‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 24 sur 264 · Trois quarts de karat · texte numérisé non relu

Trois quarts de karat

Et aussi estoient les diz deniers foibles de pois III quars de denier pour marc, qui se monte xvi s. t, pour marc ou environ. Lequel flebage ilz n'ont mie escripl ne mis en leurs pappiers comme ilz dévoient. Et en oultre a esté ouvré en nostredicte monnoie par lesdiz supplians depuis ledit temps, environ xxxii mars d'or, dont ilz n'ont mis en boiste que de xviii à XX mars, et le surplus du proffit desdiz xxxii mars d'or que nous devions avoir avecques le proflfit du pois dessusdit qu'ilz n'escrivoient point en leurs pappiers, comme dit est, qui tout se puet monter xl escus ou environ. Et a voient accordé entre eulz donner ycellui proffit aus marchans de Lorraine et d'Alemaigne à eulz marchissans et d'ailleurs, en leur donnant pour marc d'or plus d'avantage qu'ilz n'avoient acoustumé de leur donner, pour ce qu'ilz délaissoient de venir en ladicte monnoie, et aussi pour plusieurs voiages et chevauchées que lesdiz supplians avoient faiz es diz pays. Et par ainsi, le proffit qui nous devoit appartenir, ilz ont consenti le bailler alleurs aus diz marchans et autrement, comme dit est, pour les actrairé à ladite monnoie et pour mieulz faire ouvrer en icelle, pour actrairé l'or desdiz pays voisins, non cuidans si grandement mesprendre envers nous. Et aussi, que depuis un moys ou environ, une grant partie ou la plus grant des diz deniers ont esté recouvrez et assemblez, par quoy le peuple ne sera en rien fraudez ne deceuz, et seront fonduz et affinez et refaiz, dont nous arons le proffit. En nous humblement supplians....

(Suit la rémission, adressée aux gens des comptes, aux trésoriers à Paris, et aux généraux maîtres des monnaies.)

Donné à Rouen, le xni^ jour de novembre, Tan de grâce M CGC un" et xix et de nostre règne le xx°^^

Par le Roy, à la relacion de son grant conseil, ouquel Mess, les ducs de Berry et de Bourbonnois, Vous et plusieurs autres estiez. ^

GONTIER. (Très, des Ch. Reg. JJ. 1S4, no 497.)

Composition de V échiquier de Rouen, de pâques 1400

(18 am/).

Gentes ordinate pro Scacario Pasche Rolhomagi , anno mil quatre cens.

Dominus Irabertus de Boisy, miles, presidens.

Clerici,

Magister Nicolaus de Ordeomonte. Guill. Lirois.

O. de Tagny. J- GariuL

J. de Chaiiteprlme. Germain Paillait.

Ch. de Boscogiroult. Isambert Martel.

Laici,

Nicolas de Biencourt, Simon de Nanterre.

Jean d'Ailly.

Gui Cristiani.

Jacques Boujou.

Jean de Longueil.

Jean de Qualreroares.

{Arch. de VEmp. Mém. F., reg. coté P. 2297, fol. 255).

Semblable pour V échiquier de la Saint-Michel HOl.

Nomina gentium ordinatarum pro Scacario Rolhomagi termino S. Michaeiis iiif i.

Dominus Imbertus de Boissy, miles, presidens.

Magistri clerici.

J. Garitel.

M. Camu.

Gerœanus Paillardus.

N. de Ordeomonte.

J. de Chanteprime.

Philippus de Boscogiroudi.

Issembertus Martelli.

Magistri laici,

Gu^do Christiani, thesaurarius Jo. d'Ailly.

jj^ £ . * N. de Biencourt.

Tr^\^o'T^"' M Jo- de Quatremares.

Jo. de Longueil. g. Quenim.

{Ihïd. fol. 345).

Livraison de houpelandes du V^ mai aux seigneurs delà cour, pour Van 1400.

Ce sont les nons des seigneurs, chevaliers escuyers et autres officiers du Roy nostresire, auxquelz ont esté délivrez par ledit seigneur houppellandes pour eulx vestir de la livrée que ycellui seigneur a faicte le premier jour de maj hin mil cccc, jusques au nombre de iii^ L houppellandes. Desquelz les noms et seurnoms s'ensuient, ainsy et si comme il est plus à plain contenu en un roulle signé de la main du Roy nostredit seigneur.

Chevaliers. Et premièrement :

Le Roy.

Monseigneur le Daulphin.

Monseigneur Loys de France.

Monseigneur de Berry.

Monseigneur de Bourgogne.

Monseigneur d'Orléans.

Le Roy de Cécille.

Le Prince de Ta rente.

Monseigneur de Bourbon.

Mesôire Pierre de Navarre.

Monseigneur de Nevers.

Monseigneur de Labret.

Le conte de Harrecourt.

Mes^ire Charles de Labret.

Messire Jaques de Bourbon.

, Le conte de Dampmarlin.

Le conte de la Marche.

Le conte de Tancarville.

Le sire de Chastillon.

Monseigneur d'Aumont.

Le connestable de France.

Monseigneur d'Iverv.

Messire Guillaume Martel.

Monseigneur de Garencières.

Messire Hervé le Coich.

Monseigneur de la Roche-Guyon.

PIÈCES mÉDlTES.

Monseigneur de Hangest.

Monseigneur de Cousant.

Monseigneur le Besgue de Villaines.

Le maistre des aibalestriers.

L'amirail de France.

Monseigneur de la Rivière.

Messire Charles de Savoisy.

Bouciquault le jeune.

Le conte de Saint-Pol.

Monseigneur le mareschaldeRieux.

Messire Edouart de Bar.

Le mareschal Bouciquaut [sic).

Monseigneur le yidasme de Laon-

nioz.

Monseigneur de Saint-Cler.

Messire Jehan d'Ivery- Messire Jehan Martel.

Messire Morise de Torsiquedi.

Messire Jehan de Hangest.

Messire Jehan des Bordes.

Monseigneur de Bellauges.

Messire Robert de Boessay.

Messire Jehan, son filz.

Messire Guillaume de la TrémouUe.

Monseigneur de Montmorency.

Messire Bécars.

Messire Taupin de Chantemerle.

Messire Thibault, son fi'z.

Monseigneur de Gamaches.

Messire Lyonnet de Chaiemont.

Messire Hagant de Haguenonville.

Messire Raoul de Flandres.

Le Borgne de la Queue.

Messire Adam de Gaillonnel.

Messire Philippe des Essars.

Messire Gilles Mallet.

Messire Philippe de Florigny.

Messire Jehan de Trie.

Messire Jehan de Roussay.

Messire Witace de Bours.

Messire Gaucher de Chastillon.

Monseigneur de Herbigny.

Chambrignac.

Messire Raoul de Channevières.

Messire Jaques de Chastillon.

Messire Hue Brunel.

Messire Regnault deFoleville.

Monseigneur le Galois d'Aunoy.

Monseign<ur de Gaucourt.

Monseigneur de Revel.

Messire Davi.l de Rambures.

Messire Jehan deBueil.

Messire Jaques de Loury.

Messire Robert d'Esneval. Messire Symon de Dreux.

Messire Guillaume de la Pierre.

Messire François d'Aubiscourt.

Messire Gaucher de Passac.

Le conte de Nocembert.

Messire Guillaume le Bouteiller.

Messire Nicole Pesnel.

Messire Pierr*' de Craon.

Monseigneur de Mouy.

Messire Regnault d'Angennes.

Messire Arnoul de Puisieux.

Messire Jaques de Trie.

Le sire de Semihier.

Messire Pierre d'Assegny.

Messire Brunet le Brun.

Messire Guillaume de Tignonville.

Messire Loys Dalphin.

Le conte de Joingny.

Messire Regnault le Hurel.

Messire Guillaume de Neillac.

Monseigneur de Lieques.

Messire Régnier Pot.

Monseigneur le Galois de Saulcebernart.

Messire Jehan de Torsay.

Harpedanne.

Le Brun de Meleun.

Messire Jehan Bracque.

Messire Bourdin de Salligny.

Messin Olivier de Mangny.

Monseigneur de Ligne.

Messire Guychart Dalphin.

Messire Patroullart de Trie.

Messire Robert de Chastillon.

Monseigneur de Chasteaubarart.

Messire Jaques de Harrecourt.

Le Borgne de làTïeuze.

Monseigneur de Monsenay.

Monieigntur de Doncquerre.

Messire Pelletot.

Monseigneur de Conrcy,

Messire Bertran de Mjuny.

Monseigneur de Cliçou.

Monseigneur de Beaumanoir.

Monseigneur de Torcy.

Messire Loys de Guistelle.

Messire Jehan de Dreux.

Monseigneur de Miraumont.

Le Besgue de Fayel.

Monseigneur de Landevy.

Monseigneur d'Yvoy.

Monseigneur de la Roehe-Foucaut.

Messire Christofle.

Le viconte de Rodes.

Messire Ponxe Périlleux.

Monseigneur de Nantoullet.

Monseigneur de Croy.

Messire Jehan de Cramault.

Monseigneur de Vensault.

Messire Pierre de Villaines.

Messire Anthoine de Craon.

Monseigneur de Hely. Messire Morelet Saveuse, Messire Mansart du Bos.

Le séneschal de Berrj', Le viconte de Coymen.

Messire Colart de Calle ville.

Monseigneur de Pons.

Monseigneur de la Ferté-Fresnel.

Le prévost de Paris.

Monseigneur Petit Mareschal.

Messire Gaucher Aubin.

Monseigneur de Colleville.

Messire Jehan de Lygnières, Messire Robert de Nully.

Monseigneur de Jumont.

Messire Pannet de Prie, Messire Jehan d'Orgeey.

Messire Robert de Chalus.

Messire Rogier de Haraville.

Messire Guillaume de Laire.

Messire Estor de Chartres.

Messire Guillaume Cassinel, l'aisné.

Messire Guillaume Cassinel, son filz.

Messire Raoul Cassinel, son filz.

Monseigneur Destemont.

Messire Julien des Essars.

Messire Villebault de Chaily.

Monseigneur Date.

Messire Bruquet de Braquemont.

Le sire de Saint-Saurelieu.

Monseigneur de Fontaines.

Messire Gaucher de Savoisy.

Messire Bonnebault.

Messire Sauvaige de Villers.

Messire Loys de Villers.

Messire Jehan de Noe.

Messire Annel de Mauny.

Messire Tristran de Trouville.

Summa VHP» XIX miUt.

Escuyers, Et premièrement

Trois filz monseigneur d'Orléans.

Deux filz monseigneur de Bourgogne.

Le filz monseigneur de Nevers.

Deux filz monseigneur de Bourbon.

Les deux enfans de la Marche.

Loys de Labrest.

Le fis messire Jaques de Bourbon.

Le duc de Bretaigne.

Le conte de Penthèvre.

Pierre de la Trémolle.

Jehannel d'Estouteville, l*aisné.

Cordeillier de Giresmes.

Guillaume Champmorant.

Compaignon de Jaucourt.

Estienne de Leurs Maisons.

Raoul d'Auquetonville.

Picquet.

Sauvaige de Jaucourt.

Thibaut de Maiseray.

Ancel de ITsIe.

Robinet le Tirant.

Le conte de Braines.

Barbery.

Le Galois Guiry.

Bloteau.

Chevenon.

Dobit.

Contât.

Oudart de Ranty.

Denisol d'Aunoy. »

Gasse de Bouconvillier.

Regnault de Gaillonnel.

Pierre de Boves.

Viney.

Denisot de May.

Regnault de Jugny.

Perrecon Faignon.

Gravelle.

Chariot Boetel.

Jaquelin Trousseau.

Charles de la Rivière.

Jaques de la Rivière.

Jehan Boetel.

Tassin de Gaucourt.

Jehannin d'Estouteville, le jeune.

Nantoillet.

Philippot de Juilly,

PIÈCES mÉDlTES.

Gauvaîn de Dreux.

Hauvart de Camberaart.

Guillaume Riou,

Girart d'Atbies.

Blondel.

Sorvillier.

Rabâche de Hangcst.

Montaigu.

Jehan d'Auoquetonville.

Jehan du Mor.

Raoulin de Fcscamp.

Jehan de Beaumont.

Anthoine de Montboissier.

Jehan de Domens.

Perrinet de Bouconvillier.

Anthoine des Essars.

Jehan de Craon.

Jehan de Femechon.

Hermanville.

Le filz messire Jaques de Harre-

court.

Pierre d'Orgemont.

Hardouin.

Robinet de Franconville.

Jaquet d'Orléans.

Hutin d'Aumont.

Guillaume Foucault.

Guillaume SangUer.

Gnyot de la Roche.

Jehan d'Angennes.

Le fils Etienne de Leurs Maisons.

Le fils Ancel de l'Isle.

Morelet chauffecire.

Jehan Budes.

Jehan de Rieux.

Henrvet de Boisy, Amé Lalemant.

George.

Le petit Galois de Guyvry.

Valée.

Jehan de Lizac.

Jehan Sanglier.

Raoulin de Venastre.

Orengoiz.

Tétine.

Jebannequin d'EslaquilIon.

Ogier de NantouUet.

Champaigne.

Gillet Gosselin.

Morinot.

Taisin.

Guillaume d'Orgemont.

Henryet de Lizac.

Arnaul Boucher.

Robert de Ponteaudemer.

Symon de Mauny.

Henrry Lalemant.

Perrinet de Chauvigny.

Le Breton.

Rassequin de Merlis.

Perrin le Moieniet.

Le Castellain.

Richebaust.

Ja({ues du Peschin.

Buchailles.

Huguelin de Cousant.

TrouUart de Maucreux.

Regnault de Basincourt.

Oudinet de Roissy.

Jobin.

Guillaume Sachet.

Baudequin.

Jehan de Maisencoutre.

Jehan Boudart.

Climent de Villepereur.

Guillaume de Baveux.

Denisot Boudart.

Essart de Saulcebernart.

Mengeart.

Loys des Barres.

Guyot Gourle.

Clisgnet de Brebant.

Tristran de Gaucourt.

Loyer de Chantemerle.

Jhesus.

Martin de Rouvray.

Cassamus.

Jaquet de la Roche.

Jaquet le Brun.

Bernart de Mérlcourt.

Guyot de Butons.

Jehan Foucault.

Guillaume desPrez.

Jehan d'Aulierial.

Le petit Besgue de Fayel.

Croniet.

Guillaume d'Estouteville,

Les Besgue de Boymennant.

Mauregart.

Le Bercot.

Noublaru.

François Chanteprime.

Symon de Leurya.

Chariot de Giresme.

Cinq.

Bureau de Dicy.

Miquelin.

Bonneval.

Pierre de Préaulx.

Jehan de Préaulx.

P. de Noiers.

Thomas Piedoire.

Mahie Bourdart.

Guillaume de Courgy.

Le Prévostcau de Laon.

Jehan de Remilly. Guillaume Oudart.

Robinet de Verselles.

B rère Jehan Cholet.

S.. VIII»XIII scutif.

Summa milit, etscutifer. IIPLII.

(Extrait du XlVe compte de l'Extraordinaire de V argenterie de Charles Poupart. Orig. parch. Arch, de PEmp. Reg. KK. 27, fol. 123.)

Pleins pouvoirs des ambassadeurs d Angleterre. Westminster, i8 mai 1400.

Henriciis, Dei gracia rex ànglie et Francie, et dominus Hibernie. Omnibus Christi fidelibus ad quos présentes littere pervenerint , salutem. Ad laudem et honorem omnipotentis Dei , cunctorum Christi fidelium tranquillitatem et pacem , régie majeslatis officium nobis incumbens féliciter regere, corporumque et animarum periculis, que bellorum conlinuacione persepe oriuntur, intensis desideriis occurrere cupientes , venerabilem patrem Wallerum, episcopum Dunelrnensein% carissimum consanguineum nostrum, Thomam, comitem Wygorum ', dilectos et fidèles nostros Willelmum Héron, militem, dominum de Say, et raagistrum Ricardum Holin, canonicum Eboracensem ', ambassiatores nostros nuper destinavimus ad partes Francie, ad treugas, inter Ricardum, recolende memorie, nuper regem Anglie, predecessorem nostrum,

\ . Évéque de Durhani. — 2, Comte de Wigton. 3. Chanoine d'York.

et consanguineiun nostrimi Francie initas affîrmandiim, quod nonnuUi propter mutacionês noviler contingentes pulabant expediens, novasque treugas, si oporteret, contrahendum, pluresquealios articulos ulilitatem et quietem regnoruin noslrorum concernentes tractanduni et expediendurn. lidemqiie ambassiatores nostri cum ambassiatoribus prefati consanguinei nostri Francie in pailibus Picardie, apud Leulyngham, ad exequenda premissa diversis diebus convenientes, finaliter concluserunt. Quod die lune pentecostes proxime, iidem vel alii ambassiatores pro utrâque parte in loco predicto convenirent, et quod quilibet eorum faceret legaliter suuiu posse deferendi, loco et die supradictis, poteslatem suflicientem procedendi super premissis, prout in nostris inde confectis lilteris et appunclamentis inter eosdem auibassiatores poterunt concordatis, plenius continetur. Nos vero in premissonim execucione sincero corde procedere intendentes, memoratos Walteruni episcopum, Thomam comitem, Willelmum dominum de Say, et Ricarduin, de quorum prudenti diligenciâ et circumspeccione fideli specialiter confidimus, quatuor et très eorum, quorum aiterum ipsorum episcopi et comitis unum esse volumus, nostros ambassiatores, commissarios, procuratores et nuncios spéciales tenore presencium assignamus et deputamus ad tractandum, et tractandum cum prefato nostro consanguineo seu ipsius ambassiatoribus, procuratoribus , nunciis vel deputatis potestatem ad infrascripta suffîcientem habentibus, super confirmacione , ratificatione et corroboracione predictarum treugarum, verbaque obscura et clausulas ambiguas in eisdem comprehensas declarandum et in-

terpretandum,clausulasque alias optimas eisdem addendum, ipsasque treugas débite proclamari faciendum, novas insuper ligas, confederaciones et amicicias temporales vel perpétuas inter prefatum nostrum consanguineum, subditos suos, régna et dominia sua quecumque ex unâ, et nos, subditos nostros ac régna et dominia nostra quecumque ex parte altéra, si indiguerit, ineundum. Ac eciam de modo, forma et quantitate et qualitate auxilii, subvencionis seu subsidii hinc inde tempore necessitatis mutuo ministrandi, et communicacionibus inter subditos hinc inde in mercimoniis et aliis licitis secure faciendum. Necnon affinitates et parentelas, que pacis et concordie unitati robur et firmitatem adiciunt, inter nostros et prefali consanguinei nostri ac patruorum, fratris etavunculorum suorum, liberos utriusque sexus per sponsalium et matrimonii fédéra légitime contrahendum quo modo et quando dicti liberi nostri et ipsorum consanguinei nostri patruorum, fratris et avunculorum per parentes et amicos suos honorifice transmitti et per quos in domum regiam hinc inde traduci debeant, ordinandum et disponendum de dote et donatione propter nupeias aliisque donis et arris sponsaliciis concordandum. P.equisicionibus factis super restitucione carissime consanguinee nostre IsabeUe, regine Anglie, facienda débite respondendum et super eisdem tractandum. Attemptate quecumque, infraducatum nostrum Aquitanie vel alibi, in terra sive in mari, contra formam et effectum treugarum predictarum per quoscumque partis adverse, reformari petendum et obtinendum, consimilemque reformacionem pro parte nostra faciendum et ordinandum super moderacionepactorum

seu pacticiorum infra ducatum predictum, si que fuerit excessiva, ex unâ parte vel aliâ secundum formam et effectum treugarum ipsarum disponendum et ordinandum ordinarive faciendum. Peccuniarum summas quascumque pro redempcione recolende memorie Johannis quondam Francorum régis , adhuc débitas exigendum, et super solucione eorumdem oportunas et solempnes requisiciones faciendum. Ea insuper que sic contracta , conventa , acta et concordata fuerint super confirmacione, ratificacione et corroboracione dictarum treugarum aut super novis legis, sponsalibus seumatrimoniis,requisicionibus,reformacionibus,moderacionibus, peccuniarum exaccionibus etsolucionum requesti spredictis, omni securilate bonestâ et débita nomine nostro firmandi, consimilemque securitatem pro nobis et nomine nostro petendi, stimulandi et recipiendi ; jurandique in animam nostram quod traclata, conventa, acta et concordata ibidem rata babebimus et grata, nec aliquid procurabimus vel faciemus per quod tractata et concordata bujusmodi effectu debito frustrari poterunt, seu quoaiodoiibet impediri; juramentum simile ex parte altéra nobis prestari, petendi et exigendi. Ceteraque omnia et singulafaciendi,exercendi et expediendi que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna, ac que qualitas et natura negociorum bujusmodi exigunt et requirunt, et que nos faceremus aut facere possemus, si personaliter ibidem présentes essemus, eciam si talia sint que mandatum exigant quantumcumque spéciale. Promittenles in verbo regio, nos ratum et gratum perpetuo babiluros quicquid per procuratores nostros predictos, quatuor et très eorum, quorum alterum

predictorum episcopi et comitis unum esse volumus,

actum, gestum, seu procuratum fuerit in premissis et

singulis premissorum. Datum in palacio nostro West-

monaslerii, sub magni sigilli nostri teslimonio, decimo

octavo die maii, anno Domini millesimo quadringen-

tesimo et regni nostri primo.

Per ipsum regem

Stanley.

Au dos: Povoir des Angles 18 may 1400.

(Copie du temps sur papier. Très, des Ch. Carton J. 6i5, pièce i. — Une version française de cette pièce se trouve dans le même carton sous le n° 4 bis,)

Pouvoirs des ambassadeurs de France , pour réclamer la reine Isabelle^ et pour traiter des trèues,

Paris, dernier mai 1400.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous confians à plein des sens, loyauté , discrécion et diligence de noz amez et féaulx, Jehan, évesque de Chartres^ Jehan, sire de Heugueville, nostre chevalier et chambellan, maistre Pierre Blanchet, maistre des requestes de nostre hostel, noz conseillers, et maistre GontierCol, nostre secrétaire, à iceulx avons donne et donnons povoir, auctorité et mandement espécial de assembler pour nous et en nostre nom es marches de nostre pais de Picardie où il sera avisé, avecques les messages du royaume et pais d'Engleterre ; de leur requérir et demander la response sur la requeste autrefois à eulx faicte par noz diz messages sur le fait du

retour et restitiicion de nostre très chière et très amée fille la royne d'Engleterre ; de encores requérir que nostre dicte fille nous soit rendue et restituée fi^anche et desliée de tous liens et empeschemens de mariage et d'autres obligacions quelconques, avecques tous ses joiaux, meubles et bien ainsi comme se doit faire selon la teneur des lettres faictes sur le traictié de mariage fait entre feu Ricbart, lors roy d'Engleterre et nostre dicte fille; de parler, traictier et accorder des choses louchant les trêves derrainement prinses entre nous, pour nous, noz successeurs roys de France, nostre royaume, noz terres, seignouries et subgiez, et pour noz alliez, leurs royaumes, terres, seignouries et subgiez par mer et par terre deçà et delà la mer d'une part, et ledit feu roy Ricbart, lors roy d'Engleterre, pour lui , ses successeurs roys d'Engleterre , ses royaume, terres, seignouries et subgiez et pour ses alliez, leurs royaumes, terres, seignouries et subgiez d'autre part, à durer jusques à vint huit ans lors ensuivanset l'observance, entérinement, les circonstances et dépendances d'icelles ; de requérir que les attemptas fais de la partie d'Engleterre contre la teneur des dictes trêves, soient réparez ; de faire réparer ceuk qui ont esté fais de nostre partie, se aucuns en y a; de bailler sur les choses par eulx traictiées et acordées leurs lettres soubz leurs seaulx, lesqueles nous confermerons par les nostres quant nous en seront requis, et généralment de faire es choses dessusdictes et leurs circonstances et dépendences, tout ce qui y sera nécessaire et expédient et que nous y ferions et faire pourrions se nous y estions en nostre personne, jà soit ce que les choses dessusdictes requissent mandement plus

spécial. Et promettons en bonne foy et en parole de roy avoir et tenir ferme et aggréable tout ce que par nozdiz messages sera fait, traictié et accordé sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, sans venir encontre en quelque manière que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres nostre séel. Donné à Paris, le darrain jour de may, l'an de grâce mil cccc et le xv® de nostre règne,

Sur le repli : Par le Roy en son conseil,

J. DE Sanctis.

y^u dos : De requérir aux messages du pays et royaume d'Angleterre la délivrance de la royne, etc. Et de parler , traictier et accorder sur le fait des trièves, etc. Dernier mav.

(Orig. parch. scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue. — Très, des Ch. Carton J. 645, pièce 6) .

Engagement de Louis 11^ duc de Bourbon^ portant que son

duché de Bourbonnais et son comté de Clcrmont en Beau-

voisis feront retour à la couronne^ à faute d héritiers

mâles.

Paris, mai 1400

Loys, duc de Bourbonuoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons à touz présens et avenir. Que entre les affections et plaisirs qui survenir nous pevent, sommes principal ment meuz à ce que Testât de la couronne de France, dont noz prédécesseurs ducs de Bourbonuoys et contes de Clermont et nous, sommes issuz et descenduz, preigne accroissement en tout bien, désiians aussi noz

subgiez esdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont, qui de tout temps ont esté bons , vraiz et obéissans envers nosdiz prédécesseurs et nous, estre, et leurs successeurs ou temps avenir , paisiblement traictiez et gouvernez. Considérans que s'il advenoit que nous et noz enfans masles alessions de vie a trespassement senz hoir ou boirs masles descendans de nous et d'eulx par loial mariage, par quoy il convenist que la droicte ou directe ligne descendant de hoirs masles cessast et faillist, que mieulz en paix et en transquilité pourroient nosdiz subgiez vivre et estre nourriz, maintenuz et gardez soubz la couronne de France, où la fontaine de toute grâce, miséricorde et débonnairelé temporelle afflue et babonde, que en autre gouvernement pourroient ilz devenir. Aians aussi à la mémoire les grans biens, faveurs et amisliez que madame la loyne Jebanne de Bourbon darrainement trespassée, de la quèle estions frère germain, trouva et eut par long temps en la compaignie de monseigneur le roy Charles darrain trespassé, duquel elle estoit compaigne et espouse, et dont Dieux par sa grâce vueille avoir les âmes. Et en surquetout, que mcsdiz seigneur et dame est issuz et procréez monseigneur le Roy qui à présent règne, par le moien et soustenement duquel, de sa libéralité, grâce et courtoisie avons eu et de jour en jour avons tant de bienltaiz , soustenemensetdeporsproffitablesetplaisans,quenous

ne lui pourrions à nul temps desservir, et mesmement de sa libéralité royal a voulu, consenti et octroie en faveur, accroissement et pour contemplacion du mariage traictié et accordé entre nostre très cher et très amé filz ainsné Jehan de Bourbon et belle cousine

Marie de Berri, contesse de Eu, fille de monseigneur le duc de Berri, et lequel mariage au plaisir de Dieu se parfera en face de saincte église, que mondit seigneur de Berri puist et lui loise donner, céder et délaissier et transporter plainement et absoluement dès maintenant ou quant bon lui semblera, à nosdiz filz et cousine, pour eulz et leur hoir ou hoirs masles, la duchié d'Auvergne et la conté de Montpansier avec leurs appartenences et appendences quiexconques et qui en certains cas dévoient retourner à mondit seigneur le Roy, soubz les manière et condicions plus à plain exprimées en certaines lettres sur ce faictes. Ces choses et autres plusieurs par nous prises en considéracion, de nostre propre mouvement, certaine science et libérale voulenté, avons ordonné et ordonnons par la teneur de ces présentes, et nous plaist et voulons que s'il advenoit, nous, nostre dit filz et noz autres enfans masles, nez et à naistre en loial mariage, aler de vie à trespas senz hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz, ou iceulz hoir ou hoirs masles décéder senz laissiei hoir ou hoirs masles d'eulz procréez par loial mariage par ainsi que la droicte ou directe hgne de hoir ou hoirs masles de nous et de nosdiz enfans masles cessast et faillist, nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont ensemble leurs appartenances et appendences, villes, chasteaux et autres forteresses, bours, villes et villaiges, maisons, manoirs et habitations, fours, molins, rivières, estangs, viviers et autres eaues, forestz, boys, garennes, aulnoiz et pasturaiges, terres, vignes, prez, saulçoiz, cens, cencives, dismes, paages, travers et coustumes, fiefz, rerefiefz, hommes, hommaiges, vassaulz, vassellaiges, hommes

et femmes de serve condicion taillables à voulenté et autrement comment que ce soit, juridictions et justices haultes, moyennes et basses, gardes, patronages, présentacions, collacions de bénéfices et autres haultèces, noblèceset seigneuries, drois, rentes, proffiz, emolumens, et autres choses quiexconques appartenans à nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont pour quelconque cause et manière que ce soit, soient et demeurent propre heritaige et demaine de mondit seigneur, de ses diz successeurs roys et de la couronne de France, Et à mondit seigneur et à iceulz ses successeurs roys et à la couronne de France, viengnent et appartiengnent dès lors en avant perpétuelment et à tous jours. Duquel cas mondit seigneur et ses diz successeurs roys de France seroit et seroient tenuz marier les filles qui de nous et de noz enfans masles ou leur hoir ou hoirs masles seroient descenduz par loial mariage, se aucunes en y avoit, bien et convenablement selon leur estât, sauf aussi et réservé que de et sur nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont nous puissons et nous loise prendre ensamble ou par parties jusques à la valeur, somme et estimacion de douze cens livres parisiz de rente , oultre et pardessus l'octroy à nous fait par mondit seigneur le Roy de l'admortissement de trois cens livres de rente, soit en fief, justice ou autrement, toutes et quantesfois que bon nous semblera et où il nous plaira, pouricelles xii*^ L. par. de rente donner, céder, délaissier et transporter en fondacions de euvres charitables pour le salut et remède des âmes de noz diz prédécesseurs, de madicte dame la royne. de nous et de nostre très chière et très amée compaigne la duchesse, et de noz enfans. Et les

quèles xii*^ L. de rente, mons. le Roy et ses diz successeurs roys de France sera et seront tenuz admortir franchement et quictement toutes etquantes que fois requisen seront, et icelles feront et souffrerontestre tenues pour admorlies perpétuelment et à tous jours à celui ou ceulz en qui elles seront cédées , délaissiées ou transportées. Parmi aussi que s'il advenoit que par les causes dessus exprimées nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont advenissent à mondit seigneur, à ses diz successeurs roys et à la couronne de France, les exécuteurs de nous et de noz enfans masles, nez et à naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, pourront et leur loira prendre et recevoir touz les proffiz, issues et revenues quelconques de nosdictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont, pour les deux premières années qui escherroient après ledit cas advenu, pour les tourner et convertir en Tacomplissement et ou paiement des testamens, aumosnes, laiz et debtes quiexconques de nous et de nosdiz enfans masles, nez et à naistre, et des hoir ou hoirs masles descendans de nous et d'eulz par loial mariage, comme dit est, senz ce que empeschement ou contredit aucun y puisse ne doie estre mis par mondit seigneur, par sesdiz successeurs roys de France, ne par leurs gens ou officiers ne aulcun d'eulz en aucune manière. Et jucques à ce que les choses dessusdictes et chascune d'icelles soient entérinées et acomplies de point en point et par la forme et manière que cy dessus est devisé, ne pourra mondit seigneur, ne ses diz successeurs roys de France, leurs gens ne officiers ne autres de par eulx, lever ne faire

lever, cueillir, recevoir, demander, exploitier, tourner 1 12

178 PIÈCES IIN ÉDITES.

ne convertir à leur prouffit aucunement les issues et revenues de nosdictes duchié de Bourbonnoyset conté de Clermont ne d'aucunes d'icelles, ne en jouir en aucune manière, en tout ne en partie. Toutes lesquèles choses et chascune d'icelles, soubz les condicions, rëservacions, provisions, et es cas et par la manière que cydessus est exprimé, nous voulons prendre et sortir effect, et estre fermes et estables à tousjours senz rappel. Et pour ce, avons fait mectre nostre séel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de may, Tan de grâce mil quatre cens.

Sur le repli : Par monseigneur le duc, le Roy et messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans présens.

RiGAUT.

(Orig. parch. scellé sur lacs de soie rouge et verte du grand sceau pédestre au pavillon, du duc de Bourbon, en cire verte. — Très, des Ch. Carton J. 378, pièce 2.)

Autorisation donnée par Louis II, duc de Bourbon, à son fils Jean deBoiiT'bon, comte de Clermont^ de laisser faire retour après lui à la couronne, du duché dÂui>ergne et du comté de Montpensier, quil tenait de sa femme, Marie de Berriy au cas ou ils mourraient sans héritiers mâles.

Paris, 18 juillet 1406.

Loys duc de Bourbonnoys conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. A tous ceulz qui ces présentes lettres verront , salut. Gomme monseigneur le Roy de sa grâce et libéralité, pour contem- * placion de monseigneur le duc de Berry et de nous ,

et aussi en faveur et pour acroissement du mariage qui nagaires s'est fait et solennizé en saincte église de nostre très chier et très amé filz Jehan de Bourbon, conte de Clermont, et de nostre très chière et très amée fille Marie de Berry, contesse d'Eu, ait, par ses lettres en laz de soye et cire vert données ou mois de may darrainement passé, volu, consenti et octroyé que mondit seigneur de Berry peust et lui loisist donner, céder, transporter et délaissier plainement et absolument lors ou quant bon lui sambleroit, à noz diz filz et fille, pour eulz et le seurvivant d'eulz et pour leur hoir ou hoirs masles, la duché d'Auvergne et la conté de Montpensier avecques leurs appartenances et appendances quelxconques et qui en certains cas devoyent retourner à mondit seigneur le Roy et à la couronne de France, soubz les manière et condicions plus à plain contenues et déclarées es lettres sur ce faictes : entre lesquelles condicions estoit et est expressément contenu, exprimé et déclairé, que mondit seigneur le Roy en cellui cas seroit tenuz payer comptent pour une foiz à nostre dicte fille Marie de Berry la somme de soixante mille frans. De laquelle somme, par le moyen de l'octroy dessusdit fait par mondit seigneur le Roy à mondit seigneur de Berry qu'il puist et lui loise faire des dictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier ainsi que dit est, ycellui monseigneur le Roy et ses successeurs doyvent deiTiorer quicles et deschargiez à tousjours, ainsi que plus à plain est contenu, exprimé et déclairé es lettres de mondit seigneur de Berry sur ce faictes. Savoir faisons que pour faire octroyer et donner par noz diz filz et fi'le à mondit seigneur le Roy pour lui et ses

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successeurs leurs lettres par lesquelles ilz acceptent agréablement la grâce et octroy sur ce faiz par mondit seigneur le Roy en la manière et soubz les condicions plus à plain contenues et déclairées en ses dictes lettres, et promettent, ou cas qu'ils yroyent de vie à trespassement sens laissier hoir ou hoirs masles de leurs corps nez dudit mariage ou les hoir ou hoirs masles qui de leur hoir ou hoirs masles descendroicnt senz hoirs masles nez ou procréez en royal mariage, si que la droite et directe ligne masculine défaillist, que leurs autres hoirs, successeurs ou ayans cause seront tenuz dez maintenant pour lors, délaisser et délaisseront plainement et entièrement à mondit seigneur le Roy ou à ses successeurs roys pour jetourner vers eulx et à la couronne de France, lesdictes duchié et conté d'Auvergne et de Montpensier, et que mondit seigneur le Roy et ses diz successeurs en cellui cas les reprendront et auniront et les pourront reprendre et aunir à ladicte couronne de France tantost et incontinent que le cas seroit advenu. Et aussi voulons et nous plaist, que noz diz filz et fille facent à mondit seigneur le Roy, pour lui et ses successeurs, telles lettres de quittance de ladicte somme de lx mille frans comme bon sen^blera à mondit seigneur le Roy et aux gens de son conseil. Nous avons autorisé et auctorisons par ces présentes noz filz et fille, en tant que besoing et mestier en est, et voulons et nous plaist que ainsi le facent en et par la meilleur et plus seure forme et manière que faire se pourra pour mondit seicrneur le Rov et sesdiz successeurs. Et en oultre voulons et nous plaist que nostre dit ainsné filz face et donne ses lettres en laz de soye et cire vert à

mondit seigneur le Roy pour lui et ses diz successeurs roys, autèles et semblables que faictes et données lui avons de nostre certaine science et propre mouvement, pour les causes et considéracions contenues et déclarées en ycelles noz lettres. Cest assavoir que s'il advenoit nous, nostre dit filz et noz autres enffens masles nez et à naistre en loyal mariage, aler de vie à trespas sanz hoir ou hoirs masles descendans de nous et de eulz, ou iceulx hoir ou hoirs masles décéder sanz laissier hoir ou hoirs masles d'eulx procréez en loyal mariage par ainsi que la droicte et directe ligne de hoir ou hoirs masles de nous ou de noz diz enffans masles cessast et deffaiUist, noz dictes duchié de Bourbonnoys et conté de Clermont, ensemble leurs appartenances et appendances quelconques, soyent et demeurent à tous jours mes propre héritaige et demayne de mondit seigneur, de ses successeurs roys et de la couronne de France, soubz certaine manière et condicions plus a plain contenues et déclarées en noz dictes autres lettres. Et pour ce faire, avons auctorisé et auctorisons par ces présentes nostre dit aisné filz. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné a Paris, le xviii'^jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cens.

Sur le repli : Par Monseigneur le duc.

RiGAUT.

(Orlg. pareil, scellé en cire rouge sur double queue d'un fragment du grand sceau pédestre du duc de Bourbon.— Très , des Ch, Carton J. 378, pièce 3).

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