LA TOUR DU LOUVRE
Lundi vif jour de sept, nii" xnn, furent mis de commandement du Rov nostresire en la tour du Louvre par ledit Chanteprime, présens Jehan de Montagu et moy J. Creté, en x sas de cuir, cinquante mile frans, en un coffre estant ou moyen eslage de ladicte tour, et fu portée la clef dudit coffre avec les clefs des huis du dit
estage au Roy par ledit Montagu, scellées en un sac du séel de moy Creté en la présence du chastellain et de plusieurs autres. De laquelle somme de l" frans ledit Chanteprime a descharge, donnée le x' jour de sept, un" xini, contenant xl™ fr., tant pour mons. le conestable dont mencion est faicte cy dessus, comme pour X™ fr. de monsieur de Bourbon, dont cy après sera faicte mencion; pour ce l™ fr.
[Arch.deVEmp. — Reg. P. 1189.)
Mention de V affaire de Bureau de la Rivière et de Jean
le Mercier,
Vendredi 29 janvier 1395.
Maistre Thomas Rebechen, queux de l'arcevesque de Rouen, lequel estoit tenuz de comparoir en personne en la court de céans a certain jour passé, auquel il est deuement comparu prest d'ester à droit, sur ce que on lui imposoit estre coulpable du fait pour lequel furent pieça emprisonnez messire Bureau de la Rivière et sire Jehan le Mercier, par ordenance de la court, tout considéré, est eslargy partout in statu quousque^ etc., et sub pénis ^ etc. Domicile en Tostel à la Serainne en la parcheminerie près de la rue de La Harpe.
Id, pour Perrin Pelizot.
[Arch. de l'Emp. Reg. XIII de Crim., fol. 238'o.)
Gages de bataille. — Mention de Vexpédition
du duc d! Anjou.
Jeudi onze mars 1395.
Entre Jehan Bouquin, demandeur en cas de gaige de bataille d'une part, et Jehan de la Touche, défendeur, d'autre part. Dit le demandeur, quemons. d'Anjou, en la conqueste qu'il fist ou pays d'Ytalie, conquesta le chastel d'Argence, et illecques laissa plusieurs robes et autres joyaux, et laissa Jehan de la Touche pour la garde dudit chastel. Et tantost que mons. d'Anjou fu parti dudit chastel, ledit de la Touche envoia lettres par devers messire Charles de la Paix, qui estoit anemi dudit mons. d'Anjou. Etvindrentles anemis, et prindrent le chastel et tuèrent pluseurs bons chevaliers et escuiers qui gardoient ledit chastel, et qui rienz ne savoient de cette traison. Pour laquelle faire ledit de la Touche ot mil frans à sa part. Et après ce que mons. d'Anjou fu retourne, et il sçeust ceste traison, il* tlst copper la teste au frère dudit de la Touche, et ledit Jehan de la Touche s'en fouy. Dit pour ce, que ledit Bouquin, qui est bon et vaillant escuier^ a parlé au pays de ceste i raison, ledit de la Touche a mis peinnedele mettre à mort, et assambla pieça sept gros varies armez, en un bois, pour espier ledit Bouquin, qui estoit à une ville près d'illecques appellée Liez. Et depuis ot débat sur ce entre lesdictes parties pardevant le séneschal de Mortaigne, et getterent leurs gaiges de bataille par pluseurs fois l'un contre l'autre
RÈGNE DE CHARLES VI. d2S
Défend Jehan de la Touche et dit, qu'il est nobles homs, mais ledit Bouquin n'est pas gentilhomme, car son père fu munier. Dit qu'il a servi le roy Loys, duc d'Anjou, et ala avecqueslui ou pays d'Italie et lui aida à conquerre le chastel d'Argence et le bailla en garde à un capitaine appelle messire Jehan Chapperon, qui est encores en vie, et avec lui pluseurs chevaliers et escuiers. Dit que mons. d'Anjou se parti dudit chastel pour faire sa conqueste et ala oultre ou pays d'Italie et ledit de la Touche en sa compaignie, ne oncques puis ledit de la Touche ne entra oudit chastel. Et dit que quaut ledit chastel fu prins, ledit de la Touche estoit prisonnier des anemis mons. d'Anjou
Réplique le demandeur et dit, qu'il fu noble et son père noble, lequel moru es guerres du Roy à Mortaigne. Dit que il charge sa partie adverse d'avoir demeuré au chastel d'Argence pour la garde d'icellui, et en sa compaignie son frère, et d'avoir escript lettres aux adversaires de mons. d'Anjou, et par leur mauvaise traison avoir fait prendre ledit chastel. Et quelque chose que dye partie adverse au contraire, il le nye. Et s'il dit qu'il se parti d'Argence quant le roy Loys se parti, dit qu'il se parti malicieusement pour couvrir le fait
{Arch. de VEmp. — Reg. XIII du Criin., fol. 243'°.)
Batterie dans Paris entre des Bretons et des bouchers.
27 juillet 1395.
Lundi xxvf jour de juillet, rnil ccc iin"xv, après disner.
En laTournelle criminelle du Palays furent assamblez messeigneurs : monseigneur le cbancellier, messireGuichard Dauphin, messire Philippe des Essars, chevaliers, messire Pierre Boschet, maistre Henry de Marie, messire Ymbert de Boissv, messire Jehan de Blasy, chevalier, le prévostde Paris, maistre Jaques de Rully, maistre Jehan duDrac, maistre Robert Cordelier, maistre Jehan Darcies, maistre Jaques Boqué?, maistre Gaillart Petit- Cesne, maistre Pierre de Lesclat, maistre Regnault du Mont-S. Eloy, maistre Robert Maug, maistre Symon de Nampterre, maistre Nicole de Biencourt, maistre Pierre Buffière, maistre Guillaume de Celsoy, maistre Martin Double, maistre Guillaume Drouart, maistre Jehan ïruquain, maistre Andry le Preux, maistre Jehan de Tuillieres, maistre Robert Petit Clerc, maistre Robert de Pacv, maistre Hutin de Rive, maistre Gérart de la Haye, maistre Jehan de Fontenay, maistre Nicolas Chaon, conseillers du Roy nostresire. Et illec fu par mondit s€ig«e«r te chaacelUer vacoaiée la manière de la gaerre et àii débat à' entre maistre Alain du Molin^ breton, et pluseurs autres d'une part, et Thomas Le Goix, boucher, et pluseurs autres bouchers de Saincte-Genevesfe d'autre part. Et en après fu levée en la présence des dessusnommez une re-
queste adrécant au Roy nostresire au nom desdiz bouchers. Iterrij une autre requeste adreçant au Roy nostredit seigneur pour et ou nom des maistres escoliers estudians à Paris et bourgoys de la nacion de Bretaigne, habitans à Paris. Et ce fait, fu par mondit seigneur le chancellier demandé par oppinions aux dessusdis quelle provision est bonne à mectre en ceste matière. Et finablement fu délivré que certaines lettres royaulx soient faites par moi Jehan de Gessières adrécans au prévost de Paris ou à son lieutenant, par lesquelles soit mandé à faire certains emprisonnemens et autres exploiz déclariez èsdictes lettres ausquelles je me rapporte. Et fu enchargié à maistre Jehan Ïruquain, lieutenant dudit prévost, qu'il exécutast lesdictes lectres , lequel se excusoit pour les périlz qui pcurroient advenir des sergens et aydes qu'il lui convendra avoir en procédant contre aucuns qui se dient estre de l'Université de Paris. Et aussi pour les périlz et dommages qu'il pourroit avoir s'il en estoit mis en procès . Auquel fu respondu et commandé par la bouche dudit monseigneur le chancellier, qu'il procédast seurement et que le Roy et son conseil le garderoient tellement que aucune poursuite.... le chancellier.... qu'il feust enregistré....
(Jrch. de fEmp. Reg. XIII du Crim., fol. 264'°.)
Mention de V affaire de Bureau de la Riuière. Du jeudi 26 août 1395.
Jehan le Neveu dit Preudomme, prisonnier long temps en la Conciergerie du Palais de par nossei gneurs de Parlement et les réformateurs généraux nagaires estans à Paris, pour la fausse déposition qu'il avoit faicte touchant crime de lèze-majesté à rencontre de messire Bureau, seigneur de la Rivière, chevalier, et pour aucuns autres cas, pour lesquelx il fu prins par les justiciers du conte d'Alençon, dont les procès sont tous pardevers Jehan Duboys, notaire du Roy et registrent (sic) desdis réformateurs, est banny du royaume à tousjours , et partant est délivré de prison.
(Arch. de CEmp. Reg. XIII du Crim., fol. 269.)
Sauvegarde pour six mois^ accordée par le roi à Pierre de Craon et vingt hommes de sa suite.
26 janvier 1396.
Charles, etc. A touz noz justiciers et officiers ou à leurs Ueuxtenans, salut. Nous avons receue l'umble supplicacion de Pierre de Craon, chevalier, contenant : que comme pour traittier et accorder de phisieurs dissencions et débaz dès pieçà raeuz entre nostre amé et féal cousin le sire de Cliçon et lui, nous eussions donné et octroyé à icellui Pierre congié et licence
d'estre et de demourer en nostre royaume par l'espace de quatre moys. Pendant lequel temps n'aient encores peu estre trouvez aucuns bons accors ou appointemens entre eulx, si comme il dit. Requérant que, actendu qu'il n'a de quoy vivre ne avoir ne tenir son estât se ce n'estoient ses parens et amis, nous lui veuillions sur ce pourveoir de gracieux remèdes. Nous, ces choses considérées , voulans paix et amour estre tousjours nourrie entre noz subgez et, afin que aucun traictié et accort puisse estre trouvé entre les dessusdiz sire de Cliçon et Pierre de Craon, et pour certaines autres causes et considéracions nous mouvans à ce, à icellui Pierre de Craon et vint hommes en sa compaignie, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce es|>écial par ces présentes, congié et licence d'aler, venir, demourer et séjourner seurement et sauvement par nostre royaume chiez ses diz parens et amis et ailleurs, jusques à six mois prochainement venans à compter de la date de ces présentes, sans ce que par vous ou aucun de vous, il et ses dictes gens ou aucuns d'iceulx, soient pour cause et occasion de l'offence par lui pieçà faicte envers nous ou autrement, aucunement empeschiez ou molestez en corps ne en biens, pourveu toutesvoies que pendant les six mois dessusdiz il ne ira, vendra ou se transportera aucunement ou pays de Bretaigne, ne à deux lieues près du lieu où nous serons. Si vous mandons, etc. Donné à Paris le xxvi*^ jour de janvier, l'an de grâce mil CGC un" et quinze et de nostre règne le xvf. Parle Roy, à la relacion de son grant conseil ouquel mess, les ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orléans et de Bourbonnois, Vous, le mareschal Boussicaut, le sire de I 9
lift
Giac, le patriarche d'Alexandrie, le sire de la Tré-
moille et plusieurs autres estoient.
J. Daunoy.
{Arch. de FEmp, - Reg. XIV du Crim., fol. 99'».)
Cortège de la reine Isabelle, pour son passage
en Angleterre,
29 juillet 1396.
Le xxix' jour dejullet, Tan un" xvi, le Roy à Senlis, en son conseil, présens messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans, monseigneur le cbancellier, les évesquesde Noion et d'Arras, messire Guillaume des Bordes, messire Hervé le Coch , messires Amaury d'Orgemont et Monlagu, fu ordené sur le fait de Talée de la royne d'Angleterre, ce qui s'ensieut :
Premièrement, que le Roy fera livrée aux grans seigneurs, c'est assavoir : monseigneur de Berry, monseigneur de Bourgoigne et les autres, de \eluiaux veloux cramoisis, et aux autres chevaliers, de veluiaux en graine, et pareillement à madame de Bourgoigne et aux autres grans dames, de veluiaux cramoisis, et aux autres dames, de veluiaux en graine, et les escuiers et les damoiselles, de satanin en graine ; et seronl brodées entour le colet et sur les manches d un chapelet de Torde du Roy à genestes.
Mgr de Berry aura pour estât. . dix mil francs.
Mgrde Bourgoigne pour semblable, dix mil francs.
Mmede Bourgoigne pour semblable, viiimil francs.
xMonseigneur de tiarecourt^ monseigneur de Lebret,
monseigneur le viconte de Meleun, auront les gages qu'ilz ont acoustumé prendre quant le Roy les envoie dehors.
Monseigneur Domont, monseigneur de Garencières, messire Regnault de Trie , messire Jehan de Trie, Le Galois d'Aunoy, messire Charles de Chambly, monseigneur de Saint-Cler, monseigneur de Boissay^ messire Taupin de Chantemelle.
Chascun banneret avec gages pour xiiii chevaux qui se prennent en la Chambre aux Deniers, et mangera à court, lui, son chevalier et ses escuiers. Ef le chevalier bachelier aura gages pour six chevaux paiez comme dessus , et mengera à court lui et son escuier.
Chascun des bannerès, qui sont mi bannerès, aura v*^ francs.
Chascun des chevaliers bachelliers, qui sont v, aura iii*^ francs.
Chascun des escuiers ii^ francs.
Chascun des escuiers aura aussi xl francs par mois et mangeront à court.
Les autres officiers de Tostel seront délivrez selon ce qu'ilz ont accouslumé de Testre quant le Roy va en un long voiage, et auront livrée.
Madame de Préaux, qui est ordenée pour estre aveques la royne d'Engleterre, prendra gages comme dessus, pour elle, deux dames et vi damoiselles , au feur de xl chevaux, et mengera à court, elle, ses dames et ses damoiselles.
Et oultre aura madame de Préaux pour soy abiller, mil francs.
Madame de Saumont et madame de Laclainville
132 PIÈCES mÉDlTES.
seront délivrées pour xl clievaux, et mengeront à court elles et leurs damoiselles.
Et oultre auront cliascune pour soy abiller, v*' francs.
Madame de Coursy et sa fille auront mil francs; sur quoy seront rebatuz v*" francs que elle a receu.
(Minute originale sur papier. — Arch, de PEm. Très, des Ch. Carton J. 6i3, pièce 44.)
C'est Fordenance avisée par le Roy en son conseil sur le fait de Talée de la royne d'Englelerre à
Calais.
Premièrement. Pour la conduire jusques à Calais. — Monseigneur de Berry, monseigneur de Bourgoigne, madame de Bourgoigne.
Avecques monseigneur de Bourgoigne. — Monseigneur de Harecourt, monseigneur de Lebret, le visconte de Meleun.
Avecques madame de Bourgoigne. — Madame de Préaux et une dame avecques elle. Les dames qui seront avecques madicte dame de Bourgoigne. Six autres dames, tèles que madicte dame de Bourgoigne ordenera. Et y seront les femmes messire Regnault et messire Jehan de Trie.
Chevaliers banerès pour servir la royne d'Engleterre. — Monseigneur Domont, monseigneur de Garencières.
Chevaliers bachelliers. — Messire Regnault de Trie, messire Jehan de Trie, Le Galois d'Aunoy, messire Charles de Chambly, le sire de Saint-Cler.
Maistres d'oslel. — Messire Robert de Boissay, messire Taupin de Chantemelle.
Escuiers. — Montagu , Regnaut d'Angennes, Nan-
toillet, Jehannin d'Estouteville , Thibaut de Chantemelle.
Panetiers. — Pierre des Roues, Thibaut de Megenez, Regnaut de Jaigny.
Eschançons. — Ancellet de Lille , Jaquelin Trousseau, Boitai, Grevelle.
Huissiers d*armes. — Havart de Campbernart, Jehan de Lisac, Fumechon.
Sergens d'armes. — Jehan d'Arras^ Jaquet de Beaumarchés, Rivière, Gringues.
Escuiers d'escuirerie. — Estiennot de Noz Mesons, Le Galois de Giry.
Queux. — Menjart.
Pour la Chambre aux Deniers. — Maistre Raymon Raguier, Hamonnet.
Pour porter les joueux. — L'Argentier.
Escuiers de cuisine.
Fruiterie.
Espicerie.
Fourrière.
(Minute originale de la main du secrétaire du roi, J. de Sanclis ou de Sains. — Jrch. deVEmp. Très, des Ch. Carton J. 643, n" 14 bis.)
Advis de la finance qu'il faut pour conduire la royne d'Engleterre de Paris à Calais.
Et premièrement. Pour la livrée qui a esté advisée par le Roy pour les seigneurs, chevaliers et escuiers, dames et damoiselles xvi™ fr.
Item pour la despense de ladicte royne d'Engleterre, comprins ens les gages des chevaliers et escuiers que le Roy lui baille de creue xv™ fr.
Item, pour le maislre des garnisons Pour Testât de monseigneur de Berry Pour Testât de monseigneur de Bour-
goigne
Pour Testât de madame de Bourgoigne Pour dons ordenez estre fais à aucuns des
chevaliers et escuiers, dames et damoiselles
pour eulx ordener et abiller
Item, pour ceulx qui iront avecques elle
oultre Calais
Item, sur la somme de xx" donnée à
mons. de Renty? (ou Roucy) pour soy abiller
Item, pour aucuns serviteurs qui ont servi
et servent la royne d'Engleterre, pour eulx
abillier
iir
fr.
fr.
fr.
nr
fr.
fr.
fr.
ris
fr.
fr.
(Minute originale sur papier. — Arch. de CEmp. Très, des Ch. Carton J. 643, n- U ter.)
Don fait par Charles VI a Louis ^ duc d'Orléans., dune somme de 300000 francs d'or, en dédommagement des {filles de Gênes et de Savone.
Paris, 12 décembre 1396.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme de puis que noslre très chier et très amé frère le duc d'Orléans, eut, pour les causes et considéra-
1 . En marge de ces articles on lit le nom de Michel du Sablon, sauf les trois articles des ducs de Berri et de Bourgogne, où on lit : La Taille.
RÈGNE DE CHARLES VI. i35
cions qui le meurent , entrepris d'avoir la seigneurie des cité, pays et territoire de Gennes , et tant fait que pour venir a son intencion de et sur ce, il ot et a pardelà, en sa main ou de par lui , la ville et le chastel de Saonne^ avec certains autres chasteaulx villes et lieux , le duc et les gouverneurs desdites cité , pays et territoire ou la greigneur et plus saine partie d'iceulx, aient plusieurs foiz envoyé devers nous et requis que nous voulsissions prandre ou accepter ladicte seigneurie. A quoy, pour certaines considéracions et causes, avons incliné et y sommes condescenduz. Savoir faisons, que pour contenter et deffraier nostredit frère des très grans fraiz , missions et despens par lui en plusieurs manières faiz et soustenuz , en et pour ce fait et à cause et occasion d'icelui, montant à très grans sommes de deniers, nous avons avec nostredit frère, traictié et accordé sur, de, et pour ces choses et leurs dépendances, à la somme de trois cens mille frans d'or pour une foiz. Laquelle somme avons promis en bonne foy et promettons, par la teneur de ces présentes, à nostredit frère ou à son certain mandement, paier ou faire paier, bailler et délivrer par égal porcion en trois ans prochains et continuelment ensuivans, aprez ce que nous, ou autres pour et ou non de ' nous, aurons eu la possession et saisine desdites cité, pays et territoire de Gennes et des diz ville et chastel de Saonneet autres chasteaulx, villes et lieux qui sont en la main de nostredit frère , ou de par lui tenuz comme dessus est dit, et d'icelle somme le agréer ou
1. Savone, port de mer, sur la rivière du Ponent, dans la république de Gènes.
faire contenter ainsi que dit est, senz refuz, contredit et délay. Et à ce avons obligié , et par ces mesmes lettres obligons , nous et noz biens meubles et immeubles, prësens et avenir. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Données à Paris, le xif jour de décembre , Tan de grâce mil CGC iiii" et seze et de nostre règne le xvif . Ainsi signé; Par le Roy en son conseil, où mess, les ducs de Berry et de Bourguoingne, le sire de Lebret, Vous, et le viconte de xMeleun estiez.
P. Manhac.
(Dans un vidimus du bailli de Blois du 13 janvier 1460.) {Arch, de PEmp. — Carton K. 54, pièce il.)
Lettres de Richard 11^ roi dJ Angleterre ^ sur son entreme
avec Charles VI,
Calais, 24 octobre 1397.
Richard, par la grâce de Dieu roy d'Engleterre et de France et seignur d'Irlande. A touz ceux qui ces lettres verront ou orront, saluz. Comme pour le bien qui en pourra avenir, ait esté assentu par entre nostre très chier et très amé pière de France et nous, que à certain jour et lieu nous assemblerons pour entreveoir et parler, à certain nombre de gentz, et par manière comme il a esté pourparlé et accordé ains ces heures, et sur ce ait esté accordé que serement se fera de l'une partie et de l'autre. Nous, pour acomplir le dit accort pour nostre partie, jurons en bonne foy et par la foy de nostre corps asseurée en la main de nostre
très chier et amé oncle le duc de Berry et en parole du Roy et sur la vraie croix et sur les saintes Euvangiles de Dieu, pour nous, nos subgiz, amis, alliez et bienveullans, que nous ne ferons ne souffrerons estre fait par nous ne aucuns des dessuz diz, mal, dommage, empeschement, grief, arrest ne destourbance en nulle manière pour le temps de la dite assemblée et pour huit jours mesmes devant l'assemblée, et pour huit jours après, à nostredit pière ne à nul de ses subgiz, amis, alliez ne bienvuellans, durant le temps dessuz dit. Et les poins et seremens des trièves prinses par lui et nous demourans en leur force et vertu. Et se par aucun cas, riote ou débat sourdist par aucun de noz dessuz diz, que Dieu ne vueille, nous promettons en parole de roy et par le dit serement que nous le ferons duement reformer, redréceret réparer senz nul délay, et en faire punicion promptement sur la place et aussi raison et justice en icelle mesme place telle comme au cas appartendra, de ceulz de nostre partie. Et jurons en outre sur le dit serement, que se aucun ou aucuns de quelque estât ou condicion qu'ils soient voudroit ou voudroient venir au contraire de nostre dit serement, nous serons en aide de nostre dit pière à nostre povoir pour résister la malice des malfaiseurs dessuz diz , et garder nostre dit pière et les siens par manière comme nous ferons nous et les nostres. Et a ce tenir du tout et parfournir et faire garder et tenir Tordennance sur ce faite senz fraude ou mal engin, nous jurons et promettons comme dessus, et avons fait jurer en nostre présence toutes les choses dessuz dictes, noz très chiers et très amez uncles les ducs de Lencastre et de Glouceslre, et noz très chiers et foiaux cousins les
contes de Derby, Ruleland, Huntyndon, nostre frère, Mareschall et de Northumbre. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre privé séal à ces présentes. Donné à Calais, le xxiiif jour d'octobre, Tan de nostre règne vyntisme (24 octobre 1397).
Sur le repli : Par le Roy en son consail, présens messeigneurs les ducs de Lencastre et de Gloucestre.
(Orig. parch. scellé en cire rouge sur double queue. — Très, des Ch. Carton J. 655, pièce 23 bis.)
Acquisition de V hôtel de Giac par le duc d Orléans.
16 décembre 1397.
Vente faite à Louis, duc d'Orléans, par Pierre seigneur de Giac, chevalier, conseiller du Roy, de « Un hostel, court, jardin, louages, édifices, drois, etc. séant à Paris en la rue de Jouy et dont la maistre entrée d'icelui hostel est en ladicterue de Jouy, et aiant issue en la rue St Anthoine, tenant d'une part tout au long à la rue Percée et d'autre part aux murs anciens de la ville, aboutissant par derrières aux maisons et héritages de Guillaume d'Orgemont des hoirs feu Pierre de Montigny, jadis notaire du Roy nostre sire oudit Chastellet de Paris, et à l'ostel de la Nef qui est en ladicte rue St Anthoine et qui en icelle rue fait le coing de ladicte rue Percée, es censives des religieux de Thiron et de S. Eloy de Paris, » pour 8,000 écus d'or à la couronne et pour deux maisons du duc ce Séans à Paris en la grant rue S. Anthoine à l'opposite de l'ostel de la conciergerie de l'ostel du Roy
nostresire lez Saint- Pol, tenans d'une part à une alée qui va de ladicte rue Saint- Anthoine en la cousture Saincte-Katherine laquelle alée l'en dit estre aux religieux de Saincte-Katherine , et d'autre part à la maison Jehan Paien, escuier, avecques les jardins, pressoir, colombier et vigne derrière icelles deux maisons, tout entretenans tenant d'une part aux jardins de révérend père en Dieu monseigneur l'évesque de Paris, et d'autre part à ladicte cousture Ste Katherine. »
Acte passé en Châtelet, 16 décembre 1397. {Arch. de VEmp. - Reg.KK. 896, fol. 311 y\)
Rémission pour un écuyer qui açait, contre les défenses, passé au service de Raimond de Turenne.
Paris, janvier 1398.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Philippe du Martouret, escuier, contenant;
Que comme oultre et depuis la défense par nous et nos officiers faicte, deuement signiffiée et publiée es pays d'Auvergne et de Bourbonnois et ailleurs, par laquelle estoit défendu que aucun des subgiez de nostre royaume ne passast es pais de Prouvence de Valentinois ne ailleurs, oultre le Rosne, en la compaignie ne au secours ou aide de Remond de Turenne, chevaher, pour faire guerre à nostre très chière et très amée tante la royne de Jhérusalem et de Sicile, contesse de Prouvence à noz cousins le roy desdiz royaumes et le prince de Tarante, ses enfans, ne à leur pais et subgiez,
sur toute la peine qu ilz se pouvoient meffaire envers nous, de bannissement de noslre royaume, confiscalion de leurs biens et sur les autres peines contenues en ladicte défense. Ledit suppliant, ignorant la dicte défense, a esté en la compaignie ou service et aide dudil de Turenne contre nosdiz tante et cousins ; mais si lost comme elle vint à sa cognoissance, il s'en est départis et revenus en nostre royaume. Mais doublant que pour la transgression de nostre dicte défense, etc..
(Suit la rémission, portant cette clause :)
Parmi ce qu'il fera serement solennel es mains du bailli de Saint-Père le Moustier que doresenavant, contre nozdiz tante et cousins ne autres de nostre sang et lignage et aliez, il ne se armera ne fera guerre.
Paris, janvier 1397.
{Très, des Ch. Reg. JJ. 153, pièce 44.)
Lettres d'alliance de ïVenceslas^ roi de Bohême^ avec Louis^
duc d'Orléans^ et projet de mariage de Charles (F Orléans.,
fils aine du duc, avec Elisabeth., fille de feu Jean., duc de
Gueldre,
Reims, 31 mars 1398.
Wenceslaus, Dei gracia Romanorum rex semper Augustus, et Boemie rex. Notum facimus tenore presencium universis. Quod sicut pridem ob sinceri amoris zelum quem ad personam illustris Lodovici , ducis Aurelianensis , consanguinei nostri carissimi, habere dinoscimur, inter illustres infantes, videlicet Elyzabetb, natam quondam illustris Jobannis ducis Gorlicensis,
RÈGNE DE CHARLES Vf. 141
germani nostri carissimi, et Karolum primogenitum predicti consanguinei nostri ducis Aurelianensis, matrimoniuiTî sive parantelam duximus contrabendum. Itaet nunc, ad firmandum inter nos ulrumque recentis amicicie soliditatem, nullo prorsus tempore quovis ingenio dissolvendam, cum eodem consanguineo nostro duce Aurelianensi ad ligam , fédéra et promissiones devenimus in bunc modum.
Et primo quidem, personam, statum et honorera prefati ducis suorumque liberorum, natorum et nascendorum, adversus et contra omnes,cuslodiemus, defendemusetsustinebimus; dedecusautem, detrimentum et dampnum dictorum ducis et liberorum suorum odio babebimus, fugabimus atque possetenùs repellere curabimus et vitare. Item, gencium nostrarum consiliique presidio, quotiès par dictum ducem aut ejus liberos requisiti fuerimus, ipsis suffragabimus juxta possibilitatem eorum possetenùs ex amicabili voluntate. Et in casum que aliquis princeps aut alius, cujuscumque dignitatis, status, gradus et condicionis existât, prefato consanguineo nostro duci Aurelianensi, bonoristatuique suo et liberorum suorum adversarius, rebellis aut nocivus existeret, itaquod consilio favore et auxilio nostro indigerent, extunc, postquam per eumdem ducem requisiti fuerimus, ipsum et liberos suos favore et auxilio noslris juvabimus et animo benivolo prosequennir contra et adversus omnes, serenissimo principe Karolo Dei gracia Francorum rege consanguineo, et illuslri Procopio marcbione Moravie, principe et patruo noslris carissimis, dumtaxat exceptis. Et predicta quidem omnia et singula promittimus et pollicemur in verbo regio facere, operari et implere puro animo et recto
corde, bonaque et honesta intencione et mente jiixta omnimodum posse nostrum debitum et bonestum, presencium sub régie noslre majestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Remis, anno Domini millesimo Irecentesimo nonagesimo oclavo, die ullima
marcii.
Sur le repli : Ad maiidatum domini Régis Wlachnico
de Weytenmule.
(Orig. parch. — Arch. de VEmp. Carton K. 54, pièce S9.)
Opinions des princes de sang sur la question de soustraction du royaume à V obédience de Benoit XIII.
Copie des opinions de raesseigneurs les ducs de Berry, de Bourgogne, d'Orléans et de Bourbon, par eulx dites de boucbe ou conseil, de la subslraction, selon qu'elles pourent estre enregistrées tant comme ilz parloient.
Monseigneur le duc de Bourbon juré et interrogué, dist et approuve la voye de cession comme la meilleur. Et quant à la soustraction n'a mie grant cognoissance et en doubte moult, pour ce que aucuns mesmes touchent les sentences que le pape pourroit fulminer et les maudicions qu'il pourroit faire. Sur quoy nions, le chancelier fist aucunes responses. Après lesquelles, ledit monseigneur de Bourbon dist qu'il estoit d'acort que par la dicte substraction ou par autre voye l'en face que le pape condescende à ladicte voye de cession.
Monseigneur d'Orléans juré et interrogué dist, que c'est la greigneur besoigne dont l'en puisse parler, et ne touche mie un ou deux pays, mais toute chrestianté; s'excuse qu'il n'a pas la preudomie, le sens et la clergie qui seroient requises à en parler, mais il en dira selon sa conscience, sans faveur et hayne, quelque chose que l'en puisse dire. Et dist et approuve la voye de cession, et ne lui samble que par autre l'en puisse avoir union en l'Église, se Dieu ne le faisoit. Et quant à l'exécucion, s'il savoit que par la substraction faite de présent l'en eust union, il en seroit d'acort. Et considéré les raisons qu'il a oyes d'une partie et d'autre, fort lui est de bien eslire. Toutes voies, fmablement il descent avec ceulx qui tiennent que le pape doie de rechef estre sommez et que l'en lui monstre Testât et le péril en quoy il met toute chrestianté, et la conclusion de ce présent conseil, c'est assavoir de faire toute substracion, et se il refuse, lors que l'en luy face non mie seulement substraction des choses temporelles, mais que l'en face feit contre sa personne. Et oultre, touche que par ce l'en saura au vray l'opinion des cardinaulx, dont l'en parle diversement, et par eulx se tint l'en à la voye de cession. Touche aussi les sentences et malédicions qui se pourroient faire , aux quelles l'en pourra pourveoir mieulx. Et supposé que aucuns pourroient dire que l'en ne les deust doubter puis qu'elles seroient contre raison , toutesvoies chascun ne le cognoist mie. Et lui samble que l'en doit avoir ses remèdes et provisions tous prestes en faisant la substraction, et y doit l'en bien penser. Et ce pendant pourra l'en envoler faire ladicte sommacion. Touche en oultre Testât du Roy, et se senz lui et sa
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présence l'en peut ou doit si avant procéder en si baulte matière. Et quant au fait des aides, dont aucuns doubtent , ne lui samble mie que l'en doye mesler ledit fait des aides avec telles et si baultes matières , esquelles l'en doit avoir Dieu seulement devant les yeulx et parler et procéder selon sa conscience. Avec ce adjouste qu'il sent que tous les prélaz yci présens ne sont mie d'accort d'octrier les diz aides au Koy. Et qui sommera le pape encores une fois, l'en pourra tant faire avec lui qu'il octroiera les dis aides. Et ou cas que ceste opinion auroit lieu , lui samble que avant que les prélaz se départent, l'en devroit faire que nous feussions tous uns en tout, afin que entre nous n'eust aucune division.
Monseigneur de Bourgogne juré et interrogué dist, que après monseigneur d'Orléans pourra peu dire, et qu'il a bien soy excuser des trois choses touchées par ledit mons. d'Orléans. Toutesvoies il en dira loyalment et selon sa conscience. Touche premièrement l'affection et le désir que le pappe avoit à l'union de l'Eglise et à la voye de cession qu'il mesme ouvry à mondit seigneur avant qu'il fust pape, lui estant à Paris, et que aucuns des cardinaulx estoient de ladicte opinion. Touche que il tient et est à présumer que le serement qui fu fait à l'entrée du conclave fu à celle entencion que cellui qui seroit esleu fust lié et obligié, et ne se peust aucunement excuser de céder quant il en seroit requis et que les autres cardinaulx en seroient d'acort. Lesquelx en furent tous, excepté un , d'opinion, quant messeigneurs furent à Avignon de par le Roy et le conseillèrent au pape, et sembla à tous, que les voyes qu'il ouvroit ne souffisoient point. Et pour ce
qu'il ne voult condescendre, fu le pape sommez, non mie hastivement mais à très grant humilité, révérence, instance et très meurement, et finablement ne voult riens changier en son advis, comment ceste sommacion a esté signifiée à plusieurs princes chrestiens, lesquelx n'ont ouvert aucunes autres voyes. Ains depuis ont esté faictes sommacions de par le Roy et les roys d'Engleterre et de Castille et que parlé fu deslors que, se dedens certein temps lors advenir le pape ne condescendoit, l'en feroit substracion. Et le roy de Castille, par les raisons que l'en lui fist savoir, est du tout déterminé à ladicte substraction faire. Touche après comment le pape sçet et ne peut ignorer que plusieurs princes, non mie seulement de son obéissance mais de l'autre, approuvent la voye de cession, au moins n'en ouvrent point d'autre. Et dit que aucuns dient que par l'évesque de Cambray en plain consistoire a esté sommé et requis de par le roy des Roramains de la voye de cession, et que il a plainement refusé et persévéré en sa rigour. Par quoy samble que qui le sommeroit de rechief, il pourroit dire que ce seroit une impression et se aideroit des protestacions par lui faictes au contraire, etc. Item^ samble que ceulx qui conseillent le pape non accepter la cession sont meuz de convoitise et d'ambition, et ceulx qui lui conseillent et requièrent qu'il accepte ladicte voye de cession, sont meuz de bonne charité et pour le bien universal des âmes des chrestiens, que l'en voit qui sont en voye de perdicion et dampnacion, dont il est cause pour ce qu'il les a en gouvernement. Et lui samble que les sommacions faictes au pape et les refus par lui faiz le privent et rendent indigne de tel estât, et que délaier I 10
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encore pour faire une sommation est en préjudice des âmes des chrestiens qui cbascun jour trespassent de ce siècle. Respont par ce que dit est, que les sentences et malédictions du pape, que aucuns doublent , ne font en riens à doubter, car le pape n'a point de povoir de les faire. Et mesmement se l'en fait présentement la substraction totale, et que Ten face les remèdes et provisions que l'en a advisiez et advisera, mais qui délaiera, et que l'en envoyé devers lui gens à lui agréables, il sentira ces cboses et se avancera de faire les dictes sentences, qui en ce cas feroient encores plus à doubter. Et avec ce pourroit corrompre par dons et promocions à actraire à lui plusieurs. Item, touche que par le délay pourra estre le roy de Castelle, qui est concluz à la substraction par noz raisons et à nostre requeste en partie, mal content et en pourroit sourdre aucune division. Item, touche le péril des aides qui sont en voye de faillir et qu'il n'est pas vray samblable que le pappe les octroyé puis qu'il les a reffusez, et aussi les prélaz ne l'oseront faire s'ilz sont subgès au pape et que la substraction ne soit faicte. Et se les dis aides failloient , l'en ne pourroit faire les grans faiz de ce royaume, dont le Roy auroit cause d'estre mal content de ceulx qui le gouvernent. Car il vouldra que l'on seigne le conseil de la greigneur partie des prélaz qu'il a pour ce mandez etnevauldra point avoir d'opinion singulière. Après, touche le grant bien que ce sera et le grant honneur pour le Roy que à son temps il remette TÉglise de son royaume à ses franchises et hbertez anciennes, laquelle chose se fait par ladicte substraction, et fmablement ne lui samble que l'en doye délaier tant soit peu de temps de faire
ladicte substraction, et qu'il ne convient plus sommer le pape, ains est et sera assez sommez par la condicion que l'en met en faisant ladicte substraction. Car par icelle il se pourra avisier se bon lui samble. Et tenroit qu'il pécheroit mortellement de donner autre conseil, et ne cuide pas que Dieu lui pardonnas! legièrement.
Monseigneur de Berry juré et interrogué, s'excuse comme les précédens et dist, que onques en ce royaume matière ne fu plus grandement ouverte ne débatue, et que veu ce que autrefois a esté conseilHé au Roy, les sommacions faictes au pape, le refîuz fait par lui et son obstinacion, le péril en quoy l'Église est et les inconvéniens qui sont disposez tant en l'espirituel comme au temporel, et que les voyes ouvertes par le pape sont trouvées inutiles, et lui a esté monstre souffisamment, il lui samble, que chose perdue seroit lui plus sommer, etnedevroit l'en adjouster foy a chose qu'il en deist ou promist, considéré qu'il est parjure et infâme, et mesmement que le roy de Castelle par la poursuite et induction du Roy a prins et accepté ceste voye, et se le Roy ne la prenoit ce pourroit estre occasion de débat ou division entre le Roy et ledit de Castelle Touche, que, par le délay de sommer, les aides sont en voye d'estre abatues et s'elles chéent une fois elles sont en voye de jamais estre remises sus, qui seroit une moult dure chose pour ce royaume, considéré comment les Englois se gouvernent, considéré aussi l'opinion de l'Université, qui procède de bonne entencion, et pour ce n'oseroit conseillier ne estre en lieu ou l'en conseillast au Roy plus de délay. Et lui samble que l'en doit faire au pape totale substraction, et s'il avoit un sien filz pape, ainsi
le conseilleroit. Et touche de rechief que se les aides estoient failliz, ce pourroit estre la destruction de ce royaume, et avec ce le Roy n'auroit de quoy poursuir le fait de l'Eglise, qui par ainsi demourroit tousjours en scisme. Et cuideroit pécher mortellement de autrement conseillier le Roy en ceste matière.
Par le commandement et ordonnance de messeigneurs les ducs de Berry et de Bourgogne, je, Jehan Hue, secrétaire du Roy nostresire, ay baillé par copie extrait du papier escript de ma main les quatre opinions de mess, les ducs cy dessus, contenues par la manière que je les pos recueillir et enregistrer quand ilz les deirent de bouche pardevant Jehan Chanteprinïe, garde des chartres, pour les mettre avec les autres opinions qui sont pieçà pardevers luy; et en signe de ce, ay ce soubscript de ma main et mis mon seins duquel je use en lettres closes.