‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 13 sur 264 · Les intérêts · texte numérisé non relu

Les intérêts

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ue luy en parla ne ne lui en paya chances ne autre chose, maiz en usant de bonne foy envers le dit juif, luy a, depuis icelles paroles et sanz y persévérer, paiée la dicte debte avec les dictes montes, libéralment et sanz contrainte, comme dit est. Le dit juif s'est malicieusement trait par devers luy afm de extorquer aucune chose de sa povre chevance, en disent qu'il dénoncera contre lui les dictes paroles s'il ne luy donne du sien. Et luy a pour ce demandé x frans; lesquelx, pour les grans menaces qu'il luy faisoit de luy pour se [ce] porter damage, il luy a accordez paier, combien que encores ne les luy ait paiez. Et se double ledit suppliant que pour ce soit molestez ou poursuys, si comme il dit. En nous humblement suppliant, que comme il n'ait mie persévéré es dictes paroles, maiz se soit loyaulment aquitez audit juif du principal et des montes, le quel juif ne met mie ces choses avant, fors pour avoir de luy malicieusement et à tort la dicte somme de dix frans, nous sur ce lui vueillons impartir nostrc grâce. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, etc.

Donné à Paris ou mois de may, l'an de grâce mil CGC iiii" et trois et de nostre règne le tiers. Par le conseil,

S. DE Carita^te, F. DE Metis.

{Très, des Ch. Reg. JJ. 122, no 271).

Sédition à Orléans.

Au Louvre, juin 4 383.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. A Nous, de la partie de Gilet Ghasteau avoir esté humblement exposé. Que comme pour certains déliz, si comme maintenoient aucunes gens, c'est assavoir pour la commocion derrenièrement faicte contre nous et à la diminucion ou adnullacion des aides ordonnez pour nostre estât et le fait de nostre guerre, et aussi pour que ce jà pieçà les aucuns mistrent la main à la bride du cheval de nostre très cher oncle le duc d'Orléans*, que Dieu absoille, et portèrent ou temps passé, les aucuns, chaperons de Taliance du roy de Navarre, les habitans de nostre ville d'Orléans eussent accordé et composé à nous à la somme de xxx mille frans d'or ; de laquelle somme nous eussions pour certaines causes et rappors qui lors nous murent, excepté dix personnes du nombre desquelles fu ledit Gilet, etc.

(Suit la rémission.)

Au Louvre, juin 1383.

[Très, des Ch. Reg. JJ. 123, pièce 26.)

1 . Philippe, duc d'Orléans, fils de Philippe de Valois et grand oncle de Charles VI.

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PIÈCES IIN ÉDITES.

Quittance donnée par Louis, duc de Bourbon, d'une somme de 3000 francs, sur la pension de 100 francs par mois que lui fait le Roi.

Paris, 5 novembre 1383.

Nous Loys, duc de Bourbon, conte de Clermont et de Foijroiz\ per et chambrier de France, confessons avoir eu et receu de Bertaut A la Dent, receveur général des aides ordonnées pour le fait de la guerre, la somme de trois mile frans d'or sur ce qui nous puet eslre deu à cause de la somme de mil frans de pension à nous ordonnée pas mons. le Roy, à prendre chascun mois pour Testât de nous, à commancer le premier jour de mars mil ccc ini" et deux derrenier passé, si comme plus à plain puet apparoir par mandement sur ce fait. Delaquelle somme iii"" fr. d'or nous nous tenons pour bien content et paie, et en quittons monditseigneur le Roy, ledit Bertaut et tous autres. Donné à Paris soubz nostre séel, le v® jour de novembre, l'an mil ccc quatrevins et trois.

Par mons. le duc.

Desnier.

(Orig. parch. — Arch. de VEmp. carton K. S3, pièce 27.) 1. Forez.

Rémission pour un orfèvre de Paris impliqué dans V affaire

des Maillotins.

Paris, novembre 1383.

Charles , etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que de la partie Adam Pèlerin, orfèvre, ouvrier d'imagerie d'or et d'argent, naguères demourant à Paris, nous a esté exposé : Que comme il ait servi nostre très-cliier seigneur et père, dont Dieux ail l'ame, et fait certains ouvrages d'ymagerie qui bien lui furent pJaisans et agréables, et aussi ait tousjours esté bienvueillent de nous et de nez subgiez et en tout obéissant. Et il soit ainsi que ou temps de la commocion qui fu à Paris par aucunes gens du commun, ledit Adan, qui lors n'avoit aucune besoigne de son mestier dont il peustde quoy vivre bonnement, environ la Saint Jehan derrenièrement passée fist et vendi plusieurs mailles de plont, comme faisoient plusieurs autres, pour avoir sa vie et sustentacion, non cuident aucunement offencer contre nous, niesmement que gens notables les achaptoient lors, disans que c'estoit pour obvier et résister à la maie voulenté de ceulx qui lesdictes commocions avoit premièrement esmehues. Et que depuis, un jour de feste, après disner, environ la Saint-Remy, il fu alez à Saint-Souplice*, où il trouva plusieurs compaignons, dont les ungs jouoient aus boules et les autres aus quilles, et s'esbatit avec eulx. Et après ce, les ungs disdrent que la ville de Paris estoit

t. Saint-Sulpice {Oise)^ ou Saint-Sulpice {Seine-et-Marne), » 4

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en grant péril d'estre pillée, et que ilz gardassent l'un l'autre se besoing y sourvenoit, et que chascun y estoit tenuz. Et lors les autres disdrent que se il avenoit que on la voulsist piller, que il seroit bon qu'il assemblassent à Saint Innocent, et que, se aucuns qui avoient parlé contre l'imposicion estoient pris, que les autres pourchassent sa délivrance. Le quel Adam et aucuns autres de sa condicion , respondirent que ilz ne savoient riens de la voulenté de ceulxquice disoient, et que se aucuns par orgueil, ignorance ou outrecuidance avoient fait contre les dictes imposicions ou contre nous, il n'en vouloient avoir que faire, et que ce ne les touclioit en riens. Et combien que ledit Adam n'ait autrement offensé contre nous, néantmoins, quant nous venismes en nostre ville de Paris, à nostre retour de Flandres, et il vit si grant quantité de gens prandre et emprisonner, pour doubte de trop riguereuse justice, se absenta. Pour lesquelles choses tous ses biens furent pris en nostre main. Requérant ledit Adam que sur les choses dessus dictes et chacune d'icelles nous plaisl lui estre et emploier nostre grâce et miséricorde

(Suit la rémission, adressée au prévôt de Paris.)

Donné à Paris, l'an de grâce mil un" et trois et de nostre règne le quart, ou moys de novembre.

Par le Roy, à la relacion de mess, les dux de Berry et Bourgoigne,

J. LE MA.SLE.

{Très, des Ch, Reg. JJ. 123, pièce 210.) — Sous le no 22o se trouve une pièce semblable pour « Jehan de Louvres, povre varlet, orfèvre, » et sous le u° 285 une autre, pour a Jehan la Sueillie, varlet ou enseigneur du mestier d'orfaverie. »

Traité d'alliance offensive et défensive entre Jean, duc de Berri, Philippe, duc de Bourgogne, et Jean, duc de Bretagne.

Paris, février 1384.

Nous Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, Philippe, fils de roy de France, duc de Bourgoingne , conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, et Jehan, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont. Faisons savoir à touz ceulz qui ces présentes lettres verront ou orront que pour la grant amour que nous et chascun de nous avons trouvé Tun aux autres, afin de continuer et acroistre ladicte amour et d'estre doires en avant mieulx touz un et d'une volenté et consentement, pour mieulx aussi et plus grandement servir nostre très redoublé seigneur, monseigneur le Roy, considérans en ce le grant bien de lui et de son réaume et aussi d'un chascun de nous, avons promis et juré, promettons et jurons chascun de nous par la foy de son corps baillée corporelment es mains des autres deux, que doires en avant entre nous seront bonne, vraye et loyal amour et aliances perpétuelles, et que nous garderons de touz noz povoirs les bien, honneur, soignories, libertez, droiz, héritaiges et proffiz de nostre dit très redoubté seigneur, et aussi chascun de nous des autres deux, et yceulx bien, honneur, seignouries, libertez, droiz, héritaiges et proffiz, tant de nostre dit très redoubté seigneur, comme chascun de nous des autres deux, pourchacerons et serons

ji2 PIÈCES INÉDITES.

tenuz de pourchacier, garder et deffendre et de esviter le doramaige de nostredit très redoiibtë seigneur, et chascun de nous des autres deux. Et que, ou cas que à nous ou à l'un de nous sera dit ou raporté aucune chose contre l'onneur de nostredit seigneur ou de l'un de nous , cellui à qui aura enfin esté raporté le fera savoir à nostredit et très-redoubté seigneur et aux deux autres de nous. Et devant que enfin l'aura fait, ne ajoustera aucune foy aux diz rapors. Et avec ce, que de noz corps et chevance nous servirons nostredit très redoublé seigneur envers et contre touz ceulz qui lui vouldront porter dommaige et aussi chascun de nous les autres deux, envers et contre tou/, excepté nostre dit très redoublé seigneur et nostre très cher et très amé frère le roy de Sécile et de .Ihérusalem. Et ne ferons aliances avec quelconques autres sanz la licence, congié et expresse volenté l'un des autres deux. Et les choses dessus dictes et chascune d'icelles promectons tenir, garder et acomplir sans fraude et malengin, chascun par la foy que dessus, touz les jours de nostre vie. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noz seaulx a ces présentes, lesquelles nous voulons estre triplées afin que chascun de nous en ait unes pardevers soy. Donné à Paris le viii' jour de février, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et troiz.

(Orig. parch. scellé en cire rouge sur double queue. Des trois sceaux que devait avoir la pièce, il u'en reste plus qu'un, celui du duc deBern. C'est un fragment, et il est armoriai. - Arch. de l'Emp. Tr. des Chartes. Carton J. 187, pièce 10.)

Bail à ferme fait par le roi à son chancelier Pierre de Giac^ d'une partie des anciens murs de Paris situés grande rue Saint-Antoine^ près Sainte-Catherine du Val des Ecoliers^ pour V agrandissement de Vhôtel d Hugues Aubriot^ occupé par le chancelier.

Paris, février 1384.

Charles, parla grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme l'année derrenièrement passée, nous, pour certaines causes qui à ce nous meurent, aions fait abatre et arraser la porte, tour et entrée des viex murs de nostre bonne ville de Paris, séans en la grant rue Saint Anthoine près de l'église Saincte-Katherine ou Val des Escoliers; ouquel temps ordenasmes lesdiz murs avec les tours estans en iceulx, estre baillez à nostre proufit à cens et rente perpétuelment ou aullrement. Et il soit ainsi que nostre amé et féal chancellier Pierre de Giac, chevalier, ait par bon et juste tiltre acquis et soit en entencion d'avoir et acquérir pour lui et les siens, l'ostel et jardin qui furent Hugues Aubriot, chevalier, jà pieçà prévost de Paris, esquelz hostel et jardin qui joignent aux diz murs, nostre dit chancellier demeure à présent; et une partie desdiz murs soit plus convenable et mieulx séant à icellui nostre chancellier que à aucun autre. Nous, aians considéracion et regart à ces choses, et que lesdiz murs ne nous portent aucun proufit, ne font service, et aux bons, notables et agréables services que nous a faiz nostre dit chancellier, fait de jour en jour et espérons que

faire doie ou temps avenir, à icelui, pour lui, ses hoirs successeurs et de lui aiens cause, avons baillié à tillre de bail et de ferme perpétuelle lesdiz murs ainsi qu'ils se comportent, contiennent et durent, dès ladicte rue de Saint- Anthoine en alant vers la rivière de Saine, jusques au bout desdiz hoslel et jardin, comprins en ce la tour qui est en iceulx murs joignant audit jardin, en laquelle tour a à présent colombier, et une autre tour qui est au bout dudit hostel et jardin sur la porte de la rue par laquelle l'en va dudit hostel à l'église de Saint-Pol, avec leurs appartenances et appendances quelconques, etc....

Paris, février 1383.

{.^rch. de CEmp, — Reg. KK. 896 fol. 312 v».)

Ordonnance de Charles VI portant ré^>ocation des réformateurs généraux.

Paris, 9 mars 1384.

Rogier Ravin, lieutenant de Monseigneur Guieffroy de Charny , chevalier , bailli de Caux , au viconte de Monstiervillier ou à son lieutenant, salut. Aujourd*uy avons receues les lettres du Roy nostre sire contenant la fourme qui en suit :

Charles, par la grâce de Dieu roy de France , au bailli de Caux ou à son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous, enfourmés des griefs et oppressions que nos subgiez ont eus et soustenus par le fait de noz guerres et des gens d'armes et arbalestriers et autres gens de guerre qui sont passés, demourés et

retournés par toutes les parties de nostre royaume toutes les fois que mandés les avons pour nous servir en nos dictes guerres, et oyes les plaintes de plusieurs de nos diz subgiez sur les griefs que les refformateurs que nous envoyasmes naguerres es provinces et es bailliages de nostre dit royaume leur ont fait en plusieurs cas qui ne touchent pas fait de refformacion. Sur quoy avons aussi oy les relacions de plusieurs de nostre conseil, et désirons relever nos diz subgiez des griefs dessus diz et de tous autres, si qu'il puissent vivre en paix soubz nous, avons ordonné que ladicte refformacion cesse et sursice à présent, et que les refformacions et autres procès qui encores n'ont esté jugiés, demeurent en suspens et estât où il sont à présent, jusques à ce que, veus et considérés les explois que les dis refformateurs y ont fais, nous en aions autrement ordenné. Et que tous les prisonniers ou arrestés pour fait de refformacion soient eslargis, s*ilz sont suffisans, par caucion d'eulx mesmes, et se ilz ne sont suffisans, par caucion d'autres. Si vous mandons et commandons expressément que nostre présente ordenance vous faciès crier et publier en tous les Heux accoustumés à faire cris en vostre bailliage et es ressors d'iceUui, par telle manière que nul n'en doie avoir ygnorance, et deffendons aux refformateurs que par avant y avons ordennés, que plus ne s'entremettent d'en tenir court ne congnoissance , et nos subgiez de vostre bailliage, que plus ne leur y obéissent, jusques à ce que autrement en aions ordenné, comme dit est. Et ce faictes es lectres deues sans aucun délay, par telle manière que delfaut n'y ait. Saichant que se vous en estes deffaillant ou en délay,

PIÈCES IISÉDITES.

nous en prendrons très-grant desplaisir. Donne à Paris le IX^ jour de mars, l'an mil ccc iiii" et trois et le quart de nostre règne, soubz nostre séel ordenné en l'absence du grant. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion de Monseigneur le duc de Berry.

Yvo.

Si vous mandons et commandons exj)ressément de par le Roy nostre dit seigneur, que le contenu es dictes lectres, y celles veues, sans aucun dëlay acomplissez en vostre viconté et ressort, bien et deuement, jouxte leur fourme et teneur, tant en faisant crier et publier le contenu es dictes lectres ainsi que mandé est par icelles , et en faisant la deffence en icelles lectres contenue, comme en acomplissant en oultre la teneur d'icelles lettres, si qu'il n'y ait aucun deffaut; duquel, s'il y estoit, monseigneur le bailli et son lieutenant s'en excuseroient par vous. Et certifiez monseigneur le bailli ou son lieutenant par le porteur de ces lettres, de la récepcion d'icelles. Donné à Caudebec, le V^ jour du mois d'avril et jour de Pasques les Grans, l'an de grâce mil ccc un" et quatre. Ravin.

(Orig. parch. Arch. de TEmp. carton K, 33, pièce 19.)

Persécution des juifs à Mantes.

Paris, mars 1384.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir, que nous avons veu l'umble supplicacion des habitans de nostre ville de Mante contenant : Que

Tan mil ccc un '''' derrenièrement passé , lendemain que la commocion fu de plusieurs habitans de nostre ville de Paris sur les juifs demourans en icelle, lesquielx furent pillez et robez par aucuns des habitans d'icelle, plusieurs gens d'armes et autres qui estoient venuz et estoient lors ou pais d'environ la dicte ville de Mante , vindrent et se boutèrent en icelle à heure de portes ouvrir, crians et disans au menu pueple et aux habitans d'icelle qu'ils alassent sur les juifs qui y demouroient et que nous leur en avions donné congié, ce que non, et que ceulz de la ville de Paris estoient pilliez. Pour occasion de laquelle chose plusieurs des habitans de ladicte ville de Mante cuidans de certain qu'il fust ainsi, aîèrent et se boutèrent avec les dictes gens d'armes et autres dessus diz es maisons où demouroient les diz juifs en la dicte ville de Mante, et là prirent et emportèrent plusieurs des biens d'iceulx juifs et autres qu'ilz trouvèrent en leurs maisons, cuidans en vérité qu'ilz fussent abandonnez et que nous eussions donné congié de les prenre, comme dit est. Et néantmoins, par vertu de certain cry fait après ce, de par nous, en la dicte ville, iceus habitans qui avoient ainsi pris et emporté les diz biens comme dit est , ou aucun d'eulx , les restituèrent et raportèrent par devers les commis et députez à ce de par nous, avec plusieurs autres biens qui par les diz juifs leur avoient esté bailliez en garde par avant. Et comme nagaires, par vertu de noz lettres obtenues si comme l'en dit par aucuns des juifs dessus diz demourans lors en la dicte ville de Mante, et de certaines inforraacions faictes sur ce par nostre prévost de Paris ou aucuns noz commissaires ou sergenz députez sur ce,

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aucuns des diz habitans de la dicte ville de Mante aient eslé pris et amenez prisonniers en nostre chastellet de Paris, et aient esté [leurs biens] pris, saisiz , arrestez et mis en nostre main et fait inventaire d'iceulx, de par eulz nous a esté humblement supplié que sur les choses dessus dictes nous leur vueillons estre miséricors et eslargir nostre grâce sur ce. Pourquoy, nous considéré ce que dit est, etc —

(Suit la rémission pour les habitants de Mantes arrêtés, avec clause d'une amende civile seulement pour ceux desdits habitants qui seraient soupçonnés d'avoir pris part au fait).

Ce fu fait et donné à Paris ou mois de mars. Tan de grâce mil ccc un" et trois et le tiers de nostre règne.

Par le Roy, à la relacion de Mess, les ducs de Berry et de Bourgogne.

J. DE MONTEACUTO.

{Très, des Ch. Reg. JJ, 122, pièce 192.)

Injures proférées contre le roi.

Paris, février 1383.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous avoir esté exposé de la partie de Guillaume le juponnier, habitant d'Orléans, povre homme chargé de femme et de quatre en fans. Que le jeudi après Noël derrenièrement passé ou environ, lui estant en l'ostel de Jehan Castel, où il estoit alez boire avec autres compaignons , après ce qu'il ot assez beu et tant qu'il fu souspris de vin, il dist entre

plnseiirs paroles qu'il orent ensemble, les paroles qui s'ensuient et autres semblables en effect, si comme les présens ont rapporté, jà soit ce qu'il n'en soit bien mie reçoit. C'est assavoir: « Quest alez faire le duc « d'Anjou là où il est alez? il a pillée, robée et em- « portée la finance en Ytalie, conquérir autrui terre ; « il est mort et dampné, et le roy saint Loys aussi, « comme les aulres. » Et que nous et les autres seigneurs tenons mauvaisement et faussement ce que nous avons. Et oultre dist : « Estront, estront de Roy « et de Roy ; nous n'avons Roy que Dieu ; cuides tu a qu'ilz aient loyaument ce qu'ilz ont ? ilz me taillent « et retaillent, et leur poise qu'ilz ne povent avoir tout « le nostre; que a il à faire de moy oster ce que je « gaaigne à mon aguille? Je ameroie mieux que le V Roy et tous les Roys feussent mors que mon filz « eust mal ou petit doy. » Pour lesquelles paroles il a eslé mis en prison et y est encores, etc.

(Suit la rémission, mais avec cette clause : <r Parmi ce que ledit Guillaume le jupponnier soit signé ou front au saing de la fleur de lis pour exemple que les autres ne osent dire ne profererer [sic) semblables ou autres paroles contre le prince. î — La rémission adressée au gouverneur d'Orléans. Datée de Paris, février 138i).

Par le Roy, à la relacion de Mons. de Berry.

[Très, desCh. Reg. JJ. 128, pièce 73. — Au no 163, se trouvent d'autres lett. du mois d'avril 1384, qui contiennent celles-ci et par lesquelles le roi lui fait grâce de la marque, moyennant une amende de SO 1. t. )

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Ambassade envoyée aux Provençaux,

Instructions pour le fait de Provence aus sëneschal de Beaucaire et messire Anceau de Salins, et maistre Yve Derian.

Combien que autreffoiz le Roy, monseigneur de Bourgoingne et le conseil, oy les messages d'Ais* et vues les leclres par eulx apportées, eussent délibéré de actendre le retour d'aucuns des dis messages, qui sont alez au dit pais pour apporter encores certaines autres lectres qu'ilz se dient avoir, et pour autres causes cbargées plus à plain à maistre Robert Cordelier, qui est alez devers monseigneur de Berry pour le fait dessus dit et autres , toutesfoiz pour ce que depuis monseigneur de Berry a fait savoir au Roy et à monseigneur de Bourgoingne par le dit sénescbal et autres, qu'il est de nécessité pour pluseurs causes que le Roy preigne en sa main le pais de Provence pour les grans inconvéniens qui autrement s'en pourroient ensuir ; le Roy, monseigneur de Bourgoingne et le conseil , actendu que monseigneur de Berry qui est sur le pais puet mielx savoir les mérites de la besongne que nul autre, et qu'il a fait savoir par deçà que légièrement le païs sera mis en la main du Roy du consentement des seigneurs et habitants des bonnes villes, sont d'oppinion qui ainsi soit fait par la bonne ordenance

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