appartenir, la somme de mil livres tournois. Et à ce a esté condampnez; et oultre sera faicte exécucion sus son temporel de ladicte somme de mil livres tournois.

[Arch. de CEmp. Reg. X. 1473, fol. 207).

Quittance donnée par Jean, duc de Berri, au roi, d'une somme de 80 000 francs en compensation des comtes de Saintonge et d'Angoumois,

Paris, 7 juillet 1386.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Audoin Chauveron, cbevalier, conseiller du Roy nostresire et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an (le grâce mil ccc un " et six, le jeudi second jour

d'aoust, vesmes unes lettres de monseigneur le duc de Berry^ séelk'es de son séel, contenant ceste forme. Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou. A. tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme pour et en récompensacion des contés de Xaintonge et d'Engomois, que feu monseigneur le Roy, que Dieux absoille, nous bailla jà pieçà et lesquelles en son vivant il voultque nous lui rendissions, et les reprint en sa main monseigneur le Roy son fdz, après le trespassement de mondit seigneur son père, pour certaines causes qui à ce le meurent, nous ait donné pour une fois la somme de quatre vins mille frans, dont il nous a baillé en payement l'ostel de Neelle, assis à Paris près des Augustins, et Tostel du Val la Royne, qui devant estoit appelle le Val Contesse, à nous et à nos hoirs perpétuelment , pour la somme de vint mille frans. Et par ainsi nous resta à paier soixante mille frans, si comme tout ce puet apparoir plus à plain par lettres de mondit seigneur sur ce faictes, en las de soye et cire vert, données au Bois de Vincennes ou mois de janvier, l'an mil ccc quatre vins. Laquelle somme de soixante mille frans, mondit seigneur nous ait fait paier par Jehan Chanteprime, son receveur général des aides de la guerre, en douze mois, c'est assavoir cinq mille frans pour mois, fénissans en cest mois de juillet. Et icelle somme avons fait recevoir par nostre amé Colin Mengin , nostre trésorier général, qui chascun mois en a baillé, pour et en nostre nom, ses lettres de recongnoissance audit receveur. Savoir faisons que de ladicle somme de quatre vins mille frans, pour les causes dessusdictes et par la manière que dit est, nous nous tenons pour

bien paiez et contens, et en quictons mondit seigneur, et aussi desdictes contés, et de tout ce que à cause d'icelles lui en pourrions demander, ores et ou temps avenir, et à ses hoirs, sans ce que jamais, nous ou nos hoirs ou ceulx qui de nous auront cause, lui en puissions aucune chose demander, ou à ses hoirs ou à peulx qui de lui auront cause, selon la forme et teneur des lettres de mondit seigneur sur ce faictes. Donné à Paris, soubz nostre séel, le septisme jour de juillet, l'an de grâce mil ccc ini ^'^ et six. Ainsi signé : Par monseigneur le Duc, Veauce,

Et nous en ce transcript avons mis le séel de ladicte prévosté de Paris, Tan et le jour cy dessus premiers

diz.

J. Maugier.

(Orig. parch. — Très, des Ch. Carton J. 186, pièce 61.)

Ordre de payement d'une somme de 12 000 Iwres tournois^ pour le passage de Vannée navale.

Paris, 9 août 1386.

Charles par la grâce de Dieu roy de France. A nostre amé et féal clerc, conseillier et maistre de noz comptes, maistre Nicolas de Plancy, commis au gouvernement de la recepte général de l'aide ordonnée pour le passage de la mer, salut et dileccion. INous vous mandons que des deniers dudit aide receuz ou à recevoir, vous faites baillier senz délay par Milet Baillet, commis à faire ladicte recepte , à nostre amé et féal trésorier des guerres, Jehan le Flament, la somme de

douze raille livres tournois, pour tourner et convertir ou paiement des genz d'armes et arbalestriers ordonnez pour ledit passage. Et par rapportant ces présentes et recongnoissance dudit trésorier, nous voulons ladicte somme estre allouée ou compte dudit Milet par nos amez et féaulv gens de nos comptes à Paris, sans contredit ou difficulté aucune, non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné a Paris le ix' jour d'aoust, l'an de grâce m.ccc quatre vins et six , et de nostre règne

le sisiesme.

Par le Roy, à la relacion de mess, les ducs de Berry et de Bourgongne, Vous, et le chancellier du Daulphin

présens.

P. Manhac.

(Orig. parch. — Arch, de VEmp. Carton K. 53, pièce 48).

XXXYII

Pomoir donné par Charles FI à Jean, sire de Foleuille, et a ses autres envoyés y pour assister au traité qui doit se faire entre le roi de Castille et le duc de Lancastre, leur adversaire commun.

Amiens, 11 septembre 1386.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme nagaires aiens entendu que le duc de Lencastre, adversaire commun de nous et de nostre très chier et très amé frère le roy de Castelle, de Léon et de Portugal, a fait offrir à ycelui nostre frère certains traictiez , esquelx noslredit frère n'a volu entendre senz nostre sçeu et consentement, si comme

faire ne le povoit ne devoit, actendues les confédéracions et alliances d'entre nous et nostredit frère, Nous, désirans le bien et proufit d'icelui nostre frère et de son royaume comme de nous mesmes et de nostre royaume, confians à plain du senz, loyauté et diligence de noz amez et féaulx, Jehan, sire de Foieville, chevalier, maistre Robert Cordelier, noz conseillers, et maistre Thibaut Hocie, arcediacre de Dunoys, nostre secrétaire, iceulx et les deux d'eulx avons fait, ordonné, commis et establi, et par la teneur de ces présentes faisons, ordenons, establissons et commettons noz procureurs généraulx et espéciaulx messages. Et leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons plain povoir, auctorité et mandement espécial de estre et comparoir es diz traictiez; de faire pour et ou nom de nous par le moyen de nostredit frère, avec ledit duc de Lancastre, toutes manières de confédéracions et alliances, communes à nous et à nostre dit frère, tèles comme bon semblera à noz diz messages , et qu'il verront estre à faire pour le bien de paix. Pourveu toutevoies que les traictiez , confédéracions et alliances qui, comme dit est, sont entre nous et nostre dit frère, demeurent tousjours en leur estât, force et vertu, selon leur fourme et teneur, et que par ce ne leur soit ou puist estre fait, porté ou engendré aucun préjudice, ores ne ou temps avenir. Et généraulment de faire es choses dessus dictes et en leurs circunstances et dépendances quelconques, pour et ou nom de nous, autant et si avant comme nous mesmes faire pourrions se présens y estions en personne, supposé que ce requist mandement plus espécial. Et nous promectons en bonne foy et en parole de Roy avoir

76 PIÈCES' HNÉDITES.

ferme, agréable et eslable tout ce qui par noz diz messages ou les deux d'iceulx, sera fait, traictié, promis et accordé pour et ou nom de nous en et sur les choses dessusdictes et cliascune d'icelles, sans faire ou venir aucunement au contraire, soubz obligacion de touz noz bien présens et avenir. En tesmoing de ce, nous avons fait meclre nostre séel à ces présentes. Donné à Amiens, le ix^ jour de septembre, Tan de grâce mil trois centz quatre vins et six, et le siziesme de nostre règne.

Sur le repli : Par le Roy, monseigneur le duc de Bourgoigne, Vous, et pluseurs du Conseil présens.

P. Manhac.

(Orig. parch. scellé en cire jaune sur double queue. — Très, des Ch. Carton J. 603, pièce 6 A.)

XXXVIU

Guillaume de Naillae et Gaucher de Passac^ chevaliers^ chambellans du roi^ s^ engagent^ moyennant une somme de 100 000 francs^ de mener en Castille deux mille hommes d armes que le roi envoies au secours du roi de Castille^ contre le duc de Lanc astre.

Paris, 3 février 1387.

A touzceulx qui ces présentes lettres verront, Guillaume de Naillae et Gauchier de Passac, chevaliers et chambellans du Roy nostresire, salut. Comme le roy de Castelle ait par ses messages et ambaxateurs prié et requis au Roy nostredit seigneur, que pour résister à la maie voulenteet entreprise du duc de Lancastre, lequel acompaignié de plusieurs gens d'armes, archers et autres , est descenduz et arrivez oudit pays

de Castelle pour lui faire guerre, grever et dommagier à son povoir, lui, ses seignories, terres et subgiez, le voulsist aidier, secourir et conforter de gens d'armes. Et pour ce, le Roy nostre dit seigneur voulans, nonobstans ses grans et évidens affaires , donner à son povoir aide, confors et secours audit roy de Castelle comme à son frère et allié, ait ordenné envoier pardevers lui deux mille hommes d'armes. Et d'iceulx II" hommes d'armes nous ait fait et ordenné capitaines, et baillié la charge et gouvernement pour les mener ou dit pays de Castelle servir icellui roy de Castelle contre sesdiz ennemis. Savoir faisons , que nous, bien advisez et adcertenez en ceste partie, avons promis et promectons par la foy et seurment de noz corps et sur l 'obligacion de nous et de noz biens meubles et immeubles, présens et avenir, aler en noz propres personnes et mener et conduire au plus gracieusement et à moins de dommage que faire se pourra bonnement, lesdiz deux mille hommes d'armes, oudit pays de Castelle, pour, nous et eulx , emploier au mieulx et plus loyaument et diligemment que pourrons ou service dudit roy de Castelle encontre ses diz ennemis et malveillans. Jusques à tant que soient et doient estre deserviz pour les estaz et gaiges de nous et des diz if" hommes , cent mille frans d'or, que le Roy nostredit seigneur nous doit pour ceste cause faire bailler et délivrer; c'estassavoir, trente mille frans présentement en la ville de Paris, trente mille frans à Lyon sur le Roône, le xx"^ jour du mois de mars prochainement venant , et quarante mille frans à Cabastaing, au derrenier jour dudit mois de mars. Par ainsi toutevoies, que se es diz paiemens ou

PIECES INEDITES.

aucun d'eulx, par le Roy nostredit seigneur ou par ses gens et en leur coulpe, avoit défaut aux termes et lieux devant diz , que nous soiens et demouriens quiètes et descbargez de la promesse et obligacion devant dicte, et de aler mener les diz deux mille hommes d'armes oudit pays de Caslelle, et ne soiens, nous ne les dictes gens d'armes, tenuz de rendre ne restituer ce qui paravant ledit défaut auroit des diz cent mille frans esté baillié à nous ne à eulx, pour la cause dessus dicte. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx à ces présentes. Donné à Paris, le v*^ jour de février, l'an de grâce mil ccc quatre vins et six.

(Orig. parch. scellé sur double queue de deux signets de cire rouge. Le premier, celui de Guillaume de Naillac, porte deux lions léopardés passans. On ne dislingue plus rien sur le second. — Ârch. de t Emp. Très, des Chartes. Carton J. 426, pièce 23. — Dans le carton J. 603, sous le no 63, se trouvent des lettres de Charles VI constatant un premier payement de trente mille francs. Elles sont datées de Paris, 12 mars 1386.)

Défi du duc de Gueldre au roi Charles Vî, Neumagen, 12 juillet 1387.

Karole, qui vos dicilis regem Francie. Wilhelmus, primogenilus Juliacensis, dux Gelrie et cornes Zutphanie ad futuram rei memoriam. Eloquii sacri scripturâ testante dilucide : INemo potest duobus dominis servire, cum igitur quidam primogenitorum meorum fidei culminis excellentissimorum principum celebris memorie regum Anglie fuerunt firmiter alligati , ego quoque volensex sincerâ dileclione predecessorum meorum sequi vestigia, pridie per ambaxialores meos

spéciales ad hoc nomine meo deputatos excellentissimo principi et domino meo, domino Ricbardo, regi Anglie et Francie et domino Hibernie, homagium et fidelitatem, prout moris est, reddere promisi prestito juramento et cum eodem domino meo firmas inivi amicicias atqueligas, vestram nolo diutius latere presentiam quod predicto principi et domino regi Anglie et Francie, tanquam domino meo, contra vos, ejus adversarium et liereditatis sue de facto detentorem, in personà et rébus quantumcumque potero fideliter adherebo, et vos et vestros tanquam hostes dicti domini mei régis Anglie et Francie atque meos ex bac causa, deinceps ubicumque locorum diffido penitus per présentes, sigilli mei robore communitas. Datum et actum in Castro meo Novimagensi, xii die mensis Julii, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo.

(Orig. papier scellé d'un large sceau plaqué en cire rouge, dont il ne reste plus qu'un fragment. On lit au dos : « Diffîdaciones primogeniti ducis Juliacensis ducisque Guelrie et Zutphanie contra Regem, anno M. CCC III" VII°, licetesset alligatus cum Rege, et perciperet Ill^francos hereditarie super Regem, et deberet esse homo régis, cum ob hoc pater ejus recepil pro eo III™ francos prout habemus per lilteras suas; quam summam saltem restituere debuisset'. » — Arch. de PEmp. Très, des Ch. Carton J. 522, pièce 16.)

1 . Je crois cette note de la main d'Etienne de Mauregart, garde du trésor des Chartes.

Consentement d'Olivier de Clîsson h ce que Vaide pour la guerre soit levée sur les terres du Poitou.

"2 août 1387.

A touzceulz qui ceslettres verront, Olivier, sei<;neur de Clicon et de Belleville, connestable de France, salut. Savoir faisons (jue nous voulons, consentons et octroyons par ces présentes, que les aydes ordenées par le Roy nostresire pour le fait de la guerre, soient mises sus et levées es terres que nous avons ou pays de Poitou, tant comme elles y auront cours, pareillement comme es autres terres des barons et seigneurs du dit pays. Promectans à non venir à l'encontre ne Tempescher en aucune manière. En tesmoing de ce , nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné le second jour d'aoust, l'an de grâce mil ccc quatre vins et sept.

(Orig. parch. scellé sur double queue d'un sceau armoriai en cire rouge*. Jrch. de "Emp. Très, des Ch. Carton J. 186, pièce 69 bis).

1 . Écu penché chargé d'un lion rampant couronné, timbré d'un heaume couronné de face, cime d'un vol. Supports deux griffons ailés. Dans ce qui reste du champ, un M gothique.

Lettres de Pierre, comte dH Alençon et du Perche., permettant la levée dans ses terres d'une imposition mise sur tout le royaume , pour s'opposer à une descente des Anglais , et pour porter secours au roi de Cas tille.

Argentan, 5 août 1387.

Donné par copie soubz le grant séel aux causes de la viconté de Vernueil, l'an de grâce mil ccc nn " et sept, le if jour de mars.

Pierre, conte d'Alencon et du Perche. A nostre viconte de Vernueil et de Chasteauneuf ou à son lieutenant, salut. Comme pour ce que monseigneur le Roy a entendu que son adversaire d'Engleterre fait grant assemblée pour descendre en son pais et royaume et icelui et ses subgez grever et dommager à son povair , ait nagaires esté conclut et délibéré ou grant conseil de mondit seigneur , que icelui monseigneur qui désire de tout son cuer garder et deffendre son royaume et ses subgez, et exposer à ce sa propre personne avecques le plus grant effort qu'il pourra , fera mectre sus par plusieurs frontières de sondit royaume, tant en Langue doc que en la Langue doïl, très grant nombre de gens d'armes afin de résister à la maie volente et entreprise de son dit adversaire; au payement des quielx les deniers des aides ordinaires qui ont cours en son royaume ne pourroient suffire. Et pour ce, affin que mondit seigneur ne son royaume ne puist par sondit adversaire estre opprimé par deffaut de mise, ait esté ordené estre mis sus par tout le pais I G

g2 PIÈCES INÉDITES,

et royaume de mondit seigneur, un aide montant et équipolent à la valeur des deux pars de l'aicie qui darrenièrement fut levé oudit royaume pour le veiage que mondit seigneur a fait faire ou pais d Espaigne pour le secours de son fi ère le roy de Castelle, venans ens franchement rabalus et déduis les frais et despens qu'il convendra pour ce faire. Et nous ait, par mondit seigneur, esté escript que ledit aide nous facions asseoir et lever en noz terres, ainsi que fait est es autres terres de son royaume. ^Sous, qui en toutes choses, voulons à mondit seigneur et à tous ses mandemens porter obéissance, avons par les gens de nostre conseil fait faire l'assiette dudit aide, au moins de grief qu'il peu estre fait pour noz subgez. Par laquelle assiette voz vicontez ont esté tauxées à neuf cens trèze livres, six soulz, huit deniers tournois. C'est assavoir, Vernueil, à v^ xni 1. vi s. vni d., et Chasteauneuf à mf\. tournois. Si vous mandons et très estroitement enjoignons, que des dictes sommes vous faciez par les parroisses et villes de voz dictes vicontez la particulière assiette, le plus égaument que faire se pourra et au moins de grief pour noz subgez. Et l'assiette faicte, mandez incontinent estre levée, et les deniers qui isteront, très hastivement apportez devers nostre bien amé secrétaire Richart Baion, que nous avons ordenné à en faire la recepte, ou devers ses commis. Et gardez, sur quanque vous doublez nous courroucier, que de ce vous faites si curieuse diligence que par vostre deffaut ledit Richart n'ayt cause de soy excuser, et que le fait de mondit seigneur n'en doie estre retardé. Car, nous vous en ferions si griefment punir que autres y prencjroient exemple. Donné à Argenthen,

le V* jour d'aoust, Tan de grâce mil ccc iiii" et sept. Ainsy signé : Par monseigneur le conte. S, le Conte,

CoUacion faicte par moy,

Cave.

(Orig. parcb, — Arch. de VEmp. Carton K. 53, pièce 71.)

Lettres de Charles VI ^ adressées aux receveurs des aides du diocèse de Bayeux^ pour la levée dune nouvelle aide pour s opposer aux entreprises du duc de Lancastre^ ar^ rivé récemment de Portugal à Bordeaux,

Compiègne, 19 décembre 1387.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Aux esleuz et receveur des aides ordenées pour la guerre es cité et dyocèse de Bayeux, salut. Nous avons sceu par le rapport de plusieurs que nostre ennemis le duc de Lencastre, à son retour du royaume de Portugal, où il a esté en l'armée passée, et arrivé à Bourdeaux sur Gironde, où il a fait toute la greigneur assemblée de gens d'armes et archiers et de plusieurs abillemens qu'il puet, pour chevaucher sur nostre royaume et yceli et noz bons subgiez grever et dommaigier de tout son povoir. Et pour contrester à son mauvais propos et entreprise, nostre entencion est de hastivement envoyer ou pais de la duchié de Guienne très grant nombre de gens d'armes et arbalestriers au greigneur effect que faire le pourrons, pour renforcir les frontières dudit pays, oultre et par dessus la compaignie de gens d'armes et arbalestriers que nostre

|ii

mareschal de Sancerre y a continuelment tenue et encores tient à noz gaiges , pour eschever aux grans périls et inconvéniens qui se pourroient ensuir à nous et à noz diz subgiez, se ledit pays de Guienne n'estoit briefment par nous secouru. Les quelles choses nous ne pourrions bonnement fournir ne supporter, des revenues des aides qui h présent ont cours en nostre royaume pour le fait de la guerre, sanz autre aide de noz diz subgiez, considérés les grans [despens] que nous avons chascun jour à supporter pour le fait de nostre dicte guerre es frontières de nostre dit royaume, tant en Picardie, Flandres, Normandie, Poitou, Lymosin, Auvergne, Xantonge, Pierregort, Agénois et Bigorre, comme es autres pays de ladicte ducliée de Guienne et de la Languedoc. Savoir vous faisons, que par meure délibéracion de noz très cliiers et très amez oncles les dux de Berry. de Bourgoigne et de Bourbounois et autres de nostre sanc, et de plusieurs prélaz, barons, nobles et autres de nostre grant conseil, avons advisié et ordené que une aide, la moins gre vable et la plus supportable à noz diz subgiez que nous avons peu adviser, sera tost et hastivement assise , cuillée et levée par tout nostre dit royaume , montant et revenant la valeur de l'aide que en l'année derrenièrement passée fu assise et levée en yceh nostre royaume pour le paiement des gens d'armes et arbalestriers que nagaires envoyasmes en l'aide de nostre très chier et très amé frère et allié le roy d'Espaigne pour résister à l'encontre dudit duc de Lencastre. Laquelle aide vendra ens franchement, oultre et par dessus les despens qui pour ycelle cuillir et lever dépendront. Et sera assise par tout nostredit

royaume le plus égalment que faire se pourra, par la manière que l'aide dessus dicte fut cuillée et levée, pour l'emploier et convertir es choses dessus dictes. Et de laquelle aide , sera assise , cuillée et levée es mectes de ladicte recepte , la somme de cinq mille frans pour le principal , et trois cens frans pour les despens et frais qui en dépendront; pour les deniers en apporter à Paris par devers Jehan Chanteprime , receveur général desdictes aides de la guerre dedens le derrain jour du mois de janvier prouchainement venant pour touz délaiz. Lequel en fera la despense. Si vous mandons et estroictement enjoingnons et commectons, se mesliers est, que tantost et sanz délay ces lettres veues , ladicte somme de cinq mille frans et trois cens frans, tant pour le principal comme pour les diz fraiz , comme dit est , vous asséez et imposez hastivement sur tous les habitans des mectes de ladicte recepte de Bayeux, le plus égalment que vous pourrez, sanz trop chargier le foible, ne depporter le fort. Et l'assiette qui par vous esleuz en sera faicte , baillez et délivrez audit receveur soubz voz seaulx pour en faire la recepte , pour les deniers en bailler et délivrer audit Jehan Chanteprime, commis et ordené à faire la recepte général de ladicte aide. De ce faire et acomplir vous avons donné et donnons povoir, auctorilé et mandement espécial par toutes les mectes de ladicte recepte. Mandons et commandons à touz noz justiciers , officiers et subgez , que à vous et à voz commis et députez obéissent et entendent diligemment, prestent et baillent à vous et à voz diz commis et députez conseil, confort et aide, se mestiers est et requis en sont. Donné à Compiègne,

86 PIÈCRS INÉDITES.

le XIX® jour de décembre^ l'an de grâce mil ccc un "et sept, et de nostre règne le huitiesme.

Par le Roy, en son grant conseil,

Gehe.

On lit au dos : Receues le vi* de janvier ccc un" et sept.

(Orig. parch. — Des lettres absolument semblables furent adressées au receveur des aides du diocèse de Séez, avec cette note au dos : a Receues le samedi v^ jour de janvier mil ccc un" et sept, par Pierre Briet, messager du roy notre sire. j> — Arch. de i'Emp. Carton K. 53, pièces 73 et 73 bis,)

Mention de la prise de Saint- Prenant sur la Lis

par les Gantois,

Charles, etc. Nous avoir receue, etc., de Jehan de Baclerot, escuier, demourant ou pais de la Leaue. Que comme ou temps que la ville et l'église de Saint Venant sur le Liz furent prinses par les Gantois lors noz ennemis, et que icelle il tenoient et y faisoient leur refuge, ledit Jehan avec plusieurs autres fust aie à certain mandement que fist lors feu Bohors de Saint Venant, chevalier, lequel estoit gouverneur dudit pais de la Leaue, en entencion de assaillir icelle ville, laquelle ilz n'assaillirent point pour certaines causes et s'en retournèrent en leur pais, et venirent boire, etc.

(La rémission adressée au gouverneur du balliage d'Amiens et au prévôt de Beauque^ue.]

Paris, décembre 1387.

{Très, des Ch, Reg. JJ. 132, pièce 49.)

Rémission pour un homme de métier, complice

des Maillotiîis.

Paris, janvier 1388.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. De la partie de Jehan Neque, homme de mestier, à nous avoir esté exposé. Que comme pour le temps que la commocion fu en nostre ville de Paris, il feust demourant en ladicte ville. Lequel, véant aler les autres par la ville, ala par ycelle après ou avecques eulz, où il porta un baston ou maillet tant seulement, non pas en entencion de mal faire, mais pour soy garder et évader à la fureur des autres, et sanz ce qu'il en feist oncques autre mal, fors que il ala par la ville en assemblée avecques les autres, comme dit est. Pour occasion duquel fait, il, véant la grant justice que l'en fist pour lors et après à Paris, doublant rigueur d'icelle justice, se absenta de Paris, et par le général ban fu banniz de nostre royaume, etc.

[Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 24.)

Rémission pour Jean Braque, chevalier.

Paris, janvier 1388.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. iNous avoir reçeu l'umble supplicacion de nostre amé et féal Jehan Braque, chevalier, contenant. Que

comme lui et Berlaut d'Aureville, chevalier, feusseiit naguères ensemble en une taverne à Tenseigne de la Couppe, devant la court l'official, à Rouen, en laquelle taverne ilz avoient fait grant compaignie de boire. Et là survint Jaquet Ridel,nostre sergent d'armes, et Colin Douz-Amis, sergent et familier de nostre amé et féal conseillier l'arcevesque de Rouen, et par foies paroles dites de l'un à l'autre et par chaleur, ledit Jehan Brafjue féry nostredit sergent d'armes de son coustel oubaudelaire jusques à effusion de sanc, et aussy féry ledit Douz-Amis dehors ledit hostel. Et combien que es dictes bléceures n'ait mort, mehaing ne mutilacion aucune, et soient à accort et bons amis ensemble, néantmains, ledit suppliant doubtant que pour ledit fait, etc.

Paris, janvier 1387.

{Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 33.)

Lettres de noblesse pour Jean Sper, roi-cT armes d'Artois.

Paris, janvier 1 388.

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis tam presentibus quam futuris. Quod cum majestatis régie plenitudo, inter ceteras sue excellencie potestates hoc proprium jus obtineat, ut nobilitatem generis, quam origo natalium non produxit, regalis magnificencia largialur. Nos igitur, considérantes grata et acceptabilia servicia que Johannes Sper, rex heraldorum comitatus Arlhesie, ab olim suum officium in guerris nostris et alibi excercendo

multipliciter impedit, et de die in diem solerti diligencia impendere dinoscitur; voleutes preterea ipsum sufficiencia laudabili et aliis virlutum meritis apud nos commandatum, prerogativâ favoris regii prosequi, que sibi sueque posteritati ad incrementum honoris et commodi in futurum cedere dinoscatur, licet ex neutro parentum suorum nobilis existât, eumdem cum posteritate et proie sua nata et imposterum nascitura nobilitamus per présentes, ac nobililatis plenarie beneficio decoramus. Concedentes insuper ut tam ipse quam ejus tota posteritas nobilitatis intègre juribus, privilegiis et libertatibus in actibus judiciorum secularibus et aliis pociantur, et ab omnibus tamquam nobiles, re et nomine liabeantur, feudaque et res feudales et non feudales quascumque et juridictiones et dominia acquirere et acquisita jam et etiam acquirenda, tanquam nobiles tenere et libère de cetero possidere, ac si essent ex utroque latere de nobilibus procreati. Que premissa omnia et singula volumus et tenore presencium eis concedimus, de certâ scientiâ specialique gracia et nostre régie potestatis plenitudine, mediante tamen moderatâ financiâ quam prefatus Johannes pro se et dicta posteritate sua pro premissis semel tantum modo solvere teneantur. Quocirca, dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum Parisius, baillivis nostris Veromandensi et Ambianensi, ceterisque justiciariis et officiariis regni nostri aut eorum locatenentibus ac ipsorum cuilibet presentibus et futuris, damus tenore presencium in mandatis, quatinus prefatum Johannem et ejus posteritatem nostrâ presenti gracia uti et gaudere pacifiée faciant et permittant, ac contra tenorem presencium

nichil innovent, faciant vel attemptant, seu innovari, fieri vel altemptari patiantur quomodolibet in futurum. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, présentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Parisius, mense januarii, anno Domini millesinao trecentesirao octogesimo septimo, regnique nostri octavo.

Per Regem, ad relacionem domini ducis Burgundie.

R. d'Angeul.

{Très, des Ch. Reg. JJ, 132, pièce 58.)

Propos politiques tenus par un berger, Paris, mars 1388.

Charles, etc. Savoir faisons àtouz présens et avenir. 4 nous avoir esté humblement exposé de par les amis charnelz de Marcial de Verit, du Bois-Gribaut en Limosin, poure bergier, fol et insensible. Que comme à un certain jour qu'il gardoit ses brebiz, aucuns autres disoient entreulz que bonnes nouvelles estoient venues de la paix d'entre nous et le roy d'Angleterre, si comme un bourgois de Limoges qui nouvellement estoit venuz de Paris, Tavoit dit à aucuns. Car nos seigneurs les Royaulz dévoient dedens brief temps assembler sur ce ceulz d'Angleterre. Et adont ledit Mar cial qui avoit ce oy, et qui estoit issu n'avoit gaire de la prison des Anglois où il avoit longuement esté à grant misère et poureté, et par ce estoit et est encores plus insensible que devant, leur dist ces paroles ou semblables : « Certes ne croyez pas qu'il y ait jà paix.

Car vous ne le verriez jà. Et quant est de moy, je ne croy pas. Car le Roy est alez destruire et piller le pais de Flandres et ainsi fera il à Paris. Et feisl plus, se ne feust le seigneur de Coucy qui lui apporte la besche et le fessour, en lui disant : « que quant il aura destruit son pais, ilconvendra qu'il use de ce. » Pour occasion desquelles [)aroles et par l'ennortement de Barthelemi de Masadet, bergier, hayneux dudit Marcial , ycellui Marcial a esté poursuivi par nostre procureur en la senéchaucie de Limosin et est détenu en noz prisons à Limoges....

Paris, mars 1387.

On lit à la marge : Nichil sohit pro sigillo et Rege

etideo est radiata^,

{Très, des Ch. Reg. JJ. 132, pièce 156 bis, fol. 87'".)

Titre du registre XIII du criminel^.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus Sancti, amen. Sequitur registrum manuale causarum criminalium litigatarum et agitatarum in regio Parisiensi Parlamento, quod incepit die jovis crastinà festi Circuncisionis Domini, anno Domini millesimo ccc"*" octogesimo septimo, illustrissimo principe domino Karolo, Dei gracia Francorum rege, régnante, anno octavo sui regni; factura et re-

1. Effectivement, la pièce est rayée de deux traits de plume.

2. Coté X, 8845, au fol. 1. Cette pièce peut servir de type pour tout le règne.

gistralum par me Johannem de Cesseriis, ejusdem domini Régis clericimi, notarium, ac Parlamenti sui registratorem seu grefferium criminalem.

Annus regrii dicti domini régis Renovatur die XVI* septembris

Notandum est quod propter mortalitatem que viguit Parisius et locis circumvicinis , Parlamentum , quod in crastino festi beati Martini hyemalis incipere more solito sperabatur, prorogatunifuilper dominum nostrum Regem usque ad crastinum festi Circumcisionis Domini.

Assignaciones dierum ordinariorum dicti Parlamenti,

Le Parlement commencera le jeudi, landemain de la Circoncision Nostreseigneur , l'an de grâce mil ccc quatre vins et sept , et se continuera selon les assignacions qui s'ensuivent.

) ledit jeudi, landemain de la Les baillies de Vermendois et de Tournay, V Circoncision N. S., Ile

7 jour de janvier.

Les baillies d'Amiens, deLisle, de Douay, l lemardiaprèsla Chandeleur de Tournesis, et la sén*^ de Pontieu, ( IIII« jour de février.

Les baillies de Senlis, de Valois, de Gi- j le mardi après Oculi, III» sors et de Mante, j jour de mars.

La prévosté de Paris, le mercredi après Judica, XVIIIe jour de mars.

La baillie de Sens et le conté de Cham-i le mercredi XVIIejour d'apaigne, j vril.

Les séneschaucies de Poitou, de Limoges et de la Marche, la baillie des ressers et exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine, et les séneschaucies desdiz lieux de Touraine, d'Anjou et du Maine,

La duchié de Normendie, le vendredi XII jour de juing.

La baillie de Mascon et la séneschaucie J le landemain de la Saintde Lyon, j Jehan-Baptiste.

Les baillies d'Auvergne, des Montaifirnes\, ,. ,.,,, • ,

d'Auvergne, de Bourges, d'Orléans, de ^^'".^[^"^^^ ^"^^ 1°»^ de

Chartres et de Saint-Pèie le Moustier. \ J"*^^^*-

le jeudi ap. Penthecouste, XXI^ jour de may.

Les séneschaucies de Toulouse, de Car-) le lundi XX« jour de juilcassonne, de Beaucaire et de Rouergue, ' let.

Les séneschaucies dePierregort, deQuer- \ cin, de Xanctonge, d'Agénois, de Bigorre, Me premier jour d'aoust. et la duchié d'Acquitaine, )

Anno Domini millesimo ccc™*" octogesimo octavo a prima die januarii usque ad festum sancti Mathie , XXV* die februarii, liltera dominicalis erit C , eta dicto festo usque ad fmem anni, littera dominicalis erit D, propter bissextum.

Aureus numerus II.

Dies Septuagasime XX VI» die januarii.

Dies Brandonum XVI» die februarii.

Dies Pasche XXIX» die marcii.

Dies Ascensionis VU» die maii.

Dies Penthecostes XVII* die maii.

Dies Trinitatis XXIIII* die maii.

Dies Eucaristie XXVIII^die maii.

(Liste alphabétique , d'après cette pièce , des pays , bailliages et sénéchaussées ressortissant au Parlement de Paris.)

Agénois (sénéchaussée d'). Normandie (duché de).

Amiens (bailliage d'). Orléans (bailliage de).

Anjou. Fo). Touraine. Paris (prévôté de).

Aquitaine (duché d'). Périgord (sénéchaussée de).

Auvergne (bailliage d'). Ponlhieu (sénéchaussée de). Auvergne (bailliage des Monta- Poitou (sénéchaussée de),

gnes d'). Quercy (sénéchaussée de).

Beaucaire (sénéchaussée de). Rouergue (sénéchaussée de).

Bigorre (sénéchaussée de). Saint-Pierre le Moulier (bailliage Bourges (bailliage de), de).

Carcassonne (sénéchaussée de). Saintonge (sénéchaussée de).

Champagne (romté de;. Senlis (bailliage de).

Chartres (bailliage de). Sens (bailliage de).

Douai (bailliage de). Toulouse (sénéchaussée de).

Limoges (sénéchaussée de). Touraine (bailliage des ressorts et Lille (bailliage de). exemptions d'Anjou et du Maine).

Lyon (sénéchaussée de). Tournai (bailliage de).

Mâcon (bailliage de). Tournesis (bailliage de).

Maine (le) Voy . Touraine. Valois (bailliage de).

Mantes (bailliage de). Vermandois (bailliage de). La Marche (sénéchaussée de).

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