Deux moules en pierre
viroles, disposa iceulx à faire boustons d'estain pour fermer robes. Et en ce faisant, icellui suppliant, tempté de l'ennemy d'enfer, changea son propos et voulenté, et disposa et fîst lesdiz mosles au plus près et le plus justement qu'il pot à faire monno} e et blans * conformez à ceulx de nostre coing, de dix deniers tournois la pièce. Jasoit ce qu'il ne sceut faire ne cognoistre lettre. Lesquek mosles ainsi faiz, c'est assavoirle vendredi avant ladicle feste de Toussains, icellui suppliant print certaines petites bouteilles d'estain à mectre triade-, et autres pièces d'une vieille escuelle d'estain, et mist en tect ^ de terre pour faire fondre lesdictes bouteilles et pièce d'estain tout ensemble. Et après ce que ledit estain fut fondu, icellui suppliant, en le gectantdedens lesdiz mosles, failli par deux fois à parfaire ladicte monnoye. Et pour la grant fraier qu'il avoit de ce faire, et sai chant qu'il faisoit mal , les cheveulx de sa teste lui dressoient et hérissoient. Maiz ce non obstant, par la temptacion et ennortement de l'ennemy d'enfer, procéda oudit fait. Et fîst et gecta esdiz mosles Irèze pièces entières ou environ, de ladicte monnoye d'estain, et une autre pièce, qui ne fu pas achevée par faulte de matière. Et en oultre fondi une pièce de plomb pour en cuidier faire pareille monnoye, maiz il ne pot icellui plomb faire couler dedens lesdiz mosles. Et advint que le lendemain de ladicte feste lors prouchain ensuiant, ledit suppliant, par temptacion de l'ennemy, se transporta à Saint-Liénart de Corbigny \ en Tostel de Jehan Lalement, chaussetier et drappier. A
\ . Blancs, monnaie d'argent qui remplaça les gros tournois. 2. C'est la thériaque. — 3. Test, petite soucoupe ou coupelle. 4. Corbigny-Saint-Léonard (Nièvre).
la femme duquel Lalement ledit suppliant marchanda un chapperon neuf, dont il lui présenta viiii blans ou environ. En laquelle somme estoient quatre pièces d'icelle monnoye d'estain ainsi faicte par ledit suppliant, comme dit est. Laquelle femme dudit Alement, incontinent qu'elle tint ou vist ladicte monnoye, apercent et cognent, tant par l'espesseur d'icelle comme par les lettres qui estoient mal formées, et autrement, qui estoit chose assez évident à cognoistre , que c'estoit mauvaise monnoye, et qu'elle n'avoit point esté en noz coings faicte ne forgée. Et pour ce, dist icelle femme audit suppliant, qu'elle ne prendroit point ladicte monnoye; pour cause de ce que dit est. A quoy ledit suppliant respondi, qu'il lui changeroit très voulentiers. Durant lesquelles paroles survindrent à eulx Jehan Roillet , nostre sergent, et Guiot Saint-Copin, qui oirent lesdictes paroles, et ausquelz icelle femme dudit Alement monstra ladicte monnoye d'estain. Et pour ce demandèrent audit suppliant où il avoit prins et qui lui avoit baillé ladicte monnoye. Lequel leur respondy, que lui mesmesTavoil faicte. Pour occasion duquel cas, lesdiz sergent et Guiot, prindrent incontinent ledit suppliant, et le menèrent devers Jehan de Grant Rye, substitut de nostre procureur audit lieu de Saint-Liénart. Lequel suppliant fut trouvé garny desdiz mosleset monnoye Et après ce que ledit suppliant ot cogneu et confessé sans dificulté, contrainte ou violence aucune, les choses dessusdictes par lui ainsi avoir esté faictes, comme dit est, icellui suppliant fut mis et a esté long temps détenu prisonnier en plusieurs et diverses prisons, et est en aventure d'en recevoir très grant et grièfve pugnicion, et de pour ce misérablement
finir ses jours, se nostre grâce et miséricorde ne lui estoit
surceimpartie, si comme ildit. Requérant humblement que aclendu ce que dit est, et que de ladicte monnoye, parce qu'elle estoit d'étain tout pur sans aucune matière ou aloy, l'en pouvoit avoir cognoissance évidente , et n'y a eu aucune personne deceue d'icelle monnoye. Actendu aussi la simplesse, ignorance et poureté dudit suppliant, qui n'a point autrement ou plus malicieusement procédé en ceste partie, ainçois a tousjours congneues et coiifessées les choses dessusdictes par lui ainsi avoir esté faictes et advenues, que dit est. Et que en autres choses il a toujours esté homme de très bonne vie, etc. .
(Suit la '•émission, adressée au bailli de Saint- Pierre-le-Moustier avec la clause : « Pourveuque ledit Guillaume tendra prison fermée au pain et a 1 eau jusques à quinze jours. »)
(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 170, pièce 146.)
Port (V armes. —
ex LU
Fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul à Corbie,
Paris, janvier 1381.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Thomas de Hanquellus, escuier et familier de nostre amé et féal l'abbé de Corbie, contenant :
Comme la veille de la fête saint Pierre et saint Pol apostres, en la fin du mois de juin derrenièrement passé, ledit suppliant se fust armé d'une cote de fer, et
2(j6 RÈGNE DE CHARLES VI.
portoit une espée et une taloche S si comme il est accoustumë à faire en ladicte ville de Corbie, à ladicte feste, de si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, par les escuiers, sergens et familliers de l'abbé de Corbie, pour bien de justice, et non mie pour envaïr aucun, mais pour garder les genz de la ville et les autres qui viennent et ont accoustumé à venir à ladicte feste, de toutes injures, forces et oppressions induement, en usant licitement du droit de la juridiction duditabbé, etc. , . . •
(Ce Hanquellus eut une querelle dans la rue Saint-Eloy, à Corbie, avec un sergent qui lui demandait pourquoi il était armé. De là, la remission.)
Paris, janvier 1381 .
Braconniers .
Tours, novembre 1408.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir Nous avoir receu lumble supplicacion des amis charnelz de Jaquemin Crétin, pouilaiUier de nostre très-chière et très-amée compaigne, la Royne, contenant :
Comme depuis demi an ou environ, cinq compaignons, non congnuz, feussent venuz en nostre bonne ville de Paris, en l'ostel dudit Jaquemin, lesquelz lui eussent exposé à vendre des connins, et tant eusteste procédé et pourparlé ensemble, que iceulx cinq com-
i . Petit bouclier.
paignons firent marchié avec ledit Jaquemin et un sien compaignon, nommé Jehan Beaujendre, à neuf livres tournois par le cent de connins, lesquels ils dévoient aler quérir et prendre en la garenne de Ferrières, et iceulxembler par nuit, etc
(Le poullailler de la reine suit les braconniers dans leur expédition. Il est arrêté par des sergens et garenniers et conduit dans les prisons de Montargis, Rémission lui est accordée parce que la Reine, « ne vouloit sa personne estre plus griefment traictiée ou malmenée. » Et à cette condition « Parniy ce qu'il payera pour une fois dix livres tournois aux Frères Prescheurs de Tours, pour aidier à refaire leur église qui naguères a esté arse. »)
Tours, novembre 1408.
Es requestes de l'ostel.
GXLIV
Usuriers. — Mention ries Réformateurs généraux
des prêts usuraires.
Paris, octobre 1400.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Sanguain , demourant à Saint-Quentin en Vermandoiz. Que comme despieça il se soit entremis de prester publiquement deniers à proufit, en plusieurs et diverses parties de nostre royaume. Et pour cause d'icelui prest, il se soit chascun an composé en certaine somme d'argent, tant par devers noz amez et féaulx trésoriers à Paris, comme aux Généraulx réformateurs par nous derrenièrement ordenez sur le fait des prestz usuraires. Lequel suppliant ait à présent en grant desplaisir ledit prest à proufit, et ferme propos et volenté de vivre et
If B^l
persévérer comme vrav catholique. Etloutevoies. pour cause dudit prest par lui fait, comme dit est, ycelui exposant doubte que ores ou au temps avenir, il ne feusl empesché par aucuns de nos officiers, si comme il dit, en nous humblement suppliant que nous sur ce lui vueiUons impartir nostre grâce. Nous, adecertes, eue considéracion à ce que dit est, inclinans à sadicte supplicacion, à ycelui exposant, de nostre grâce espécial et auctorité royale, ou cas dessus dit, avons remis, quicté et pardonné, et par la teneur de ces présentes, quictons, remectons et pardonnons le fait devant dit, avec toute peine, amende et offense que pour ce il puet avoir encouru envers nous et justice, en le restituant et mettant à plain à sa bonne famé renommée et à ses biens. Et imposons, quant à ce, silence perpétuel à nostre procureur, pourven i\u\\ fera satisfaction, se faicte n'est, de tout ce que à cause dudit prest il esttenuz à ceulxà qui il appartient. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx trésoriers et aux d.z Generaulx réformateurs et à tous noz autres justiciers et officiers présens ou avenir, et à leurs lieuxtenans, que ledit Jehannin Sanguin, de nostre présente grâce et rémission facent, etc. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou mois d'octobre, lan de grâce mil cccc et de nostre règne le xxf. Par le Roy à vostre relacion,
A. Le Fevre.
(Arch. del-Emp. Très, des Ch. Reg. JJ. 153, pièce 217.)
GXLV
Joueurs.
(On lit dans des lettres de rémission de l'an 1382.)
f< Que comme x ans a ou environ, pour ce que ycellui Odin (Bonne Bevete) estoit renommé de jouer aux dez et qu'il savoit prendre avantage sanz ce que il jouast de faulx dez, et que clamouren vint à justice, le bailli de Senz, qui lors étoit, fist audit Odin inhibicion et défense sur la hart, que de lors en avant il ne feust si hardi de jouer en ladicte ville et bailliage de Senz aux dez. »
(Arch. de TEmp. Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 215.)
GXLVI
Triste condition d'un débiteur^ qui le pousse au woL
Paris, octobre 1308.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Lambert Hau y (ou Havy ou Hany ?) laboureur de bras, demeurant à Viry, chargié de femme et de deux petiz enfans, contenant :
Comme ii ans ou environ, par cas de fortune il feust acouchié moult griefment malade en son lit, là où il a esté continuelment environ un an et demi, sans ce qu'il peust faire aucun labour ne gaigner la povre vie de lui, ses femme et enfants. Et pendant lequel temps, et pour ce qu'il n'avoit aucuns biens meubles ne héri-
)lf
tages dont il se peust aidier à vivre, il emprunta de l'argent à plusieurs gens; qu'il ne povoit rendre à leur plaisir, obstant ladicte maladie. Et depuis, par deffaut de payement il a esté cemons, admonesté et excommunié par auctorité de la court de l'église, et à l'occasion d'aucuns ses créanciers, tèlement qu'il n'osoit aler à l'esglise, et fist-en inhibicion et deffense à ses voisins qu'ils n'eussent participacion avec lui, et ne le meissent en euvre à quelque labour faire, dont il fi. tèlement, qu'il ne trouvoit à qui gaignier ou labourer, et ne savoit que faire. . . •
(Il vole des verjus daDS des vignes.) Rémission adressée au prévost de Paris.
Paris, octobre 1408.
(Arch. de l'Emp. Très, des Cit. Reg. JJ. 163, pièce 21 .)
Parisien arrêté et banni, pour ai'oir cassé un pot de chambre sur la tête (Tune femme qui rinsultait.
Paris, octobre 1408.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Baudet Boyau, povre homme, aagié de XXX ans ou environ, naguères demourant en nostre ville de Paris, contenant :
Que combien qu'il ait toujours esté homme de bonne vie, renommée et de lioneste conversacion, sans vouloir dire ne faire à personne quelconque chose au'il ne deust dire ou faire raisonnablement.
Néanlmoins, Jehanne Derneval, que on dit femme d'assez petit gouvernement et renommée, tant au repart de son corps, comme pour filletes qu'elle a à coustume de tenir, deux ans a ou environ, eust paroles de contempt audit Baudet Boyau. Pour occasion desquelles, ilz feurent miz en asseurement Tun de l'autre, en la court de nostre Chaslelet de Paris. Depuis lequel asseurement, cestassavoir un pou après l'Ascencion Nostre -Seigneur derrenièrement passée, à certain jour dont lesdis supplians ne sont recors , ladicte Jehane assailly de propos ledit Baudet Boyau, en lui disant de grans injures et villenies. Et entre les autres lui dist qu^il estoit un garçon, maquereau, ruffien et coppereau et que, aucunes fois on faisoit les noces à sa femme entretant qu'il aloit au vin, et en oultre quil se mussoit en un grenier affin qu'il ne les trouvast sur le fait. Et encores de pis en pis, après icelles injures, icelle Jehanne print plaines ses mains de cendre et les gecta aux yeux et au visage dudit Baudet. Pour lesquelles injures et villenies dessusdictes, ledit Baudet, courroucié de ce, print un pot à quoy il se aisoit aucunes foiz de nuit, qu'il trouva en sa maison, et ala à ladicte Jehanne en sa maison où elle estoit, joignant celle dudit Baudet, et le lui gecta et l'en assena par la teste ou par les espaules, ne scet pas bien lequel, tèlement que le pot cassa. Pour occasion desquelles choses, icellui Baudet, soubz umbre de certaine informacion, fut prins et emprisonné en nostre Chastelet de Pans, et mis en très ordes et obscures prisons, esquelles il a demouré par l'espace de deux moys et plus, à moult grant misère et povreté, et en icelles questionné moult durement. Et combien qu'il eust
confessé la vérité du cas, qui est tel comme dit est, le volt, nostre Prévost de Paris, ou son Lieutenant, depuis, de rechief questionner et tourmenter. Lequel, pour doubte de la douleur qu'il avoit paravant sentue en ladicte question, appela à Nous et à nostre court de Parlement, et ce non obstant, fut mis en une prison que l'on appelle Le Bersail, ouquel l'on a accoustumé de mectre meurtriers, et illec a esté détenu moult durement, l'espace de huit jours depuis sondit appel, et paravant un moys, sans ce que personne peust parler à lui. Et après environ iceulx huit jours, fut ramené devant nostredit Prévost ou son Lieutenant, sur les quarreaux, et sans lui autre chose dire, le banni de nostre royaume. Et aussi semblablement a banni pour ladicte cause ladicte Jehanne; en déclarant à nous tous ses biens confisqués, sans donner audit Baudet espace de s'en partir de nostredit royaume que huit jours: où il a esté et est encores à grant povreté et misère, et en voye de finer misérablement ses jours, se nostre grâce et miséricorde ne lui est sus ce impartie. ...
Paris, octobre 1408.
Par le Roy, Messire Jaques de Bourbon, les sires Domont et de Boissay et autres présens.
BunmiÈRE.
(Arch. de l'Erap. Très, des Ch. Reg. JJ. i63, pièce 83.)
Etat des joyaux donnés à la reine Isabelle , lors de son arrwée en Angleterre^ et réclamés par la France en r année 1400 *.
A Mgr. de Chartres* et a Mgr. de Heugueville,
MÉMOIRE POUR LA RoYE d' ANGLETERRE.
\ éez ci le mémoire des joyaux dont y puet souvenir, donnez à la roye d'Angleterre depuis qu'elle parti de France.
Premièrement. A Saint-Omer elle eut aucuns dons, mes il n'en souvient, fors de un riche fermail que monseigneur de Bourgoigne li donna.
llem, à Calais, le roy d'Angleterre li donna un cercle de demi-ront, de gros valaiz ridesaffiers et de grosses perles.
Item, il lui donna en la tour de Calais, hors du chastel, un hénap d'or et une esguière bien riche.
Item, il lui donna une esconse d'or, un coftin pour chandelles, un mouschoir à chandelier moult riche.
Item^ monseigneur de Glocestre li donna, la veille de ses nosses, un eigle d'or blanc fait de pierreries et de perles.
1. Isabelle de France, troisième enfant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, née le 9 novembre 1389, avait épousé le 1" novembre 1396 Richard II, roi d'Angleterre, mort en 1399.